N° 455
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 29 juin 2000 Enregistré à la Présidence le 30 juin 2000 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales ,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean BIZET, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Robert BRET, Michel CALDAGUÈS, Marcel-Pierre CLEACH, Charles DESCOURS, Alain DUFAUT, Jean-Léonce DUPONT, Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Paul GIROD, Georges GRUILLOT, Alain JOURNET, Jean-Paul HUGOT, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Roland du LUART, Jean-Luc MIRAUX, Roland MUZEAU, Jacques PEYRAT, Jean-François PICHERAL, Jean-Marie POIRIER, Jack RALITE, André ROUVIÈRE, Jean-Pierre SCHOSTECK, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les sociétés d'économie mixte locales (SEM) sont régies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983. Cette loi a été votée à l'unanimité du Parlement dans le sillage de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités territoriales, dont l'article 6-11 avait renvoyé à une loi ultérieure la détermination du régime juridique des SEM.
Cette filiation avec la décentralisation explique que le premier statut des SEM ait été fondé sur les principes de liberté et de responsabilité. Aussi innovatrice par ses ambitions que simple dans son dispositif, la loi du 7 juillet 1983 a visé une assimilation aussi poussée que possible des SEM avec le droit commun des sociétés commerciales, tout en consacrant la prééminence des collectivités territoriales dans leur gestion.
Selon son exposé des motifs, « le renforcement de l'autonomie des collectivités locales conduit naturellement à reconnaître aux SEM une grande souplesse de leur statut et de leurs interventions. Il en résulte que les responsables élus des collectivités locales disposeront de l'ensemble des pouvoirs de gestion sur ces sociétés ».
Depuis 1983, les SEM sont devenues, selon le voeu de Gaston Defferre, « un instrument permanent d'action au service des collectivités territoriales et de leur développement ». Au nombre de 1 300, elles constituent aujourd'hui, avec 65 000 salariés -dont 1 500 emplois-jeunes-, un chiffre d'affaires total de 70 milliards de francs, un montant annuel d'investissement de 60 milliards et un patrimoine de 520 000 logements, un secteur économique de première importance.
Couvrant un large champ de compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, les SEM interviennent dans toute la gamme des métiers du développement local : le logement social et intermédiaire, l'aménagement urbain et rural, les transports collectifs, les équipements touristiques, l'accueil des entreprises. Dans un contexte de mutation de l'action publique locale vers de nouveaux secteurs de croissance, elles se sont déployées vers de nouveaux domaines : la protection du cadre de vie, la valorisation du patrimoine historique et culturel, le développement économique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les SEM sont devenues les entreprises des collectivités locales.
L'économie mixte locale ne constitue pas, à proprement parler, une spécificité française. Dans tous les pays de l'Union européenne, les collectivités territoriales ont créé des entreprises publiques locales pour gérer leurs services d'intérêt général. Ces entreprises emploient un million de salariés et génèrent un chiffre d'affaires de 130 milliards d'Euro.
Forts de ce bilan largement positif, les élus dirigeants de SEM issus de toutes les formations politiques représentées au Parlement réclament néanmoins une modernisation du cadre juridique de l'économie mixte locale.
Depuis le début des années 90, les SEM se sont heurtées, en effet, à un faisceau de difficultés économiques, juridiques et administratives qui ont peu à peu contrecarré leurs missions d'intérêt général et remis en cause les principes de leur statut.
D'une part, l'expérience a fait ressortir la nécessité de renforcer le contrôle démocratique des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur les opérations confiées aux SEM et sur les sociétés elles-mêmes.
D'autre part, l'évolution du cadre juridique et de la doctrine administrative a créé une contradiction flagrante entre le droit et la volonté politique des élus locaux, sur trois points essentiels : les relations financières entre les collectivités territoriales et les SEM, le droit de la concurrence, le statut de l'élu administrateur de SEM.
