N°95
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1997.
PROPOSITION DE LOI
relative à la taxe professionnelle de France Télécom,
PRESENTEE
Par MM. Jean-Paul DELEVOYE, Jean DELANEAU, Jean FAURE, Paul GIROD, Gérard LARCHER, Louis ALTHAPÉ, Paul BLANC, Joël BOURDIN, Henri COLLARD, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Alain DUFAUT, André DULAIT, Philippe FRANÇOIS, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Jean-Marie GIRAULT, Georges GRUILLOT, Pierre HÉRISSON, Daniel HOEFFEL, Jean-Paul HUGOT, Charles JOLIBOIS, Pierre LAFFITTE, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Maurice LOMBARD, Roland du LUART, René MARQUÈS, Philippe MARINI, Georges MOULY, Jean PÉPIN, Jean PUECH, Henri de RAINCOURT, Roger RIGAUDIÈRE, Louis-Ferdinand de ROCCA-SERRA, Josselin de ROHAN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET et Alain VASSELLE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Impôts et taxes. - Code général des impôts - Finances locales - Fonds national de développement local - Taxe professionnelle.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La loi du 2 juillet 1990 a transformé les statuts de La Poste et de France Télécom. En particulier, l'article 21 de cette loi a organisé leur assujettissement aux taxes foncières et à la taxe professionnelle à compter du 1 er janvier 1994. Il prévoit que le produit de ces taxes est versé au budget général de l'Etat, directement ou indirectement. Ce dernier a considéré, en effet, que les collectivités locales n'avaient, jusqu'alors, jamais rien perçu de La Poste et de France Télécom, qu'elles n'avaient donc aucun droit sur le produit des taxes versées par ceux-ci, et qu'il n'y aurait, en conséquence, pas de perte de ressources, seulement un manque à gagner. Mais, précisément, alors que le législateur décidait de rapprocher le statut de ces grands services publics du droit commun, pouvait-il s'appuyer sur la préexistence d'une situation dérogatoire et anormale pour pérenniser celle-ci ?
La seconde justification avancée à l'époque était l'existence ancienne de flux financiers entre La Poste et France Télécom d'une part, et l'Etat d'autre part. Il s'agissait, en fait, de ponctions sur les résultats positifs de ces établissements au profit du budget général. Ces pratiques, peu conformes à l'orthodoxie budgétaire, pouvaient-elles réellement expliquer que l'article 21 de la loi précitée ait affecté le produit des taxes locales perçues en 1994 au financement du coût de la réduction de 16 % des bases de taxe professionnelle, c'est-à-dire à une dépense fiscale ?
Pour les années suivantes, la différence entre le produit 1994 indexé et le produit effectif des impositions a été versée au FNPTP. Ce surplus est, au demeurant, peu important (270 millions de francs en 1995 pour un produit global de 4,8 milliards de francs, dont 4,3 milliards de France Télécom, et 750 millions en 1996. En 1996, le législateur a précisé, dans le cadre du plan national d'intégration urbaine, que ce surplus annuel servirait, par le biais du FNPTP, à financer les compensations fiscales versées aux collectivités locales du fait de l'exonération de taxe professionnelle des entreprises existantes situées dans les nouvelles zones franches. En tout cas, l'essentiel des communes ne bénéficie d'aucune recette nouvelle, alors que les transferts de charges n'ont cessé de croître depuis quelques années
Quoi qu'il en soit, ce détournement, par l'Etat, du produit initial de taxe professionnelle et des taxes foncières de La Poste et de France Télécom est condamnable et a été dénoncé par l'ensemble des associations nationales d'élus, en particulier l'Association des maires de France. Celle-ci l'a fait, notamment, tout au long de la concertation menée avec l'Etat, dans le cadre de la commission Delafosse, sur la clarification des relations entre celui-ci et les collectivités locales.
