Nouvelles régulations économiques
N° 76
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE
relatif aux
nouvelles régulations économiques.
Le
Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la
teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
légisL. ) :
Première lecture :
2250, 2309, 2319, 2327
et T.A.
501.
Commission mixte paritaire :
2799.
Nouvelle
lecture :
2666, 2864
et T.A.
629.
Sénat :
Première lecture :
321, 343
(1999-2000),
5, 4, 10
et T.A.
6
(2000-2001).
Commission
mixte paritaire :
138
(2000-2001).
Nouvelle lecture :
201
et
257
(2000-2001).
PREMIÈRE PARTIE
RÉGULATION FINANCIÈRE
TITRE Ier
DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT
OU D'ÉCHANGE
Article 1er
L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 233-11.
- Toute clause d'une convention
prévoyant des conditions préférentielles de cession ou
d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché
réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des
droits de vote de la société qui a émis ces actions doit
être transmise immédiatement au Conseil des marchés
financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission,
les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées
de leurs engagements, en période d'offre publique.
" Le conseil doit également être informé de la date
à laquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette
information.
" Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la
loi n° 00-000 du 00 avril 0000 relative aux nouvelles régulations
économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des
marchés financiers à cette date doivent lui être
transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que
ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six
mois. "
Article 2
Après l'article L. 421-12 du code monétaire
et
financier, il est inséré un article L. 421-13 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 421-13.
- Les transactions sur instruments
financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être
réalisées que sur un marché réglementé d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1 du code
monétaire et financier, sur lequel ces instruments financiers sont admis
aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue
à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments
financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont
privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui
se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date
de l'acquisition. "
Article 3
Conforme
Article 4
I. - Le
quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
" En cas de dépôt d'une offre publique d'achat ou d'offre
publique d'échange portant sur une entreprise, le chef de cette
entreprise réunit immédiatement le comité d'entreprise
pour l'en informer. Au cours de cette réunion, le comité
décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre. Ce dernier adresse au
comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant
sa publication, la note d'information mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
Le comité peut, lors d'une réunion ultérieure dans le
délai de quinze jours suivant la publication de la note et s'il ne l'a
pas décidé lors de la première réunion
mentionnée à cet article, décider qu'il souhaite entendre
l'auteur de l'offre. Cette audition de l'auteur de l'offre se déroule
dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions
prévus aux alinéas suivants.
" Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information,
le comité d'entreprise est réuni pour procéder à
son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de
l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner
l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée
à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la
réunion, l'auteur de l'offre, qui peut se faire assister des personnes
de son choix, prend connaissance des observations éventuellement
formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire
assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son
choix dans les conditions prévues aux septième et huitième
alinéas de l'article L. 434-6.
" La société ayant déposé une offre et dont le
chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les
mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas
à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a
été invité dans les conditions prévues aux deux
précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote
attachés aux titres de la société faisant l'objet de
l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette
interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent
ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de
commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre,
personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du
comité d'entreprise à laquelle il a été
invité dans les conditions prévues aux deux alinéas
précédents.
" La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de
l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la
société faisant l'objet de l'offre. La sanction est
également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué
à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les
quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait
été préalablement convoqué.
" Aucune autre sanction que la suspension des droits de vote prévue
par le présent article n'est applicable à l'auteur de l'offre.
Aucun recours ne peut être interruptif des formalités requises par
le calendrier de l'offre. "
II et III. -
Non modifiés
Article 5
Conforme
TITRE II
POUVOIRS DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux
entreprises d'investissement
Article 6 A
Supprimé
Article 6
I. - Le
titre Ier du livre V et le livre VI du même code sont ainsi
modifiés :
1°A
Supprimé
1° à 4°
Non modifiés
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° et 2°
Non modifiés
3° Après l'article L. 532-3, il est inséré un
article L. 532-3-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 532-3-1.
- Toute modification des conditions
auxquelles était subordonné l'agrément
délivré à une entreprise d'investissement ou à un
établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services
d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation
préalable du Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un règlement du
Comité de la réglementation bancaire et financière.
" Dans les cas où une autorisation doit être
délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de
conditions particulières répondant à la finalité
mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 532-2
et au cinquième alinéa de l'article L. 532-3 ou
subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou
l'établissement. " ;
4° à 7°
Non modifiés
Article 6 bis
Conforme
Article 7
L'article L. 511-10 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un
projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application
du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, en vue
d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un
établissement de crédit agréé en France, est tenue
d'en informer le gouverneur de la Banque de France, président du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, deux jours ouvrés avant le dépôt de ce
projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. "
Article 8
Conforme
CHAPITRE
Ier
BIS
Dispositions relatives au service bancaire de base
Section 1
Définition
Article 8
bis
I. - A
compter du 1er juillet 2001 est institué un service bancaire de base
fourni et financé dans les conditions définies au présent
chapitre.
II. - Le service bancaire de base garantit aux personnes
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de
solidarité spécifique, du minimum de solidarité
spécifique, du minimum vieillesse ou de l'allocation pour adulte
handicapé un service de qualité.
Il est fourni gratuitement par les établissements de crédit ainsi
que par les services financiers de La Poste et du Trésor public. Sa
fourniture exclut la rémunération des dépôts
inscrits au compte ouvert à ce titre.
Le service bancaire de base assure à toute personne demandant à
en bénéficier le droit à :
- un compte de dépôt ;
- la délivrance à la demande d'un relevé d'identité
bancaire ou postal ;
- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées
sur le compte de dépôt ;
- la réalisation des opérations de caisse ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
- un minimum de cinq paiements par prélèvement, titre
interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal par mois ;
- une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires d'espèces
dans la limite d'un quart du montant mensuel du revenu minimum d'insertion et
un quota mensuel de chèques de banque dont le nombre et les conditions
d'attribution sont déterminés par décret ou une carte de
paiement dite à autorisation systématique permettant le
débit du solde disponible du compte de dépôt dans la limite
d'un plafond mensuel également fixé par décret.
La fourniture du service bancaire de base n'interdit pas l'offre d'autres
prestations gratuites par les organismes assujettis.
Section 2
Mise en oeuvre
Article 8
ter
I. - A
compter du 1er juillet 2001, toute personne physique résidant en France,
détentrice d'un compte de dépôt, a le droit de demander la
limitation du fonctionnement de ce compte aux seules prestations relevant du
service bancaire de base.
L'établissement auquel cette demande est adressée la satisfait
sans frais. Il ne peut la refuser ni en tirer motif de résiliation du
compte concerné.
A compter du 1er juillet 2002, seules peuvent exercer ce droit les personnes
qui remettent à l'établissement auquel elles ont adressé
leur demande une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles ne
disposent d'aucun autre compte de dépôt.
II. - A compter du 1er juillet 2001, toute personne physique résidant en
France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à
l'ouverture d'un tel compte au titre du service bancaire de base dans
l'établissement de crédit de son choix ou auprès des
services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte au titre de service bancaire de base intervient
après remise auprès de l'établissement de crédit
d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne
dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement
choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui
désigne soit un établissement de crédit, soit les services
financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Toute décision de clôture du compte, à l'initiative de
l'établissement de crédit désigné par la Banque de
France, doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée
adressée au client et à la Banque de France pour information. Un
délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti
obligatoirement au titulaire du compte.
