Epargne salariale
N° 23
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
sur l'
épargne salariale
, l'
actionnariat
salarié
et l'
épargne retraite.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2560, 2589, 2594
et T.A.
559.
Sénat :
11, 63
et
61
(2000-2001).
TITRE
IER AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Article 1er A
I. -
L'intitulé du livre IV du code du travail est ainsi rédigé
: « Les groupements professionnels, la représentation des
salariés, l'intéressement, la participation et les plans
d'épargne salariale ».
II. -L'intitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi
rédigé : « Intéressement, participation et plans
d'épargne salariale ».
Article 1er
I. - Le
chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-4. -
Tous les salariés d'une entreprise
compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation
prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans
d'épargne prévus au chapitre III du même titre doivent
pouvoir bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une
condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini
à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne peut
excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté
éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail
exécutés au cours de la période de calcul et des douze
mois qui la précèdent. Le salarié lié par un
contrat de travail temporaire est réputé compter trois mois
d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à
l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la
disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au
moins soixante jours au cours du dernier exercice. »
II. -
Non modifié
...................................................................
Article 2
I. - Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par
un article L. 444-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-5. -
Tout salarié quittant l'entreprise
reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et
valeurs mobilières épargnées au sein de l'entreprise dans
le cadre des dispositifs prévus aux chapitres Ier à III du
présent titre ou transférées conformément à
l'article L. 443-2 ; cet état distingue les actifs disponibles, en
mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir
la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan
prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les
échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout
élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
» ;
2° L'article L. 443-2 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise
dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la
rupture de son contrat de travail et qu'il affecte au plan d'épargne
d'entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné à l'alinéa
précédent. Les montants transférés entraînent
la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au
versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article
L. 443-7. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être
réalisé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne
interentreprises que le salarié affecte à un plan
d'épargne interentreprises de même durée minimum de
placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan
d'épargne d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en
compte pour l'appréciation du plafond prévu au deuxième
alinéa. Les conditions dans lesquelles le transfert peut être
réalisé sont fixées par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'alinéa précédent. » ;
2°
bis
Après le neuvième alinéa de l'article
L. 442-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la
réserve spéciale de la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la
délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent
être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel
employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de
son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du
plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les
montants transférés, suivant des modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu au versement
complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7.
» ;
3° L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes
transférées en application de l'article L. 443-2 sont prises en
compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une
augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes
d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes
transférées en application du dixième alinéa de
l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont
utilisées pour souscrire à une augmentation de capital
prévue à l'article L. 443-5. »
II. -
Non modifié
...................................................................
Article 3
I. - Le
chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-3-1. -
Les dispositifs prévus aux chapitres
Ier, II et III du présent titre peuvent être mis en place au sein
d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre
de consolidation ou de combinaison des comptes en application de l'article L.
233-16 du code de commerce ou, s'agissant des établissements de
crédit, de l'article 54 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, s'agissant des entreprises
régies par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code et,
s'agissant des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du
code de la sécurité sociale. Ces dispositifs peuvent
également bénéficier aux salariés de la
société ou des sociétés qui lui sont liées
au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce. Ils peuvent par ailleurs
être mis en place au sein d'un groupe constitué par des
sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 précitée, les unions qu'elles ont constituées et les
filiales que celles-ci détiennent.
« Les accords et les plans de groupe intervenus en application des
dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre conclus
antérieurement à la promulgation de la loi n° 000000 du
00000000 sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et
l'épargne retraite continuent à produire leurs effets. »
II. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
1° Aux cinquième et dernier alinéas, après les mots :
« émises par l'entreprise », sont insérés les
mots : « ou par une entreprise du groupe au sens de l'article L. 444-3
» ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « françaises
diversifiées » sont remplacés par les mots : «
diversifiées émises par une personne morale ayant son
siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen » ;
2°
bis
Le cinquième alinéa est complété
par les mots : « , en ce compris les titres de capital émis par les
entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions
spécifiques qui régissent le cas échéant la
souscription de ces titres par les salariés » ;
2°
ter (nouveau)
Le sixième alinéa est
supprimé ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots :
« pour la gestion de cet investissement ».
Article 3 bis
............................................C onforme ...........................................
Article 3 ter
I. -
L'article L. 442-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises constituant une unité économique et
sociale reconnue dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 431-1 et employant habituellement au moins cinquante
salariés sont également soumises aux obligations de la
présente section, qu'elles mettent en oeuvre soit par un accord unique
couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords
distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. »
II. - L'article L. 442-4 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité
économique et sociale en application de l'article L. 442-1, la
répartition des sommes est effectuée entre tous les
salariés employés dans les entreprises constituant l'unité
économique et sociale sur la base du total des réserves de
participation constituées dans chaque entreprise. »
Article 3 quater A (nouveau)
I. - Le
cinquième alinéa (3) de l'article L. 442-5 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces sommes sont rémunérées pour tous les
salariés à un taux identique qui ne peut être
inférieur à celui qui est fixé chaque année par
arrêté du ministre chargé des finances ; ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-12 du
même code, après les mots : « à un taux fixé
», sont insérés les mots : « chaque année ».
Article 3 quater
............................................ Supprimé ...........................................
Article 3 quinquies
I. -
L'article L. 444-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont
applicables aux salariés de l'entreprise, membres des conseils de
surveillance des fonds communs de placement d'entreprise prévus aux
articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances. »
II
(nouveau).
- Dans le premier alinéa du même article,
après les mots : « stage de formation économique »,
sont insérés les mots : « , financière et juridique
».
Article 3 sexies
I. - Le
chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-6. -
Si la convention ou l'accord instituant le
compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 le
prévoit, le salarié peut verser dans ledit compte tout ou partie
des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord
d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période
d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la
répartition de la réserve de participation prévue à
l'article L. 442-4, les sommes qu'il a versées dans un plan
d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en
application de l'article L. 443-7.
« Lorsque des droits à congé rémunéré
ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes
énumérées à l'alinéa
précédent, les indemnités compensatrices correspondantes
ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations
sociales prévues aux articles L. 441-4, L. 442-8 et L. 443-8. Elles sont
exonérées de l'impôt sur le revenu des
bénéficiaires.
« L'accord d'intéressement précise les modalités
selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la
répartition de l'intéressement. »
II et III. -
Non
modifiés..........................................................
Article 3 septies
...........................................Supprimé ............................................
TITRE
II EXTENSION DE L'ÉPARGNE SALARIALE
Article 4
I. - Le
1 du II de l'article 237
bis
A du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant
à la date de publication de la loi n° 0000 du 000000 sur
l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne
retraite et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication.