En ce qui concerne les relations financières, le
Conseil d'Etat a estimé dans deux arrêts (Préfet des
Alpes-de-Haute-Provence du
17 janvier 1994 / Commune de Villenave d'Ornon
du 6 novembre 1995) que si les collectivités locales peuvent participer
librement au capital des SEM et souscrire à d'éventuelles
augmentations de capital, elles ne peuvent, en revanche, accorder
légalement d'aides directes ou indirectes à ces
sociétés qu'en respectant les conditions fixées par les
lois du 7 janvier et 2 mars 1982 sur les aides des collectivités locales
aux entreprises privées. S'agissant des participations
financières autorisées dans le cadre contractuel de l'article 5
de la loi du 7 juillet 1983, le Conseil d'Etat, dans sa décision du
13 septembre 1995 Département des Alpes-Maritimes, n'a retenu comme
aide légale que les avances de trésorerie pour l'exécution
d'une mission confiée à une SEM.
En ce qui concerne le droit de la concurrence, la loi du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique a soumis les SEM, au
même titre que les sociétés
privées fermières ou concessionnaires de services publics
mais contrairement aux établissements publics, à un régime
de mise en concurrence pour les délégations de services publics.
Cette loi a placé les collectivités locales dans la situation,
unique en Europe, de devoir mettre en compétition des
sociétés dont elles sont les actionnaires majoritaires,
constituées expressément et préalablement pour exploiter
le service qui fait l'objet de l'appel à concurrence et qui, quelques
semaines après leur création n'offrent naturellement pas les
garanties professionnelles et financières exigées par la loi.
Enfin, en ce qui concerne le statut des élus administrateurs de SEM, les risques, sinon la jurisprudence, liés aux délits de prise illégale d'intérêt et de favoritisme tels que les définit le nouveau code pénal, justifient un renforcement de la protection juridique des élus désignés comme mandataires de leur assemblée dans les conseils d'administration des SEM.
En somme, l'évolution du droit a eu simultanément pour effet d'interdire aux collectivités locales de soutenir financièrement les SEM dont elles sont, de par la loi, les actionnaires majoritaires, tout en plaçant ces entreprises publiques locales dans une situation d'inégalité par rapport aux entreprises privées bénéficiant de toutes les possibilités d'aides financières de leur actionnaire. En outre, les relations contractuelles entre les SEM et les collectivités territoriales ont été fragilisées par l'insécurité juridique qui menace les élus à la fois membres des assemblées délibérantes et des conseils d'administration des SEM. Enfin, cette évolution a conduit à superposer sur le statut de 1983 près d'une quarantaine de textes d'origine législative ou réglementaire, souvent contradictoires ou redondants. Cette confusion est source d'incertitudes et de risques pour tous les acteurs de l'économie mixte locale.
Une clarification juridique s'impose. Elle doit être entreprise dans l'optique de favoriser la contribution des SEM au développement économique des agglomérations et des pays auxquels elles peuvent apporter compétences techniques, sécurité juridique et efficacité pratique.
Pour toutes ces raisons, une modernisation de la loi du
7
juillet 1983 est devenue nécessaire et urgente. L'économie mixte
locale a été fondée sur les principes de liberté et
de responsabilité, traduction directe du principe constitutionnel de
libre administration des collectivités territoriales et sur la
volonté de doter celles-ci des moyens d'action les plus efficaces au
service du bien commun.
