Profession d'infirmier (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 420

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mars 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


sur la profession d’infirmier,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 654, 1029 et T.A. 65.






Proposition de loi sur la profession d’infirmier


Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311-1 » ;

2° L’article L. 4311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application de son rôle propre ou sur prescription et en complémentarité avec les autres professionnels de santé.

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. L’avis mentionné au présent alinéa est réputé émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et assurer la conciliation médicamenteuse ;



« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;



« 2° bis (nouveau) Dans le cadre de son rôle propre et de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours en accès direct définis à l’article L. 1411-11 ;



« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;



« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;



« 4° bis (nouveau) Dispenser les soins relationnels permettant d’apporter un soutien psychologique et un support thérapeutique. Le soin relationnel s’inscrit dans une prise en charge globale du patient ;



« 5° (nouveau) Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche infirmière.



« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l’article L. 6314-1.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.



« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. »



II (nouveau). – Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « du sixième alinéa » sont supprimés.


Article 1er bis (nouveau)


Le début du dernier alinéa de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’ensemble des professionnels de santé, les infirmiers et les infirmiers en pratique avancée ainsi… (le reste sans changement). »


Article 1er ter (nouveau)

Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-3-1. – Les personnes titulaires du diplôme français d’État d’infirmier et les auxiliaires médicaux diplômés en pratique avancée n’ayant pas exercé pendant une durée déterminée par décret sont soumis à une évaluation des compétences mentionnées à l’article L. 4311-1 et, le cas échéant, des compétences de leur pratique avancée, qui permet de déterminer leur aptitude à reprendre leur exercice. Selon le niveau de compétences exigé pour la reprise d’exercice et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut proposer au demandeur d’effectuer une formation théorique, un stage de remise à niveau et une épreuve d’aptitude validante permettant la reprise d’exercice.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 1er quater (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et inscrit dans le dossier médical partagé de celui-ci.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 2

I. – L’article L. 4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ;

c) (Supprimé)

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « d’une durée d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;



– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmier déterminée par voie réglementaire » ;



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d’accès à la formation. »



II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d’infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l’évolution du nombre d’étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l’issue de l’obtention du diplôme. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l’avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d’accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l’infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.


Article 3


La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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