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N°23

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 octobre 1996.

PROPOSITION DE LOI

tendant à organiser la lutte contre les termites,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Marc PASTOR, Fernand TARDY, Marcel VIDAL, André VEZINHET, Georges MAZARS, Jean-Louis CARRÈRE, Philippe LABEYRIE, Germain AUTHIÉ, Bernard DUSSAUT et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Mmes Monique ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M. Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude Haut, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Guy Lèguevaques, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Michel Manet, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Louis Philibert, Bernard Piras, Mme Danièle Pourtaud, M. Claude Pradille, Mme Gisèle Printz, MM. Roger Quilliot, Paul Raoult, René Régnault, Alain Richard, Roger Rinchet, Michel Rocard, Gérard Roujas, René Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Femand Tardy, André Vézinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.

Logement et habitat - Code des assurances - Code général des collectivités territoriales -Code général des impôts - Code de la santé publique - Construction - Parasites.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présence des termites en France remonte au XVIII e siècle dans l'Ouest, mais l'insecte existait déjà de façon endémique sur le pourtour méditerranéen. Il a connu une multiplication et une propagation inquiétantes, favorisées par l'activité humaine : échanges commerciaux, transport de bois, amélioration de l'habitat en ont fait un fléau dont les dégâts sont coûteux. Les conséquences financières, économiques et sociales qui en résultent ont conduit les villes les plus touchées à prendre des mesures, par la voie d'arrêtés municipaux ou préfectoraux, et à se mobiliser afin d'informer et de limiter les infestations. Toutefois, il n'existe à l'heure actuelle aucune réglementation spécifique et technique de niveau national; les manifestations du fléau étant diverses, tant en ce qui concerne les zones infestées que l'importance de la contamination, il avait été énoncé à plusieurs reprises que la solution aux problèmes devait être recherchée au plan local.

Or, face à ce fléau, plusieurs pays ont adopté des mesures adéquates concernant les normes de construction et la prévention. De telles mesures restent à développer en France; en effet, selon de nombreuses études scientifiques, le mouvement de propagation des insectes xylophages, et des termites en particulier, se développe inexorablement.

A l'heure actuelle, la moitié des départements français est touchée, la zone contaminée s'étendant essentiellement de la côte atlantique à la côte méditerranéenne (les trois départements les plus infestés étant la Charente-Maritime, la Gironde et les Landes). Toutefois, le fléau menace de s'étendre à l'ensemble du territoire puisque de nombreuses villes du nord de la Loire connaissent le problème.

Considérant les ravages causés par les termites, il apparaît urgent de prévenir leur extension et de lutter contre leur développement, mais aussi d'instaurer une prise en charge par les assurances des dommages causés, ceux-ci n'entrant pas pour l'heure dans le cadre de la loi du 13 juillet 1982 (qui n'indemnise que les dégâts provoqués par un agent naturel atmosphérique).

Si la lutte contre ce fléau nécessite la collaboration des chercheurs, des centres techniques du bois, des entreprises applicatrices de traitement, etc., il s'avère néanmoins indispensable de donner aux pouvoirs publics les moyens juridiques et administratifs susceptibles d'organiser la détection des foyers contaminés et le traitement des zones infestées.

Pour ce faire, la présente proposition de loi énonce un ensemble de mesures qu'il appartiendra plus tard au Gouvernement de codifier, notamment dans le futur code de l'environnement.

Pour l'essentiel, celle-ci se propose d'instituer un système de déclaration des foyers d'infection (art. 2) dont le but essentiel est de permettre aux autorités locales d'établir une cartographie des zones contaminées ou susceptibles de l'être (art. 3).

Dans les lieux ainsi délimités, le maire devra édicter les normes sanitaires susceptibles d'être imposées (art. 4) ; l'administration ayant en outre le pouvoir d'effectuer d'office, et aux frais des récalcitrants, les travaux nécessaires (art. 5).

Les dispositions de l'article 6 ont pour but d'appliquer aux zones termitées, ou susceptibles de l'être, le régime juridique des périmètres de risques visés à l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme (cette procédure vise à soumettre à des « conditions spéciales » la construction sur les terrains exposés).

Dans un souci de protection et d'information des acquéreurs de biens susceptibles d'être termites, il est prévu d'exiger, pour les transactions immobilières situées dans les zones ci-dessus mentionnées, une attestation de parasitologie (art. 7) dont l'existence sera vérifiée par le notaire chargé de rédiger l'acte, la production de l'attestation précitée constituant une formalité substantielle à laquelle les parties ne sauraient déroger.

Dans le même sens, et pour garantir le sérieux des personnes exerçant une activité professionnelle en lien avec le traitement des bois infestés par les insectes xylophages, celles-ci devront être agréées dans des conditions fixées par les pouvoirs publics et être titulaires d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle (art. 8).

Afin de favoriser la mise en oeuvre de traitements efficaces, les propriétaires d'immeubles concernés pourront bénéficier directement d'aides financières accordées par l'Etat et les collectivités territoriales. Celles-ci s'ajouteront aux réductions fiscales accordées au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable (art. 9).

