Diverses dispositions d'ordre économique et financier
N° 99
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.
(Urgence déclarée.)
Le
Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11e
législ.) :
2990, 3028
et T.A.
665.
Sénat :
301, 336, 337
et
338
(2000-2001).
TITRE Ier
MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE
Article 1er
I. -
L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. 12. -
Les services de l'Etat, des régions et des
départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à
leurs établissements publics et aux établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics
associant exclusivement des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale pour
l'exercice de leurs compétences.
« Dans ce cas, les services de l'Etat, des régions et des
départements doivent proposer un prix déterminé en prenant
en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à
la formation du prix de leur concours technique. Ils ne doivent pas avoir
bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage
découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au
titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent
pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen
d'information approprié. »
I
bis (nouveau). -
Les services des communes et des
établissements publics de coopération locale auxquels elles
appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics, apporter leur concours technique à d'autres
communes et aux établissements publics de coopération locale
auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences,
à la condition que leurs territoires soient situés à
l'intérieur du périmètre d'un même
établissement public de coopération locale.
Dans ce cas, les services de la commune ou de l'établissement public
prestataire doivent proposer un prix déterminé en prenant en
compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la
formation du prix du concours technique. Ils ne doivent pas avoir
bénéficié, pour déterminer ce prix, d'un avantage
découlant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués au
titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent
pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou tout autre moyen
d'information approprié.
II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République est ainsi rédigé :
«
Art. 7. -
Les services déconcentrés et les services
à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions
prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui
technique aux projets de développement économique, social et
culturel des collectivités territoriales et des établissements
publics.
« Dans ce cas, les services déconcentrés de l'Etat et les
services à compétence nationale de l'Etat doivent proposer un
prix déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts
directs et indirects concourant à la formation du prix de leur appui
technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour
déterminer ce prix, d'un avantage découlant des ressources ou des
moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de service
public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justifier par leurs
documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié. »
III. - Après l'article 7 de la même loi, il est
inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 7-1. -
Les communes de moins de 9 000 habitants et les
établissements publics associant exclusivement des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens
humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs
compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement, de
l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur
demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du
territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat,
soit par les services des collectivités territoriales, soit par les
services d'établissements publics de coopération associant
exclusivement des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale, dans des
conditions définies par une convention passée, selon le cas,
entre le représentant de l'Etat, le président du conseil
régional, le président du conseil général, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération
locale et, selon le cas, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération locale.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères
auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics
de coopération associant exclusivement des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale auxquels elles appartiennent pour pouvoir
bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et
les modalités de rémunération de cette assistance. »
Article 2
Les
marchés passés en application du code des marchés publics,
à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services
d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats
administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des
litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été
portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 3
I. -
Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par lequel
une personne morale de droit public confie, sous son contrôle, la gestion
d'un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux
résultats de l'exploitation du service. Le délégataire
peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir
des biens nécessaires au service. Le délégataire ne peut
subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un
tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante.
»
II. -
Non modifié
II
bis (nouveau). -
Le premier alinéa du l'article L. 1411-7 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Deux mois au moins après la saisine de la commission
prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée
délibérante se prononce sur le choix du délégataire
et le contrat de délégation.
II
ter (nouveau). -
Au début du deuxième alinéa de
l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
précitée, les mots : « La collectivité publique
» sont remplacés par les mots : « La commission
mentionnée à l'article 43 ».
III et IV. -
Non modifiés
Article 3 bis A (nouveau)
Avant la
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 50 de
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux nouvelles distributions de gaz
combustibles hors réseau de transport. »
Article 3 bis
Conforme
Article 4
La loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « sous-traitant », la fin du premier
alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée : «
l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du
marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : «
Le sous-traitant », sont insérés les mots : « direct du
titulaire du marché » ;
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le sous-traitant qui confie à autre sous-traitant
l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est
tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de
paiement dans les conditions définies à l'article 14. » ;
3°
bis (nouveau)
Après l'article 9, il est
inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1. -
Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de
l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations
définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure
de s'acquitter de ses obligations. » ;
4° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un
sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à
l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses
obligations. » ;
c)
Le début du troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Si le sous-traitant...
(le reste sans chagement).
»
Article 4 bis A (nouveau)
Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 précitée, il est inséré un
article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1. -
Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies,
chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions
qu'il a données à ses propres sous-traitants. »
Article 4 bis
L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975
précitée est complété par les mots : « ainsi
que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de
l'exécution du marché, de faire appel à d'autres
sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3. »
Article 5
I. -
L'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation de certains contrats à des
règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi
rédigé :
«
Art. 9.
