date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale

N° 61

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

modifiant la date d' expiration des pouvoirs
de l' Assemblée nationale.

(Urgence déclarée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 2602, 2665, 2741, 2756, 2757, 2773, 2791 et T.A. 600.

Sénat :
166 et 186 (2000-2001).

Article 1er

L'article L.O. 122 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sauf en cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République constaté par le Conseil constitutionnel, lorsque des élections législatives sont organisées avant une élection présidentielle, le second tour des élections législatives ne peut précéder de moins de vingt-huit jours le premier tour de l'élection présidentielle. "

Article 2

Supprimé

Article 3 (nouveau)

L'article L.O. 130-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le défenseur des enfants est inéligible dans toutes les circonscriptions. "

Article 4 (nouveau)

Le second alinéa de l'article L.O. 131 du même code est ainsi rédigé :

" Les sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse sont inéligibles dans toutes les circonscriptions comprises dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. "

Article 5 (nouveau)

L'article L.O. 133 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L.O. 133. - Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

" 1° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les inspecteurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

" 2° Les magistrats des cours d'appel ;

" 3° Les membres des tribunaux administratifs ;

" 4° Les magistrats des tribunaux ;

" 5° Les magistrats et secrétaires généraux des chambres régionales des comptes ;

" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de police nationale ;

" 8° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

" 9° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

" 10° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

" 11° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs et agents des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs en chef, ingénieurs et agents du génie rural ; les vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ;

" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie ;

" 14° Les directeurs régionaux et départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

" 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

" 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

" 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants ; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;

" 19° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

" 20° Les inspecteurs des instruments de mesure ;

" 21° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat ; les directeurs départementaux et régionaux de l'agriculture et de l'équipement ;

" 22° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ;

" 23° Les comptables des deniers communaux, départementaux, régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux ;

" 24° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général, de conseil régional, de communautés urbaines et de communautés d'agglomération, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics. "

Article 6 (nouveau)

Les articles 3 à 5 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 7 (nouveau)

L'article L. 195 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L. 195 . - Ne peuvent être élus membres du conseil général :

" 1° Les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 2° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 3° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

" 4° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;

" 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;

" 7° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an;

" 8° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

" 9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Éducation nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 11° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 12° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 13° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 14° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et chefs de bureau de préfecture, les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 15° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 16° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 17° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents de génie rural ou des eaux et forêts, les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux, les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture, dans les cantons où ils exercent ou on exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 18° Les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat, chargés d'une circonscription territoriale de voirie, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 19° Les directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 20° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 21° Les inspecteurs des instruments de mesure, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 22° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 23° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants, les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 24° Les directeurs et chefs de service régionaux et départementaux des administrations civiles de l'Etat, les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement, dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 25° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 26° Les comptables des deniers communaux, départementaux ou régionaux et les entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 27° Les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;

" 28° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics, dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.

" Est également inéligible, pendant un an, le président de conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. "

Article 8 (nouveau)

L'article L. 231 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 231. - Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.

" Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :

" 1° Les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux des eaux et forêts, du génie rural et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

" 2° Les magistrats des cours d'appel ;

" 3° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

" 4° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;

" 5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

" 6° Les directeurs départementaux de la police, commissaires de police et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;

" 7° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique, les inspecteurs pédagogiques régionaux ;

" 8° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

" 9° Les chefs de division de préfecture, les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

" 10° Les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les directeurs régionaux et départementaux des impôts, les directeurs régionaux et départementaux du Trésor, les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;

" 11° Les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

" 12° Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

" 13° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural ou des eaux et forêts ; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux ; les ingénieurs du service ordinaire des mines ; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

" 14° Les directeurs régionaux, départementaux et inspecteurs de la sécurité sociale, les directeurs régionaux et départementaux, les inspecteurs divisionnaires et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

" 15° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

" 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

" 17° Les directeurs interdépartementaux des anciens combattants, les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

" 18° Les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ;

" 19° Les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

" 20° Les inspecteurs des instruments de mesure ;

" 21° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat, les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de l'équipement ;

" 22° Les commissaires des prix et les commissaires inspecteurs de la concurrence ;

" 23° Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;

" 24° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.

" Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. "

Article 9 (nouveau)

Les dispositions des articles 3 à 8 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des assemblées concernées.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 février 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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