Sortir la France du piège du narcotrafic (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 1277N° 535
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 19582024-2025
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2025Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à sortir la France du piège du narcotrafic,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 735 rect. (2023-2024), 253, 254 et T.A. 45 (2024-2025).
Commission mixte paritaire : 534 (2024-2025).

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 907, 1043 rect. et T.A. 83.






Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic


TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic


Article 1er

I et II. – (Supprimés)

II bis. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. – Il est institué par acte réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

« Cet acte précise les conditions dans lesquelles ce service :

« 1° Impulse, anime, pilote et coordonne l’action interministérielle des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

« 2° Organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ;

« 3° Informe chaque année la représentation nationale de l’adéquation des moyens juridiques, matériels et humains qui lui ont été conférés aux missions dont il est chargé. »

III. – Le II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, les mots : « et des 1° et 2° » sont supprimés ;



1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;



b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».



III bis. – Au troisième alinéa de l’article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux deux premiers alinéas et au 2° du » sont remplacés par le mot : « au ».



IV. – (Supprimé)


Article 1er bis


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les dysfonctionnements des logiciels utilisés par les services de police ainsi que leurs effets sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce rapport propose des pistes de réformes envisageables pour régler ces dysfonctionnements.


Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Au dernier alinéa de l’article 52-1, la référence : « 706-75-1 » est remplacée par la référence : « 706-78-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 704-1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, les mots : « et 706-42 » sont remplacés par les mots : « , 706-42, 706-74-1 et 706-75 » ;

5° Après la référence : « 705 », la fin du dernier alinéa de l’article 706-42 est ainsi rédigée : « , 706-17, 706-74-1 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

6° Avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :



« Chapitre Ier A



« Du procureur de la République anti-criminalité organisée



« Art. 706-74-1. – I. – Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706-42 et 706-75 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :



« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-73, à l’exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;



« 2° Les crimes et les délits mentionnés à l’article 706-73-1, à l’exclusion du 11°, et à l’article 706-74 ;



« 3° (Supprimé)



« 4° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l’article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l’article 1744 du même code.



« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.



« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434-35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.



« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.



« Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l’égard d’un mineur, il confie l’exercice des poursuites à un substitut qu’il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.



« Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d’application du présent article, il exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.



« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.



« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.



« Le procureur de la République anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.



« Les magistrats requis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti-criminalité organisée mentionnés au I.



« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.



« IV. – (Supprimé)



« Art. 706-74-2. – I. – Sans préjudice de l’article 43-1, la compétence du procureur de la République anti-criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.



« Dans les cas où le procureur de la République anti-criminalité organisée n’a pas exercé sa compétence en application du premier alinéa du présent I, tout procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-1, requérir le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties et le procureur de la République anti-criminalité organisée sont préalablement avisés et invités à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction initialement saisi est rendue au plus tôt huit jours et au plus tard un mois après la communication de la requête aux parties.



« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.



« II. – En cas de refus du juge d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du même I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République territorialement compétent ou des parties.



« La chambre criminelle désigne, dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.



« Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République anti-criminalité organisée.



« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire. Les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.



« Art. 706-74-2-1. – I. – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706-75 peut exercer sur l’ensemble du territoire national une compétence conjointe à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure.



« Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706-75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application du même article 706-75 coordonne le déroulement de la procédure.



« II. – La décision de cosaisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.



« III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706-74-1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I du présent article ou en application de l’article 706-75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I du présent article est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706-76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, des actes de procédure et des décisions adressés au ministère public en application du présent code sont transmis au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure.



« Art. 706-74-3. – (Supprimé)



« Art. 706-74-4. – Le procureur général près la cour d’appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent article. Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application du premier alinéa de l’article 706-77.



« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706-75 transmettent au procureur de la République anti-criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de la compétence prioritaire de celui-ci sur l’ensemble du territoire national.



« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706-80-1, de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706-81, de la communication d’informations en application de l’article 706-105-1, de la tenue des opérations prévues à l’article 706-106 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694-30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132-78 du code pénal lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du présent code.



« Le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811– 2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information relative aux infractions mentionnées à l’article 706-74-1 du présent code ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence dont ces services ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions.



« Art. 706-74-5. – La juridiction saisie en application des articles 706-74-1 et 706-74-2 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.



« Art. 706-74-6. – I. – Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l’un de ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République anti-criminalité organisée ou par l’un de ses substituts.



« II. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-74-1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;



7° Le premier alinéa de l’article 706-75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;



7° bis Après le deuxième alinéa du même article 706-75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Cette compétence s’étend également aux infractions de recel d’un bien ou d’un objet provenant du délit prévu à l’article 434-35 du code pénal, d’évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République a exercé sa compétence en application du présent article. » ;



8° Le dernier alinéa dudit article 706-75 est supprimé ;



9° L’article 706-75-1 est abrogé ;



9° bis À l’article 706-75-2, les mots : « des articles 706-73, à l’exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74 » sont remplacés par les mots : « de l’article 706-75 » ;



10° L’article 706-77 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706-75. » ;



b et c) (Supprimés)



11° (Supprimé)



12° Après l’article 706-78, sont insérés des articles 706-78-1 et 706-78-2 ainsi rédigés :



« Art. 706-78-1. – Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



« Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président désigne, en application des articles 244 à 253, des magistrats du siège chargés spécialement du jugement des crimes relevant des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.



« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706-74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.



« Art. 706-78-2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-1 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, ou de l’article 706-74. » ;



12° bis A L’article 706-79 est abrogé ;



12° bis (Supprimé)



12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-80-1 est supprimée ;



13° (Supprimé)



III. – Le présent article entre en vigueur le 5 janvier 2026.



IV. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :



1° À l’article L. 217-1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti-criminalité organisée » ;



2° Aux articles L. 217-2 et L. 217-3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée » ;



3° À l’article L. 217-4, les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , au procureur de la République antiterroriste ou au procureur de la République anti-criminalité organisée ».



V. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 67 bis-3 du code des douanes, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « anti-criminalité organisée ».