Les
dispositions qui précèdent s'appliquent aux interdits bancaires.
Section 3
Financement et bilan d'application
Article 8
quater
I. - Les
coûts imputables aux obligations du service bancaire de base sont
évalués chaque année par la Banque de France sur la base
d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements
concernés.
Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus
tard le 1er mars de l'année suivante.
II. - A compter de la publication de la présente loi, les
établissements de crédit agréés en France ainsi que
La Poste et le Trésor public adhèrent à un fonds de
compensation destiné à financer les coûts du service
bancaire de base défini ci-dessus.
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des
dépôts gère le fonds de compensation dans les conditions
édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.
Les établissements adhérant au fonds de compensation lui
fournissent les ressources financières destinées à
compenser le coût du service bancaire de base dans les conditions
fixées par un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière. Ce dernier précise
la formule de répartition des cotisations annuelles des membres sur la
base du montant de leurs dépôts, les modalités du versement
des compensations dues aux membres assurant une part des coûts du service
bancaire de base supérieure au montant de leur cotisation annuelle,
ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces derniers
membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.
Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents
justificatifs du calcul du coût du service bancaire de base dont le
montant est arrêté par la Banque de France dans les conditions
fixées au I.
III. - Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date de
publication de la présente loi, un rapport dressant le bilan du
fonctionnement du service bancaire de base est établi par la Banque de
France.
Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des
modifications des dispositions en vigueur.
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux entreprises d'assurance
Article 11
Conforme
CHAPITRE
III
Dispositions communes
Article 12
Conforme
Articles 13 bis A, 13 bis et 13 ter
Conformes
Article 13
quater
[Pour coordination]
L'article L. 511-6 du code monétaire et financier
est
complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la
création et le développement d'entreprises par des chômeurs
ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts
contractés auprès d'établissements de crédit ou des
institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1,
habilitées et contrôlées dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. "
TITRE III
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
DES AUTORITÉS DE
RÉGULATION
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au Comité des établissements de
crédit
et des entreprises d'investissement
Article 14
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 612-3 :
a)
Les mots : " le ou les présidents des
autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la
personne dont le comité examine la demande d'agrément ou leur
représentant " sont remplacés par les mots : " le
président de la Commission des opérations de bourse ou son
représentant, le président du Conseil des marchés
financiers ou son représentant ",
b)
Les mots : " six membres ou leurs suppléants "
sont remplacés par les mots : " huit membres ou leurs
suppléants ", les mots : " un conseiller à la Cour
de cassation, " sont insérés après les mots :
" un conseiller d'Etat, " et les mots : " un
représentant des organisations syndicales représentatives du
personnel " sont remplacés par les mots : " deux
représentants des organisations syndicales représentatives du
personnel " ;
1°
bis
Après le premier alinéa de l'article
L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un
représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel
est affiliée, ou susceptible d'être affiliée, l'entreprise
requérante dont le comité examine la situation. " ;
2°
a)
La seconde phrase de l'article L. 611-7 est ainsi
rédigée :
" Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du
crédit et du titre. ",
b)
Le second alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi
rédigé :
" Les membres titulaires sont membres de droit du Conseil national du
crédit et du titre. "
Articles 15 à 16 bis
Conformes
Article 16 ter
Supprimé
CHAPITRE
II
Dispositions relatives
à la Commission des opérations de
bourse
Article 17
Les
huitième et neuvième alinéas de l'article L. 621-2 du
code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
" - le président du Conseil des marchés financiers ou, en
cas d'empêchement, son représentant, membre du Conseil des
marchés financiers ;
" - le président du Conseil national de la
comptabilité ; ".
Articles 17 bis , 17 ter et 17 quater
Suppression conforme
Article 17 quinquies
I. -
Non modifié
II. - Dans le dernier alinéa du même article, la
référence : " et 5 " est remplacée par la
référence : " , 5 et 6 ".
Article 18
Conforme
TITRE III
BIS
DIVERSES DISPOSITIONS
À CARACTÈRE TECHNIQUE
Article 18
bis
I. -
Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi, la Banque fédérale des banques populaires
modifie ses statuts en vue de sa transformation en société
anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du code de
commerce. Cette société est substituée à la Chambre
syndicale des banques populaires comme organe central au sens des articles
L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et
financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens,
droits et obligations sont intégralement transférés
à la Banque fédérale des banques populaires.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les
mots : " Chambre syndicale des banques populaires " sont
remplacés par les mots : " Banque fédérale des
banques populaires ".
Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du
livre V du code monétaire et financier, les mots : " Chambre
syndicale " sont remplacés par les mots : " Banque
fédérale des banques populaires ".
II. - L'article L. 512-10 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 512-10.
- La Banque fédérale des
banques populaires, constituée selon les modalités
définies au I de l'article 18
bis
de la loi n° 000000
du 00000000000 relative aux nouvelles régulations économiques,
est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre
Ier du livre V. Elle est autorisée à fournir les services
d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. Ses
statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins
la majorité absolue du capital et des droits de vote. "
III. - L'article L. 512-11 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 512-11.
- Le réseau des banques populaires
comprend les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle
leur accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la
Banque fédérale des banques populaires. La Banque
fédérale des banques populaires est chargée de :
" 1° Définir la politique et les orientations
stratégiques du réseau des banques populaires ;
" 2° Négocier et conclure, au nom du réseau des banques
populaires, les accords nationaux et internationaux ;
" 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et
définir les conditions de cet agrément ;
" 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs
modifications ;
" 5° Assurer la centralisation des excédents de
trésorerie des banques populaires et leur refinancement ;
" 6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon
fonctionnement et au développement du réseau des banques
populaires et appeler les cotisations nécessaires à
l'accomplissement de ses missions d'organe central. "
IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à
compter de la publication de la présente loi. Les obligations couvertes
par ce fonds et les droits y afférents sont intégralement
transférés à la Banque fédérale des banques
populaires.
V. - L'article L. 512-12 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 512-12.
- La Banque fédérale des
banques populaires prend toutes mesures nécessaires pour garantir la
liquidité et la solvabilité du réseau des banques
populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes
de solidarité financière interne nécessaires. En
particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds provenant de la
dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des banques
populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux
dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en
appelant auprès des banques populaires les cotisations
nécessaires. "
VI. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la
Banque fédérale des banques populaires, changement dans la
personne morale et les opérations rendues nécessaires pour leur
application n'entraînent, par elles-mêmes, aucune
conséquence fiscale.
Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque
fédérale des banques populaires bénéficiaire des
apports doit se conformer aux conditions prévues au 3 de l'article 210 A
du code général des impôts à raison des biens,
droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour
l'application de cette mesure, la société absorbée
s'entend respectivement de la Chambre syndicale des banques populaires et du
fonds collectif de garantie qui possédaient les biens avant
l'intervention de l'opération et la société absorbante
s'entend de la Banque fédérale des banques populaires
possédant ces mêmes biens après l'opération.