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un
accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du
livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi
n° 0000 du 000000 précitée ou dans un délai de deux
ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en
place en application du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail
peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour
investissement égale à 50 % du montant des sommes
mentionnées à l'article L. 443-7 dudit code qui complètent
le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté
au plan d'épargne. »
II. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« ou aux résultats de l'une ou l'autre de ses filiales au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors qu'une majorité
significative, en France et, le cas échéant, à
l'étranger, des salariés de ces filiales est couverte par un
accord d'intéressement aux performances de l'entreprise ; un
décret en Conseil d'Etat précisera les modalités
d'application de cette disposition » ;
2° Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à
compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune
contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au
moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les
exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou
antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être
dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la
renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives
et réglementaires. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors
délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux
exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes
postérieurement au dépôt. »
II
bis (nouveau).
- L'article L. 442-10 du même code est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accord est déposé par la partie la plus diligente
suivant sa conclusion à la direction professionnelle du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a
été conclu.
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dispose d'un délai de trois mois à
compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune
contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au
moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause des
exonérations fiscales ou sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou
antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être
dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la
renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives
et réglementaires. »
III. - L'article L. 441-4 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé:
« La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes
sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu,
modifié ou prévu, avant la date de promulgation de la loi n°
du sur l'épargne salariale,
l'actionnariat salarié et l'épargne retraite, dans le cadre d'un
accord de réduction du temps de travail fixant la durée du
travail à un niveau au plus égal à la durée
mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »
IV
(nouveau).
- Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat
résultant de l'application du 1° du II sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
V
(nouveau)
. - Les pertes éventuelles de recettes pour les
régimes obligatoires de base de sécurité sociale
résultant de l'application du 1° du II sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 5
I. -
Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-1-1
. - Un plan d'épargne interentreprises peut
être institué par accord collectif conclu dans les conditions
prévues au titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre
plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être
conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la
ratification à la majorité des deux tiers du personnel de chaque
entreprise du projet d'accord instituant le plan. Dans ce cas, l'accord doit
être approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des
entreprises et celles qui souhaitent y adhérer doivent recueillir
l'accord de leur comité d'entreprise ou de la majorité des deux
tiers de leur personnel. L'accord fixe le règlement du plan
d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
«
a)
Les entreprises signataires ou le champ d'application
professionnel et géographique ;
«
b)
La nature des sommes qui peuvent être versées ;
«
c)
Les différentes possibilités d'affectation des
sommes recueillies ;
«
d)
Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte
sont pris en charge par les employeurs ;
«
e)
Les différentes modalités selon lesquelles les
entreprises qui le souhaitent effectuent des versements complémentaires
à ceux de leurs salariés ;
«
f)
Les conditions dans lesquelles sont désignés les
membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement
prévus par le règlement du plan et les modalités de
fonctionnement des conseils.
« Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes
provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du
présent titre, de la participation prévue au chapitre II du
même titre, de versements volontaires des personnes mentionnées
à l'article L. 443-1 appartenant aux entreprises entrant dans le champ
de l'accord et, le cas échéant, des versements
complémentaires de ces entreprises.
« Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la
participation mise en place dans une entreprise peuvent être
affectées à un fonds d'investissement créé dans
l'entreprise en application du 3 de l'article L. 442-5.
« Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la
participation, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises
dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de
conclure l'accord de participation prévu à l'article L. 442-5.
Son règlement doit alors inclure les clauses prévues aux articles
L. 442-4 et L. 442-5.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l'article L. 443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas
prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement
régis par l'article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 précitée. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de
parts de fonds communs de placement régis par l'article 20 de cette
même loi, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non
admis aux négociations sur un marché réglementé.
Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières éventuellement
détenus par le fonds.
« Sous réserve des dispositions particulières du
présent article, les dispositions relatives au plan d'épargne
d'entreprise sont applicables au plan d'épargne interentreprises. »
II. -
Supprimé.......................................................................
Article 5 bis
I. -
Dans le dixième alinéa (9°) de l'article L. 522-3 du code
rural, les mots : « constitués entre des salariés de la
coopérative et de ses filiales » sont remplacés par les mots
: « souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une
entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe ».
II. -
Non
modifié....................................................................
Article 6
I. -
Après le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au
plus cinq cents salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit
de personnes morales, leurs présidents, directeurs
généraux, gérants ou membres du directoire, peuvent
également participer aux plans d'épargne d'entreprise. »
II. -
Non
modifié....................................................................
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas, après le mot : «
salarié », sont insérés les mots : « ou personne
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1
» ;
1°
bis (nouveau)
Dans le second alinéa, les mots : «
l'ar ticle 208-4 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 » sont
remplacés par les mots : « l'article L. 225-180 du code de commerce
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La modulation éventuelle des sommes versées par
l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles
à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en
aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de
l'entreprise et celui du salarié ou de la personne visée au
troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec la
rémunération de ce dernier. »
IV
(nouveau).
- Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat
résultant de la possibilité donnée aux chefs d'entreprises
dont l'effectif habituel comprend au plus cinq cents salariés de
participer aux plans d'épargne d'entreprise sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
V
(nouveau).
- Les pertes éventuelles de recettes pour les
régimes obligatoires de base de sécurité sociale
résultant de la possibilité donnée aux chefs d'entreprises
dont l'effectif habituel comprend au plus cinq cents salariés de
participer aux plans d'épargne d'entreprise sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 6 bis
............................................ Supprimé ...........................................
Article 6 ter
Dans
l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du
code du travail et reçues en consignation par la Caisse des
dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée
par l'article 2262 du code civil ; ».
TITRE
III PLAN PARTENARIAL D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
Article 7
I. -
Après l'article L. 443-1-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-1-2. -
I. - Un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire peut être institué dans toute entreprise
à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord passé dans les
conditions prévues à l'article L. 441-1.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants au plan
doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un
délai minimum de dix ans après leur versement.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas,
liés à la situation ou aux projets du participant, dans lesquels
les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être
exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces
délais.
« Ce plan peut également être créé en tant que
plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues
à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants
mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter
pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par
l'article L. 443-1-1.
« II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut
recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes
issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres
versements volontaires et des contributions des entreprises prévues
à l'article L. 443-7. Peuvent également lui être
transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne
prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du
délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont
pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au
premier alinéa de l'article L. 443-2.
« Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de
la participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire peuvent donner lieu à versement
complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit
article.
« II
bis
. - Le règlement du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire peut prévoir qu'une partie des
sommes recueillies peut être affectée, à l'initiative du
participant, à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les
limites prévues à l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 précitée, dans les entreprises solidaires
définies à l'article L. 443-3-1.
« III. -
Supprimé....................................................................
« IV. - Sous réserve des dispositions particulières tant du
présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les
dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables
au plan partenarial d'épargne salariale volontaire. »
I
bis (nouveau).
- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
et les organismes de sécurité sociale de la possibilité
d'instituer un plan partenarial d'épargne salariale volontaire par
d'autres voies que celle de l'accord collectif sont compensées, à
due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
I
ter (nouveau).
- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
et les organismes de sécurité sociale de la restriction de la
définition du plan partenarial d'épargne salariale volontaire
à un plan glissant sont compensées, à due concurrence, par
la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II et III. -
Supprimés.............................................................
Article 8
I A, I
et I
bis.
-
Non
modifiés................................................
II. - L'article L. 443-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plan d'épargne
d'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un plan
d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les
mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2. »
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, les mots : « Les
sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié
» sont remplacés par les mots : « Les sommes versées
annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une
personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
443-1 » ;
1° Au premier alinéa, la somme : « 15 000 F » est
remplacée par les mots : « 10 % du plafond des cotisations de
sécurité sociale pour les versements à un plan
d'épargne d'entreprise et à 20 % du plafond des cotisations de
sécurité sociale pour les versements à un ou plusieurs
plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en
application de l'article L. 443-1-2 » ;
2° Au début du second alinéa sont insérés les
mots : « Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1,
» ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer
à aucun des éléments de rémunération, au
sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en
vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan
mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en
vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette
règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les
exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L.
443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est
écoulé entre le dernier versement de l'élément de
rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise
en place du plan. »
III
bis (nouveau)
. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
et les organismes de sécurité sociale de la modification des
plafonds de versements complémentaires de l'employeur sont
compensées, à due concurrence, par la création de taxes
additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 18° de l'article 81, les mots : « d'un plan
d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par
les mots : « de plans d'épargne constitués » ;
2° Au 18°
bis
du même article, les mots : « d'un
plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots :
« de plans d'épargne constitués conformément au
chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 163
bis
AA, les
mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont
remplacés par les mots : « aux plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV
du code du travail » ;
4° Au I de l'article 163
bis
B, les mots : « d'un plan
d'épargne d'entreprise, constitué » sont remplacés
par les mots : « de plans d'épargne, constitués » et au
II du même article, les mots : « dans un plan d'épargne
d'entreprise mentionné » sont remplacés par les mots :
« dans l'un des plans d'épargne mentionnés » ;
5° A l'article 231
bis
E et à l'article 237
ter
, les
mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont
remplacés par les mots : « de plans d'épargne
constitués » ;
6° L'article 237
bis
A est ainsi modifié :
a)
Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
provision pour investissement égale à 25 % du montant des
versements complémentaires effectués dans le cadre du plan
partenarial d'épargne salariale volontaire défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 %
pour les versements complémentaires investis en titres donnant
accès au capital de l'entreprise. » ;
b)
Dans la première phrase du 4, les mots : « d'un an »
sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
7°
Supprimé..........................................................................
;
8° Le II de l'article 237
bis
A est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire
défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est
créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3
du même code, la provision pour investissement est constituée par
chacune des sociétés intéressées dans la limite des
contributions complémentaires effectivement versées dans ce
cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation
du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son
droit à constitution de ladite provision à l'une des autres
sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre
elles. »
IV
bis (nouveau).
- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat
de la possibilité d'utiliser la provision pour investissement pendant un
délai de deux ans sont compensées, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. - 1. Au 6° du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce,
après les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont
insérés les mots : « ou du délai de dix ans
prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2
dudit code » ;
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles
L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation
ou la réduction de leur engagement de souscription ou de
détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et
conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus
aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. »
Article 8 bis
............................................ Conforme ...........................................
TITRE
IV ENCOURAGEMENT À L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET DIVERSIFICATION DES
PLACEMENTS
Article 9
I. -
Supprimé.........................................................................
II. - Après l'article L. 443-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-3-1.
- Sont considérées comme
entreprises solidaires les entreprises dont les titres de capital, s'ils
existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé et qui :
«
a)
Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a
été recruté dans le cadre des contrats de travail
visés à l'article L. 322-4-20 ou parmi des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 ou pouvant
invoquer une décision les classant, en application de l'article L.
323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les
déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un
centre d'aide par le travail ; dans le cas d'une entreprise individuelle, les
conditions précitées s'appliquent à la personne de
l'entrepreneur individuel ;
«
b)
Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de
coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de
sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou
indirectement par les salariés, les adhérents ou les
sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues
de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de
frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de
l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la
rémunération mensuelle perçue par un salarié
à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les
sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes
mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O
bis
du code général des impôts.
« Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées
ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre
chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'économie solidaire.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont
l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des
entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 %
de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en
faveur des entreprises solidaires. »
III. - Après le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont également
applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre
du plan partenarial d'épargne volontaire mentionné à l'ar
ticle L. 443-1-2 du même code. L'actif de ces fonds solidaires est
composé :
«
a)
Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de titres émis
par des entreprises solidaires agréées en application de
l'article L. 443-3-1 du code du travail,
«
b)
Pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux
négociations sur un marché réglementé et, à
titre accessoire, de liquidités.
« Ces fonds ne peuvent, par ailleurs, détenir plus de 10 % de
titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés
qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du code du travail.
»
IV. -
Non
modifié...................................................................
V. - Le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil est porté à 10 %, lorsque l'émetteur est
une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-1 du code du
travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à un million
de francs. »
Article 10
Les
quatre premiers alinéas de l'article L. 443-4 du code du travail sont
remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu
à l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une
possibilité d'acquérir soit des valeurs mentionnées au
a
de l'article L. 443-3, soit des parts de fonds communs de placement
d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières
admises aux négociations sur un marché réglementé
et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles
fixées en application de l'article 25 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 précitée, ou de parts d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi
composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan
d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de
même durée minimum de placement offre aux participants de
l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant
les mêmes caractéristiques.
« Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au
b
de l'article L. 443-3 est investi en titres de l'entreprise et que
ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers
de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme
garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions
définies par décret. »
Article 10 bis
Avant le
dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 précitée, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement précise, le cas échéant, les
considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit
respecter la société de gestion. Le rapport annuel du fonds rend
compte de leur application, dans des conditions définies par la
Commission des opérations de bourse. »
TITRE
V RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS L'ENTREPRISE
Article 11
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-27 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de
branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L.
442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager,
chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs
prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une
partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en
application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds
solidaires mentionnés au II
bis
de l'article L. 443-1-2. » ;
2° L'article L. 133-5 est complété par un 15° ainsi
rédigé :
« 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs
prévus au titre IV relatifs à l'intéressement des
salariés, à la participation aux résultats et aux plans
d'épargne d'entreprise, et notamment la possibilité d'affecter
une partie des sommes collectées dans le cadre du plan prévu
à l'article L. 443-1-2, s'il est mis en place, à l'acquisition de
parts des fonds solidaires mentionnés au II
bis
de l'article L.
443-1-2. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 443-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de la négociation des accords prévus aux chapitres
précités, la question de l'établissement d'un plan
d'épargne d'entreprise doit être posée. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
442-4 est ainsi rédigée :
« Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent
décider que cette répartition entre les salariés est
uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans
l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs des
critères précités. » ;
5°
Supprimé..........................................................................
;
6°
a)
L'article L. 443-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'épargne d'entreprise n'est pas établi en
vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise quand il
existe ou, à défaut, les délégués du
personnel doivent être informés du projet de règlement du
plan avant son dépôt, prévu à l'article L. 443-8,
auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle. Celui-ci dispose d'un délai de quatre mois
à compter du dépôt du plan pour demander le retrait ou la
modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune
contestation ultérieure de la conformité du plan aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur au moment de son
dépôt ne peut avoir pour effet de remettre en cause les
exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou
antérieurs à la contestation. Le règlement du plan
d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles
le personnel est informé de son existence et de son contenu. » ;
b)
L'article L. 443-8 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales, les
règlements des plans d'épargne d'entreprise établis
à compter de la promulgation de la loi n° 0000 du 00000000
précitée doivent être déposés à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du lieu où ils ont été établis.
»
Article 11 bis (nouveau)
Dans l'article L. 444-3 du code du travail, après les mots : « au sens de l'article L. 132-2 », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, où sont présents des délégués du personnel, ».
Article 12
I. - 1.
L'article L. 443-3 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut
prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article 20
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée,
qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan, disposent d'un
conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition
des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par
les articles 20 et 21 de la même loi. En ce cas, il est fait application
des dispositions desdits articles. Le règlement précise les
modalités de désignation de ces conseils. »
2. L'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée est ainsi modifié :
a)
Le deuxième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance est composé de représentants
des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de
représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs
acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou
versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués
dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
Toutefois, lorsque le fonds détient plus de 3 % du capital social de
l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée au sens de
l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement prévoit
que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au
moins de représentants des salariés porteurs de parts.
« Le règlement précise les modalités de
désignation des représentants des salariés porteurs de
parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou
les comités d'entreprise intéressés ou par les
organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2
du code du travail.
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L.
443-3 du même code, le règlement fait référence aux
dispositions précisées par le règlement du plan
d'épargne. » ;
b)
Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi
rédigés :
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux
valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres aux
offres d'achat ou d'échange. Toutefois, le règlement peut
prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont
exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut
décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de
l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions
prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.Le conseil de
surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion
financière, administrative et comptable. Il peut demander à
entendre la société de gestion, le dépositaire et le
commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer
à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou
liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations
et les modifications du règlement qui peuvent être
décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans
préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur
prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en
justice pour défendre ou faire valoir les droits ou
intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la
disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est
précisé par un règlement de la Commission des
opérations de bourse. » ;
c)
Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds
dont l'actif comprend au plus 10 % de titres émis par l'entreprise ou
par toute autre société qui lui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.
« Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de
capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions
spécifiques qui régissent le cas échéant la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions
fixées par décret. »
II. - L'article 21 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont
plus de 10 % de l'actif est composé de titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée
dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du
travail. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de
représentants des salariés porteurs de parts. Le règlement
du fonds précise les modalités d'élection des membres de
ce conseil, l'élection étant effectuée sur la base du
nombre de parts détenues par chaque salarié porteur de parts.
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux
titres émis par l'entreprise ou par toute autre société
qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux
porteurs de parts. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir
que les droits de vote attachés à ces titres sont exercés
individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts
formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à
la disposition des porteurs de parts les informations économiques et
financières portant sur les trois derniers exercices qu'il
détient sur l'entreprise.
« Mais, dans ce cas, le règlement doit prévoir que le
conseil de surveillance exerce les droits de vote lorsque l'assemblée
générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification
des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71 du
code de commerce, lorsque l'assemblée générale ordinaire
doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le
cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de
surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des
actions de la société ou lorsque l'assemblée
générale doit se prononcer sur une éventuelle prise de
contrôle de la société au sens de l'article L. 233-3 du
même code.
« Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux
offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise
les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des
porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la
gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut
demander à entendre la société de gestion, le
dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de
déférer à sa convocation. Il décide des fusions,
scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les
transformations et les modifications du règlement qui peuvent être
décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans
préjudice des compétences de la société de gestion
mentionnées à l'article 12 et de celles du liquidateur
prévues à l'article 18, le conseil de surveillance peut agir en
justice pour défendre ou faire valoir les droits ou
intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la
disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est
précisé par un règlement de la Commission des
opérations de bourse. Il s'assure de la diffusion
régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de
parts. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4°
(nouveau)
Après le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de
placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle
émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui
régissent le cas échéant la souscription de ces titres par
les salariés et dans les conditions fixées par décret.
»
III. - Les règlements des fonds communs de placement d'entreprise
existant à la date de promulgation de la présente loi doivent
être mis en conformité avec les dispositions du présent
article dans un délai de douze mois à compter de ladite
promulgation.
Article 13
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 225-23, le pourcentage :
« 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et
les mots : « un ou deux administrateurs » par les mots : « un ou
plusieurs administrateurs ». Au dernier alinéa du même
article, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots :
« trois ans » ;
1°
bis
Supprimé....................................................................
;
2° Au premier alinéa de l'article L. 225-71, le pourcentage :
« 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » et
les mots : « un ou deux membres du conseil de surveillance » par les
mots : « un ou plusieurs membres du conseil de surveillance ». Au
dernier alinéa de ce même article, les mots : « cinq ans
» sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
3° et 4°
Supprimés................................................................
Article 13 bis (nouveau)
Le Gouvernement adressera au Parlement, avant le 31 décembre 2001, un rapport présentant l'application des dispositions des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce.
Article 13 ter (nouveau)
I. - A.
- Après le premier alinéa de l'article L. 225-23 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas
réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la
présentation du rapport établissant que les actions
détenues par le personnel de la société ainsi que par le
personnel des sociétés qui lui sont liées
représentent plus de 3 % du capital social de la société,
tout actionnaire salarié de la société peut demander que
soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire, un projet de
résolution tendant à modifier les statuts dans le sens
prévu à l'alinéa précédent. En ce cas,
l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de
droit et l'assemblée générale ordinaire devient une
assemblée générale mixte en application de l'article L.
