Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 62

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; M. Michel Canévet, Mme Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie, secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mme Florence Blatrix Contat, M. Éric Bocquet, Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole Ciuntu, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Jean-Baptiste Olivier, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 612 (2023-2024), 61 et 60 (2024-2025).






Proposition de loi visant à assurer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles


Chapitre Ier

Améliorer le financement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles et mieux protéger les assurés lors de la procédure d’indemnisation


Article 1er


La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , et il est revalorisé le 1er janvier de chaque année par application d’un coefficient. Avant le 1er janvier 2027, puis tous les trois ans, un décret définit le coefficient applicable. »


Article 2


Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »


Article 3

La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après les mots : « le bureau central de tarification, », sont insérés les mots : « notamment par voie électronique, ».

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bien mentionné au premier alinéa du même article L. 125-1 est situé dans une zone exposée au risque de catastrophes naturelles, telle que définie par décret, le bureau central de tarification impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, sauf à ce que l’entreprise d’assurance concernée prouve que son refus n’est pas motivé par l’importance du risque de catastrophes naturelles. »


Article 4

I. – Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 A. – I. – Les sociétés d’expertise désignées par l’assureur pour évaluer un sinistre à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° Elles sont dépourvues de lien capitalistique avec l’assureur ;

« 2° Elles ne réalisent pas auprès du même assureur une proportion de leur chiffre d’affaires supérieure à un seuil défini par décret.

« II. – Les contrats passés entre l’assureur ou l’assuré et les sociétés d’expertise qu’il désigne à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peuvent pas contenir de clause liant le montant de la rémunération globale de la société d’expertise au résultat de l’expertise menée. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.


Article 5

L’article L. 125-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la quinzième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas. » ;

b) À la seizième phrase, les mots : « , les cas de dérogation » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est établi que des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont la cause déterminante d’un sinistre, l’assureur notifie l’information au maire de la commune concernée dans un délai de trois mois. »


Article 5 bis (nouveau)


La treizième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et comprenant des préconisations de travaux de réduction de la vulnérabilité susceptibles d’être mis en œuvre ».


Chapitre II

Renforcer la politique de prévention des risques naturels majeurs


Article 6

(Supprimé)


Article 7

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;

« 2° Des travaux de prévention des risques naturels. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent 2 et au 2° du 1 » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent 2 ».



II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 8

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 15 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une étude de diagnostic de vulnérabilité aux risques naturels majeurs a établi que le logement se situe dans une zone d’exposition élevée à un ou plusieurs risques naturels majeurs, la prime de transition énergétique ne peut être versée pour des rénovations globales que sous la condition de la réalisation de travaux de prévention adaptés. Le niveau d’exposition au risque empêchant le versement de la prime et les travaux de prévention requis sont définis par décret. »

bis (nouveau). – Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence du conditionnement de la prime de transition écologique à la réalisation de travaux de prévention des risques pour les logements les plus fortement exposés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 8 bis (nouveau)


La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « , en tenant compte des enjeux de prévention des risques naturels ».


Article 9

Le III de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement d’études et de dispositifs expérimentaux de prévention des dommages provoqués par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. »


Article 10 (nouveau)

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préalable » est supprimé ;

b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;

3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé.


Article 11 (nouveau)

L’article L. 312-19 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe « , » et après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à la prévention des risques naturels » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et à appréhender les risques naturels » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « , à la prévention des risques naturels ».


Article 12 (nouveau)


À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou dans une zone définie à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation ».

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