VI. – (Supprimé)


TITRE II

Lutte contre le blanchiment


Article 3

I. – (Supprimé)

bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

aa) (Supprimé)

a) Après l’article L. 132-3, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3-1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333-2. » ;

b) (Supprimé)

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis



« Commerces et établissements ouverts au public



« Art. L. 333-2. – La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation rendent possible la commission des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions.



« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.



« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.



« Art. L. 333-3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.



« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.



« Art. L. 333-4 et L. 333-5. – (Supprimés)



ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 sont abrogés ;



2° Aux articles L. 3823-3, L. 3833-2 et L. 3842-3, la référence : « L. 3422-1 » est remplacée par les mots : « L. 333-2 du code de la sécurité intérieure » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 3842-1, les mots : « L. 3422-1 et L. 3422-2 » sont remplacés par les mots : « L. 333-2 et L. 333-3 du code de la sécurité intérieure ».



quater. – L’article 706-33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321-1, 321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »



II. – Le code de la route est ainsi modifié :



1° A Après l’article L. 330-1, il est inséré un article L. 330-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 330-1-1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. » ;



1° Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :



a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;



b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;



c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :



« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »



2° (Supprimé)



3° Le I de l’article L. 330-3 est ainsi modifié :



a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du même code » ;



b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :



« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »



III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° A Après le II bis de l’article L. 112-6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :



« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.



« II quater. – (Supprimé) » ;



1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :



a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :



« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »



b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :



« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;



« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;



« 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »



c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :



« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122-1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »



1° bis A L’article L. 561-23 est ainsi modifié :



a) Au II, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;



b) Le III est ainsi modifié :



– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;



– après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;



1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561-24, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;



1° bis L’article L. 561-25 est ainsi modifié :



a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;



b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :



« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.



« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.



« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;



c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;



1° ter Après l’article L. 561-27, il est inséré un article L. 561-27-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 561-27-1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;



2° L’article L. 561-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les personnes énumérées à l’article L. 561-2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36. » ;



2° bis Au 14° du I de l’article L. 561-36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;



3° L’article L. 561-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. » ;



4° L’article L. 561-47-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;



b) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 561-48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;



6° Le III des articles L. 773-42 et L. 774-42 est complété par un 14° ainsi rédigé :



« 14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;



7° et 8° (Supprimés)



IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :



1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :



aa) Après la référence : « 28-1 », est insérée la référence : « , 28-1-1 » ;



a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;



2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;



2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;



3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :



« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce. »



V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-12 ainsi rédigé :



« Art. 323-12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.



« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.



« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »



VI. – L’article L. 123-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »



VII. – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.


Article 3 bis A

Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZR ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZR. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code. »


Article 3 bis

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 66, les mots : « , définies à l’article 67 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnés au paragraphe 47 de l’article 1er du règlement délégué (UE)  2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union » ;

2° L’article 67 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2 et 415, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

« 1° Les opérateurs de transport aérien ;

« 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;

« 2° bis Les opérateurs de transport routier de marchandises ;

« 3° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;

« 4° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2).



« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa du présent I les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« Cet accès ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.



« I bis (nouveau). – L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre chargé des douanes pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Elle vaut uniquement pour les opérateurs et les prestataires individuellement désignés.



« Lorsqu’elle a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis.



« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée.



« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.



« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.



« Les prestataires et les entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.



« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai de deux ans à compter de leur enregistrement.



« Les opérateurs et les prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention définissant les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du même I.



« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au présent article.



« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le présent code. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement.



« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :



« 1° A (nouveau) Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’autorisation mentionnée au I ;



« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;



« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation de ces données par les agents mentionnés au I ;



« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;



« 4° Les modalités de destruction des données à l’expiration du délai mentionné au III ;



« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès aux données et de rectification de celles-ci. »


Article 4

I. – L’article 324-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »

II. – (Supprimé)

III. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le mot : « dissimuler », la fin de l’article 415-1 est ainsi rédigée : « une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs. »


Article 4 bis A

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens saisis dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »


Article 4 bis BA

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « des formations de la marine nationale, ».

II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, après le mot : « gendarmerie, », sont insérés les mots : « aux formations de la marine nationale, ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 4 bis C

I. – La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Le mot : « immobilier » est supprimé ;

2° À la fin, les mots : « et de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l’Office français de la biodiversité, des services de l’État chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 5

(Supprimé)


Article 5 bis

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis de l’article L. 562-1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

2° Après l’article L. 562-2-1, il est inséré un article L. 562-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2-2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti-criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » ;

3° Aux articles L. 562-5 et L. 562-7 et au premier alinéa de l’article L. 562-8, après la référence : « L. 562-2-1, », est insérée la référence : « L. 562-2-2, » ;

3° bis (Supprimé)



4° Au premier alinéa de l’article L. 562-9, après la référence : « L. 562-2-1 », est insérée la référence : « , L. 562-2-2 » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 562-11, les mots : « et L. 562-2-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562-2-1 et L. 562-2-2 ».



II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ,du trafic de stupéfiants ».


TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 7 bis

Après le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Recueil des données relatives aux navires de plaisance

« Art. L. 232-9. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée, au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, et des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire collecte les données qui permettent d’identifier les navires de plaisance qui ont un autre port d’attache, leur propriétaire, les personnes qu’ils transportent ainsi que leur itinéraire. Elle transmet ces données aux services de l’État chargés de la prévention et de la répression des infractions mentionnées au présent alinéa.

« Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l’obligation définie au premier alinéa du présent I.

« II. – (Supprimé)

« III. – Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l’État mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l’identité civile des personnes concernées.

« III bis. – En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l’amende et la procédure prévues à l’article L. 232-5 sont applicables.



« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent III bis est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 euros.



« IV. – (Supprimé)



« V. – Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.



« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux navires soumis à l’article L. 232-7-1. »


Article 8

I à V. – (Supprimés)

bis. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».

ter. – Le II de l’article 6 de la loi  2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 6° » ;

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».



VI. – Au plus tard deux ans puis six mois avant le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement des rapports sur l’application du présent article s’agissant de la finalité prévue aux V bis et V ter.