225-96. »
B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même
article, les mots : « à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « au premier alinéa
».
II. - A. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-71 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas
réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la
présentation du rapport établissant que les actions
détenues par le personnel de la société ainsi que par le
personnel des sociétés qui lui sont liées
représentent plus de 3 % du capital social de la société,
tout actionnaire salarié de la société peut demander que
soit inscrit à l'ordre du jour, lors de la plus prochaine
assemblée générale ordinaire, un projet de
résolution tendant à modifier les statuts dans le sens
prévu à l'alinéa précédent. En ce cas,
l'inscription à l'ordre du jour du projet de résolution est de
droit et l'assemblée générale ordinaire devient une
assemblée générale mixte en application de l'article L.
225-96. »
B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même
article, les mots : « à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « au premier alinéa
».
Article 13 quater (nouveau)
L'article L. 225-102 du code de commerce est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le rapport annuel ne comprend pas les mentions prévues au
premier alinéa, toute personne intéressée peut demander au
président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre sous astreinte au conseil d'administration ou au directoire, selon
le cas, de communiquer ces informations.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais
de procédure sont à la charge des administrateurs ou des membres
du directoire, selon le cas. »
Article 13 quinquies (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article L.
225-106 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette consultation est également obligatoire lorsque
l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de
l'article L. 225-71 ou lorsque l'assemblée générale doit
se prononcer sur une éventuelle prise de contrôle de la
société au sens de l'article L. 233-3. »
Article 13 sexies (nouveau)
Le
chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est
complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 444-8.
- L'employeur est tenu de laisser à tout
salarié, désigné comme mandataire dans les conditions
prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps
nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées
générales des actionnaires de la société, à
la condition que le salarié mandataire ait reçu un nombre
significatif de pouvoirs émis par d'autres salariés actionnaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article. »
TITRE
VI ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article 14
I A
(nouveau)
. - 1° Après l'article L. 225-129 du code de
commerce, il est inséré un article L. 225-129-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-129-1.
- I. - A l'occasion de toute augmentation de
capital par émission d'actions nouvelles d'une société
cotée ayant distribué au moins deux dividendes au cours des trois
derniers exercices, 5 % des actions nouvelles doivent être
proposées à l'ensemble des salariés, sous réserve
d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise qui ne peut
excéder un an, à un prix de souscription
préférentiel, inférieur de 20 % au prix d'émission.
Ces actions sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur
souscription.
« Ce rabais peut cependant aller jusqu'à 50 % du prix
d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un
délai de dix ans à compter de leur souscription.
« Ce rabais peut être compris entre 20 % et 50 % du prix
d'émission si les actions ainsi souscrites sont incessibles pendant un
délai allant de cinq à dix ans à compter de leur
souscription, le rabais étant d'autant plus élevé que le
délai est long.
« L'assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire selon le cas, et après information
préalable du comité d'entreprise, le montant de ce rabais.
« L'assemblée générale extraordinaire peut
décider que la disposition prévue au premier alinéa vise
également les salariés des sociétés dont 50 % au
moins du capital sont détenus, directement ou indirectement, par la
société émettrice.
« II. - Les actions proposées sont réparties entre les
salariés sur le fondement d'un accord collectif.
« Les actions doivent être souscrites dans un délai d'un mois
à compter de la décision de l'assemblée
générale autorisant l'augmentation du capital.
« Les actions souscrites dans les conditions prévues par le
présent article sont obligatoirement nominatives. Les salariés
peuvent souscrire à l'augmentation du capital soit individuellement,
soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise
régi par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 précitée. Un salarié ne peut souscrire que dans la
limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
« III. - Les dispositions prévues aux I et II peuvent s'appliquer
aux sociétés non cotées sur décision de
l'assemblée générale extraordinaire. Mais, dans ce cas,
les actions ne peuvent être souscrites que par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement d'entreprise.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article 92 D du code général des impôts est
complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° A la cession des titres acquis dans les conditions
prévues par l'article L. 225-129-1 du code de commerce. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du
code du travail, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces délais ne s'appliquent pas si les droits constitués au
profit des salariés sont utilisés pour souscrire à une
augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article
L. 225-129-1 du code de commerce. » ;
4° L'article L. 443-6 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis
dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise permet au salarié de
souscrire à une augmentation de capital dans les conditions
prévues à l'article L. 225-129-1 du code de commerce. »
I B
(nouveau).
- Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les
organismes de sécurité sociale résultant du 1° et du
2° du I A sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1°
Supprimé
.........................................................................
;
2° Le 7° de l'article L. 225-138 est ainsi rédigé :
«7° Les actions réservées aux adhérents aux
plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du
code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 225-131, être émises alors
même que le capital social n'aurait pas été
intégralement libéré. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-216 est ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
opérations courantes des entreprises de crédit ni aux
opérations effectuées en vue de l'acquisition par les
salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou
d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne
de groupe prévu à l'article L. 444-3 du code du travail. » ;
4° Les articles L. 225-187 à L. 225-197 sont abrogés ;
5° Il est inséré un article L. 225-187-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-187-1
. - Les articles L. 225-192 à L. 225-194
et l'article L. 225-197 demeurent applicables dans leur rédaction
antérieure à la promulgation de la loi n° 0000 du 0000000
sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et
l'épargne retraite jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq
ans à compter de cette promulgation. »
II. - L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque les titres
sont cotés » sont remplacés par les mots : « Lorsque
les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé » ;
1°
bis
La première phrase du troisième alinéa
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé, le prix de cession est
déterminé conformément aux méthodes objectives
retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte,
selon une pondération appropriée à chaque cas, de la
situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives
d'activité de l'entreprise. Ces critères sont
appréciés le cas échéant sur une base
consolidée ou, à défaut, en tenant compte des
éléments financiers issus de filiales significatives. A
défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par
le nombre de titres existants le montant de l'actif net
réévalué d'après le bilan le plus récent.
» ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assemblée générale qui décide
l'augmentation de capital peut également prévoir l'attribution
gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital.
L'avantage total résultant de cette attribution et, le cas
échéant, de l'écart entre le prix de souscription et la
moyenne des cours mentionnée au deuxième alinéa ne peut
pas dépasser l'avantage dont auraient bénéficié les
adhérents au plan d'épargne si cet écart avait
été de 20 % ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné
à l'article L. 443-1-2.
« L'avantage constitué par l'écart entre le prix de
souscription et la moyenne des cours mentionnée au deuxième
alinéa et le cas échéant par l'attribution gratuite
d'actions ou de titres donnant accès au capital est
exonéré d'impôt sur le revenu et de taxe sur les salaires
et n'entre pas dans l'assiette des cotisations sociales définie à
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
III. -
Supprimé
.....................................................................
Article 14 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 443-5 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le rabais accordé sur le prix de cession peut
être supérieur à 20 % à la condition que les titres
ainsi acquis ne soient délivrés aux adhérents au plan
d'épargne d'entreprise qu'à l'expiration d'un délai
supérieur à celui prévu à l'article L. 443-6 et
qu'un accord collectif d'entreprise le prévoie. Cet accord collectif
détermine le montant du rabais applicable et le délai minimum de
conservation des titres, dans la limite d'un rabais de 50 % et d'un
délai de dix ans, le montant du rabais étant fonction de ce
délai minimum. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 443-7 du même code est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette majoration peut toutefois excéder 50 % à la
condition que les titres ainsi acquis ne soient délivrés aux
adhérents du plan d'épargne d'entreprise qu'après
l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu
à l'article L. 443-6 et qu'un accord collectif d'entreprise le
prévoie. Cet accord collectif détermine le montant de la
majoration et le délai minimum de conservation des titres, dans la
limite d'une majoration de 100 % et d'un délai de dix ans, l'importance
de la majoration étant fonction de ce délai minimum. »
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de
sécurité sociale résultant des I et II sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 14 ter (nouveau)
I. - Le
dernier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix
de cession déterminé à chaque exercice, ni
inférieur de plus de 20 % à celui-ci. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de
sécurité sociale résultant du I sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 14 quater (nouveau)
I. -
L'article 885 O
bis
du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également considérées comme des biens
professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds
commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins
à 66 % par des actions de la société dans laquelle le
salarié exerce son activité professionnelle principale, à
la condition que ces parts lui aient été délivrées
dans les conditions prévues à l'article L. 443-6 du code du
travail. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de
sécurité sociale résultant du I sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 14 quinquies (nouveau)
I. - Le
IX de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30
décembre 1991) est ainsi rédigé :
« IX. - Le présent article s'applique aux sociétés
nouvelles créées à compter du 1er janvier 1992. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de
sécurité sociale résultant du I sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 14 sexies (nouveau)
I. - Au
début de l'article 639 du code général des impôts,
après les mots : « A défaut d'actes », sont
insérés les mots : « , et à l'exception des cessions
réalisées au profit des salariés ou d'un fonds commun de
placement d'entreprise et des cessions réalisées par des
salariés ou par un fonds commun de placement d'entreprise, pour
l'application d'un accord de participation des salariés aux
résultats de l'entreprise ou d'un règlement de plan
d'épargne d'entreprise, ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat et pour les organismes de
sécurité sociale résultant du I sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 14 septies (nouveau)
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code du travail, après les mots : « plans d'épargne d'entreprise », sont insérés les mots : « , l'actionnariat salarié ».
Article 15
L'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986
relative
aux modalités des privatisations est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé et dont l'Etat détient directement plus de la
moitié du capital social peuvent être réalisées en
application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177
à L. 225-185 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de
transférer au secteur privé la majorité du capital de
l'entreprise ;
« 2° Les opérations mentionnées au troisième
alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993
précitée peuvent également être
réalisées en application des dispositions du code du travail ou
du code de commerce mentionnées au 1°.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre
chargé de l'économie informe la commission des participations et
des transferts de l'opération envisagée. La commission ne
procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose
d'un délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si le
prix de la souscription n'est pas conforme aux intérêts
patrimoniaux des personnes publiques. L'opposition de la commission est rendue
publique.
« Le prix de souscription ne peut être inférieur à 80
% de l'évaluation de la commission et ne peut être fixé
plus de soixante jours après la date de cette évaluation. »
TITRE
VII DE L'ÉPARGNE RETRAITE
[Division et intitulé nouveaux]
Article 16
(nouveau)
I. - En
complément des régimes de retraite obligatoires par
répartition, garants de la solidarité entre les
générations, les salariés peuvent, afin d'améliorer
leur protection sociale, adhérer à des plans de retraite, dans
les conditions définies par le présent titre.
II. - Les plans de retraite sont des contrats définissant les droits et
les obligations des adhérents, souscrits par un ou plusieurs employeurs
auprès de fonds de retraite dans les conditions définies au III.
Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé
et relevant d'un régime de retraite complémentaire obligatoire
mentionné au titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale peut adhérer à un plan de retraite. Les citoyens
établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un
plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime
de retraite complémentaire.
Le plan de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement
d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de la
retraite de base. Les adhérents ont la possibilité d'opter pour
un versement en capital, intervenant à la date de liquidation de la
retraite de base. Ce versement ne peut excéder 30 % de la provision
mathématique représentative de leurs droits. Ils peuvent demander
le versement, en cas de décès avant la date de liquidation de la
retraite de base, de tout ou partie de la provision mathématique
représentative de leurs droits à une ou plusieurs personnes de
leur choix. En cas de décès après cette date, ils peuvent
demander la réversion de tout ou partie de la rente viagère
servie au titre du plan de retraite, à une ou plusieurs personnes de
leur choix.
III. - Les plans de retraite peuvent être souscrits par un employeur,
plusieurs employeurs ou un groupement d'employeurs, sur le fondement d'un
accord collectif. L'accord collectif est conclu au sein de l'entreprise, dans
le cadre de groupements d'entreprises ou à un échelon
professionnel ou inter professionnel. Ces accords sont régis par le
titre III du livre Ier du code du travail, à l'exclusion de ses
chapitres III et IV ; ils peuvent déroger au second alinéa de
l'article L. 132-13 et au second alinéa de l'article L. 132-23 dudit
code. En l'absence de signature d'un accord collectif à compter d'un an
après le début de la négociation, l'employeur - ou le
groupement d'employeurs - peut décider de souscrire à un plan de
retraite. Chaque salarié est alors informé de cette souscription.
Les plans de retraite sont proposés à l'ensemble des
salariés. Les conditions d'adhésion sont identiques pour des
catégories homogènes de salariés définies notamment
par l'âge et le niveau de salaire.
A défaut de la souscription d'un plan de retraite par l'employeur dans
les conditions prévues au deuxième alinéa, les
salariés peuvent demander leur adhésion à un plan existant
soit dans le cadre d'une branche professionnelle, soit dans le cadre d'un
groupement d'entreprises, soit dans le cadre d'une autre entreprise. Si,
postérieurement à cette adhésion, un plan de retraite est
proposé dans leur entreprise, ils peuvent demander le transfert,
intégral et sans pénalité, de leurs droits sur ce plan. Un
décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent alinéa.