VII. - Sont abrogés :
- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce,
à la petite et à la moyenne industrie ;
- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet
1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à
la petite et moyenne industrie ;
- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à
compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce,
à la petite et moyenne industrie ;
- les articles L. 512-14 à L. 512-18 du code monétaire
et financier.
VIII. - Dans la section 2 du chapitre II du livre V du code monétaire et
financier :
- les sous-sections 3 et 4 sont supprimées ;
- la référence : " sous-section 5 " est
remplacée par la référence : " sous-section
3 ". Dans cette nouvelle sous-section, l'article L. 512-19 devient
l'article L. 512-13 auquel il se substitue.
IX. - Au 9 de l'article 145 du code général des impôts, les
références : " L. 512-2, L. 512-3 " sont
remplacées par la référence :
" L. 512-10 ".
Article 18 ter
Conforme
Article 18 quater
I. -
L'article L. 431-7 du même code est ainsi rédigé :
"
Art. L. 431-7.
- Les dettes et les créances
afférentes aux opérations sur instruments financiers,
lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement
général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les
dettes et les créances afférentes aux opérations sur
instruments financiers ou transferts temporaires de propriété
d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs
conventions-cadres respectant les principes généraux de
conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les
relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services
d'investissement, ou un établissement public ou une institution,
entreprise ou un établissement bénéficiaire des
dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement
non-résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les
modalités prévues par ledit règlement ou lesdites
conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un
solde unique compensé.
" S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci
peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la
compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque
convention-cadre conformément à l'alinéa
précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation
entre eux.
" Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures
prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou
lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de
plein droit des opérations mentionnées aux premier et
deuxième alinéas du présent article.
" Les modalités de résiliation, d'évaluation et de
compensation prévues par le règlement, la ou les
conventions-cadres visées aux alinéas précédents
sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de
résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en
raison d'une procédure civile d'exécution est
réputée être intervenue avant ladite procédure.
" La cession de créances afférentes aux opérations
régies par la ou les conventions-cadres visées au premier
alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord
écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des
obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties
peuvent également prévoir des remises, en pleine
propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers
sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes
d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et
droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet
d'une des procédures visées au troisième alinéa du
présent article. Les dettes et créances relatives à ces
remises et sûretés et celles afférentes auxdites
obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des
premier et deuxième alinéas du présent article.
" Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle
à l'application du présent article. "
II à V. -
Non modifiés
Article 18 quinquies
Le
même code est ainsi modifié :
I et II. -
Non modifiés
III. - L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des
banques centrales nationales membres du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne sur les
instruments financiers, effets, créances ou sommes d'argent nantis,
cédés en propriété ou autrement constitués
en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture
des procédures mentionnées au III de l'article
L. 330-2. "
Article 18 septies
Conforme
Article 18 octies
Supprimé
TITRE IV
AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT D'ARGENT
PROVENANT
D'ACTIVITÉS CRIMINELLES ORGANISÉES
Article 19
I. -
Après le 7° de l'article L. 562-1 du code monétaire et
financier, sont insérés un 9° et un 10° ainsi
rédigés :
" 8°
Supprimé ;
" 9° Aux représentants légaux et aux directeurs
responsables de casinos ;
" 10° Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou
organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux
précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art. "
II. -
a)
Dans l'article L. 562-3 du code monétaire et
financier, après les mots : " l'organisme financier ",
sont insérés les mots : " ou la personne visés
à l'article L. 562-1 ", et au deuxième alinéa de
l'article L. 562-5 du même code, après les mots :
" ou à la personne ", sont insérés les
mots : " visés à l'article L. 562-1 " ;
b)
Dans l'article L. 562-6 du même code, les mots :
" l'organisme peut " sont remplacés par les mots :
" l'organisme financier ou la personne visés à l'article
L. 562-1 peuvent " ;
c)
Dans l'article L. 562-7 du même code, après les
mots : " un organisme financier ", sont insérés
les mots : " ou une personne visés à l'article
L. 562-1 " ;
d)
Dans le premier alinéa de l'article L. 562-8 du
même code, après les mots : " de l'organisme
financier ", sont insérés les mots : " ou contre
les autres personnes visés à l'article L. 562-1 " ;
e)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 562-8 du
même code, après les mots : " ses dirigeants ou ses
préposés ", sont insérés les mots :
" ou contre une autre personne visés à l'article
L. 562-1 " ;
f)
Le quatrième alinéa de l'article L. 562-8 du
même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
" Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont
également dégagées de toutes
responsabilités. " ;
g)
Dans l'article L. 574-1 du même code, après les
mots : " d'organismes financiers ", sont insérés
les mots : " ou les autres personnes visées à l'article
L. 562-1 ".
III. -
Non modifié
Article 20
I. -
L'article L. 562-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
" 1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'il existe des indices
que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ;
" 2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsqu'il existe des
indices que ces sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées. " ;
2° Il est ajouté quatre alinéas ainsi
rédigés :
" Les organismes financiers sont également tenus de déclarer
à ce service :
" 1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou
du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences
effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
" 2. Les opérations effectuées par les organismes financiers
pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou
morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme
ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion
d'un patrimoine d'affectation lorsque l'identité des constituants ou des
bénéficiaires n'a pas pu être vérifiée dans
des conditions fixées par décret ;
" 3. Les opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec
des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements secondaires, domiciliées, enregistrées ou
établies dans un Etat ou territoire dont la législation ou la
réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont
considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux. La liste des Etats ou territoires concernés et
le montant minimal des opérations soumises à déclaration
sont déterminés par décret. " ;
3°
Non modifié
II. -
Non modifié
Article 20 bis
Conforme
Article 21
Dans le
même code, il est inséré un article L. 563-1-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 563-1-1
. - Pour faire échec aux
opérations de nature à favoriser la réalisation des
infractions visées aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal et
à l'article 415 du code des douanes, le Gouvernement peut, pour des
raisons d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre
à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou
partie des opérations réalisées pour leur compte ou pour
compte de tiers par les organismes financiers établis en France avec des
personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou ayant
un compte auprès d'un établissement situé dans un Etat ou
territoire mentionné au septième alinéa de l'article
L. 562-2. "
Article 21 bis
Les mesures prévues aux articles 20 et 21, relatives aux opérations réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation ou la réglementation paraît insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant, par d'autres Etats.
Articles 21 ter, 22 à 22 ter et 23
Conformes
Article 23 bis
Supprimé
Article 24
Conforme
Article 25 bis
I. -
Après l'article 450-1 du code pénal, il est inséré
un article 450-1-1 ainsi rédigé :
"
Art. 450-1-1.
- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500000 F d'amende le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant
à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes ayant commis un crime ou un délit puni d'au
moins cinq ans d'emprisonnement au sein d'un groupement formé ou d'une
entente établie en vue de la préparation de cette
infraction. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article 450-3 du même code, les
mots : " de l'infraction prévue par l'article 450-1 "
sont remplacés par les mots : " des infractions prévues
par les articles 450-1 et 450-1-1 ".
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 450-4 du même code,
les mots : " de l'infraction prévue par l'article 450-1 "
sont remplacés par les mots : " des infractions prévues
par les articles 450-1 et 450-1-1 ".
DEUXIÈME PARTIE
RÉGULATION DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
MORALISATION DES PRATIQUES COMMERCIALES
Articles 27 B et 27 C
Suppression conforme
Article 27 bis A
Suppression conforme
Article 27 bis
Conforme
Articles 27 quater à 27 sexies
Suppression conforme
Article 28
Au début du titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré, avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
" CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
" Dispositions générales
"
Art. L. 440-1.
- Une Commission des
pratiques
commerciales et des relations contractuelles entre fournisseurs et
distributeurs est créée.
" Ses attributions, sa composition et ses modalités de
fonctionnement sont précisées par décret.
" Elle exerce un rôle d'observatoire régulier des pratiques
commerciales et des contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs qui
lui sont soumis.
" Elle a, en outre, pour mission de donner des avis ou de formuler des
recommandations sur toute question relative aux relations contractuelles entre
fournisseurs et distributeurs et sur le développement de pratiques
commerciales équitables.
" Cette commission comprend en son sein un collège de magistrats
des ordres administratif et judiciaire et d'experts indépendants. Elle
est composée, en outre, d'un nombre égal de représentants,
d'une part, des distributeurs et, d'autre part, des producteurs des secteurs
agricoles et agro-alimentaires, des produits de la mer et des secteurs
industriels, ainsi que des représentants de l'administration et des
personnes qualifiées.
" Elle peut être saisie par le ministre chargé de
l'économie, le président du Conseil de la concurrence ou toute
personne morale, y compris les organisations professionnelles, les associations
de consommateurs agréées et les chambres de commerce et
d'agriculture y ayant intérêt ou souhaitant un avis ou une
recommandation.
" Elle est présidée par un magistrat de l'ordre
administratif ou judiciaire.
" Il revient au collège d'assurer l'anonymat des saisines et des
documents qu'il soumet aux délibérations de l'assemblée
plénière, en vue de l'élaboration des avis et
recommandations susvisés, lorsque leur portée est
générale.
" Ces derniers ne peuvent comporter, dans ce cas, d'indications de nature
à permettre l'identification de situations individuelles.
" Le collège a aussi la faculté d'émettre des avis et
recommandations spécifiques n'ayant pas force obligatoire, qui ne sont
pas portés à la connaissance des autres membres de la commission
mais sont communiqués seulement aux parties en cause. Le demandeur n'est
pas dispensé dans ce cas d'apporter la preuve du caractère abusif
de la pratique contestée et la partie adverse doit être admise
à présenter ses observations en défense.
" Le collège peut se saisir d'office ou saisir, sur le fondement de
l'article L. 442-6 du présent code, le Conseil de la concurrence.
Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée
par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450-4
du présent code ou par l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues par ces dispositions.
" Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les
faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de
leurs fonctions.
" La commission établit chaque année un rapport
d'activité et propose éventuellement les modifications
législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
Ce rapport est transmis au Parlement. Il est rendu public. "
Article 28 bis A
Suppression conforme
Article 28 ter
I. -
Non modifié
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 441-6 du même code sont ainsi rédigés :
" Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou
convenues entre les parties, des intérêts sont automatiquement
exigibles trente jours après la réception par le débiteur
de la facture ou d'une demande de paiement équivalente.
" Les conditions de règlement doivent obligatoirement
préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt
des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de
règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues
sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire
qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie
le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux
d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard
sont exigibles après une première mise en demeure. "
III. -
Supprimé
Article 28 quater
Suppression conforme
Article 28 sexies (nouveau)
Les
intérêts moratoires dus à raison du dépassement du
délai global de paiement fixé dans le marché public ou,
à défaut d'une telle mention dans le marché, du
délai maximal prévu par l'article 28
quinquies
sont
versés par l'acheteur public. Ce délai maximal peut être
différent selon les catégories de marchés.
Les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux dotés d'un comptable de l'Etat sont remboursés par l'Etat,
de façon récursoire, de la part des intérêts
versés imputable à ce comptable.
Un décret précise les modalités d'application du
présent article.
Article 29
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Le I et le II sont ainsi rédigés :
" I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à
réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur,
commerçant, industriel ou artisan :
" 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire
économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement,
des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat
discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un
avantage dans la concurrence ;
" 2° D'abuser de l'état de dépendance dans laquelle il
tient un partenaire, du fait notamment de sa puissance d'achat ou de vente de
produits destinés à la consommation courante des ménages,
en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations sans
contrepartie réelle ou proportionnée.
" Ces abus peuvent notamment consister à :
"
a)
Obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un
avantage quelconque qui ne correspond à aucun service effectif ou est
manifestement disproportionné au service rendu, tel que :
" - la participation non justifiée par un intérêt
commun au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une
acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la
rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de
centrales de référencement ou d'achat ;
" - l'exigence, préalablement à la passation de toute
commande ferme, définitive et significative, d'un droit d'accès
au référencement ou de conditions qui ne sont pas assorties d'un
engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas
échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant
fait l'objet d'un accord écrit ;
" - l'octroi, à titre rétroactif, de remises, de ristournes
ou d'accords de coopération commerciale ;
"
b)
Subordonner l'octroi d'un avantage tarifaire à l'achat
d'un assortiment de produits fabriqués ou vendus par une même
entreprise ou un même groupe d'entreprises ;
"
c)
Obtenir ou tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture
brutale, totale ou partielle, des relations commerciales, des prix, des
délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de
coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions
générales de vente ;
"
d)
Imposer, unilatéralement, des normes de configuration
de produits achetés ou référencés en ayant recours
à des systèmes d'information électronique ;
" 3° De rompre brutalement, même partiellement, une relation
commerciale établie, sans préavis écrit et motivé
tenant compte de la durée de la relation commerciale ainsi que de la
particulière vulnérabilité des fournisseurs de produits
sous marque de distributeur et respectant la durée minimale de
préavis déterminée, en référence aux usages
du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces derniers peuvent encadrer
les conditions de rupture des relations commerciales, y compris en fixant les
modalités d'indemnisation. Les dispositions qui précèdent
ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans
préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses
obligations ou en cas de force majeure. A défaut d'accord
interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, le délai
de préavis est de trois mois minimum ;
" 4° De participer directement ou indirectement à la violation
de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur
lié par un accord de distribution sélective ou exclusive
exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence ;
" 5° De soumettre un partenaire à des conditions de
règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et
usages commerciaux, et s'écartant au détriment du
créancier et sans raison objective du délai indiqué au
deuxième alinéa de l'article L. 441-6.
" II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un
producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan la
possibilité d'interdire au cocontractant la cession à des tiers
des créances qu'il détient sur lui. "
2° Le III est ainsi rédigé :
" III. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou
commerciale compétente par toute personne justifiant d'un
intérêt, par le ministère public, par le ministre
chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
concurrence lorsque ce dernier constate une pratique mentionnée au
présent article, à l'occasion des affaires qui relèvent de
sa compétence ou lorsqu'il a été saisi par la commission
visée à l'article 28 de la loi n° du
relative aux nouvelles régulations économiques.
" Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et
le ministère public peuvent demander à la juridiction civile ou
commerciale d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au
présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire
constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la
répétition de l'indu et le prononcé d'une amende civile,
dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.
