Sécurité sanitaire environnementale
TEXTE
ADOPTÉ no
659
"
Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
24 avril 2001
PROPOSITION DE LOI
créant une
Agence française
de
sécurité sanitaire environnementale.
(Texte définitif.)
L'Assemblée nationale a adopté, dans les
conditions
prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale :
1re lecture :
2279,
2321
et T.A.
500.
2e lecture :
2612, 2783
et T.A.
590.
2861.
Commission mixte paritaire :
2872.
Nouvelle lecture :
2861, 2904
et T.A.
634.
Lecture définitive :
2986
et
3004.
Sénat :
1re lecture :
318, 476
(1999-2000) et
T.A.
2
(2000-2001).
2e lecture :
140, 169
et T.A.
58
(2000-2001).
Commission mixte paritaire :
194
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
216, 250
et T.A.
73
(2000-2001).
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Environnement.
TITRE Ier
SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES
Article 1er
L'article L. 1413-1 du code de la santé publique est
ainsi
modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les
mots : " et de confronter les informations disponibles " sont remplacés
par les mots : ", de confronter les informations disponibles et de s'assurer de
la coordination des interventions des services de l'Etat et des
établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la
gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires " ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
" Ce comité s'assure également de la coordination de la politique
scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments et de
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
" ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le Comité national de la sécurité sanitaire
réunit, sous la présidence du ministre chargé de la
santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille
sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française
de sécurité sanitaire environnementale ainsi que les
présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de
l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre, à la demande de
l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une
crise sanitaire. "
Article 2
I. -
Dans le sixième alinéa (2°) de l'article L. 1413-2 du code
de la santé publique, après les mots : " article L. 5311-1, ", le
mot : " et " est supprimé et, après les mots : " l'article L.
1323-1 ", sont insérés les mots : " et l'Agence française
de sécurité sanitaire environnementale mentionnée à
l'article L. 1335-3-1 ".
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du même code,
après les mots : " sécurité sanitaire des aliments ", sont
insérés les mots : ", l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale ".
III - L'article L. 1413-6 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 1413-6.
- L'Institut de veille sanitaire met à la
disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la
conférence nationale de santé, les informations issues de la
surveillance et de l'observation de la santé des populations,
nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la
politique de santé. Il met en outre à disposition des autres
ministres celles de ces informations qui les concernent. "
TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ
SANITAIRE
ENVIRONNEMENTALE
Article 3
I. -
L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est complété par les mots : " et
sécurité sanitaire environnementale ".
II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la
santé publique, après le chapitre V, il est inséré
un chapitre V-1 ainsi rédigé :
"
CHAPITRE V-1
" Agence française de sécurité sanitaire
environnementale
"
Art. L. 1335-3-1.
- L'Agence française de sécurité
sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat
placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et
de la santé.
" Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a
pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire
dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires
liés à l'environnement.
" Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise
et l'appui scientifique et technique nécessaires à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions
législatives et réglementaires, y compris les mesures
d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des
règles communautaires et des accords internationaux relevant de son
domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous
l'autorité du directeur général, les dossiers que le
Gouvernement lui confie.
" Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse
ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et
établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des
relations contractuelles de partenariat durable.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements
publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence.Dans
un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi
n° 00-000 du 00 janvier 0000 créant une Agence française de
sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces
établissements négocie avec l'agence la mise à la
disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.
" Le rapport prévu à l'article 4 de la loi n° 00-000 du 00
janvier 0000 précitée rend compte en particulier de la mise en
place de ces conventions de concours permanent.
" Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités
selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions
d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son
champ de compétence.
" Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours
d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement,
d'universités ou d'autres établissements d'enseignement
supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes
physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour
définir et financer des programmes de recherche scientifique et
technique ou inciter à leur développement.
"
Art. L. 1335-3-2.
- En vue de l'accomplissement de ses missions,
l'agence :
" 1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les
établissements publics ou les associations agréées, dans
des conditions définies par décret. Elle peut également se
saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence ;
" 2° Organise un réseau entre les organismes disposant des
capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;
" 3° Recueille les données scientifiques et techniques
nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès
aux données collectées par les services de l'Etat ou par les
établissements publics placés sous leur tutelle et est
destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de
compétence ;
" 4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités
compétentes toute mesure de précaution ou de prévention
d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;
" 5° Est consultée sur les orientations générales des
programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à
l'environnement mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et
sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander
aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou
investigations nécessaires par les agents habilités par les lois
en vigueur ;
" 6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la
confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et
médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;
" 7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et
de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant
à ses missions ;
" 8° Établit un rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
" 9° Contribue au débat public sur la sécurité
sanitaire liée aux risques environnementaux.
"
Art. L. 1335-3-3.
- L'agence est administrée par un conseil
d'administration composé, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour
moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de
représentants des associations agréées, de
représentants des organisations professionnelles concernées, de
personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de
représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur
général.
" Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
" Le conseil d'administration délibère sur les orientations
stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les pro
grammes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions
éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus
des dons et legs.
" Le directeur général prend les décisions qui
relèvent de la compétence de l'agence en application des articles
L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.
" Un conseil scientifique, dont le président est désigné
par les ministres chargés de l'environnement et de la santé,
veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
" L'agence est soumise à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de
l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission,
définis par le présent chapitre et précisés par
décret en Conseil d'Etat.
"
Art. L. 1335-3-4.
- L'agence emploie du personnel selon les
dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.
"
Art. L. 1335-3-5.
- Les ressources de l'agence sont constituées
notamment :
" 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs
établissements publics, de la Communauté européenne ou des
organisations internationales ;
" 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
" 3° Par des redevances pour services rendus ;
" 4° Par des produits divers, dons et legs ;
" 5° Par des emprunts.
" L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues
par décret. "
Article 4
L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remet au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
L'Office
de protection contre les rayonnements ionisants et l'Institut de protection et
de sûreté nucléaire sont réunis au sein d'un
établissement public industriel et commercial dont le personnel est
régi par les dispositions du code du travail, dénommé
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du
transfert de ces organismes et le statut du nouvel établissement public.
Il précise quelles sont, parmi les missions exercées par les deux
organismes réunis, celles qui doivent revenir à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée
en vigueur du décret prévu à l'alinéa
précédent, les agents contractuels de droit public de l'Office de
protection contre les rayonnements ionisants transférés à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire optent
entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement
d'un contrat de droit privé.
Les personnels transférés à l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire sont électeurs et
éligibles au conseil d'administration et aux instances
représentatives du personnel prévues au code du travail.
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et
commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations
liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles
ils ont accès.
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et
commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire adressent au directeur général de l'institut,
à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction,
une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ de
compétence de l'institut. Cette déclaration est actualisée
à leur initiative.
Article 6
Aux articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-7 du code de l'environnement, les mots : " du Conseil supérieur d'hygiène publique de France " sont remplacés par les mots : " de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ".
Article 7
La
présente loi fera l'objet, après évaluation de son
application par le Gouvernement et par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel
examen par le Parlement en même temps que la loi n° 98-535 du 1er
juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du
contrôle de la sécurité sanitaire des produits
destinés à l'homme.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 avril 2001.
Le
Président
Signé :
RAYMOND FORNI.