Ces rapports évaluent notamment l’efficacité du dispositif pour détecter des menaces ou des infractions liées à la criminalité et à la délinquance organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement évaluent la pertinence des paramètres de conception des traitements utilisés, comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 8 ter A

Le III de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a pour unique objet de permettre le retrait des dispositifs techniques après l’échéance de l’autorisation d’utilisation de ces dispositifs, l’autorisation, spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. »


Article 8 ter

(Supprimé)


TITRE IV

Renforcement de la répression pénale du narcotrafic


Chapitre Ier

Mesures de droit pénal


Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131-26-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet un crime ou un » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un » ;

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

aa) L’intitulé est complété par les mots : « et du concours à une organisation criminelle » ;

a) (Supprimé)

b) L’article 450-1 est ainsi modifié :



– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;



– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;



c) (Supprimé)



d) Après le même article 450-1, sont insérés des articles 450-1-1 et 450-1-2 ainsi rédigés :



« Art. 450-1-1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706-73 du code de procédure pénale.



« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.



« Art. 450-1-2. – (Supprimé) » ;



e) À l’article 450-2, après la référence : « 450-1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450-1-1 » ;



f) Au premier alinéa de l’article 450-3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 » ;



g) Au premier alinéa de l’article 450-4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 » ;



h) À l’article 450-5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le 5° bis du I de l’article 28-1 est ainsi modifié :



a) Au début, sont ajoutés les mots : « les crimes ou » ;



b) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit prévu à l’article 450-1-1 du même code » ;



c) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;



2° Le 4° de l’article 689-5 est ainsi modifié :



a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crime ou » ;



b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;



c) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code » ;



d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;



3° Les articles 706-26 et 706-34 sont ainsi modifiés :



a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou les délits » ;



b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;



c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 dudit code » ;



d) Les mots : « lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle » ;



3° bis (nouveau) Le 4° de l’article 706-55 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « malfaiteurs », sont insérés les mots : « , le concours à une organisation criminelle » ;



b) Après la référence : « 450-1 », est insérée la référence : « , 450-1-1 » ;



4° Le 15° de l’article 706-73 est ainsi modifié :



a) Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;



b et c) (Supprimés)



4° bis A (nouveau) L’article 706-73-1 est ainsi modifié :



a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « Crimes ou » ;



b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis Délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 du même code ; »



4° bis Le 2° de l’article 706-74 est ainsi modifié :



a) Au début, sont ajoutés les mots : « Aux crimes ou » ;



b) Les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;



5° Le 7° de l’article 706-167 est ainsi modifié :



a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou les délits » ;



b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;



b bis et c) (Supprimés)


Article 9 bis

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-43-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-2. – Lorsqu’un crime ou un délit prévu à la présente section est aggravé par le port d’une arme apparente ou cachée, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

« 1° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° Sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement. »


Article 9 ter

(Supprimé)


Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 227-18-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se rendre complice de tels actes » ;

2° Après le même article 227-18-1, il est inséré un article 227-18-2 ainsi rédigé :

« Art. 227-18-2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d’offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »


Article 10 bis A

(Supprimé)


Article 10 bis

Après l’article 132-6 du code pénal, il est inséré un article 132-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-6-1. – Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »


Article 10 ter A

Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :

« Art. 131-30-3. – Sans préjudice de l’article 131-30-2, l’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-38.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »


Article 10 ter B

Après l’article 222-37 du code pénal, il est inséré un article 222-37-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-37-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 222-35 à 222-37 sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance, directe ou indirecte, d’un mineur pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou la vente de stupéfiants, les peines privatives de liberté encourues sont portées à :

« 1° Quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 2° Trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° La réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

« L’aide ou l’assistance d’un mineur peut être caractérisée par tout acte de sollicitation, d’incitation ou d’organisation ayant pour effet d’intégrer un mineur dans un réseau de trafic de stupéfiants, que cette participation soit volontaire ou contrainte. »


Article 10 ter

I. – (Supprimé)

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 325-1-1 est complété par les mots : « , qu’il soit immatriculé en France ou à l’étranger » ;

2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325-1-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « loué », sont insérés les mots : « de bonne foi et ».


Article 10 quater


À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222-38 du code pénal, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».


Chapitre II

(Division supprimée)


Article 11

I. – L’article 706-88-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-88-2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706-88, la personne dont la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

II. – (Supprimé)


Article 11 bis A

Après l’article 222-44-1 du code pénal, il est inséré un article 222-44-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-44-2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial ou dans une embarcation maritime, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial et dans toute embarcation maritime au départ et à destination d’aéroports et de ports dont la liste est fixée par la juridiction ;

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport ou dans un port, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction.

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article. »


Article 11 bis

(Supprimé)


Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne


Article 12

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L’article 6-1 est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° La première phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222-39 dudit code » ;

c) À la fin, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 222-39 » ;

2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 222-39 » ;

2° bis À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du quatrième alinéa et aux avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée au même I peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de la réception de la demande, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.



« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.



« Les jugements rendus en application du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.



« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



B. – L’article 6-2 est ainsi modifié :



a) Au I et au premier alinéa du III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;



b) À la fin du troisième alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227-23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 du code pénal » ;



C. – Au premier alinéa du I de l’article 6-2-1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;



D. – L’article 6-2-2 est abrogé.



II. – L’article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Après la seconde occurrence de la référence : « 6 », sont insérés les mots : « ou celles mentionnées aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;



b) Les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros » ;



2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par les mots : « un million d’euros ».



III. – (Supprimé)


Article 12 bis

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 1° du II bis de l’article L. 34-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’État qui ne sont pas soumis à cette vérification ; »

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 39-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De ne pas procéder à la vérification et à la conservation des données relatives à l’identité civile dans les conditions prévues au 1° du II bis de l’article L. 34-1. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)


TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête


Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Après l’article 242, il est inséré un article 242-1 ainsi rédigé :

« Art. 242-1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698-6.

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, dans les conditions prévues à l’article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables. » ;

1° et 2° (Supprimés)

2° bis Après l’article 706-75-2, sont insérés des articles 706-75-3 et 706-75-4 ainsi rédigés :

« Art. 706-75-3. – Par dérogation à l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, et de l’article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706-74-1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-74-1.



« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.



« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.



« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.



« Art. 706-75-4. – Par dérogation à l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, et de l’article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :



« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706-75 ;



« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-75.



« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétents.



« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.



« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 relatives à l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;



3° et 4° (Supprimés)


Article 14

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A L’article 132-78 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa de l’article 132– 78 est supprimée ;

b et c) (Supprimés)

1° Après le même article 132-78, il est inséré un article 132-78-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-78-1. – Lorsque la personne a bénéficié de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée à l’article 132-78, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de l’exemption ou de la réduction de peine mentionnée au même article 132-78.

« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider de l’exécution de tout ou partie de la peine d’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;

2° L’article 221-5-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « d’assassinat » sont remplacés par les mots : « de meurtre » ;



– à la fin, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;



a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices ou d’éviter la répétition de l’infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite des deux tiers » ;



– le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle. » ;



2° bis À la fin du premier alinéa des articles 222-6-2, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1, 312-6-1 et 324-6-1, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés ;



2° ter À la première phrase du second alinéa des articles 222-6-2, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1 et 312-6-1 et au second alinéa de l’article 311-9-1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



3° (Supprimé)



3° bis À la première phrase des articles 222-43 et 422-2 et à l’article 442-10, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



3° ter Au premier alinéa de l’article 414-4, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « de deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



3° quater (nouveau) Au second alinéa de l’article 324-6-1 et aux articles 432-11– 1, 435-6-1 et 435-11-1, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » ;



4° (Supprimé)



4° bis La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-67-1 ainsi rédigé :



« Art. 222-67-1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation.



« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;



5° L’article 450-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »



bis. – Le code de la défense est ainsi modifié :



1° Aux articles L. 1333-13-10 et L. 2339-13, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;



2° À l’article L. 2341-6 et à la première phrase des articles L. 2342-76 et L. 2353-9, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;



2° bis À la seconde phrase de l’article L. 2342-76, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze ».



ter. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, les mots : « de moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers »,après le mot : « permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et, après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».



quater. – La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-7 ainsi rédigé :



« Art. L. 465-3-7. – Lorsque l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République financier dans les conditions prévues au III de l’article L. 465-3-6, l’article 132-78 du code pénal est applicable aux délits mentionnés à la présente section.



« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 132-78 du code pénal, la peine encourue est réduite des deux tiers. La même réduction s’applique à la peine d’amende encourue. »



II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° A L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;



1° Au début, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :



« Chapitre Ier



« De l’octroi du statut de collaborateur de justice



« Art. 706-63-1 A. – I. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.



« II et III. – (Supprimés)



« Art. 706-63-1 BA. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d’instruction peut requérir un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.



« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.



« Art. 706-63-1 B. – I. – (Supprimé)



« II. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1.



« Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d’instruction estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.



« Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.



« III à V. – (Supprimés)



« Art. 706-63-1 CA. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706-71 du présent code.



« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général et au magistrat à l’origine de la saisine. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée. La décision de celle-ci n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l’article 706-63-1.



« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1, la convention mentionnée à l’article 706-63-1 B et tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.



« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l’article 706-63-1 B, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.



« Art. 706-63-1 CB. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou d’un nouveau délit.



« Art. 706-63-1 C. – Lorsqu’elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l’article 132-78 du code pénal.



« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou d’un nouveau délit.



« Art. 706-63-1 D. – (Supprimé)



« Art. 706-63-1 E. – Si, au cours d’une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132-78-1 du code pénal.



« Art. 706-63-1 F. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;



1° bis Il est inséré un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706-63-1 à 706-63-2 ;



2° L’article 706-63-1 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ;



a bis) (Supprimé)



a ter) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;



b) (Supprimé)



2° bis Après le même article 706-63-1, sont insérés des articles 706-63-1-1 et 706-63-1-2 ainsi rédigés :



« Art. 706-63-1-1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706-63-1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées au dossier de la procédure en application de l’article 706-63-1 CA, de révéler :



« 1° Le fait qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;



« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.



« Art. 706-63-1-2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706-63-1 BA, avec leur accord. » ;



3° L’article 706-63-2 est ainsi rédigé :



« Art. 706-63-2. – Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique des collaborateurs de justice ou celles de leurs proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à leur demande, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706-61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.



« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande. »



III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du statut de collaborateur de justice.


Article 14 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A L’article 706-40-1 est abrogé ;

1° B L’intitulé du titre XXI du livre IV est complété par les mots : « et des victimes » ;

1° C À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-57, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , qu’elles soient témoin ou victime, » ;

1° D À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58, les mots : « d’une personne visée » sont remplacés par les mots : « d’un témoin mentionné » ;

1° E Aux premier et second alinéas de l’article 706-59, les mots : « d’un témoin » sont remplacés par les mots : « d’une personne » ;

1° Le second alinéa du même article 706-59 et le dernier alinéa de l’article 706-62-1 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

3° (Supprimé)



4° L’article 706-62-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ou ses proches font » ;



– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;



– après le mot : « protection », sont insérés les mots : « et de réinsertion » ;



– sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies à l’article 706-63-1 » ;



b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



c) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;



d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé:



« Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique des personnes mentionnées au premier alinéa ou celles de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d’office ou à la demande des personnes mentionnées au même premier alinéa, ordonner leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706-61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle ils sont témoin ou partie. La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.



« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos. Elle statue à huis clos sur cette demande. »


Article 15

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° et 1° bis (Supprimés)

2° Après l’article 706-74, il est inséré un article 706-74-1 A ainsi rédigé :

« Art. 706-74-1 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15-4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.



« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues au I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.



« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77-2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.



« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40-3.



« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I et au II du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.



« IV. – Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice établit la liste des services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »



II. – Après l’article 3 de la loi  94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :



« Art. 3-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706-74-1 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »



III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706-74-1 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706-74-1 A ».


