date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale
N° 61
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
modifiant la date d'
expiration
des
pouvoirs
de l'
Assemblée nationale.
(Urgence déclarée)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de
loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture après déclaration d'urgence, dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2602, 2665, 2741, 2756, 2757, 2773, 2791
et T.A.
600.
Sénat :
166
et
186
(2000-2001).
Article 1er
L'article L.O. 122 du code électoral est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sauf en cas de vacance de la présidence de la République ou
d'empêchement définitif du Président de la
République constaté par le Conseil constitutionnel, lorsque des
élections législatives sont organisées avant une
élection présidentielle, le second tour des élections
législatives ne peut précéder de moins de vingt-huit jours
le premier tour de l'élection présidentielle. "
Article 2
Supprimé
Article 3 (nouveau)
L'article L.O. 130-1 du même code est
complété
par un alinéa ainsi rédigé :
" Le défenseur des enfants est inéligible dans toutes les
circonscriptions. "
Article 4 (nouveau)
Le
second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est ainsi
rédigé :
" Les sous-préfets, secrétaires généraux de
préfecture, directeurs de cabinet de préfet, les
sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet,
les secrétaires généraux ou chargés de mission pour
les affaires régionales ou pour les affaires de Corse sont
inéligibles dans toutes les circonscriptions comprises dans le ressort
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an. "
Article 5 (nouveau)
L'article L.O. 133 du même code est ainsi
rédigé
:
"
Art. L.O. 133.
- Ne peuvent être élus dans toute
circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans
lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :
" 1° Les inspecteurs généraux de l'économie
nationale, les inspecteurs généraux des ponts et
chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et
forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs
généraux des services vétérinaires, chargés
de circonscription ;
" 2° Les magistrats des cours d'appel ;
" 3° Les membres des tribunaux administratifs ;
" 4° Les magistrats des tribunaux ;
" 5° Les magistrats et secrétaires généraux des
chambres régionales des comptes ;
" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air
exerçant un commandement territorial ;
" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de
police et les fonctionnaires des corps actifs de police nationale ;
" 8° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education
nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux
et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de
l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les
inspecteurs pédagogiques régionaux ;
" 9° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs
particuliers des finances, les directeurs régionaux et
départementaux des impôts, les comptables de tout ordre
employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement
des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature ;
" 10° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes
économiques ;
" 11° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et
ingénieurs des ponts et chaussées ;
" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et
ingénieurs et agents des eaux et forêts ; les ingénieurs en
chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions
de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des
végétaux ; les ingénieurs en chef, ingénieurs et
agents du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs
principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des
fonctions de directeur des services vétérinaires ; les
inspecteurs des lois sociales en agriculture ; les ingénieurs du service
ordinaire des mines ;
" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et
ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section
principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés
d'une circonscription territoriale de voirie ;
" 14° Les directeurs régionaux et départementaux et
inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs
régionaux et départementaux, inspecteurs divisionnaires et
inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
" 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de
sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des
comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit
agricole ;
" 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action
sanitaire et sociale ;
" 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ;
les secrétaires généraux des offices départementaux
des combattants ;
" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les
inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;
" 19° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs
de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de
sous-préfecture, les inspecteurs départementaux des services
d'incendie ;
" 20° Les inspecteurs des instruments de mesure ;
" 21° Les directeurs et chefs de service régionaux et
départementaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs
départementaux et régionaux de l'agriculture et de
l'équipement ;
" 22° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la
concurrence ;
" 23° Les comptables des deniers communaux, départementaux,
régionaux et les entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux ;
" 24° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs
adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général,
de conseil régional, de communautés urbaines et de
communautés d'agglomération, les directeurs
généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et
chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses
établissements publics. "
Article 6 (nouveau)
Les articles 3 à 5 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Article 7 (nouveau)
L'article L. 195 du code électoral est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 195
. - Ne peuvent être élus membres du conseil
général :
" 1° Les préfets de région et les préfets dans le
ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis
moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires
généraux, directeurs de cabinet de préfet ou
sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet,
les secrétaires généraux ou chargés de mission pour
les affaires régionales ou pour les affaires de Corse, dans le ressort
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
" 2° Les inspecteurs généraux de l'économie
nationale, les ingénieurs généraux des ponts et
chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et
forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs
généraux des services vétérinaires, chargés
de circonscription, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 3° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans
le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis
moins d'un an ;
" 4° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et
les secrétaires généraux des chambres régionales
des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont
exercé depuis moins d'un an ;
" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans
le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis
moins d'un an ;
" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans
l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où,
dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur
autorité depuis moins d'un an ;
" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de
police et les fonctionnaires des corps actifs de la police dans les cantons
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an;
" 8° Dans les départements où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en
chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et
chaussées ;
" 9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les
cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis
moins d'un an ;
" 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de
l'Éducation nationale, les inspecteurs d'académie, les
inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des
sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de
l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques
régionaux, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 11° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs
particuliers des finances, les directeurs régionaux et
départementaux des impôts, les comptables de tout ordre,
employés à l'assiette, à la perception et au paiement des
dépenses publiques de toute nature, dans le département où
ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 12° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes
économiques dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 13° Les directeurs régionaux et départementaux et les
inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins d'un an ;
" 14° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs
de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de
sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou
ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 15° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie, dans
le département où ils exercent ou ont exercé leurs
fonctions depuis moins d'un an ;
" 16° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un
établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des
manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des
magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 17° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux,
ingénieurs des travaux et autres agents de génie rural ou des
eaux et forêts, les ingénieurs en chef et ingénieurs des
services agricoles chargés des fonctions de directeur des services
agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux, les
vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires
inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés
des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les
inspecteurs des lois sociales en agriculture, dans les cantons où ils
exercent ou on exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 18° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et
ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section
principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés
d'une circonscription territoriale de voirie, dans le département
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
" 19° Les directeurs régionaux et départementaux,
inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs
régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et
inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, dans le département
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
" 20° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de
sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des
comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit
agricole, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 21° Les inspecteurs des instruments de mesure, dans les cantons
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
" 22° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action
sanitaire et sociale, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 23° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants,
les secrétaires généraux des offices départementaux
des combattants, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 24° Les directeurs et chefs de service régionaux et
départementaux des administrations civiles de l'Etat, les directeurs
régionaux et départementaux de l'agriculture et de
l'équipement, dans les départements où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 25° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la
concurrence, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 26° Les comptables des deniers communaux, départementaux ou
régionaux et les entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux, dans le département où
ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
" 27° Les directeurs généraux, les directeurs, les
directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil
général et de conseil régional, dans la circonscription
où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un
an ;
" 28° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs
adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité
territoriale de Corse et de ses établissements publics, dans les
départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent
leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
" Est également inéligible, pendant un an, le président de
conseil général qui n'a pas déposé l'une des
déclarations prévues à l'article 2 de la loi n°88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique. "
Article 8 (nouveau)
L'article L. 231 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 231.
- Ne sont pas éligibles dans le ressort où
ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les
préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les
sous-préfets, les secrétaires généraux de
préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les
sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet
et les secrétaires généraux ou chargés de mission
pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
" Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes
situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé
leurs fonctions depuis moins d'un an :
" 1° Les inspecteurs généraux de l'économie
nationale, les ingénieurs généraux des ponts et
chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et
forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs
généraux des services vétérinaires, chargés
de circonscription ;
" 2° Les magistrats des cours d'appel ;
" 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres
régionales des comptes ;
" 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans
les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
" 6° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de
police et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
" 7° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education
nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux
et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de
l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique, les
inspecteurs pédagogiques régionaux ;
" 8° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services
municipaux ;
" 9° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et les
chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de
sous-préfecture ;
" 10° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs
particuliers des finances, les directeurs régionaux et
départementaux des impôts, les directeurs régionaux et
départementaux du Trésor, les agents et comptables de tout ordre
employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement
des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature ;
" 11° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes
économiques ;
" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et
ingénieurs des ponts et chaussées ;
" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux,
ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des
eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des
services agricoles chargés des fonctions de directeur des services
agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les
ingénieurs du service ordinaire des mines ; les
vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires
inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés
des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les
inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
" 14° Les directeurs régionaux, départementaux et
inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs
régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et
inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
" 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de
sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des
comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit
agricole ;
" 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action
sanitaire et sociale ;
" 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants,
les secrétaires généraux des offices départementaux
des combattants ;
" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les
inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;
" 19° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;
" 20° Les inspecteurs des instruments de mesure ;
" 21° Les directeurs et chefs de service régionaux des
administrations civiles de l'Etat, les directeurs régionaux et
départementaux de l'agriculture et de l'équipement ;
" 22° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la
concurrence ;
" 23° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs
adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général
et de conseil régional, les directeurs généraux,
directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la
collectivité territoriale de Corse et de ses établissements
publics ;
" 24° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de
voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et
ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section
principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
" Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au
conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette
catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou
exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une
indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui
rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes
comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de
la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou
occasionnelle. "
Article 9 (nouveau)
Les
dispositions des articles 3 à 8 entreront en vigueur lors du prochain
renouvellement des assemblées concernées.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
7 février 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.