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I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
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2° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
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B. – À l’article L. 263-1, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VI ».
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II. – Le code des transports est ainsi modifié :
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B. – Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :
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2° L’article L. 5312-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;
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3° bis À l’article L. 5332-1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;
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3° ter AA L’article L. 5332-3 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Au 2°, les mots : « d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés » sont remplacés par les mots : « d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites » ;
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c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et toute extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire.
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« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332-5 et L. 5332-9 et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10. » ;
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3° ter A Au premier alinéa de l’article L. 5332-5, les mots : « figurant sur la liste prévue » sont remplacés par le mot : « mentionné » ;
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3° ter Après le premier alinéa des articles L. 5332-7 et L. 5332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;
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3° quater A L’article L. 5332-8 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 5332-8. – Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d’infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l’autorité administrative peut :
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« 1° Interdire ou restreindre l’accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :
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« a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;
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« b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
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« 2° Ordonner l’expulsion des navires, des bateaux ou d’autres engins flottants :
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« a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’y procéder ;
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« b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l’article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port. » ;
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3° quater L’article L. 5332-11 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – L’inspection-filtrage comprend, selon les cas, les opérations techniques suivantes :
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« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes, de substances et d’engins dangereux non autorisés, de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites au moyen d’équipements de sûreté spécifiques sur :
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« b) Les véhicules, les unités de transport intermodal, les marchandises, les bagages, les colis et les autres biens ;
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« 2° L’inspection visuelle des bagages et des véhicules ;
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« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;
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« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. » ;
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3° quinquies A Le second alinéa de l’article L. 5332-13 est supprimé ;
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3° quinquies L’article L. 5332-14 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Sont ajoutés des I bis et II ainsi rédigés :
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« I bis (nouveau). – Les systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre sous la responsabilité des autorités portuaires et des exploitants d’installations portuaires sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut exiger, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et au regard des circonstances locales :
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« 1° La conservation des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats pour une durée qui ne peut excéder trente jours ;
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« 2° La mise à la disposition des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes, par voie de convention, des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats.
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« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 2° du présent II, notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et les charges associées de chaque partie et les modalités d’information des personnes. » ;
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3° sexies L’article L. 5332-15 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332-11 » ;
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b) Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4, peuvent également procéder :
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« 1° Sur toute personne soumise à une inspection-filtrage, avec son consentement :
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« a) Aux opérations techniques mentionnées au a du 1° du II de l’article L. 5332-11 ;
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« b) Aux opérations techniques mentionnées au 4° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;
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« 2° Sur tout véhicule, toute unité de transport intermodal, toute marchandise, tout bagage, tout colis et tout autre bien soumis à une inspection-filtrage, avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité :
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« a) Aux opérations techniques mentionnées au b du 1° et au 2° du II de l’article L. 5332-11 ;
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« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° du même II, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 5332-18.
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« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332-11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. » ;
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3° septies La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :
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« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques
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« Art. L. 5332-16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :
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« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;
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« 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
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« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
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« Art. L. 5332-17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332-4.
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« II. – Sont soumises à habilitation :
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« 1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332-16 ;
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« 2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d’installations portuaires, au système d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au même 2°.
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« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l’article L. 5332-16.
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« Art. L. 5332-18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
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« 1° Par l’autorité administrative :
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« a) L’autorisation pour :
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« – l’accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332-16 du présent code ou, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces zones ;
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« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l’autorité administrative dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à ces installations ;
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« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
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« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332-17 ;
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« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;
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« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l’article L. 5332-15.
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« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.
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« III. – Toute personne pour laquelle est sollicitée une autorisation d’accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu’elle est susceptible de faire l’objet de l’enquête administrative prévue au même I.
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« Art. L. 5332-18-1 et L. 5332-18-2. – (Supprimés) » ;
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3° octies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du même titre III est ainsi rédigée :
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« Art. L. 5336-10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332-18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
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« Art. L. 5336-10-1. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332-16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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« Art. L. 5336-10-2. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332-16 dans une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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« Art. L. 5336-10-3. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332-16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
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« Art. L. 5336-10-4. – Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332-16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
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« Art. L. 5336-10-5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332-1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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« La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224-1, au moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, à l’enregistrement, à la transmission, à la conservation, à l’utilisation ou à la diffusion de données recueillies au dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés. » ;
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III. – La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :
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1° Après le 2° du I de l’article 17, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332-16 du code des transports. » ;
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IV. – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :
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« Art. 11-2-1. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu’il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
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« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. »
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VI. – La formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire inclut obligatoirement une formation contre la corruption.
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VIII. – Afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, les administrations de l’État et les établissements publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ou exerçant leurs activités dans des zones particulièrement exposées mettent en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption comportant une cartographie des risques de corruption et des mesures de prévention et de contrôle adaptées en application de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique. Ce dispositif est mis à jour tous les deux ans.
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