- Est soumise à des mesures de publicité
ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies
par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats dont le montant
est égal ou supérieur à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie, dont
l'objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de
génie civil et que se propose de conclure, lorsqu'il exerce la
maîtrise d'ouvrage :
«
a)
Soit un groupement de droit privé formé entre
des collectivités publiques ;
«
a bis (nouveau)
Soit la Banque de France ;
«
b)
Soit un organisme de droit privé, un
établissement public à caractère industriel et commercial
de l'Etat ou un groupement d'intérêt public, satisfaisant un
besoin d'intérêt général autre qu'industriel et
commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir son activité financée majoritairement et
d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics autres que ceux ayant un
caractère industriel ou commercial, ou encore des organismes de droit
privé, des établissements publics à caractère
industriel et commercial de l'Etat ou des groupements d'intérêt
public, satisfaisant un besoin d'intérêt général
autre qu'industriel ou commercial ;
« 2° Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l'un
des organismes mentionnés au 1° ;
« 3° Comporter un organe d'administration, de direction ou de
surveillance composé majoritairement de membres désignés
par des organismes mentionnés au 1°.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à
la possibilité, pour les groupements et organismes mentionnés aux
a, a
bis
et
b,
d'appliquer volontairement les
règles prévues par le code des marchés publics.
« Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi et aux
règles prévues par le code des marchés publics les
fournitures à leurs membres de produits et services par les groupements
d'intérêt public constitués entre des établissements
d'enseignement supérieur ou de recherche, le cas échéant
avec une ou plusieurs collectivités publiques, en vue de permettre
à ces établissements de disposer des moyens techniques
nécessaires à l'exercice de leurs compétences, lorsque ces
groupements d'intérêt public font application du
précédent alinéa. »
II. -
Non modifié
Article 5 bis
Conforme
Article 5 ter A (nouveau)
I. -
Après l'article L. 3221-10 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
3221-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3221-11. -
Le président du conseil
général, par délégation du conseil
général, peut être chargé, pour la durée de
son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l'exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte
à la plus proche réunion utile du conseil général
de l'exercice de cette compétence et en informe la commission
permanente. »
II. - Après l'article L. 4231-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L.
4231-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4231-8. -
Le président du conseil régional,
par délégation du conseil régional, peut être
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute
décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les
crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la
plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de
cette compétence et en informe la commission permanente. »
Article 5 ter B (nouveau)
I. - Aux
4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2, ainsi qu'au 3° de l'article
L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : « Les conventions relatives aux marchés
», sont insérés les mots : « , à l'exception des
marchés passés sans formalité préalable en raison
de leur montant ».
II. - L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est
complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés passés sans formalité
préalable en raison de leur montant sont dispensés de
l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au
premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès
leur conclusion. »
Article 5 ter
Supprimé
Article 5 quater (nouveau)
Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».
TITRE II
AMÉLIORATION DES RELATIONS ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE
Article 6
I. - 1.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire
et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le
client ».
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont
insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 312-1-1.
- I. - La gestion d'un compte de
dépôt est réglée par une convention écrite
passée entre le client et son établissement de crédit. Les
principales stipulations de cette convention de compte de dépôt,
c'est-à-dire les conditions générales et tarifaires
d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont
précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances après avis du comité
consultatif institué à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant
l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au
client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de
contestation par le client dans un délai d'un mois après cette
communication vaut acceptation du nouveau tarif.
« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les
opérations en crédit et en débit d'un compte de
dépôt doivent être portées à la connaissance
du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
«
Art. L. 312-1-2.
-
Non modifié
.
«
Art. L. 312-1-3.
- I. - Tout établissement de
crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés
de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par
les établissements de crédit des obligations figurant aux I des
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison
de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant
ce délai. Les constatations et les déclarations que le
médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des
parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence
de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire
l'objet d'une mention portée sur la convention visée à
l'article L. 312-1-1.
« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque
médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au
président du comité consultatif institué à
l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la médiation
bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et
d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire
qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce
comité peut adresser des recommandations aux établissements de
crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est
présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son
représentant. Les autres membres sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la
répartition suivante : une personnalité proposée par le
collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
consommation, une personnalité proposée par l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur
compétence.
«
Art. L. 312-1-4.
-
Non modifié
»
II à IV. -
Non modifiés
Article 6 bis (nouveau)
L'article L. 311-9 du code de la consommation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention «carte de crédit» est
spécifiée sur la carte. »
Article 7
I. -
L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut,
après s'être efforcé d'en informer le titulaire du compte,
refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision
suffisante. Il » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur
à 50 , les frais perçus par le tiré ne peuvent
excéder un montant fixé par décret. »
I
bis.
-
Supprimé
II à IV. -
Non modifiés
Article 8
Le titre
II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Ce titre est intitulé : « Activité
d'intermédiaire » ;
2° Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des
débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections
:
a)
Une section 1 intitulée : « