Actualisation de dispositions du code électoral
|
N° 92
|
|
|
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
tendant à
actualiser
plusieurs dispositions du
code électoral.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la
proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros
:
Sénat : 7 , 57 , 280 et 310 (2000-2001).
TITRE
I
er
LES INÉLIGIBILITÉS
Article 1
er
L'article L. 195 du code électoral est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 195
. - I. - Les préfets de région et
les préfets ne peuvent être élus membres du conseil
général dans un département compris dans le ressort dans
lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis
moins de trois ans.
« II. - Ne peuvent être élus membres du conseil
général dans un département compris dans le ressort dans
lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis
moins d'un an :
« 1° Les sous-préfets, les secrétaires
généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de
préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet, les
secrétaires généraux ou chargés de mission pour les
affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et
chefs de service des préfectures et des sous-préfectures ;
« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande
instance et des tribunaux d'instance ;
« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
« 4° Les magistrats des chambres régionales des comptes
et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions de
magistrat dans une chambre régionale des comptes ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air exerçant un commandement territorial ;
« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et
adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la
région et dans le département ;
« 7° Les trésoriers-payeurs généraux, les
comptables employés à l'assiette, à la perception, au
contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et
au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les ingénieurs généraux, les
ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et
chaussées ;
« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les
techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et
techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les
contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de
l'Etat ;
« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de
l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les
inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement
technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 11° Les ingénieurs en chef et les ingénieurs du
génie rural, des eaux et forêts ; les
vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires
inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;
« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et les
inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;
« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses
régionales de sécurité sociale ; les directeurs
d'hôpitaux publics ;
« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des
postes et télécommunications ;
« 15° Les directeurs généraux, directeurs,
directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des
communes de plus de 100 000 habitants, des communautés
urbaines, des communautés d'agglomération, des conseils
généraux, des conseils régionaux et de la
collectivité territoriale de Corse ;
« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au directeur de
cabinet des maires des communes de plus de 100 000 habitants, des
présidents de communautés urbaines, des présidents de
communautés d'agglomération, des présidents de conseils
généraux, des présidents de conseils régionaux, du
président de l'Assemblée de Corse et du président du
Conseil exécutif de Corse.
« III. - Sont inéligibles, pendant un an, le président
du conseil général ou le conseiller général
visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une
des déclarations prévues par ce même article. »
Article 2
L'article L. 231 du code électoral est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 231
. - I. - Les préfets de région et
les préfets ne peuvent être élus membres du conseil
municipal d'une commune comprise dans le ressort où ils exercent ou dans
lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
« II. - Ne peuvent être élus membres du conseil
municipal de toute commune comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou
dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :
« 1° Les sous-préfets, les secrétaires
généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de
préfet, les directeurs des services du cabinet du préfet et les
secrétaires généraux ou chargés de mission pour les
affaires régionales ou pour les affaires de Corse et les directeurs et
chefs de service des préfectures et sous-préfectures ;
« 2° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de
grande instance et des tribunaux d'instance ;
« 3° Les membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
« 4° Les magistrats des chambres régionales des
comptes et les magistrats de la Cour des comptes exerçant les fonctions
de magistrat dans une chambre régionale des comptes ;
« 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de
l'air exerçant un commandement territorial ;
« 6° Les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service
et adjoints au chef de service des administrations civiles de l'Etat dans la
région et dans le département ;
« 7° Les trésoriers-payeurs généraux,
les comptables employés à l'assiette, à la perception, au
contrôle et au recouvrement des contributions directes et indirectes et
au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
« 8° Les ingénieurs généraux, les
ingénieurs en chef et les ingénieurs des ponts et
chaussées ;
« 9° Les chefs d'arrondissement, ingénieurs
divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les
techniciens supérieurs, techniciens supérieurs principaux et
techniciens supérieurs en chef de l'équipement, les
contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux publics de
l'Etat ;
« 10° Les recteurs d'académie, les inspecteurs de
l'Education nationale, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs
régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les
inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement
technique et les inspecteurs pédagogiques régionaux ;
« 11° Les ingénieurs en chef et les
ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts ; les
vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires
inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs ;
« 12° Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
et les inspecteurs du travail et de la formation professionnelle ;
« 13° Les directeurs des caisses primaires et des caisses
régionales de sécurité sociale ; les directeurs
d'hôpitaux publics ;
« 14° Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ; les inspecteurs principaux des
postes et télécommunications ;
« 15° Les directeurs généraux, directeurs,
directeurs-adjoints, chefs de service et adjoints au chef de service des
communautés urbaines, des communautés d'agglomération, des
conseils généraux, des conseils régionaux et de la
collectivité territoriale de Corse ;
« 16° Les directeurs de cabinet et les adjoints au
directeur de cabinet des présidents des communautés urbaines, des
présidents des communautés d'agglomération, des
présidents de conseils généraux, des présidents de
conseils régionaux, du président de l'Assemblée de Corse
et du président du Conseil exécutif de Corse.