Article 15 bis A

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-105-2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception du 11°, et des articles 706-73-1 et 706-74, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10-3 et au deuxième alinéa de l’article 100-5 ou en application de l’article 803-5 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« La révélation des nom et prénom ou de tout élément permettant l’identification personnelle ou la localisation d’un interprète autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom sur le fondement du même premier alinéa est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre de l’interprète ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’interprète ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 15 bis B

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-3 ainsi rédigé :

« Art. 706-105-3. – I. – Tout agent de l’administration pénitentiaire victime ou témoin, dans l’exercice de ses fonctions, d’une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou d’une infraction commise par une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 peut être autorisé à être identifié dans les actes de procédure, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Cette autorisation emporte également la possibilité pour l’agent concerné de déposer ou de comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et de se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification.

« II. – Tout agent de l’administration pénitentiaire peut être autorisé à être identifié, dans les rapports qu’il rédige à la demande de l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale portant sur une infraction mentionnée aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou sur une personne mise en cause, prévenue, accusée ou condamnée pour des infractions mentionnées aux mêmes articles 706-73, 706-73-1 et 706-74, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son établissement ou son service d’affectation.

« II bis (nouveau). – Les autorisations mentionnées aux I et II du présent article sont délivrées par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent. Le numéro d’immatriculation administrative de l’agent ainsi que sa qualité et son établissement ou son service d’affectation sont alors les seuls mentionnés dans les rapports, procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« II ter (nouveau). – Les I et II ne sont pas applicables lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, l’agent mentionné au premier alinéa du I est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou fait l’objet de poursuites pénales.

« L’agent de l’administration pénitentiaire ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« II quater (nouveau). – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié selon les modalités prévues aux I et II du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77-2, le procureur de la République en informe l’agent, qui fait valoir, le cas échéant, ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77-2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré l’opposition de celui-ci, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40-3.



« II quinquies (nouveau). – Hors les cas prévus aux II ter et II quater du présent article, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou du II ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 15 bis C

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-4 ainsi rédigé :

« Art. 706-105-4. – Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d’être identifiées par un numéro anonymisé.

« L’identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 15 ter

L’article 706-96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa du présent article, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique fixe. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »


Article 15 quater

Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706-99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706-73, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée au premier alinéa de l’article 706-96 au regard soit de l’impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706-95-12 et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706-95-12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles-ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil. Elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné au premier alinéa de l’article 706-96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706-100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706-99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56-1-2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi  71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.



« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.



« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du présent code.



« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706-95-14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »


Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, les mots : « ou 167, avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « 167, avant-dernier alinéa ou 706– 104 » ;

1°, 2° et 2° bis (Supprimés)

2° ter Après la première occurrence du mot : « opérations », la fin de l’article 706-102-3 est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières.

« Sous réserve de l’application de l’article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

3° La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par des articles 706-104 à 706-104-1 ainsi rédigés :

« Art. 706-104. – I. – Lorsque, dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnée aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

« 1° Les informations relatives à la date, à l’heure et au lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnés aux mêmes sections 5 et 6 ;

« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné au présent chapitre.



« La requête précise les raisons impérieuses qui justifient que ces informations ne soient pas versées au dossier de la procédure. Elle comporte toute indication permettant d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.



« II. – La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa du même I. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.



« II bis et II ter. – (Supprimés)



« III. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, le dossier distinct est accessible à tout moment au procureur de la République ou au juge d’instruction et au juge des libertés et de la détention. Il est également accessible au président de la chambre de l’instruction ou à ladite chambre dans le cadre de sa saisine.



« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413-13 du code pénal.



« Art. 706-104-1 A. – Sans préjudice des recours portant sur la régularité de la technique mise en place, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance de la technique spéciale d’enquête, contester devant le président de la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue à l’article 706-104. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.



« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider, soit d’office, soit sur demande du procureur de la République, de la personne mise en cause ou mise en examen ou du témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.



« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis au moyen d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au II dudit article 706-104 ont été versés au dossier.



« Art. 706-104-1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706-104-1 A et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706-104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que certains éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706-104 puissent fonder une condamnation sans que la requête et le procès-verbal mentionné au II dudit article 706-104 aient été versés au dossier lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article 706-104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes.



« La personne incriminée sur le fondement de ces éléments peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa du présent article, contester devant la chambre de l’instruction le recours à la procédure prévue au présent article. Lorsque la chambre estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ou que la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 706-104 n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de la personne, des membres de sa famille ou de ses proches, elle subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au II du même article 706-104.



« La chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au premier alinéa du présent article, par une décision motivée. » ;



4° (Supprimé)


Article 16 bis

L’article 706-95-20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article et sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, l’autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.

« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à cette mesure ainsi que la durée de celle-ci. »


Article 17

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 230-46, le dernier alinéa de l’article 706-32, le second alinéa de l’article 706-80-2, le deuxième alinéa de l’article 706-81 et le dernier alinéa de l’article 706-106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant-dernier alinéa de l’article 67 bis-1 et le second alinéa de l’article 67 bis-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »


Article 17 bis A

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 230-46, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 706-32, au second alinéa de l’article 706-80-2 et au dernier alinéa de l’article 706-106, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;

3° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 67 bis, les mots : « à commettre des » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission d’ » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 67 bis-1 A, les mots : « à commettre » sont remplacés par les mots : « ayant déterminé la commission de ».


Article 17 bis

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706-81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, le mot : « intéressés » est remplacé par les mots : « receleurs ou comme une victime, un tiers mandaté par cette dernière ou toute personne intéressée ».


Article 18

I. – L’article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222-38 du même code, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

II. – (Supprimé)


Article 19

I. – L’article 15-1 de la loi  95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15-6 ainsi rédigé :

« Art. 15-6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. » ;

1° bis Le titre IV du même livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

« Art. 230-54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.



« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.



« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter, de manière à la déterminer, à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;



2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-87-1 ainsi rétabli :



« Art. 706-87-1. – I. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 le justifient, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut, après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1, autoriser l’infiltration civile des informateurs mentionnés à l’article 15-6, lorsqu’ils sont majeurs, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques de la présente section.



« Cette autorisation ne peut intervenir qu’après une évaluation effectuée par un service placé sous l’autorité ou sous la tutelle du ministre de l’intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.



« La conduite de l’infiltration civile se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l’informateur, qui indique :



« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa du présent I, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne peut porter sur des crimes, des délits de violences volontaires contre les personnes, ou des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l’autorisation de l’opération ou comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d’une infraction ;



« 2° La durée pour laquelle l’infiltration civile est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;



« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;



« 4° (nouveau) Les mesures de protection et de réinsertion dont l’informateur infiltré peut bénéficier. Celles-ci sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l’article 706-63-1. Au titre des mesures de protection, l’informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l’informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.



« La convention précise que, en cas de commission par l’informateur infiltré d’une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° du présent I, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.



« La convention comporte également l’engagement de l’informateur infiltré de ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l’infiltration civile prend fin, de faire des déclarations complètes et sincères et de répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure. Lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande de l’informateur, ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique mentionné à l’article 706-61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie. La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.



« L’infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret. L’officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.



« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’expiration du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration civile et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches. Cette poursuite fait l’objet d’une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.



« L’infiltration civile fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré.



« L’infiltration civile prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au présent I n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.



« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa du présent I est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.



« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui-ci.



« II (nouveau). – Si, au cours d’une durée de dix ans à compter du jour où l’opération d’infiltration a pris fin, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations faites par l’informateur infiltré auprès de l’officier de police judiciaire chargé de superviser l’infiltration, si l’informateur commet dans ce même délai une nouvelle infraction ou s’il refuse d’être entendu en application du 4° du I ou de s’acquitter de toute obligation prévue par la convention mentionnée au même I, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée ou d’un de ses substituts, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l’emprisonnement décidé en application de l’article 132-78-1 du code pénal ; il ordonne également le remboursement total ou partiel des rétributions perçues en application du 3°.



« III (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94, » ;

1° (Supprimé)

1° bis La première phrase du troisième alinéa de l’article 173 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

b) (Supprimé)

1° ter A L’article 197 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recommandée », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il en est dispensé, du prononcé de l’arrêt ordonnant le renvoi de l’examen de l’affaire » ;



1° ter L’article 198 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;



b) (Supprimé)



2° et 2° bis (Supprimés)



3° L’article 385 est ainsi modifié :



a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus par l’article 175 » sont supprimés ;



b) (Supprimé)



4° (Supprimé)


Article 20 bis


Le premier alinéa de l’article 324-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale. »


Article 20 ter

(Supprimé)


Article 21

I. – (Supprimé)

II. – La loi  94-589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

1° A Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434-4 du même code lorsqu’elle est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

1° (Supprimé)

2° L’article 5 est ainsi modifié :

aa) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d’avoir commis au delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs autres infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;

ab) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa du présent article, » ;

a et b) (Supprimés)



3° (Supprimé)


Article 21 bis

L’article 230-22 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, si les enquêtes et investigations mentionnées au même 1° portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 à 706-74 se poursuivent après l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par ces enquêtes et investigations peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête, sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article 230-20 ».


Article 21 ter

I. – (Supprimé)

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Sont ajoutés des articles 64-1 à 64-6 ainsi rédigés :

« Art. 64-1. – En cas de délit flagrant, si les nécessités de l’enquête douanière relative aux infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’elles portent sur des produits stupéfiants et qu’elles sont commises en bande organisée, l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes qui y sont habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, concerner des locaux d’habitation.

« Art. 64-2. – (Supprimé)

« Art. 64-3. – À peine de nullité, l’autorisation prévue à l’article 64-1 est donnée pour des opérations de visite et de saisie déterminées et fait l’objet d’une ordonnance écrite précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et les saisies peuvent être faites.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application de l’article 64-1.

« Pour l’application du même article 64-1, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu où se déroulent les opérations de visite et de saisie. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui a autorisé la visite.



« Art. 64-4. – Les opérations prévues à l’article 64-1 ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.



« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.



« Art. 64-5. – L’ordonnance mentionnée à l’article 64-3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 64.



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64.



« Art. 64-6. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64-3 dans les conditions prévues à l’article 64.



« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article 64. »


Article 21 quater

Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De la commission rogatoire du juge d’instruction

« Art. 344-5. – Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »


Article 21 quinquies

(Pour coordination)

I. – L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constatations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222-38 du même code » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222-40 », sont insérés les mots : « du code pénal, sans préjudice du 5° du I du présent article, et ».

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis-6 et 67 bis-7 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis-6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils portent sur des produits stupéfiants et qu’ils sont commis en bande organisée l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées au dernier alinéa de l’article 706-96 et à l’article 706-99 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.

« Art. 67 bis-7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles 67 bis-5 et 67 bis-6, les agents des douanes habilités peuvent être autorisés à recourir au procès-verbal distinct prévu à l’article 706-104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique. »


TITRE VI

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison


Article 22

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

b) (Supprimé)

3° (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

B. – À l’article L. 263-1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».



II. – Le code des transports est ainsi modifié :



A. – (Supprimé)



B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :



1° (Supprimé)



2° L’article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;



3° (Supprimé)



3° bis À l’article L. 5332-1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;



3° ter AA L’article L. 5332-3 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au 2°, les mots : « d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites » ;



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire.



« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10. » ;



3° ter A Au premier alinéa de l’article L. 5332-5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;



3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332-7 et L. 5332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;



3° quater A L’article L. 5332-8 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5332-8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :



« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :



« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;



« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;



« 2° Ordonner l’expulsion des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :



« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;



« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port. » ;



3° quater L’article L. 5332-11 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – L’inspection-filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :



« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites au moyen d’équipements de sûreté spécifiques sur :



« a) Les personnes ;



« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;



« 2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ;



« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;



« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » ;



3° quinquies A Le second alinéa de l’article L. 5332-13 est supprimé ;



3° quinquies L’article L. 5332-14 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Sont ajoutés des I bis et II ainsi rédigés :



« I bis (nouveau). – Les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre sous la responsabilité des autorités portuaires et des exploitants d’installations portuaires sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut exiger, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :



« 1° La conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;



« 2° La mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats.



« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 2° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d’information des personnes. » ;



3° sexies L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 » ;



b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4, peuvent également procéder :



« 1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :



« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332-11 ;



« b) Aux opérations techniques mentionnées au 4° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;



« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :



« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332-11 ;



« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18.



« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;



3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :



« Section 6



« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques



« Art. L. 5332-16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :



« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;



« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;



« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.



« Art. L. 5332-17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.



« II. – Sont soumises à habilitation :



« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;



« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.



« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16.



« Art. L. 5332-18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :



« 1° Par l’autorité administrative :



« a) L’autorisation pour :



« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;



« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ;



« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;



« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;



« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;



« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l’article L. 5332-15.



« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.



« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I.



« IV. – (Supprimé)



« Art. L. 5332-18-1 et L. 5332-18-2. – (Supprimés) » ;



3° octies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :



« Sous-section 1



« Sûreté portuaire



« Art. L. 5336-10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332-18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.



« Art. L. 5336-10-1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332-16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



« Art. L. 5336-10-2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332-16 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.



« Art. L. 5336-10-3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332-16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.



« Art. L. 5336-10-4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332-16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.



« Art. L. 5336-10-5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.



« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ;



4° (Supprimé)



(Supprimé)



III. – La loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :



1° Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16 du code des transports. » ;



2° (Supprimé)



IV. – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :



« Art. 11-2-1. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.



« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »



V. – (Supprimé)



VI. – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.



VII. – (Supprimé)



VIII. – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, les administrations de l’État et les établissements publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ou exerçant leurs activités dans des zones particulièrement exposées mettent en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption comportant une cartographie des risques de corruption et des mesures de prévention et de contrôle adaptées en application de l’article 3 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique. Ce dispositif est mis à jour tous les deux ans.


Article 22 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 706-1-1 est ainsi rédigé :

« 1° À l’article 432-15 du code pénal ; »

2° Après le 16° de l’article 706-73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° ter Délits de corruption prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

3° L’article 706-73-1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et de trafic d’influence, prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706-73 du présent code ;

« 15° Délits de corruption commis en bande organisée, prévus aux articles 445-1 à 445-2-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° ter de l’article 706-73 du présent code. »



II. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est complétée par un article 445-2-2 ainsi rédigé :



« Art. 445-2-2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »


Article 23

I. – (Supprimé)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Après l’article 145-1, il est inséré un article 145-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 145-1-1. – Par dérogation à l’article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que pour celle des délits prévus aux articles 222-37, 225-5, 312-1 et 450-1 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

« Le dernier alinéa de l’article 145-1 est applicable.

« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an. » ;

2° (Supprimé)



2° bis L’article 148 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;



– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;



– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel de la décision de rejet d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;



c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :



– les mots : « les vingt » sont remplacés par les mots : « un délai de trente » ;



– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, » ;



d) (Supprimé)



2° ter À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148-1-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;



3° L’article 148-2 est ainsi modifié :



aa) (Supprimé)



a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :



– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » ;



– la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;



b et c) (Supprimés)



d) Au dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;



3° bis À l’article 148-4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;



4° L’article 148-6 est ainsi modifié :



a, a bis et b) (Supprimés)



c) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;



4° bis (Supprimé)



5° L’article 179 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;



b) (Supprimé)



6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 187-3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;



7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;



7° bis Le titre XXIII est complété par un article 706-71-2 ainsi rédigé :



« Art. 706-71-2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706-71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée, au sens de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, s’effectue par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant la comparution de la personne. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148-4 du présent code.



« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de la comparution physique de la personne. Cette décision est motivée. » ;



7° ter (nouveau) L’article 706-79-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au présent article, la comparution devant la juridiction spécialisée mentionnée au premier alinéa a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire ou sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté. Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou la juridiction saisi peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. » ;



8° et 9° (Supprimés)



II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 315-1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706-71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706-71 et 706-71-2 ».



III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° L’article L. 113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La formation initiale du personnel de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation consacrée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;



2° (Supprimé)



3° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4



« Caméras installées sur des aéronefs



« Art. L. 223-21. – I. – Dans l’exercice de leurs missions, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, aux fins d’assurer :



« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;



« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;



« 3° L’appui aux interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires, dans les domaines affectés à ceux-ci et à leurs abords immédiats ;



« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;



« 5° La formation des agents.



« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.



« II. – Les dispositifs mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images permettant de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou l’intérieur de domiciles ou leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.



« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande, qui précise :



« 1° Le service responsable des opérations ;



« 2° La finalité poursuivie ;



« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, qui permet notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;



« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;



« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;



« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;



« 7° Le périmètre géographique concerné.



« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.



« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois et renouvelable selon les mêmes modalités lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.



« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée lorsqu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.



« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou renouvelées.



« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.



« Art. L. 223-22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou en différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.



« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations auxquelles il est procédé dans le cadre de l’intervention.



« Art. L. 223-23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la justice.



« Art. L. 223-24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son. Les images collectées par les caméras de ces dispositifs aéroportés ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement algorithmique.



« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.



« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.



« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.



« Art. L. 223-25. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223-23. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 23 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 434-35-1 est ainsi rédigé :

« Art. 434-35-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire, sans motif légitime, dans le domaine matériellement délimité affecté à un établissement pénitentiaire.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;

2° (Supprimé)


Article 23 ter A

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 434-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux personnes détenues qui communiquent avec une personne située à l’extérieur de l’établissement, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l’article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire et est réalisée par les moyens autorisés par l’administration pénitentiaire. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 434– 44, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot : « troisième ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 23 quater

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Caméras embarquées

« Art. L. 223-26. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fins d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 223-27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223-26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 223-26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de la mission.

« Art. L. 223-28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de la justice.

« Art. L. 223-29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.



« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité des interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les agents participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.



« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés par chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.



« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.



« Art. L. 223-30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.



« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire sur le fondement du même article 40.



« Art. L. 223-31. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 23 quinquies

Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 211-2 et L. 211-3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224-4 » est remplacée par la référence : « L. 224-9 » ;

2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;

b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;

c) À l’article L. 224-4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée



« Art. L. 224-5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.



« Art. L. 224-6. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.



« Cette décision est valable pour une durée d’un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.



« Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d’affectation fait l’objet d’un nouvel examen.



« Art. L. 224-7. – La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l’exercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.



« Art. L. 224-8. – Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente.



« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.



« Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.



« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. À la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.



« Art. L. 224-8-1. – La présente section n’est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application des articles 706-63-1 A ou 706-87-1 du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine.



« Art. L. 224-8-2. – Les agents de l’administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat dans les conditions prévues à l’article 706-105-3 du code de procédure pénale.



« Art. L. 224-9. – Les conditions d’application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d’État. »


Article 24

I. – (Supprimé)

II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants

« Art. L. 22-11-1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités.

« L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.

« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

« Art. L. 22-11-2. – Le non-respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22-11-1 est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

III. – La loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :



1° (Supprimé)



1° bis Le b de l’article 7 est complété par les mots : « et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir » ;



2° (Supprimé)



IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° (Supprimé)



2° Après l’article L. 442-4-2, il est inséré un article L. 442-4-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 442-4-3. – Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.



« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »


Article 25

Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. – Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.

« En cas d’absence de réponse dans un délai d’un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l’État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail. »


TITRE VII

Dispositions relatives à l’outre-mer et dispositions finales


Article 26

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° (nouveau) La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 734-1 est ainsi rédigée :

« L. 112-6la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;


2° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-36, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs, est ainsi modifié :

a) La troisième ligne est ainsi rédigée :

« L. 561-2, à l’exception des 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et du 17°la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;


b) Les vingt-quatrième à vingt-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« L. 561-23 à L. 561-25la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;


c) Après la vingt-huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« L. 561-27-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




d) La trente-neuvième ligne est ainsi rédigée :



« L. 561-34la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




e) Les cinquante-deuxième et avant-dernière lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



« L. 561-47 à L. 561-48la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-37 est ainsi modifié :



a) La deuxième ligne de la seconde colonne est ainsi rédigée : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;



b) La cinquième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :



« L. 562-2-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562-3 et L. 562-4l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-4-1l’ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022

L. 562-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562-6l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020

L. 562-7 à L. 562-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




c) L’avant-dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« L. 562-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 562-12l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 »




II. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :



1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 752-1, L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 111-1 à L. 113-1


L. 113-2la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 113-3 et L. 113-4
 » ;




2° Le tableau du second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est ainsi modifié :



a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 211-1


L. 211-2 et L. 211-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 211-4 à L. 223-19
 » ;




b) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« L. 223-21 à L. 223-31la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




c) L’avant-dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 224-1 à L. 224-3


L. 224-4 à L. 224-9la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 225-1 à L. 231-3
 » ;




3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 311-1 à L. 313-3


L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 315-2 à L. 322-7
 » ;




4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 764-1 et L. 774-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 311-1 à L. 313-3


L. 315-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 315-2 à L. 322-13
 »




III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1 est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;



2° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont ainsi modifiés :



a) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes : » ;



b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Le titre II bis ; ».



III bis (nouveau). – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »



III ter (nouveau). – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »



III quater (nouveau). – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



1° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4 est ainsi rédigée :



« L. 2222-9Résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic »;




2° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5611-3 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



« L. 2141-3


L. 2222-9Résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3
 » ;




3° La onzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :



« L. 2222-9Résultant de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic »




III quinquies (nouveau). – Les articles L. 5332-16 à L. 5332-18 du code des transports, dans leur rédaction résultant du 3° septies du B du II de l’article 22 de la présente loi, entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d’application, et au plus tard le 1er juillet 2026.



III sexies (nouveau). – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :



1° L’article L. 5763-1 est ainsi modifié :



a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I et II ainsi rédigés :



« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :



« Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 5332-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-2l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-4l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-6l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-7 et L. 5332-8la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-9l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-10 et L. 5332-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-12l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-13 à L. 5332-18la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-19 à L. 5332-21l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-1 à L. 5336-1-3l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-2


L. 5336-8l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-10 à L. 5336-10-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic




« II. – Les articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;



b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;



2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 5763-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5763-2. – Pour l’application de l’article L. 5336-8 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;



3° L’article L. 5773-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5773-1. – Sont applicables en Polynésie française les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :



« Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 5332-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-2l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-4l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-6l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-7 et L. 5332-8la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-9l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-10 et L. 5332-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-12l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-13 à L. 5332-18la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-19 à L. 5332-21l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-1 à L. 5336-1-3l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-2


L. 5336-8l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-10 à L. 5336-10-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;




4° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 5773-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5773-2. – Pour l’application de l’article L. 5336-8 en Polynésie française, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;



5° L’article L. 5783-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5783-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :



« Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

L. 5332-1la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-2l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-3la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-4l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-6l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-7 et L. 5332-8la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-9l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-10 et L. 5332-11la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-12l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5332-13 à L. 5332-18la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5332-19 à L. 5332-21l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-1 à L. 5336-1-3l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-2


L. 5336-8l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021

L. 5336-10 à L. 5336-10-5la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic

L. 5342-3l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 » ;




6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 5783-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5783-2. – Pour l’application de l’article L. 5336-8 à Wallis-et-Futuna, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. »



III septies (nouveau). – Le 2° de l’article 12 bis de la présente loi entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.



III octies (nouveau). – L’article 13 de la présente loi entre en vigueur le 5 janvier 2026.



III nonies (nouveau). – Le 1° bis de l’article 20 est applicable aux requêtes en nullité formées à compter du 30 septembre 2025.



Le 1° ter et le 3° du même article 20 sont applicables aux mémoires et aux conclusions déposés à compter du 30 septembre 2025.



IV. – (Supprimé)

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