La présente proposition de loi est la traduction de cette condamnation et repose sur la conviction que La Poste et France Télécom n'ont pas à obéir à un dispositif particulier. Toutefois, La Poste a été exclue de cette proposition de loi, pour tenir compte de son statut particulier et du rôle que cet établissement doit continuer de jouer, par ailleurs, en matière d'aménagement du territoire. D'ailleurs, le produit est faible puisqu'elle bénéficie d'un abattement de 85 % sur ses bases imposables.
Reste donc France Télécom, société qui reste publique et qui est, très logiquement, assujettie à l'ensemble des impositions directes locales et, en particulier, à la taxe professionnelle.
Dans son rapport relatif aux enjeux d'avenir pour France Télécom, remis au Gouvernement en septembre 1997, M. Michel Delebarre note, à cet égard (p. 52, chapitre consacré à l'enjeu de la régulation dans les télécommunications) : « L'ouverture à la concurrence fait que France Télécom ne se trouve plus, sur ce plan, dans la même situation que ses concurrents dans ses relations avec les collectivités territoriales. Par ailleurs, il est permis de s'interroger sur la suite qui serait donnée à un éventuel recours d'une collectivité territoriale. »
S'il convient que le produit de la taxe professionnelle soit reversé aux collectivités locales, deux options pouvaient, néanmoins, être envisagées : un rétablissement du droit commun qui impose le versement aux communes sièges des établissements, ou la mise en oeuvre de modalités de répartition plus complexes mais, en réalité, plus équitables.
La première option aurait représenté, pour le petit nombre de communes sièges, une recette parfois considérable, presque providentielle, alors que l'implantation des établissements de France Télécom, souvent ancienne, n'a jamais répondu à la même logique que celle des entreprises, en termes d'aménagement urbain et de développement économique. De surcroît, l'effet redistributeur aurait été brutal. Elle aurait d'autre part sans doute conduit, à terme, à la remise en cause du taux d'imposition uniforme dont bénéficie France Télécom au plan national, ce qui n'aurait pas été sans conséquences pour la société.
La présente proposition de loi, après avoir procédé à la suppression des modalités actuelles de perception de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom (article 1), prévoit, en conséquence, le partage du produit en trois fractions (article 2) :
- La première fraction, soit 30 % du produit total, est reversée aux communes sièges, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, celles-ci ne sont-elles pas, à nouveau, lésées.
- La deuxième fraction, soit 20 % du produit total la première année, est reversée au FNPTP, afin que les communes qui bénéficient actuellement de dotation de ce fonds - qui est partiellement abondé par le produit des taxes locales acquittées par La Poste et France Télécom - ne connaissent pas une perte de ressources du fait de la mise en oeuvre de la présente proposition de loi. Cette seconde fraction est divisée en deux parts égales : la première part est destinée au financement des mesures fiscales du pacte de relance pour la ville, actuellement financées par le FNPTP ; la seconde part est versée au FNPTP, sans affectation particulière. Mais elle est vouée à l'extinction en sifflet, en quatre ans, d'ici au 31 décembre 2001. A terme, cette seconde fraction ne représentera donc plus que 10 % du produit total.
- La troisième fraction, soit 50 % du produit total, est versée à un fonds national de développement local (créé par l'article 3 de la proposition de loi), qui est géré par un comité de gestion composé à parité d'élus et de représentants de l'Etat.
Les ressources de ce fonds ont vocation à financer trois types d'investissements liés à la politique d'aménagement des territoires urbains et ruraux :
- des opérations d'amélioration et de réhabilitation du parc des logements sociaux des zones urbaines sensibles et des territoires ruraux de développement prioritaire (article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995) ;
- des opérations de démolition ou de changement d'usage de logements gérés par des organismes d'habilitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, situés dans ces mêmes zones ;
- des actions de modernisation et de dynamisation du réseau des bureaux de poste situés en milieu rural, et plus particulièrement dans les départements dont plus de la moitié du territoire est classée en zone de revitalisation rurale (article 3).