" L'annulation des clauses relatives au règlement entraîne
l'application du délai indiqué au deuxième alinéa
de l'article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater un
accord sur des conditions différentes qui soient
équitables. "
3° Le IV est ainsi rédigé :
" IV. - Le juge des référés peut ordonner la
cessation des pratiques discriminatoires ou abusives ou toute autre mesure
provisoire. "
4°
(nouveau)
L'article est complété par un V ainsi
rédigé :
" V. - Les accords interprofessionnels peuvent déroger aux
règles particulières déterminées ci-dessus en ce
qui concerne les délais minima de préavis de rupture de relations
commerciales applicables aux produits sous marque de distributeur. "
Article 29 bis
Suppression conforme
Article 31
Conforme
Article 31 bis A
L'étiquetage d'un produit bénéficiant
d'une
appellation d'origine contrôlée laitière doit
obligatoirement comporter le nom du fabricant et/ou de l'affineur du produit
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée,
ainsi que l'adresse, à l'intérieur de l'aire géographique
de l'appellation concernée, du site de fabrication et/ou d'affinage.
Article 31 ter
Dans le
code de la consommation, il est inséré un article L. 112-6
ainsi rédigé :
"
Art. L. 112-6.
- La dénomination «chocolat pur
beurre de cacao» est réservée aux produits de chocolat
obtenus à partir du seul beurre de cacao, sans adjonction de
matières grasses végétales mentionnées à
l'annexe II de la Directive 2000/36/CE du 23 juin 2000. "
Article 31 quinquies
I. -
Non modifié
II. - Le 6° du même article est ainsi rédigé :
" 6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique
commerciale commune propre à assurer le développement et
l'activité de ses associés, et notamment :
" - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles
ont la propriété ou la jouissance ;
" - par la réalisation d'opérations commerciales
publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
" - par l'élaboration de méthodes et de modèles
communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits,
d'architecture et d'organisation des commerces ; ".
III. -
Non modifié
Article 31 septies
Suppression conforme
TITRE II
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
CHAPITRE Ier
Procédure devant le Conseil de la concurrence
et mode de
désignation de ses membres
Article 32 A
La
première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 461-3 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
" Le rapporteur général, le ou les rapporteurs
généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont
nommés par les membres du conseil, sur proposition du président.
Cette nomination est approuvée par arrêté du ministre
chargé de l'économie publié au
Journal officiel
de
la République française. "
Article 32 B
L'article L. 461-1 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 461-1.
- I. - Le Conseil de la concurrence comprend
dix-sept membres nommés pour six ans.
" 1° Deux magistrats désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat, trois magistrats
désignés par le premier président de la Cour de cassation,
deux magistrats désignés par le premier président de la
Cour des comptes ; un magistrat désigné par le conseil
national des juges élus des tribunaux de commerce ;
" 2° Deux personnalités choisies par le président du
Sénat, deux personnalités choisies par le président de
l'Assemblée nationale, en raison de leur compétence en
matière de droit ou d'économie de la concurrence et de la
consommation ;
" 3° Cinq personnalités, choisies par les magistrats
visés au 1° sur une liste de dix noms présentée par
les personnalités mentionnées au 2°, exerçant ou
ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production,
de la distribution, de l'artisanat ou des services, ou des professions
libérales.
" II. - Le président et les trois vice-présidents sont
élus par l'ensemble des membres du conseil, le premier et deux des trois
vice-présidents, parmi les magistrats visés au 1° du I, et
le vice-président restant, au sein des personnalités
mentionnées au 2° et au 3° de ce même I.
" III. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est
renouvelable. "
Article 32
Conforme
Article 32 bis A
Le
deuxième alinéa de l'article L. 462-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il peut, enfin, se saisir d'office de ces questions. "
Article 32 bis
Supprimé
Article 34
Conforme
CHAPITRE
II
Avis et décisions du Conseil de la concurrence
Article 37 A
Le
Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir pour avis le
Conseil de la concurrence sur toute question de concurrence ayant trait
à l'organisation du réseau de distribution et de diffusion de la
presse.
Article 38
L'article L. 464-2 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 464-2.
- I. - Le Conseil de la concurrence peut
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer
des conditions particulières.
" I1 peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit
immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions.
" Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la
gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage
causé à l'économie, à la situation de l'organisme
ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise
appartient et à l'éventuelle réitération de
pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
" Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la
sanction est de trois millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est,
pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires en France
hors taxes réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice
clos. En cas d'action ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre
d'affaires servant de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence
pourra retenir un montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France lors du dernier exercice clos avant la
réalisation de ladite action. Si les comptes de l'entreprise
concernée ont été consolidés ou combinés en
vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires
pris en compte peut être celui figurant dans les comptes
consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou
combinante, si cette dernière a concouru effectivement aux pratiques
prohibées. Il en va de même lorsque les comptes de l'entreprise
concernée ont été consolidés ou combinés
avec ceux d'autres entreprises déjà sanctionnées pour des
pratiques similaires.
" Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion
ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les
modalités qu'il précise. Il peut également ordonner
l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport
établi sur les opérations de l'exercice par les gérants,
le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont
supportés par la personne intéressée.
" II et III. -
Non modifiés
"
Article 40
L'article L. 464-6 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 464-6.
- Lorsque aucune pratique de nature à
porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est
établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après
que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont
été mis à même de consulter le dossier et de faire
valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
procédure.
" S'il estime établi que l'effet ou l'effet potentiel des pratiques
en cause ne porte pas une atteinte substantielle à la concurrence sur le
marché, le Conseil de la concurrence peut, par une décision
motivée, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du
Gouvernement ont été mis à même de consulter le
dossier et de faire valoir leurs observations, décider, dans un
délai de six mois à compter de l'enregistrement de la saisine, de
classer le dossier sans lui donner de suite. "
CHAPITRE
III
Pouvoirs et moyens d'enquête
Article 42
L'article L. 450-4 du même code est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est
soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les
éléments d'information en possession du demandeur de nature
à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la
constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code
en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les
indices clairs et concordants permettant de présumer, en
l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est
recherchée. " ;
3° à 6°
Non modifiés
Article 42 ter A
Le dernier alinéa de l'article L. 463-7 du même code est complété par les mots : " ou rend un avis, sur consultation d'une juridiction, comme prévu à l'article L. 462-3 ".
Article 42 ter
Conforme
Article 43
L'article L. 450-6 du code de commerce est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Les agents visés à l'article L. 450-1 sont mis, en
tant que de besoin, à la disposition du rapporteur général
pour effectuer certaines enquêtes conformément aux orientations
définies par les rapporteurs. "
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
TITRE III
CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Article 50
L'article L. 430-3 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 430-3. -
L'opération de concentration doit
être notifiée au ministre chargé de l'économie.
Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont
engagées de façon irrévocable, et notamment après
la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou
d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le
renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut
notification.
" L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales
qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou,
dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune,
à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier
conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par
décret.
" La réception de la notification d'une opération, ou le
renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait
l'objet d'un communiqué publié par le ministre chargé de
l'économie selon des modalités fixées par décret.