Liberté, responsabilité, efficacité : c'est sur ces trois piliers que la présente proposition de loi vise à refonder le statut des SEM, entreprises des collectivités locales, en s'appuyant sur les principes suivants :
les collectivités doivent être en mesure d'exercer pleinement leurs responsabilités d'actionnaires majoritaires par tous les concours financiers nécessaires à l'entreprise (avance d'associés) ou aux missions d'intérêt général qu'elles lui ont confiées (subventions, avances de trésorerie, prêts).
les relations financières entre les collectivités et leurs SEM doivent s'inscrire dans un cadre conventionnel propre à l'économie mixte locale garantissant une totale transparence et un contrôle effectif des assemblées délibérantes
la sécurité juridique, mise au service d'une réelle liberté des collectivités dans le choix de leurs modes de gestion, doit être rétablie. Dans cet esprit, la position des élus locaux administrateurs de la SEM doit être sécurisée lorsque la société répond à un appel d'offres de la collectivité, de même que les conditions dans lesquelles une SEM peut être créée pour gérer un service public.
la cohérence de l'évolution du droit avec ces principes doit être assurée par la création d'un conseil supérieur réunissant les pouvoirs publics et les représentants des associations d'élus, des SEM et de leurs partenaires.
La présente proposition de loi tend à traduire ces principes sur le plan législatif. Ce texte n'a pas été élaboré ex nihilo. Il s'inscrit dans le prolongement des propositions remises au gouvernement par la fédération nationale des SEM en 1995 et reprend des dispositions de l'avant-projet de loi modifiant le régime juridique des interventions économiques des collectivités territoriales et des sociétés d'économie mixte.
Mais ce texte s'efforce d'aller au delà de ces apports initiaux en réunissant dans une approche globale et cohérente, notamment avec le droit communautaire, l'ensemble des adaptations nécessaires pour doter les collectivités territoriales et les nouvelles intercommunalités des moyens d'action les plus sûrs et les plus efficaces pour répondre aux problèmes complexes auxquels elles sont confrontées : le développement durable des territoires, la promotion des activités et de l'emploi, la modernisation des services locaux d'intérêt général.
Le titre 1er de la présente proposition de loi a pour objet de préciser la nature et les modalités des concours financiers susceptibles d'être alloués aux SEM par les collectivités territoriales et leurs groupements en leur qualité d'actionnaires ou de cocontractants.
Remédiant à une lacune législative, un
chapitre serait créé afin de réunir l'ensemble des
dispositions relatives aux concours financiers
(
article
1er
).
La légalité de ces concours, contestée par la jurisprudence, doit être expressément reconnue. Il est également nécessaire de préciser que ce régime est dérogatoire au cadre général des aides des collectivités territoriales aux entreprises, fixé par la loi du 7 janvier 1982. Les avances en compte-courant d'associés seraient autorisées suivant une procédure visant à garantir l'information des collectivités. Elles seraient accordées pour une durée maximale de quatre ans. Au terme de cette période, l'apport serait remboursé par la société ou transformé en augmentation de capital, dans la limite du plafond de 80% des actions susceptibles d'être détenues par les collectivités ( article 2 ).
Les collectivités doivent pouvoir accorder aux SEM des prêts et des subventions pour la construction et la gestion de logements sociaux, dans les mêmes conditions qu'aux sociétés anonymes d'HLM. Les concours destinés aux programmes immobiliers seraient accordés sur la base d'une procédure contractuelle assurant une complète information des collectivités. Tel est l'objet des articles 3 et 4 .
L' article 5 consacre la différence existant dans la pratique entre les conventions et les concessions d'aménagement. Seules les premières sont ouvertes aux aménageurs privés. Adaptées à des opérations de longue durée répondant à des objectifs d'intérêt général, les secondes donnent de plus larges possibilités d'aides aux collectivités territoriales. En contrepartie, celles-ci doivent exercer un contrôle renforcé.
Ainsi lorsqu'une collectivité souhaite participer au financement d'une opération d'aménagement confiée à une SEM, toute révision de sa participation financière devra faire l'objet d'un avenant approuvé par l'assemblée délibérante. De même, le compte rendu financier transmis chaque année par la SEM à la collectivité concédante serait mis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante, qui se prononcerait par un vote.
L'article 6 modifie la numérotation de l'article L 1523-1, relatif aux modalités d'intervention des SEM pour des personnes ne participant pas à leur capital et l'insère dans le chapitre IV nouveau créé par l'article 11 de la présente proposition.
