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N° 239

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser les élus des communes comptant 3 500 habitants

au plus à conclure avec leur collectivité des baux ruraux,

PRÉSENTÉE

Par MM. Serge VINÇON, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Paul BLANC, Jacques BRACONNIER, Gérard BRAUN, Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT, Jean-Patrick COURTOIS, Désiré DEBAVELAERE, Philippe de GAULLE, Luc DEJOIE, Jacques DELONG, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Edmond LAURET, Jean-François LE GRAND, Maurice LOMBARD, Pierre MARTIN, Mme Nelly OLIN, MM. Charles PASQUA, Alain PLUCHET, Victor REUX, Roger RIGAUDIÈRE, Michel RUFIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Maurice SCHUMANN, Louis SOUVET et Jacques VALADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Baux. - Communes -Élus locaux - Code pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 432-12 du nouveau code pénal vise à réprimer le délit de prise illégale d'intérêt ou d'ingérence, évitant ainsi toute confusion entre les intérêts personnels de certains agents publics et ceux des collectivités qu'ils administrent.

Toutefois, les alinéas 2, 3 et 4 de cet article prévoient des dérogations applicables aux élus des communes comptant 3 500 habitants au plus.

Ainsi ces derniers peuvent-ils traiter avec les communes dont ils ont la charge pour le transfert des biens mobiliers ou immobiliers, ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 100 000 F. Ceux-ci peuvent encore acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement, voire même acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.

L'actuelle rédaction de l'article 432-12 du nouveau code pénal passe sous silence la conclusion des baux ruraux. En effet, les communes comptant au plus 3 500 habitants sont majoritairement rurales et représentent plus de 90 % des quelque 36 000 communes françaises.

Ces communes possèdent dans leurs domaines privés des terrains qu'elles louent à des exploitants agricoles.

De surcroît, un grand nombre d'exploitants agricoles sont depuis toujours les élus des communes rurales.

Or, les termes de l'article 432-12 du code pénal empêchent aujourd'hui ces élus de conclure de tels baux ruraux avec la collectivité qu'ils administrent alors qu'ils autorisent la conclusion de baux d'habitation. En effet, les services de l'État chargés du contrôle de légalité des actes des collectivités locales qualifient régulièrement d'illégales sur le fond, et non sur la forme puisque l'article L. 121-35 du code des communes est respecté, des délibérations de conseils municipaux accordant la location de terrains communaux au maire ou à un conseiller municipal.

Les dernières élections municipales de juin 1995 ont montré le peu d'empressement dont les Français font preuve pour être candidat à un mandat électoral, et paradoxalement l'article 432-12 du code pénal fait aujourd'hui peser la menace de démissions collectives des élus exploitants agricoles pour qui la pérennité de l'activité professionnelle est mise en péril.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le quatrième alinéa de l'article 432-12 du code pénal est rédigé comme suit :

« Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir ou louer un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. »

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