Renouvellement du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 2005N° 80
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2025Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 876 (2024-2025), 20, 21 et T.A. 1 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 79 (2025-2026).

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 1969, 1980 et T.A. 174.






Proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie


Article 1er

Par dérogation au premier alinéa de l’article 187 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province, prévues au plus tard le 30 novembre 2025 par la loi organique  2024-1026 du 15 novembre 2024 visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, ont lieu au plus tard le 28 juin 2026. La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l’article 189 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 précitée sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.


Article 2


Les fonctions des membres des organes du congrès en cours à la date de promulgation de la présente loi organique sont prorogées jusqu’au jour de la première réunion du congrès nouvellement élu en application de la présente loi organique.


Article 3


La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

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