N° 25

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à moderniser le statut
des sociétés d'économie mixte locales.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 455 (1999-2000) et 77 (2000-2001).

TITRE 1 ER CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er

Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Concours financiers des collectivités territoriales
et de leurs groupements

« Art. L. 1522-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.

« Dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre et à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des concours financiers, dans le cadre des opérations d'intérêt général ou des missions de service public qu'ils leur confient.

« Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

« Art.L. 1522-5. - L'apport en compte courant d'associés visé à l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :

« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;

« 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.

« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :

« 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;

« 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. »

Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de développement économique local des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la mise en oeuvre et au développement des activités économiques locales.

« Les programmes des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent l'accueil, l'aide et le conseil à la création et les services communs aux entreprises.

« Les assemblées délibérantes des collectivités concernées votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagné d'un rapport sur la situation financière de la société.

« La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les programmes, l'accueil, l'aide et le conseil à la création et les services communs aux entreprises.

« Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° du tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code. »

Article 2

I. - Après l'article L. 1615-10 du même code, il est inséré un article L. 1615-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-11. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, la fraction de la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement affectée au financement d'acquisitions foncières ou d'équipements publics, dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

L'article L. 1524-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement dudit article.

« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

« Les représentants élus, exerçant en qualité de mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements les fonctions de président du conseil d'administration ou de président du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne peuvent prendre part au vote des délibérations de la collectivité ou du groupement lorsque ces délibérations portent sur les relations entre la collectivité ou le groupement et la société d'économie mixte locale. »

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. La présente disposition ne vise pas les moyens de travail définis par le conseil d'administration de la société d'économie mixte. »

Article 4

L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales ne peuvent, du seul fait des fonctions ainsi exercées, être poursuivis sur le fondement du présent article. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

TITRE III ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 5

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une société en cours de constitution ou nouvellement créée en vue de gérer le service public objet de la délégation, les garanties professionnelles et financières sont appréciées dans la personne des associés et au vu des qualifications professionnelles réunies au sein de la société. »

TITRE IV OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. - L'article L. 1523-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-2. - Les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont définis par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme qui prévoit, à peine de nullité :

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;

« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »

II. - L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 1524-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1523-2 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification des statuts d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante. Le projet de modification des statuts est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »

Article 7

L'article L. 1411-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte. »

TITRE V COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

L'article L. 1522-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent,... (le reste sans changement). » ;

2° Dans le cinquième alinéa, les mots : « des Etats limitrophes » sont remplacés par le mot : « étrangères ».

TITRE VI RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article 9

L'article L. 1523-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-4. - En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les conventions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de concession passés dans le cadre d'une délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

« A peine de nullité, la convention ou le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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