N°223

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès verbal de la séance du 16 février 1999

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement,

PRÉSENTÉE

Par MM. Lucien NEUWIRTH, Jean DELANEAU, Jacques BIMBENET, Louis BOYER, Mme Marie-Madeleine DIEULANGARD, MM. Guy FISCHER, Jean-Louis LORRAIN, Louis SOUVET, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Charles DESCOURS, Alain GOURNAC, Roland HUGUET, Henri d'ATTILIO, François AUTAIN, Paul BLANC, Mme Nicole BORVO, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Bernard CAZEAU, Gilbert CHABROUX, Jean CHÉRIOUX, Philippe DARNICHE, Christian DEMUYNCK, Claude DOMEIZEL, Jacques DOMINATI, Michel ESNEU, Alfred FOY, Serge FRANCHIS, Francis GIRAUD, Claude HURIET, André JOURDAIN, Philippe LABEYRIE, Roger LAGORSSE, Dominique LARIFLA, Henri LE BRETON, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jacques MACHET, Georges MOULY, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Lylian PAYET, André POURNY, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Henri de RAINCOURT, Henri de RICHEMONT, Bernard SEILLIER, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE, Paul VERGÉS, André VÉZINHET et Guy VISSAC,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Vie, médecine et biologie. - Assurance-maladie - Etablissements de santé - Code de la santé publique

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le rapport d'information de la commission des Affaires sociales du Sénat consacré aux soins palliatifs et à l'accompagnement (n° 207, 1998-1999), adopté à l'unanimité le 10 février 1999, a mis en lumière les raisons des carences de notre système de soins en la matière.

Elles tiennent essentiellement à l'insuffisante reconnaissance des soins palliatifs, au caractère lacunaire de la formation des équipes soignantes et aux obstacles rencontrés pour développer la recherche, aux difficultés rencontrées par les associations de bénévoles pour financer la nécessaire formation de leurs accompagnants, aux barrières élevées par la législation hospitalière qui freinent la création de structures d'hospitalisation à domicile, à l'inadaptation de la législation de sécurité sociale pour favoriser le travail des équipes de soins palliatifs à domicile et à celle du Programme de médicalisation du système d'information (P.M.S.I.) pour prendre en compte les soins palliatifs.

La commission des affaires sociales, unanime, a estimé qu'une démarche législative était indispensable pour lever ces obstacles et permettre aux malades atteints d'une maladie mettant enjeu le pronostic vital ainsi qu'à leur famille de bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement adaptés.

La présente proposition de loi reprend les conclusions du rapport d'information.

L'article premier procède à la reconnaissance officielle des soins palliatifs. Il souligne bien que les malades doivent y avoir accès dès qu'ils sont atteints d'une affection mettant en jeu le pronostic vital, et pas seulement en fin de vie.

L'article 2 modifie la législation hospitalière afin d'intégrer les soins palliatifs dans la planification hospitalière : il n'est pas normal, en effet, qu'existe encore un tel décalage entre les besoins et l'offre hospitalière en soins palliatifs, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les cliniques privées. Cette prise en compte systématique des soins palliatifs dans la planification hospitalière permettra leur développement dans l'ensemble des structures hospitalières, et notamment dans les hôpitaux généraux.

L'article 3 vise à mettre en place, dans chaque centre hospitalier et universitaire (C.H.U.), un pôle de référence qui permettra de développer la formation et la recherche en soins palliatifs. Ce pôle pourra être constitué autour, soit d'une unité avec lits, soit d'une équipe mobile.

L'article 4 vise à aider les associations de bénévoles à mieux former les accompagnants grâce à une prise en charge forfaitaire des dépenses de formation par l'assurance maladie.

Actuellement, la création de structures d'hospitalisation à domicile (H.A.D.) est freinée par la législation hospitalière qui prévoit que les créations de structures d'H.A.D. doivent donner lieu, parallèlement, à la fermeture de lits hospitaliers. La modification du code de la santé publique réalisée par l'article 5 supprime ce système de « troc » : les autorisations de création de structures d'H.A.D. dans le domaine des soins palliatifs seront donc automatiques tant que les besoins en soins palliatifs ne seront pas complètement satisfaits par l'offre, assurant ainsi une meilleure coordination entre la ville et l'hôpital.

L'article 6 vise à favoriser le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement à domicile en définissant un mode optionnel de rémunération des professionnels autre que le paiement à l'acte, peu adapté à la rémunération d'un travail en équipe et pluridisciplinaire.

Le développement des soins palliatifs est aujourd'hui freiné par l'insuffisante prise en compte des soins palliatifs dans le PMSI. Il importe, le plus rapidement possible, de lever cet obstacle. C'est pourquoi l'article 7 prévoit le dépôt d'un rapport sur ce sujet par le Gouvernement.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Toute personne atteinte d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital a accès à des soins palliatifs et d'accompagnement. Ces soins visent à soulager la douleur physique et les autres symptômes et prennent en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne.

Article 2

Après l'article L. 712-3-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 712-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3-1-1- L'offre de soins palliatifs et la satisfaction des besoins en soins palliatifs sont prises en compte dans la carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire et son annexe. »

Article 3

Chaque centre hospitalier et universitaire met en place les structures nécessaires pour dispenser des soins palliatifs aux malades et favoriser le développement de la recherche et de la formation des médecins et des équipes soignantes en soins palliatifs.

Article 4

L'article L. 174-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses engagées pour la formation des bénévoles par les associations qui assurent un accompagnement des malades dans le cadre de soins palliatifs peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie de manière forfaitaire et réglées directement aux associations. Ces associations doivent être agréées par les organismes d'assurance maladie. »

Article 5

L'article L. 712-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les soins palliatifs constituent une discipline pour l'application du présent article. »

Article 6

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral sont mises en oeuvre pour délivrer des soins palliatifs à domicile. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par les organismes d'assurance maladie.

Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre les professionnels et l'assurance maladie.

Article 7

Avant le 31 décembre 1999, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur la prise en compte des soins palliatifs par le Programme de médicalisation du système d'information (PMSI).

Article 8

Les dépenses nouvelles résultant de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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