Article 17 (nouveau)
I. - Les
versements du salarié aux plans de retraite sont facultatifs. Ils
peuvent être suspendus ou repris sans pénalité. Ces
versements prélevés sur le salaire ne peuvent excéder
annuellement 20 % de la rémunération brute. Le versement du
salarié est abondé par l'employeur dans des conditions
fixées par l'accord collectif et dans la limite annuelle de 30 % du
plafond de la sécurité sociale. En l'absence d'accord collectif,
si l'employeur a souscrit au plan de retraite, le versement du salarié
est abondé, à due concurrence, par l'employeur, dans la limite la
moins élevée : 4 % de la rémunération brute ou 30 %
du plafond de la sécurité sociale. Le versement du salarié
ayant adhéré à un plan de retraite dans les conditions
fixées au dernier alinéa du III de l'article 16 de la loi n°
... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et
l'épargne retraite ne donne pas lieu à abondement.
Les salariés peuvent, dans la limite annuelle de 15 % du plafond de la
sécurité sociale, procéder à des versements au
titre des années durant lesquelles ils n'ont pas eu la
possibilité d'adhérer à un plan de retraite. Ces
versements ne donnent pas lieu à abondement de la part de l'employeur.
Les salariés peuvent verser sur le plan de retraite, sans qu'il soit
tenu compte des limites fixées aux alinéas
précédents, les sommes issues de la liquidation des avoirs acquis
dans le cadre d'un plan d'épargne mentionné au chapitre III du
titre IV du livre quatrième du code du travail, après
l'expiration du délai prévu aux articles L. 443-6 ou L. 443-1-2
dudit code. Ces versements ne donnent pas lieu à abondement. Ces sommes
sont exonérées des contributions et prélèvements
prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la
sécurité sociale.
II. - En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut continuer
à effectuer des versements qui ne donnent pas lieu à abondement
ou demander soit le transfert intégral, sans pénalité, des
droits attachés à ce plan sur un autre plan de retraite, soit le
maintien des droits acquis dans le cadre de son plan.
Les adhérents peuvent demander, tous les dix ans à compter de la
date de leur adhésion, le transfert intégral, sans
pénalité, des droits acquis en vertu du plan de retraite sur un
autre plan.
Article 18 (nouveau)
I. - A
l'article 83 du code général des impôts, il est
inséré un 1°
quater
ainsi rédigé :
« 1°
quater
Les versements des salariés et les
contributions de l'employeur aux plans de retraite prévus à
l'article 16 de la loi n° ... du ... sur l'épargne salariale,
l'actionnariat salarié et l'épargne retraite, à
l'exception des versements mentionnés au troisième alinéa
du I de l'article 17 de ladite loi, et dans la limite de 5 % du montant brut de
la rémunération pour les salariés âgés de
moins de quarante ans, de 10 % du même montant pour les salariés
dont l'âge est compris entre quarante et cinquante ans et 15 % du
même montant pour les salariés âgés de plus de
cinquante ans.
« La différence entre, d'une part, la limite définie au
premier alinéa et, d'autre part, les abondements de l'employeur
effectués au titre d'une année peut être utilisée au
cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versements
complémentaires bénéficiant de l'exonération
prévue au premier alinéa.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions
et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des
salariés. »
II. - Après l'article 217
septies
du code général
des impôts, il est inséré un article 217
septies
A
ainsi rédigé :
«
Art. 217
septies
A.
- Les versements de l'entreprise aux
plans de retraite de ses salariés en application de l'article 17 de la
loi n° ... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat
salarié et l'épargne retraite sont déductibles de son
bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés. »
III. - Les versements des salariés aux plans de retraite sont
exonérés de cotisations sociales à l'exclusion des
cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et au titre des
régimes de retraite complémentaire obligatoire mentionnés
au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale. Les
versements des salariés dont le salaire est inférieur à
1,5 fois le salaire minimum de croissance sont exonérés de
cotisations sociales.
IV. - L'abondement de l'employeur est exclu de l'assiette des cotisations
sociales sauf pour les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse et
au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire
mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale.
V. - Après le
b
ter du 5 de l'article 158 du code
général des impôts, il est inséré un
b
quater ainsi rédigé :
«
b
quater Les dispositions du
a
sont applicables aux rentes
servies au titre des plans de retraite institués par la loi n° ...
du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et
l'épargne retraite, ainsi qu'aux sommes versées en capital dans
les conditions prévues au troisième alinéa du II de
l'article 16 de ladite loi. Le bénéficiaire peut demander que
l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant
le quart du montant net dudit versement à son revenu imposable et en
multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. »
VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale des dispositions du présent article sont
compensées par la création, à due concurrence, de taxes
additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 19 (nouveau)
I. - Les
fonds de retraite sont des personnes morales, ayant pour objet exclusif la
couverture des engagements pris dans le cadre de plans de retraite.
Ils sont constitués sous la forme d'une société anonyme
d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une
institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code
de la mutualité.
Lorsque le fonds de retraite est constitué sous forme d'une institution
de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit
code est applicable aux plans de retraite souscrits auprès de ce fonds.
Lorsque le fonds de retraite est constitué sous une autre forme
juridique, les titres Ier, III et IV du livre Ier et le titre IV du livre IV du
code des assurances sont applicables aux plans de retraite souscrits
auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds de retraite est
constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le
code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et L.
321-2 dudit code lui demeurent applicables.
Les fonds de retraite constitués sous la forme d'une
société anonyme d'assurance ou d'une société
d'assurance mutuelle adhèrent à un fonds de garantie des
assurés institué à l'article 68 de la loi n° 99-532
du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la
sécurité financière.
II. - Un avenant à l'accord collectif ou la décision de
l'employeur visés à l'article 16 de la loi n° ... du ... sur
l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne
retraite désigne le fonds de retraite choisi après mise en
concurrence.
Ledit accord collectif ou ladite décision de l'employeur
susmentionnés détermine dans quelles conditions et selon quelle
périodicité le choix du fonds de retraite peut être
réexaminé. La périodicité du réexamen ne
peut excéder cinq ans.
Lorsque le souscripteur d'un plan de retraite décide de changer de fonds
de retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et
obligations attachés à ce plan est intégralement
transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds de
retraite.
En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds de
retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise
d'investissement agréée pour effectuer à titre principal
les services visés au
d
de l'article 4 de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Dans ce cas, le fonds de retraite procède, au moins tous les cinq ans,
au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.
III. - Les fonds de retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul
intérêt des adhérents, les droits de vote attachés
aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de
sociétés, détenus par ces fonds.
Les actionnaires d'un fonds de retraite doivent s'abstenir de toute initiative
qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs
intérêts propres au détriment des adhérents.
Les dirigeants d'un fonds de retraite doivent, dans l'exercice de leur
activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire
prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des
adhérents des plans de retraite dont ce fonds couvre les engagements.