Le titre II de la proposition de loi tend à lever les ambiguïtés liées à la situation des élus mandataires des collectivités dans les organes dirigeants des Sem, susceptibles d'être poursuivis sur le fondement de la prise illégale d'intérêt ou du délit de favoritisme alors qu'il n'ont aucun intérêt personnel dans la société.
Afin de prévenir les risques, les représentants des collectivités ne pourraient exercer, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société et notamment de celle de membre du directoire, que les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou de surveillance. En outre, il convient de préciser que les élus mandataires ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité lorsque la SEM est candidate. Enfin, il est souhaitable que le président de la SEM ne puisse pas prendre part au vote des délibérations de la collectivité lorsque celles-ci concernent la SEM ( article 7 ).
Avec le même souci de renforcer la protection juridique des élus mandataires, il convient d'écarter le risque de voir ceux-ci poursuivis au titre de la prise illégale d'intérêts du seul fait des fonctions qui leur ont été attribuées par la collectivité ( article 8 ).
Le titre III de la présente proposition de loi tend à corriger certaines difficultés apparues dans l'application du régime juridique des délégations de service public.
En premier lieu, il convient de préciser que les garanties des candidats à l'attribution d'une délégation de service public peuvent être appréciées par la collectivité dans la personne des associés lorsque la société est nouvelle voire en cours de constitution. Cette rationalisation de la procédure permettra à des sociétés expressément créées pour répondre à une délégation de service public de faire valoir « les garanties professionnelles et financières » exigées par la loi. Conformément au principe d'égalité, cette disposition s'appliquerait naturellement à toute société, qu'elle soit publique ou privée ( article 9 ).
En second lieu, il parait justifié d'admettre une dérogation à l'application des dispositions de la loi sur les délégations de service public au bénéfice de certaines SEM répondant à des critères précis et cumulatifs ( article 10 ).
Dans le cas où une société, dans laquelle une collectivité publique détient une majorité renforcée, a été habilitée par celle-ci à gérer directement le service public, le droit communautaire admet, en effet, qu'elle ne soit pas mise en concurrence puisqu'elle constitue un simple prolongement de la collectivité au même titre qu'un établissement public (ref : CJCE, 9.09.99 - RI.SAN.srl). Cette dérogation limitée est également fondée au regard du principe constitutionnel d'égalité qui ne s'oppose pas, rappelons-le, ni à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente, ni à une différence de traitement établie pour des raisons d'intérêt général. Dans cette optique, le recours à une SEM permet à la collectivité d'obtenir la meilleure gestion possible du service public local dans l'intérêt des usagers.
Les SEM sont les entreprises des collectivités locales. Il est donc indispensable que le contrôle démocratique des assemblées délibérantes puisse s'exercer dans les meilleurs conditions possibles. Tel est l'objet du titre IV de la présente proposition de loi qui vise à combler certaines lacunes de textes existants.
L' article 11 a pour objet de changer la numérotation de l'ancien chapitre III, qui compte tenu de la création d'un chapitre spécifique aux concours financiers, devient le chapitre IV.
Dans un souci de clarification l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales, qui fixe un certain nombre de clauses obligatoires dans les contrats passés entre les SEM et les collectivités territoriales, serait modifié afin de circonscrire son champ d'application aux conventions et aux concessions d'aménagement ( article 12 ).
L'obligation d'inscription à l'ordre du jour des comptes-rendus financiers relatifs aux opérations d'aménagement, établies par l'article 5 de la présente proposition de loi, serait étendue au rapport annuel que le délégataire de service public, doit remettre à la collectivité déléguante. Cette obligation s'imposerait à toute entreprise délégataire quel que soit son statut juridique ( article 13 ).
Le titre V de la présente proposition de loi vise, dans les régions frontalières, à encourager la création de SEM pour la mise en oeuvre par des collectivités territoriales françaises et étrangères de projets d'intérêt commun.