Cette dernière affectation potentielle suppose quelques explications complémentaires. Tout d'abord, la présente proposition de loi prévoit que 20 % au moins des ressources du Fonds national de développement local seront affectés au développement et à la modernisation du réseau des agences postales en milieu rural, cela afin d'accompagner et de compléter l'effort considérable que mène chaque année La Poste en matière d'aménagement du territoire. Par contre, il ne s'agit nullement que le Fonds se substitue à La Poste, notamment dans l'hypothèse où le Gouvernement déciderait de renoncer au moratoire sur la fermeture des agences postales en milieu rural. La totalité des crédits du Fonds n'y suffirait d'ailleurs pas.
Cette proposition de loi permet de concilier la légitime revendication des communes sièges d'établissements de France Télécom, aujourd'hui superbement ignorées par l'Etat, la nécessité de développer des mécanismes de solidarité en faveur des communes les moins favorisées, le besoin de crédits d'investissements très importants en faveur de la politique d'amélioration du logement social, enfin la priorité conférée aux utilisations de fonds publics les plus créatrices d'emplois.
Il est à noter que cette proposition de loi résulte d'un choix initial d'affectation directe d'une part significative du produit de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom aux communes, mais qu'il était également concevable que la troisième fraction soit affectée au financement de l'intercommunalité, comme l'Association des maires de France l'a proposé au cours de son récent 80 e Congrès.
Mais l'essentiel est d'abord dans la réaffectation du produit de la taxe professionnelle de France Télécom aux collectivités locales.
Tels sont les motifs pour lesquels nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après le 2° du I de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. - A compter de l'année 1998, la taxe professionnelle acquittée par France Télécom est perçue selon les conditions du droit commun et selon celles prévues au 4° du I du présent article ».
Article 2
Le 6° du I de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés ;
« A compter de l'année 1998, le produit de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom dans les conditions visées au 2° bis ci-dessus, est réparti en trois fractions.
« La première fraction, représentant 30% du produit de cette taxe, est réparti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre les communes sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de France Télécom.
« La deuxième fraction, représentant 20 % du produit de la taxe visée à l'alinéa précédent, est divisée en deux parts égales. La première part finance les dispositions spécifiques relatives au maintien et à la création d'activités et d'emplois dans certaines zones urbaines prévues par le titre II de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. La seconde part est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts et sera réduite de 25 % par an, au bénéfice du Fonds national de développement local visé à l'alinéa ci-dessous, pour disparaître le 31 décembre 2001.
« La troisième fraction, représentant le solde du produit de la taxe visée aux précédents alinéas, est versée au Fonds national de développement local visé à l'article 1648 E du code général des impôts. »
Article 3
Après l'article 1648 D du code général des impôts, il est inséré un article 1648 E ainsi rédigé :
« Art. 1648 E.- I - Il est institué un Fonds national de développement local, dont la gestion est confiée à un comité comprenant 14 membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
« II. - Ce Fonds dispose comme ressource de la part du produit de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom dans les conditions visées au dernier alinéa du 6° du I de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
« III. - Les ressources du Fonds national de développement local sont allouées :
« - à des opérations d'amélioration et de réhabilitation du parc des logements sociaux situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42 (3) de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 portant loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
« - à des opérations de démolition ou de changement d'usage de logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, situés dans ces mêmes zones ;
« - à des opérations de même nature que celles mentionnées aux deux alinéas précédents et concernant des logements situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis à l'article 42 (2) de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ;
« - et à des actions de modernisation et de dynamisation du réseau des points de contact de La Poste situés dans les départements dont plus de 50 % du territoire sont classés en zones de revitalisation rurale créées par la même loi, ces actions ne pouvant mobiliser moins de 20 % des ressources du Fonds et devant porter prioritairement sur le développement des services de La Poste dans ces départements.
« IV. - Le Fonds national de développement local finance les opérations visées au III ci-dessus, qui auront été sélectionnées par ses soins après présentation par le représentant de l'Etat dans le département intéressé. Les modalités de cette présentation et la procédure de sélection sont définies dans des conditions fixées par décret.
Article 4
La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application des articles 1, 2 et 3 ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code généra des impôts et par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus à l'article 403 du code générai des impôts.