N° 264 rectifié
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mars 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à filmer et enregistrer les gardes à vue,
PRÉSENTÉE
Par MM. Xavier DUGOIN, Louis ALTHAPÉ, Louis de BROISSIA, Robert CALMEJANE, Désiré DEBAVELAERE, Christian DEMUYNCK, Bernard FOURNIER, Patrice GÉLARD, Georges GRUILLOT, Roger HUSSON, Robert LAUFOAULU, Paul NATALI, Jacques OUDIN, Victor REUX et Louis SOUVET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Procédure pénale. - Droits de l'homme et libertés publiques - Garde à vue - Code de procédure pénale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Si la présomption d'innocence constitue un principe cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit comme l'affirme Mme le garde des sceaux dès le début de l'exposé des motifs de son projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le respect des droits de l'homme est le fondement même de notre République, et cet idéal doit sans cesse progresser, comme le rappelait récemment le Président de la République.
Ainsi, la Constitution de 1958 proclame dès sa première phrase « l'attachement du peuple français au respect des droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ».
Aussi, la volonté de voir pleinement respecter ces droits imprescriptibles reconnus à la personne humaine ne peut que conduire tout républicain à s'interroger sur les conditions dans lesquelles s'opèrent actuellement les gardes à vue.
La loi du 4 janvier 1993 constituait une avancée notable en autorisant la visite d'un avocat lors de la vingtième heure de garde à vue (ou de la trente-sixième heure dans certains cas).
Le projet de loi présenté par Mme le garde de sceaux, en autorisant que l'avocat soit présent dès la première heure de garde à vue, va lui aussi dans le bon sens, celui du respect des droits de la défense.
Cependant, il est désormais indispensable de s'interroger sur les conditions dans lesquelles s'opèrent les gardes à vue. En effet, l'avocat ne fait que passer une demi-heure et, pendant le reste de la garde à vue, le justiciable est seul face aux officiers de police judiciaire.
Nombre d'avocats ou de personnes ayant connu la garde à vue font état de méthodes employées par les enquêteurs qui contreviendraient au respect des droits de l'individu (propos injurieux, menaces, fouilles au corps...).
Malheureusement, rien ne permet ni d'infirmer ni de confirmer ces dires, et la suspicion et le doute pèsent donc sur les méthodes policières.
Si la recherche de la vérité est certes indispensable au bon fonctionnement de la justice, est-il normal que l'on puisse humilier par des traitements dégradants des personnes qui sont par principe innocentes (puisque n'ayant pas été jugées coupables) et qui, dans bien des cas, verront leur bonne foi reconnue ultérieurement, que ce soit par l'abandon des poursuites judiciaires ou par un jugement rendu en leur faveur ?
Les souvenirs de la question et de l'Inquisition nous font aujourd'hui horreur, et des phrases telles que « tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens» nous font connaître la honte que nos pères aient pu se livrer à de telles exactions. Voulons-nous qu'un jour nos descendants aient à rougir de nous ?
Aussi, ce simple article de loi, en imposant que toutes les gardes à vue soient filmées et enregistrées, permettrait de protéger le justiciable des abus dont il peut être victime, sans pour autant empêcher les enquêteurs de mener à bien leurs investigations.
En effet, la présence d'une caméra, si elle offre une garantie du respect des droits fondamentaux du justiciable, ne constitue nullement une interférence entre le « gardé à vue » et les officiers de police judiciaire.
Au contraire, une telle disposition permettrait au justiciable, si il a été victime d'abus, de faire sanctionner ceux qui les ont commis et mettrait les enquêteurs à l'abri de la calomnie et du mensonge.
De plus, une telle mesure pourrait s'avérer être un outil supplémentaire de travail pour les juges.
En outre, l'enregistrement est une technique qui est déjà utilisée, notamment dans le cadre des transactions effectuées par les sociétés de bourse. Il ne s'agit donc pas ici d'une complète innovation mais plutôt de la transposition de méthodes qui ont prouvé leur efficacité.
Parce que pour être crédible auprès des citoyens la justice a besoin de transparence dans son mode de fonctionnement, il est du devoir du législateur, représentant du peuple et garant de ses droits, d'adopter ce texte protecteur des droits de l'homme, droits dont la France est le pays fondateur.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le quatrième alinéa, il est inséré, dans l'article 63 du code de procédure pénale, un alinéa rédigé comme suit :
«Les interrogatoires et débats de la garde à vue doivent être filmés et enregistrés. Les enregistrements sont consultables pendant une période de six mois, à la demande des personnes ayant été mises en garde à vue ou de leurs représentants et également du magistrat instructeur. »