Les prescriptions de l'article 10 étendent aux propriétaires de biens situés dans des zones termitées le bénéfice des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles.

Les infractions aux dispositions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l'article 11 ; les conditions d'exercice du contrôle des propriétés contaminées, ou susceptibles de l'être, étant fixées par l'article 12 (l'obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle constitue le délit prévu à l'article L. 48-3 du code de la santé publique passible d'une amende de 500 à 5 000 F, voire d'une peine d'emprisonnement variant de dix jours à trois mois).

Les autres infractions à la loi et à ses règlements d'application seront punies de peines contraventionnelles qu'il appartiendra au Gouvernement de définir par voie réglementaire (art. 13).

Enfin, le code général des collectivités territoriales, art. L. 2212-2 est complété par un alinéa étendant les pouvoirs de police du maire à la prévention des ravages dus aux termites (art. 15).

PROPOSITION DE LOI

Article premier.

Les dispositions de la présente loi ont pour but de définir les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les insectes xylophages, et plus particulièrement les termites, sont organisées par les pouvoirs publics.

Art. 2

La présence de termites dans un immeuble, construit ou non, doit faire l'objet d'une déclaration en mairie.

Cette déclaration est obligatoire, d'une part, pour tout propriétaire ou occupant de l'immeuble contaminé et, d'autre part, pour le responsable de l'entreprise de traitement de bois auquel il pourrait être fait appel.

Un décret fixe les formes et conditions dans lesquelles sont faites les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. 3.

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont décelés, le maire délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être.

Art. 4.

Dans les zones visées à l'article précédent, l'autorité administrative fait connaître aux propriétaires et occupants concernés les mesures susceptibles de limiter l'extension du fléau.

Le maire arrête les mesures générales de prophylaxie ou de lutte contre ce fléau.

Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles les terrains ou constructions, situés dans le périmètre contaminé, font l'objet d'une vérification par des agents mandatés à cet effet.

Art. 5.

Dans l'hypothèse où les propriétaires des immeubles concernés n'exécuteraient pas les mesures imposées par l'autorité administrative, celle-ci peut, après mise en demeure restée infructueuse, procéder à l'exécution d'office desdites mesures aux frais du propriétaire.

Art. 6.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les zones termitées, ou susceptibles de l'être, sont intégrées dans les périmètres de risques visés à l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que les mesures qui pourront être imposées à l'occasion de la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.

Art. 7.

Afin d'informer les acquéreurs des biens immobiliers situés dans les zones mentionnées à l'article 3, toute transaction immobilière devra obligatoirement être assortie d'une attestation de parasitologie délivrée par un organisme agréé par les pouvoirs publics, la production de cette attestation constituant une formalité substantielle à laquelle les parties ne sauraient déroger.

Art.8.

Les personnes susceptibles de fournir une attestation de parasitologie, ou d'effectuer des traitements à titre préventif ou curatif, sont tenues de souscrire préalablement une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

En outre, celles-ci doivent être agréées dans des conditions fixées par décret.

Art. 9.

Afin de soutenir l'effort financier des propriétaires d'immeubles situés dans les zones mentionnées à l'article 3, les travaux de traitement effectués à titre préventif ou curatif par des entreprises agréées sont assimilés aux travaux de grosses réparations visés à l'article 199 sexies C du code général des impôts, et déductibles à ce titre de l'impôt sur le revenu.

De plus, l'Etat et les collectivités territoriales pourront décider d'accorder une aide financière directe aux propriétaires des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 10.

Les dispositions des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, relatives à l'assurance des risques de catastrophes naturelles, sont applicables aux dommages matériels directs causés par les termites.

Art. 11.

Les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses décrets d'application sont constatées par :


• les agents et officiers de police judiciaire ;


• les gardes champêtres et agents de police municipale ;


• les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;


• les agents habilités à relever les infractions au code de l'urbanisme.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, ainsi qu'au préfet et au maire territorialement concernés.

Art. 12.

Pour accomplir leur mission, les agents visés à l'article 11 de la présente loi ont accès aux propriétés privées ou publiques.

Quiconque met un obstacle aux fonctions des agents cités ci-dessus est passible des sanctions prévues par l'article L. 48-3 du code de la santé publique.

Sans préjudice des pénalités prévues à l'alinéa précédent, dans l'hypothèse où la personne ayant la garde des lieux en refuse l'accès, le juge des référés pourra être saisi par le maire, ou le préfet, et ordonner toutes les mesures utiles à l'accomplissement de la mission des fonctionnaires visés à l'article 11 de la présente loi.

Art. 13.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'exécution de la présente loi, et notamment l'échelle des sanctions qui lui sont applicables.

Art. 14.

La perte de ressources des collectivités locales résultant des dispositions prévues à l'article 9 est compensée à due concurrence par une augmentation de leur dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de ressources de l'Etat résultant de l'application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. 15.

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par l'alinéa suivant :

« 9° le soin de prévenir les ravages dus aux termites ».

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