N° 2
SÉNAT |
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
tendant à la création d'une
Agence française
de
sécurité sanitaire environnementale.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros : |
Assemblée nationale ( 11 e législ.) : 2279, 2321 et T.A. 500.
Sénat : 318 et 476 (1999-2000).
TITRE I er SÉCURITÉ, VEILLE ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES
Article 1 er
L'article L. 1413-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mot : « et de confronter les informations disponibles » sont remplacés par les mots : « , de confronter les informations disponibles et de s'assurer de la coordination des interventions des services de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, notamment pour la gestion, le suivi et la communication des crises sanitaires »;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ce comité s'assure également de la coordination de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. »;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit, sous la présidence du ministre chargé de la santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ainsi que les présidents des conseils scientifiques de ces trois agences et de l'Institut de veille sanitaire, une fois par trimestre, à la demande de l'un d'entre eux ou immédiatement en cas de déclenchement d'une crise sanitaire. »
Article 1 er bis (nouveau)
I. - Dans le sixième alinéa (2°) de l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, après les mots : « article L. 5311-1 », le mot : « et » est supprimé, et, après les mots : « l'article L. 1323-1 », sont insérés les mots : « et l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale mentionnée à l'article L. 1335-3-1 ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du même code, après les mots : « sécurité sanitaire des aliments », sont insérés les mots : « ,l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».
III - L'article L. 1413-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-6. - L'Institut de veille sanitaire met à la disposition du ministre chargé de la santé, ainsi que de la conférence nationale de santé, les informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé des populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite de la politique de santé. Il met en outre à disposition des autres ministres celles de ces informations qui les concernent. »
TITRE II AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE
Article 2
I (nouveau). - L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et sécurité sanitaire environnementale ».
II. - Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :
« Chapitre V-1 « Agence française de sécurité sanitaire environnementale
« Art. L. 1335-3-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement naturel, professionnel et domestique, qui résultent notamment de la pollution de l'air, des eaux et des sols par des agents de nature physique, chimique ou biologique.
« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adap-tation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.
« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques sont transférés à l'agence.
« Il précise également les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations des laboratoires publics dépendant des établissements publics précités sont, en tant que de besoin, transférés à l'agence.
« Il garantit le maintien des droits statutaires des personnels des établissements publics transférés.
« Il fixe les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes intervenant dans son champ de compétence.
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.
« Art. L. 1335-3-2. - En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence ;
« 2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;
« 3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;
« 4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;
« 5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;
« 6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;
« 7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions ;
« 8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
« 9° Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux.
« Art. L. 1335-3-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'accep-tation et le refus des dons et legs.
« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.
« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 1335-3-4. - L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.
« Art. L. 1335-3-5. - Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 3° Par des redevances pour services rendus ;
« 4° Par des produits divers, dons et legs ;
« 5° Par des emprunts.
« L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret. »
Article 2 bis (nouveau)
I. - Les ressources de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale sont constituées par une fraction fixée à 2 % du produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
II. - La perte de recettes résultant du I pour le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts affecté à ce fonds.
Article 3
Conforme
TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4
Supprimé
Article 5
Aux articles L. 221-1, L.221-6 et L. 222-7 du code de l'environnement, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».
Article 6
Conforme
Article 7
Suppression conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 octobre 2000.
Le Président
Signé: Christian PONCELET.