" Dès réception du dossier de notification, le ministre en
adresse un exemplaire au Conseil de la concurrence qui peut se saisir d'office
et doit rendre, dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. "
Article 51
L'article L. 430-4 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 430-4. -
La réalisation effective d'une
opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord
du ministre chargé de l'économie et, le cas
échéant, du ministre chargé du secteur économique
concerné et une fois que le Conseil de la concurrence, lorsqu'il s'est
saisi d'office, a rendu son avis.
" En cas de nécessité particulière dûment
motivée, les parties qui ont procédé à la
notification peuvent demander au ministre chargé de l'économie
une dérogation leur permettant de procéder à la
réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans
attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans
préjudice de celle-ci. "
Article 53
L'article L. 430-7 du même code est remplacé
par
trois articles L. 430-6, L. 430-7 et L. 430-8 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 430-6.
- Si une opération de concentration a
fait l'objet, en application de l'article L. 430-3 ou du III de l'article
L. 430-5, d'une saisine du Conseil de la concurrence, celui-ci examine si
elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment
par création ou renforcement d'une position dominante ou par
création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les
fournisseurs en situation de dépendance économique. Il
apprécie si l'opération apporte au progrès
économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes
à la concurrence. Le conseil tient compte de la
compétitivité des entreprises en cause au regard de la
concurrence internationale.
" La procédure applicable à cette consultation du Conseil de
la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et
L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la
notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs
observations en réponse à la communication du rapport dans un
délai de trois semaines.
" Avant de statuer, le conseil peut entendre des tiers en l'absence des
parties qui ont procédé à la notification. Les
comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération
de concentration sont entendus à leur demande par le conseil dans les
mêmes conditions.
" Le conseil remet son avis au ministre chargé de l'économie
dans un délai de trois mois.
" Le ministre chargé de l'économie transmet sans
délai cet avis aux parties qui ont procédé à la
notification.
"
Art. L. 430-7.
- I. - Lorsque le Conseil de la concurrence a
été saisi, l'opération de concentration fait l'objet d'une
décision dans un délai de quatre semaines à compter de la
remise de l'avis du conseil au ministre chargé de l'économie.
" II. - Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil de la
concurrence, les parties peuvent proposer des engagements de nature à
remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération avant la
fin d'un délai de quatre semaines à compter de la date de remise
de l'avis au ministre à moins que l'opération n'ait
déjà fait l'objet de la décision prévue au I.
" Si les engagements sont transmis au ministre plus d'une semaine
après la date de remise de l'avis au ministre, le délai
mentionné au I expire trois semaines après la date de
réception desdits engagements par le ministre.
" III. - Le ministre chargé de l'économie et, le cas
échéant, le ministre chargé du secteur économique
concerné peuvent, dans les limites de l'avis du Conseil de la
concurrence :
" - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le
cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à
rétablir une concurrence suffisante ;
" - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre
toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les
obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au
progrès économique et social une contribution suffisante pour
compenser les atteintes à la concurrence.
" Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux
alinéas précédents s'imposent quelles que soient les
clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
" Le projet d'arrêté est transmis aux parties
intéressées, auxquelles un délai est imparti pour
présenter leurs observations.
" IV. - Si le ministre chargé de l'économie et le ministre
chargé du secteur économique concerné n'entendent prendre
aucune des deux décisions prévues au III, le ministre
chargé de l'économie autorise l'opération, par une
décision motivée. L'autorisation peut être
subordonnée à la réalisation effective des engagements
pris par les parties qui ont procédé à la notification.
" V. - Si aucune des trois décisions prévues aux III et IV
n'a été prise dans le délai mentionné au I,
éventuellement prolongé en application du II, l'opération
est réputée avoir fait l'objet d'une décision
d'autorisation.
"
Art. L. 430-8.
-
Non modifié
"
Articles 54 et 54 bis
Conformes
Article 54 ter
Supprimé
TITRE IV
CINÉMA ET COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
Article 54 quinquies
Le code
de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" En cas d'infraction aux décisions réglementaires
visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des
articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur
général du Centre national de la cinématographie prononce
des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un
magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat. La commission en peut être saisie de
faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait
jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation
ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la
gravité des manquements commis, et ne peuvent être d'une
gravité supérieure à celle des sanctions proposées
par la commission. Les sanctions prononcées peuvent
comporter : " ;
b)
Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
" 4° La réduction des subventions attribuées à
l'exploitant d'établissement de spectacle cinématographique ou au
distributeur concerné.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles les sanctions sont prononcées en application du
présent article. " ;
2° L'article 27 est ainsi rédigé :
"
Art. 27
. - 1° La mise en place d'une formule d'accès
au cinéma donnant droit à des entrées multiples est
soumise à agrément préalable du directeur
général du Centre national de la cinématographie. Les
modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute
adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques à cette formule, sont également
soumises à agrément ;
" 2° L'agrément est accordé si les conditions suivantes
sont remplies :
" Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du
type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre
cinématographique sont rémunérés sur la base d'un
prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels
s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs et
vis-à-vis des producteurs et des ayants droit avec lesquels il conclut
des contrats de location, conformément à la pratique de
répartition des recettes provenant des entrées vendues à
l'unité.
" Tout exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées
ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus
de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une
formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même
zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des
recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux
réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de
s'associer à cette formule à des conditions équitables et
non discriminatoires. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont
ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements
de spectacles cinématographiques situés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique ;
" 3° Chaque exploitant d'établissement de spectacles
cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès
au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit
communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de
sa demande d'agrément : les conditions générales de
la formule d'accès au cinéma donnant droit à des
entrées multiples, l'engagement mentionné au 2° à
l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des
ayants droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas
échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants.
Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des
établissements de spectacles cinématographiques concernés,
ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes
précités est communiquée au Centre national de la
cinématographie ;
" 4° Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du
Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de
délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses
obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au
2°, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce
décret précise également le régime du contrat
d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma
donnant droit à des entrées multiples ;
" 5° Les formules d'accès au cinéma donnant droit
à des entrées multiples existant antérieurement à
la publication de la loi n° 0000000 du 00000000 relative aux nouvelles
régulations économiques devront être soumises à
l'agrément du directeur général du Centre national de la
cinématographie dans un délai de trois mois à compter de
l'entrée en vigueur du décret mentionné au 4°. "
TROISIÈME PARTIE
RÉGULATION DE L'ENTREPRISE
TITRE Ier
DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Article 55A
Conforme
Article 55 quater
Les deux
premiers alinéas de l'article L. 228-39 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" L'émission d'obligations par une société par
actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement
approuvés par les actionnaires doit être
précédée d'une vérification de l'actif et du passif
dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et
L. 225-10. "
CHAPITRE
Ier
Equilibre des pouvoirs
et fonctionnement des organes dirigeants
Article 56A
Supprimé
Article 56
Le livre
II du même code est ainsi modifié :
1° et 1°
bis Non modifiés
;
2° L'article L. 225-51 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-51
. - Le président du conseil
d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend
compte à l'assemblée générale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s'assure, en
particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission. " ;
3°
Non modifié
Article 57
Le livre
II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-53 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-53.
- I. - Sur proposition du directeur
général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d'assister le directeur
général, avec le titre de directeur général
délégué.
" Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs
généraux délégués.
" Le conseil d'administration détermine la
rémunération du directeur général et des directeurs
généraux délégués.
" II. -
Supprimé
" ;
2°
Non modifié
;
3° L'article L. 225-55 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-55.
- Le directeur général est
révocable à tout moment par le conseil d'administration.
" Lorsque le directeur général cesse ou est
empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs
généraux délégués conservent, sauf
décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions
jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
" Les directeurs généraux délégués sont
révocables à tout moment, sur proposition du directeur
général, par le conseil d'administration. Si la révocation
est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à
dommages-intérêts. " ;
4° à 10°
Non modifiés
Article 58
Supprimé
Article 59
Conforme
CHAPITRE
II
Limitation du cumul des mandats
Article 60
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-21.
- Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats
d'administrateur exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà
administrateur.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses
mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les
trois mois de l'événement ayant entraîné la
disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa
précédent. A l'expiration de ce délai, elle est
réputée s'être démise, selon le cas, soit de son
nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions
fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. " ;
2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-49. -
Nul ne peut exercer simultanément
plus de deux mandats de président du conseil d'administration de
sociétés anonymes ayant leur siège social sur le
territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de
président exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà
président du conseil d'administration. " ;
3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un
article L. 225-54-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-54-1.
- Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de deux mandats de directeur général de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire
français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de
directeur général exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà
directeur général.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses
mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les
trois mois de l'événement ayant entraîné la
disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa
précédent. A l'expiration de ce délai, elle est
réputée s'être démise, selon le cas, soit de son
nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions
fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. " ;
4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-67.
- Une personne physique ne peut exercer plus
de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général
unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le
territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de
membre du directoire ou de directeur général unique
exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la
société dont elle est déjà membre du directoire ou
directeur général unique.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses
mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les
trois mois de l'événement ayant entraîné la
disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa
précédent. A l'expiration de ce délai, elle est
réputée s'être démise, selon le cas, soit de son
nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions
fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. " ;
5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-77.
- Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance
de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le
territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de
membre de conseil de surveillance exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà
membre du conseil de surveillance.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses
mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les
trois mois de l'événement ayant entraîné la
disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa
précédent. A l'expiration de ce délai, elle est
réputée s'être démise, selon le cas, soit de son
nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions
fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. " ;
6°
Non modifié
7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un
article L. 225-94-1 ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-94-1.
- Sans préjudice des dispositions
des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77
et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats de directeur général, de membre du
directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de
membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur
siège sur le territoire français.
" Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur
général unique, d'administrateur ou de membre de conseil de
surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la
société où elle détient déjà un
mandat relevant de la même catégorie.
" Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les
dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses
mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les
trois mois de l'événement ayant entraîné la
disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa
précédent. A l'expiration de ce délai, elle est
réputée s'être démise, selon le cas, soit de son
nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions
fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce
fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. " ;
8° Après l'article L. 225-95, il est inséré un
article L. 225-95-1 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-95-1.
- Par dérogation aux dispositions
des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas
pris en compte les mandats de représentant permanent d'une
société de capital-risque mentionnée à l'article
1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, d'une société
financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de
la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier ou d'une société de gestion
habilitée à gérer les fonds communs de placement
régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41
du code monétaire et financier.
" Ne sont également pas pris en compte les mandats des
représentants d'un organe central au sens de l'article 20 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit ou des
établissements de crédit qui lui sont affiliés, dans les
sociétés dont le capital est détenu pour plus de
50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec
d'autres sociétés du réseau, par cet organe central ou des
établissements affiliés.
" Dès lors que les conditions prévues au présent
article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre
des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles
L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de
trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée
ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les
rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise
en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. "
CHAPITRE
III
Prévention des conflits d'intérêts
Article 61
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-38 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-38.
- Toute convention intervenant directement
ou par personne interposée entre la société et son
directeur général, l'un de ses directeurs généraux
délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses
actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure
à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la
société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3,
doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.
" Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes
visées à l'alinéa précédent est
indirectement intéressée.
" Sont également soumises à autorisation préalable
les conventions intervenant entre la société et une entreprise,
si le directeur général, l'un des directeurs
généraux délégués ou l'un des
administrateurs de la société est propriétaire,
associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise. " ;
2° L'article L. 225-86 est ainsi rédigé :
"
Art. L. 225-86.
- Toute convention intervenant directement
ou par personne interposée entre la société et l'un des
membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il
s'agit d'une société actionnaire, la société la
contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise
à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
" Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes
visées à l'alinéa précédent est
indirectement intéressée.
" Sont également soumises à autorisation préalable
les conventions intervenant entre la société et une entreprise,
si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la
société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du
conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant
de cette entreprise. " ;
2°
bis
Le premier alinéa de l'article L. 226-10 est
ainsi rédigé :
" Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43
sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne
interposée entre la société et l'un de ses gérants,
l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires
disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à
10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la
société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une
de ces personnes est indirectement intéressée. " ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 227-10 est ainsi
rédigé :
" Le commissaire aux comptes présente aux associés un
rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne
interposée entre la société et son président, l'un
de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits
de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une
société actionnaire, la société la contrôlant
au sens de l'article L. 233-3. " ;
4°, 4°
bis
et 5° à 8°
Non modifiés
CHAPITRE
III
BIS
Statut des commissaires aux comptes
Article 61
ter
conforme
CHAPITRE
IV
Droits des actionnaires
Article 62
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1° et 1°
bis Non modifiés
;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-231 sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Une association répondant aux conditions fixées à
l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement,
soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par
écrit au président du conseil d'administration ou au directoire
des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la
société, ainsi que, le cas échéant, des
sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article
L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être
appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La
réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
" A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou
à défaut de communication d'éléments de
réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en
référé la désignation d'un ou plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion ayant fait l'objet d'une ou plusieurs questions
écrites.
" Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les
sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la
Commission des opérations de bourse peuvent également demander en
référé la désignation d'un ou plusieurs experts
chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. "
Article 64
I. -
Après l'article L. 225-102 du même code, il est
inséré un article L. 225-102-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 225-102-1.
-
Non modifié
"
II
(nouveau). -
Les dispositions des trois premiers alinéas de
l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter
de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter
de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2002.
CHAPITRE V
Identification des actionnaires
Article 65
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés
par sept articles L. 228-1 à L. 228-3-4 ainsi
rédigés :
"
Art. L. 228-1
. -
Non modifié
"
Art. L. 228-2.
- I. - En vue de l'identification des
détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que
la société émettrice est en droit de demander à
tout moment, contre rémunération à sa charge, à
l'organisme chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom
ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance
ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres
conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans
ses propres assemblées d'actionnaires et éventuellement des
autres instruments financiers qu'elle émet ainsi que la quantité
de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les
restrictions dont les titres peuvent être frappés.
" Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné
auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont
affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en
suivent la réception, ces renseignements sont portés par
l'organisme à la connaissance de la société.
" Lorsque le délai fixé par décret n'est pas
respecté, ou lorsque les renseignements fournis par
l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés,
l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication,
sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en
référé.