En l'état actuel, la loi autorise des collectivités étrangères à entrer dans le capital d'une SEM au titre de la fraction minoritaire du capital non détenu par les collectivités. Afin de favoriser un partenariat équilibré, il est souhaitable de mettre toutes les collectivités sur un pied d'égalité qu'elles soient françaises ou étrangères. En outre, la loi limite l'objet de ces sociétés à l'exploitation de services publics d'intérêt commun. La réalité des projets de coopération transfrontalière correspondant à des besoins beaucoup plus variés, notamment d'investissement dans les infrastructures de développement économique, il est nécessaire d'étendre l'objet social des SEM transfrontalières à l'ensemble de activités visées par l'article L.1521-1 du code général des collectivités territoriales ( article 14 ).
Des dispositions diverses sont établies par le titre VI de la présente proposition de loi.
L' article 15 tend à autoriser les collectivités territoriales à participer au capital d'une SEM dans le cas où l'activité principale de cette société relève d'une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale. Cette présence aux côtés du groupement compétent est pleinement justifiée, en effet, lorsque l'activité de la SEM intéresse directement le territoire de la collectivité, par exemple dans le domaine du stationnement ou du développement économique.
L' article 16 vise à mettre l'article L.1523-4 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
L' article 17 institue un conseil supérieur de l'économie mixte locale. Placée auprès du ministre en charge des collectivités territoriales, cette instance contribuerait, par ses études et avis, à l'évaluation de l'apport des SEM aux politiques publiques locales ainsi qu'à l'harmonisation du droit de l'économie mixte locale.
Enfin la représentation des SEM au sein des conseils économiques et sociaux régionaux serait également organisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 1er
L'intitulé du chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
Article 2
Les articles L. 1523-1 et L. 1523-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art.- L. 1523-1.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires ou de cocontractants, allouer des concours financiers aux sociétés d'économie mixte locales.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, et dans les conditions fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, allouer des concours financiers aux sociétés d'économie mixte locales, notamment par apport en compte courant d'associés dans les conditions définies à l'article L 1523-2.
« Dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.
« Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre premier du présent livre.
« Art.- L. 1523-2.- L'apport en compte courant d'associés visé à l'article L 1523-1 est accordé dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire d'une part et la société d'économie mixte locale d'autre part, qui prévoit , à peine de nullité :
« 1° l'objet et la durée de l'apport ;
« 2° le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport devra être remboursé ou transformé en augmentation de capital.
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
« 1° un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
« 2° une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital. »
Article 3
L'article L. 1524-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art.- L 1524-5.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des prêts destinés à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
« Une convention expresse passée entre la société d'économie mixte et la collectivité territoriale concernée fixe les modalités de détermination et d'affectation de la subvention ou du prêt, leurs caractéristiques ainsi que les modalités du contrôle exercé par la collectivité sur leur emploi.
« Les concours financiers alloués sur la base d'une convention visée à l'alinéa précédent ne sont pas constitutifs d'apports en compte courant d'associés régis par les dispositions de l'article L 1523-1.
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte et ayant le même objet que les conventions visées aux alinéas précédents, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre premier du livre V de la première partie du présent code.
« Pour la réalisation des opérations visées au présent article, les collectivités territoriales peuvent consentir librement des cessions de terrains ou de constructions aux sociétés d'économie mixte ».
Article 4
Après l'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 481-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-5.- Les collectivités territoriales peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des prêts destinés à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
« Une convention expresse passée entre la société d'économie mixte et la collectivité territoriale fixe les modalités de détermination et d'affectation de la subvention ou du prêt, leurs caractéristiques ainsi que les modalités du contrôle exercé par la collectivité sur leur emploi.
« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixtes et ayant le même objet que les conventions visées aux alinéas précédents, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre premier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est contestée.
