N° 362
SENAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 18 mai 1999.
PROPOSITION DE LOI
créant une incompatibilité entre le mandat de maire d'une commune et la qualité de membre d'une association subventionnée par cette dernière,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean BERNADAUX,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Elus locaux. - Associations - Incompatibilité - Maires.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
La coexistence du mandat de maire avec la qualité de membre, voire de président d'association, et particulièrement d'une association bénéficiant de subventions communales, fait courir au maire deux risques majeurs : d'une part, le risque d'être déclaré gestionnaire de fait et, d'autre part, celui de se rendre coupable de prise illégale d'intérêts.
S'agissant en premier lieu de la gestion de fait, la violation du principe de séparation entre ordonnateur et comptable peut naître d'une absence d'autonomie financière réelle entre l'association et la commune.
Ainsi, les élus qui dirigent ces associations peuvent être considérés comme comptable de fait, risquant d'être frappés d'inéligibilité.
En second lieu, la qualification de prise illégale d'intérêts concerne l'élu qui a tiré avantage de la mission qui lui est confiée dans le cadre de ses fonctions électives. Ce délit pénal est passible de cinq ans d'emprisonnement, assorti de 500 000 francs d'amende.
Bien que le juge s'attache à apprécier les faits à la lumière des règles spécifiques applicables aux édiles locaux, rien ne permet d'exonérer a priori l'élu municipal qui participe à une délibération octroyant une subvention à une association dont il est membre.
Aussi, la présente proposition de loi entend clarifier les responsabilités prises par les élus en écartant tout risque d'implication personnelle dont, par ailleurs, ils n'ont pas toujours conscience.
Elle vise à édicter une incompatibilité entre le mandat de maire d'une commune et la qualité de membre d'une association subventionnée par cette dernière.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont nulles et de nul effet les clauses des statuts d'associations existantes ou nouvellement créées qui réservent de droit une fonction d'administration ou de direction à un ou plusieurs membres du conseil municipal, du conseil général et du conseil régional. »
Article 2
I. - L'article L. 2121-3 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès son élection, tout candidat déclaré élu membre du conseil municipal qui souhaite conserver une fonction d'administration ou de direction détenue en vertu des statuts d'une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association doit porter ce souhait à la connaissance du conseil municipal et du représentant de l'Etat dans le département par une déclaration écrite.
« Il appartient au candidat susmentionné de vérifier la compatibilité de l'exercice simultané de son mandat électif et des fonctions précitées au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
II - L'article L. 3121-2 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès son élection, tout candidat déclaré élu membre du conseil général qui souhaite conserver une fonction d'administration ou de direction détenue en vertu des statuts d'une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association doit porter ce souhait à la connaissance du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département par une déclaration écrite.
« Il appartient au candidat susmentionné de vérifier la compatibilité de l'exercice simultané de son mandat électif et des fonctions précitées au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
III. - L'article L. 4132-1 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès son élection, tout candidat déclaré élu membre du conseil régional qui souhaite conserver une fonction d'administration ou d'association détenue en vertu des statuts d'une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association doit porter ce souhait à la connaissance du conseil régional et du représentant de l'Etat dans la région par une déclaration écrite.
« Il appartient au candidat susmentionné de vérifier la compatibilité de l'exercice simultané de son mandat électif et des fonctions précitées au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Article 3
L'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété, in fine, par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elles excèdent le montant de 50 000 F, les subventions des communes, des départements et des régions font l'objet d'une convention avec l'association bénéficiaire.
« Cette convention mentionne obligatoirement :
« - les engagements réciproques des deux parties, et leur durée, qui peut être pluriannuelle ;
« - la nature des ressources humaines et matérielles mises à la disposition de l'association bénéficiaire ;
« - le montant de la subvention versée chaque année à l'association bénéficiaire, sous réserve d'une délibération régulière de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée, sur la base d'un programme annuel d'activités transmis par l'association bénéficiaire ;
« - les modalités du contrôle par la collectivité territoriale du respect du programme annuel précité ;
« - les principales règles comptables, fiscales et juridiques auxquelles se soumet l'association bénéficiaire dans l'accomplissement du programme annuel précité ;
« - les modalités de résiliation de la convention par les deux parties. »
Article 4
I. - L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la délibération a pour objet l'attribution d'une subvention à une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les membres du conseil municipal qui exercent des fonctions de direction ou d'administration au sein de cette association ne prennent pas part au vote. »
II. - L'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la délibération a pour objet l'attribution d'une subvention à une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les membres du conseil général qui exercent des fonctions de direction ou d'administration au sein de cette association ne prennent pas part au vote. »
III. - L'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la délibération a pour objet l'attribution d'une subvention à une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, les membres du conseil régional qui exercent des fonctions de direction ou d'administration au sein de cette association ne prennent pas part au vote. »