" II. - La société émettrice, après avoir
suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par
l'organisme susmentionné, a la faculté de demander soit par
l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes conditions
et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2,
aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime
qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations
concernant les propriétaires des titres prévues au I.
" Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité
d'intermédiaire, de révéler l'identité des
propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement
à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte,
à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la
société émettrice ou à l'organisme
susmentionné.
" III. - Les renseignements obtenus par la société ne
peuvent être cédés par celle-ci, même à titre
gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
"
Art. L. 228-3 à L. 228-3-3.
-
Non
modifiés
;
"
Art. L. 228-3-4. -
Toute personne participant à un
titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme
chargé de la compensation des titres ainsi que toute personne
employée par celui-ci, par la société émettrice ou
par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son
activité professionnelle connaissance des renseignements
mentionnés aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne
peut être opposé ni à la Commission des opérations
de bourse ni à l'autorité judiciaire. " ;
3°
Non modifié
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives au contrôle
Article 66
I. -
L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un
III ainsi rédigé :
" III. - Pour l'application des mêmes sections du présent
chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont
considérées comme en contrôlant conjointement une autre
lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en
assemblée générale de cette dernière. "
II. -
Non modifié
Article 66 bis
Le
premier alinéa de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi
rédigé :
" Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits
de vote, ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une
politique commune vis-à-vis de la société. "
CHAPITRE
VII
Dispositions relatives aux injonctions de faire
Articles 67
[Pour rectification matérielle]
Le livre
II du code de commerce est ainsi modifié :
1°
Non modifié
2° L'article L. 225-119, les 2° et 3° de l'article
L. 241-4, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, le
3° de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14,
L. 242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6,
L. 245-7, L. 245-8 et le 3° de l'article L. 247-7 sont
abrogés.
CHAPITRE
VII
BIS
Dispositions relatives à la libération du capital des
sociétés
à responsabilité limitée et des
sociétés à capital variable
Article 68
bis
Conforme
CHAPITRE
VIII
Dispositions diverses et transitoires
Article 69 B
L'article 2061 du code civil est ainsi
rédigé :
" Art. 2061. -
Sous réserve des dispositions
législatives particulières, la clause compromissoire est valable
dans les contrats conclus à raison d'une activité
professionnelle. "
Article 69 C
I. - Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est
complété par quatre articles L. 411-4 à L. 411-7
ainsi rédigés :
"
Art. L. 411-4. -
Les tribunaux de commerce connaissent :
" 1° Des contestations relatives aux engagements entre
commerçants, entre établissements de crédit ou entre
eux ;
" 2° Des contestations relatives aux sociétés
commerciales ;
" 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
" Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent,
convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus
énumérées.
"
Art. L. 411-5 à L. 411-7. - Non modifiés
"
II. -
Non modifié
III. - Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-7 du code de
l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la
présente loi, prennent effet à la date d'entrée en vigueur
de l'article 3 de la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991
précitée.
Toutefois, les décisions prononcées par les tribunaux d'instance
et de grande instance, avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, dans les matières mentionnées aux articles
précités du code de l'organisation judiciaire sont, sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, réputées rendues par des juridictions
compétentes.
IV. - L'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction
issue de la présente loi, prend effet à la date d'entrée
en vigueur de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative
à la partie législative du code de commerce.
V. -
Non modifié
Article 69 bis
Supprimé
Article 70
Conforme
Article 70 bis
I. -
L'article L. 225-177 du code de commerce est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
1°
bis (nouveau)
Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
" Toutefois, les autorisations antérieures à la date de
publication de la loi n° 00000 du 0000000 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques sont valables jusqu'à leur
terme. "
2° et 3°
Non modifiés
4° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont
pas admis aux négociations sur un marché réglementé
ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la
société qui attribue ces options ou à ceux des
sociétés mentionnées au 1° de l'article
L. 225-180. "
II. - L'article L. 225-179 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
" L'assemblée générale extraordinaire fixe le
délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée
par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne
pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les
autorisations antérieures à la date de publication de la loi
n° du 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques sont valables jusqu'à leur
terme. " ;
2°
Non modifié
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé ne
peuvent être consenties qu'aux salariés de la
société qui attribue ces options ou à ceux des
sociétés mentionnées au 1° de l'article
L. 225-180. "
III. - L'article L. 225-184 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 225-184.
- Un rapport spécial informe chaque
année l'assemblée générale ordinaire des
opérations réalisées en vertu des dispositions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186.
" Ce rapport rend également compte :
" - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options
de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à
raison des mandats et fonctions exercés dans la société,
ont été consenties à chacun de ces mandataires par la
société et par celles qui lui sont liées dans les
conditions prévues à l'article L. 225-180 ;
" - du nombre, des dates d'échéance et du prix des options
de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties
durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des
mandats et fonctions qu'ils y exercent par les sociétés
contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ;
" - du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées durant
l'exercice par les mandataires sociaux de la société en levant
une ou plusieurs des options détenues sur les sociétés
visées aux deux alinéas précédents.
" Ce rapport indique également :
" - le nombre, le prix et les dates d'échéance des options
de souscription ou d'achat d'actions consenties, durant l'année, par la
société et par les sociétés ou groupements qui lui
sont liés dans les conditions prévues à l'article
L. 225-180, à chacun des dix salariés de la
société non mandataires sociaux dont le nombre d'options ainsi
consenties est le plus élevé ;
" - le nombre et le prix des actions qui, durant l'année, ont
été souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs
options détenues sur les sociétés visées à
l'alinéa précédent, par chacun des dix salariés de
la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions ainsi
achetées ou souscrites est le plus élevé.
" Les dispositions mentionnées aux alinéas
précédents prennent effet à compter de la publication du
rapport spécial portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er
janvier 2001. "
IV. -
Supprimé
V. - L'article L. 225-185 du même code est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
2° Le dernier alinéa de cet article est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
" Le président du conseil d'administration, le directeur
général, les directeurs généraux
délégués, les membres du directoire ou le gérant
d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette
société des options donnant droit à la souscription ou
à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-184.
" Ils peuvent également se voir attribuer des options donnant droit
à la souscription ou à l'achat d'actions d'une
société qui est liée dans les conditions prévues
à l'article L. 225-180, sous réserve que les actions de
cette dernière soient admises aux négociations sur un
marché réglementé. "
3° et 4°
Supprimés
VI. -
Non modifié
Article 70 ter
I. -
Dans le premier alinéa du I de l'article 163
bis
C du code
général des impôts, les mots : " cinq
années " sont remplacés par les mots : " trois
années ".
II. - Au début du 6 de l'article 200 A du code général des
impôts, sont insérés les mots : " Si les actions
sont cédées moins d'un an après la date de levée de
l'option, ".
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale est supprimé.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options
attribuées à compter du 27 avril 2000.
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I
et II est compensée, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
VI. - La perte de recettes résultant pour les régimes sociaux des
dispositions du III ci-dessus est compensée, à due concurrence,
par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 70 quinquies
Conforme
Articles 70 sexies et 70 septies
Suppression conforme
Article 70 octies
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
Article 71 AA
Suppression conforme
Articles 72 et 73
Supprimés
Article 75
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 avril 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.