« Pour la réalisation des opérations visées au présent article, les collectivités territoriales peuvent consentir librement des cessions de terrains ou de constructions aux sociétés d'économie mixte. »
Article 5
L'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-3.- Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement souhaite concourir au financement d'une opération d'aménagement, la convention ou la concession visée à l'article L 1524-2 précise en outre, à peine de nullité :
« 1° les modalités de ce concours financier, qui peut prendre la forme d'avance de trésorerie et, dans le cas de concessions, de participation financière ou d'apport en nature ;
« 2° dans le cas d'une participation, son montant total, obligatoirement déterminé par rapport au bilan prévisionnel total de l'opération d'aménagement et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles ou son affectation à des équipements spécifiques.
« Cette participation est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention ou à la concession. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant se prononce sur cet avenant au vu d'un rapport spécial établi par la société.
Les concours financiers alloués sur la base des dispositions des alinéas précédents ne sont pas constitutifs d'apports en compte courant d'associés régis par les dispositions de l'article L 1523-1 et L. 1523-2 du présent code.
« 3° La convention ou la concession visée à l'article L 1524-2 devra également prévoir les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société devra fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
b) le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses ;
c) un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes les pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée délibérante, qui se prononce par un vote.»
Article 6
L'article L. 1523-1 du même code devient l'article L. 1524-6.
TITRE II
STATUT DES RÉPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET
DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTES D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 7
L'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales, qui devient l'article L 1525-5, est modifié comme suit :
1. Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre ou président du conseil d'administration, membre ou président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L 207, L 231 et L 343 du code électoral. »
2. Après le cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal.
« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivant.
« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les fonctions de président du conseil d'administration ou président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent prendre part au vote des délibérations de la collectivité ou du groupement lorsque ces délibérations portent sur les relations entre la collectivité ou le groupement et la société d'économie mixte locale. »
Article 8
Après le premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent , du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement du présent article.»
TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 9
Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation, les garanties professionnelles et financières sont appréciées dans la personne des associés et, le cas échéant, de leurs salariés ».
Article 10
L'article L. 1411-12 du même code est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsque ce service est confié à une société d'économie mixte dont les deux tiers au moins du capital sont détenus par la collectivité publique ou le groupement déléguant qui l'a habilitée par ses statuts à gérer le service public concerné et sous réserve que ladite société ne subdélègue pas le service.»
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 11
L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Modalités d'intervention ».
Article 12
L'article L 1524-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-2.- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont définis par une convention ou par une concession d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qui prévoient, à peine de nullité :
« 1° l'objet du contrat, sa durée, et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé.
« 2° les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société.
« 3° les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L 1524-3, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article.
« 4° les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties.
« 5° les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »
Article 13
L'article L. 1411-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui se prononce par un vote. »
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 14
L'article L. 1522-1 du même code est modifié comme suit :
a) Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2°) Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. »
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. »
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
L'article L 1521-1 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2, prendre des participations au capital de sociétés d'économie mixte locales lorsque la mission confiée à celles-ci présente un caractère d'intérêt général pour lesdites collectivités territoriales. »
Article 16
L'article L. 1524-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1524-4.- En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les contrats de concession passés sur le fondement de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme sont automatiquement résiliés, et il est fait retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
« A peine de nullité, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières du concédant à l'opération pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. »
Article 17
Après l'article L 1525-3 du même code qui devient
l'article
L. 1526-3, sont insérés deux articles L. 1526-4 et
L. 1526-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1526-4.- Un Conseil Supérieur de l'économie mixte siège auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est appelé par le ministre à donner son avis sur toute question concernant l'économie mixte locale et notamment sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'exercice par les sociétés d'économie mixte de leurs activités.
« Le Conseil Supérieur de l'économie mixte évalue chaque année par des études qualitatives et quantitatives la contribution de l'ensemble des sociétés d'économie mixte locales aux objectifs des politiques publiques locales.
« Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Article L. 1526-5.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le secteur des sociétés d'économie mixte locales est représenté aux conseils économiques et sociaux régionaux. »