« III. - Les agents salariés communaux ne peuvent être
élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas
compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires
publics ou exerçant une profession indépendante, ne
reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des
services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que,
dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont
agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité
saisonnière ou occasionnelle. »
TITRE
II
LES INCOMPATIBILITÉS
Article 3
I. - L'article L. 2122-4 du code
général des collectivités territoriales est
complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les fonctions de maire d'une commune d'au moins
100 000 habitants sont incompatibles avec l'exercice de fonctions
publiques non électives.
« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa
précédent :
« - les professeurs et les maîtres de conférence des
universités ainsi que les directeurs et les maîtres de recherches
au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national
de la recherche agronomique et à l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale ;
« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du
Gouvernement dans l'administration des cultes. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-2 du
même code, le mot : « quatrième » est
remplacé par le mot : « huitième ».
Article 4
L'article L. 3122-3 du code général des
collectivités territoriales est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président de conseil général
sont incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.
« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa
précédent :
« - les professeurs et les maîtres de conférence
des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de
recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut
national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale ;
« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du
Gouvernement dans l'administration des cultes. »
Article 5
L'article L. 4133-3 du code général des
collectivités territoriales est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président de conseil régional et
celles de président du Conseil exécutif de Corse sont
incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques non électives.
« Sont exceptés des dispositions de l'alinéa
précédent :
« - les professeurs et les maîtres de conférence
des universités ainsi que les directeurs et les maîtres de
recherches au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut
national de la recherche agronomique et à l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale ;
« - dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du
Gouvernement dans l'administration des cultes. »
Article 6
I. - L'article L. 270 du code électoral est
ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de
trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats
visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l'ordre de la liste. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de
l'alinéa précédent » sont remplacés par
les mots : « des alinéas
précédents ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du
code électoral, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas
d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la
vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de
l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option
dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat
suivant dans l'ordre de la liste. »
III. - L'article L. 360 du code électoral est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller
régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai
de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats
visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le
délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant
dans l'ordre de la liste. » ;
2° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots :
« du premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « des premier et deuxième
alinéas ».
TITRE
III
LES CONDITIONS D'EXERCICE
DE CERTAINES FONCTIONS ÉLECTIVES
PAR DES
FONCTIONNAIRES
Article 7
Après l'article 47 de la loi n° 84-16 du
11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, sont insérés deux articles 47-1 et 47-2 ainsi
rédigés :
« Art. 47-1. -
Par dérogation aux dispositions de
l'article 45, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions
de maire d'une commune d'au moins 100 000 habitants, de
président de conseil général, de président de
conseil régional ou de président du Conseil exécutif de
Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions
électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire
l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à
l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut
particulier.
« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans
son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut
procéder à une reconstitution de sa carrière dans les
conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y
était demeuré.
« Art. 47-2. -
L'avancement du fonctionnaire
détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la
population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, de
vice-président de conseil général, de
vice-président de conseil régional ou de vice-président du
Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement
moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 47-1 sont applicables. »
Article 8
Après l'article 68 de la loi n° 84-53 du
26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, sont insérés deux articles 68-1 et 68-2
ainsi rédigés :
« Art. 68-1.-
Par dérogation aux dispositions de
l'article 64, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions
de maire d'une commune d'au moins 100 000 habitants, de
président de conseil général, de président de
conseil régional ou de président du Conseil exécutif de
Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions
électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire
l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à
l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut
particulier.
« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans
son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine, l'autorité
administrative compétente ne peut procéder à une
reconstitution de sa carrière dans les conditions où elle aurait
dû normalement se poursuivre s'il y était demeuré.
« Art. 68-2.-
L'avancement du fonctionnaire
détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la
population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, de
vice-président de conseil général, de
vice-président de conseil régional ou de vice-président du
Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement
moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel appartient
l'intéressé.
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 68-1 sont applicables. »
Article 9
Après l'article 58 de la loi n° 86-33 du
9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, sont insérés deux articles 58-1 et
58-2 ainsi rédigés :
« Art. 58-1.-
Par dérogation aux dispositions de
l'article 51, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions
de maire d'une commune d'au moins 100 000 habitants, de
président de conseil général, de président de
conseil régional ou de président du Conseil exécutif de
Corse ne peut bénéficier, durant l'exercice de ses fonctions
électives, d'aucun avancement de grade ou de classe et ne peut faire
l'objet d'un avancement d'échelon que si celui-ci est conforme à
l'avancement moyen à l'ancienneté prévu par son statut
particulier.
« Lorsque ce fonctionnaire est réintégré dans
son corps d'origine, l'autorité administrative compétente ne peut
procéder à une reconstitution de sa carrière dans les
conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre s'il y
était demeuré.
« Art. 58-2.-
L'avancement du fonctionnaire
détaché pour exercer les fonctions de maire d'une commune dont la
population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, de
vice-président de conseil général, de
vice-président de conseil régional ou de vice-président du
Conseil exécutif de Corse est fixé sur la base de l'avancement
moyen des fonctionnaires du corps auquel appartient l'intéressé.
« Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 58-1 sont applicables. »
TITRE
IV
LES SONDAGES ÉLECTORAUX
Article 10
Le
premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du quatrième
alinéa, sont interdits, pendant les deux semaines qui
précèdent chaque tour de scrutin, la publication, la diffusion et
le commentaire, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage tel que
défini à l'article 1
er
, s'il n'a pas été
réalisé par un organisme ayant souscrit la déclaration
prévue à l'article 7, au moins trois mois avant le premier tour
de scrutin.
« Sans préjudice des mêmes dispositions, dans les cas
prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou
le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux semaines qui
précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée
par la Commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée
dans un délai de vingt-quatre heures et de manière que lui soit
assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou
insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de
l'écrit périodique à la même place et en mêmes
caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune
intercalation.
« Lorsque, pendant les deux semaines qui précèdent un
tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article
1
er
a été publié ou diffusé depuis un
lieu situé hors du territoire national, la Commission des sondages peut
faire programmer et diffuser dans un délai de vingt-quatre heures une
mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de
télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger
des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous
quelque forme que ce soit de ce sondage, la diffusion ou l'insertion, suivant
le cas, dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
« Le jour qui précède chaque tour de scrutin ainsi que
pendant le déroulement de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen
que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel
que défini à l'article 1
er
.
« Toutefois, la publication, la diffusion et le commentaire des
résultats individualisés par circonscription de tout sondage tel
que défini à l'article 1
er
sont interdits pour les
scrutins uninominaux, à l'exception de celui relatif à
l'élection du Président de la République, pendant la
semaine qui précède chaque tour de scrutin ainsi que pendant le
déroulement de celui-ci. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11 A
(nouveau)
L'article L. 52-3 du code électoral est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux candidats, aux partis et groupements politiques
de faire figurer sur les bulletins de vote la combinaison des trois couleurs
bleu, blanc et rouge, même complétée par une ou plusieurs
autres couleurs. »
Article 11
Les dispositions des articles 1 er à 9 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance prévue par la loi des assemblées délibérantes concernées.
Article 12
Les
articles 2, 6, 10 et 11 sont applicables à Mayotte, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 1
er
est applicable à Mayotte et l'article 10 est
applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les articles 7 à 9 ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 mai 2001.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET
.