Garantir un cadre fiscal pour nos micro-entrepreneurs et petites entreprises (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 677

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1337, 1468 et T.A. 126.






Proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises


Article 1er

(nouveau). – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis ».

II. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

« (En euros)
Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250» ;


2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

« (En euros)
Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bisChiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis
Année civile précédente50 00035 000
Année en cours55 00038 500


« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent I bis sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;



« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;



« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. » ;



3° Le II est ainsi rédigé :



« II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement. »



III (nouveau). – Au III de l’article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ».



IV (nouveau). – L’article 32 de la loi  2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :



1° Le 1° du I est abrogé ;



2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l’exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés.



(nouveau). – A. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er mars 2025.



B. – La perte de recettes pour l’État résultant du A du présent V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2


La perte de recettes pour l’État résultant du II de l’article 1er est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juin 2025.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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