Le non-respect des obligations posées aux deux alinéas
précédents est sanctionné par la Commission des
opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance
n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des
opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de
valeurs mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse.
Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa
dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait
des coûts disproportionnés.
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 206 est complété par un 12° ainsi
rédigé :
« 12° Les fonds de retraite créés par la loi n°
... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et
l'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun. » ;
2° Après le I
bis
de l'article 235
ter
Y, il est
inséré un I
ter
ainsi rédigé :
« I
ter
. - Les fonds de retraite prévus par la loi n°
... du ... sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et
l'épargne retraite ne sont pas assujettis à cette contribution.
»
Article 20 (nouveau)
I. - Les
fonds de retraite ne peuvent commencer leurs opérations qu'après
avoir obtenu un agrément, délivré par arrêté
du ministre chargé de l'économie, après avis de la
Commission de contrôle des fonds de retraite.
La délivrance de l'agrément prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est
proposée et leur adéquation au programme d'activités de
l'entreprise d'assurance, de l'organisme mutualiste ou de l'institution de
prévoyance ;
- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des
personnes chargées de diriger l'entreprise d'assurance, l'organisme
mutualiste ou l'institution de prévoyance ;
- la répartition du capital et la qualité des actionnaires de la
société anonyme d'assurance ou, pour les sociétés
d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de
prévoyance, les modalités de constitution du fonds
d'établissement.
Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de
contrôle des fonds de retraite, lorsque l'exercice de la mission de
surveillance du fonds est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre le fonds
requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par
l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.
L'administration centrale des fonds doit être située sur le
même territoire national que leur siège statutaire.
L'agrément administratif prévu au premier alinéa peut
être retiré par le ministre chargé de l'économie,
sur avis conforme de la Commission de contrôle des fonds de retraite, en
cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de
l'équilibre entre les moyens financiers du fonds de retraite et son
activité.
II. - Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce dans
l'intérêt des adhérents à un plan de retraite et de
leurs ayants droit au titre de la présente loi, afin de vérifier
que les fonds de retraite tiennent les engagements qu'ils ont contractés
et qu'ils respectent les dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables.
A cette fin, la Commission de contrôle des assurances et la commission de
contrôle mentionnée a l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale se réunissent et siègent en
formation commune. La Commission des opérations de bourse désigne
deux de ses membres qui participent avec voix délibérative. La
commission ainsi constituée prend le nom de Commission de contrôle
des fonds de retraite. Le président de la commission est élu en
son sein.
Le contrôle de l'Etat sur les fonds de retraite s'exerce
conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11
et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième
alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.
Les membres de la Commission de contrôle des fonds de retraite ne
peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui
suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de
rétribution d'un fonds de retraite ou d'une entreprise d'investissement
agréés pour effectuer à titre principal les services
visés au
d
de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières ou de toute
société exerçant sur le fonds ou le prestataire un
contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
La Commission de contrôle des fonds de retraite adresse chaque
année un rapport au Président de la République et au
Parlement.
Article 21 (nouveau)
I. - Le
souscripteur d'un plan de retraite est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds
qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en
vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la
liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, des
sommes versées en capital ;
- d'informer, le cas échéant, les adhérents par
écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs
droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de
gestion du plan de retraite.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de
l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans de
retraite le montant de la provision mathématique représentative
des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan.
II. - Un conseil de surveillance, comprenant des représentants des
adhérents, des employeurs, des organisations syndicales de
salariés et des retraités est institué pour chaque plan de
retraite. L'accord collectif peut préciser la composition du conseil de
surveillance. A défaut, le conseil est composé pour un tiers de
représentants des adhérents du plan, pour un tiers de
représentants des employeurs et pour le tiers restant de
représentants des organisations syndicales de salariés et de
représentants des retraités. Le conseil de surveillance ne peut
excéder vingt et un membres siégeant avec voix
délibérative.
Le conseil de surveillance peut également comprendre - sur demande d'un
tiers au moins de ses membres - deux personnes compétentes en
matière de gestion financière, siégeant avec voix
consultative et n'ayant aucun lien de subordination avec le fonds de retraite
auprès duquel est souscrit le plan de retraite.
Dans le cas de la souscription d'un plan de retraite par plusieurs employeurs,
les représentants des adhérents sont élus, à
bulletin secret et par voie de correspondance, par les adhérents des
entreprises concernées. Le droit applicable est celui défini par
le code du travail en matière d'élections des
représentants du personnel.
Les orientations de gestion du plan de retraite sont définies par le
conseil de surveillance. Aucune modification du plan ne peut être prise
sans que le conseil en soit informé préalablement. Le fonds de
retraite communique chaque année au conseil de surveillance du plan,
deux mois au plus après la clôture de l'exercice, un rapport sur
la gestion du plan. Le conseil de surveillance émet au moins deux fois
par an un avis sur la gestion du plan par le fonds.
Les membres du conseil peuvent demander à bénéficier des
dispositions de l'article L. 444-1 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent paragraphe.
III. - A la demande d'un tiers au moins des membres du conseil de surveillance,
les dirigeants du fonds de retraite peuvent être entendus sur une ou
plusieurs opérations relatives à la gestion du plan de retraite.
Si la réponse ne satisfait pas la majorité des membres du conseil
de surveillance, le conseil demande en justice la désignation d'un ou
plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les
opérations de gestion mentionnées au premier alinéa. Le
ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice
détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts.
Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds. Le rapport est
adressé au conseil de surveillance, au ministère public, au
commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan de retraite, aux
organes de direction dudit fonds ainsi qu'au président de la Commission
de contrôle des fonds de retraite. Ce rapport doit en outre être
annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en
vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
Le conseil de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux
actuaires du fonds de retraite auprès duquel le plan est souscrit tout
renseignement sur l'activité et la situation financière du fonds.
Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés,
à son égard, de l'obligation de secret professionnel. Les membres
du conseil de surveillance sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par les
commissaires aux comptes.
Article 22 (nouveau)
I. - Les
fonds de retraite sont soumis à des règles spécifiques
d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent
à ces derniers et de participation aux excédents fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la
nature et de la durée de détention de ces actifs ainsi que de
leurs besoins de solvabilité.
II. - Les engagements réglementés des fonds de retraite ne
peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou
actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des
prêts obtenus par une même société ou des
sociétés contrôlées par cette société
au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Les engagements réglementés des fonds de retraite peuvent
être représentés à concurrence de 10 % et dans la
limite de 0,5 % par émetteur, appréciée dans les
mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par
des actions, parts ou droits émis par une société
commerciale et admis à la négociation sur un marché
réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement
à risque du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de
créances et de fonds de placement dans l'innovation prévus au
chapitre IV
bis
de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
9 novembre 2000.
Le
Président,
Signé : Christian PONCELET.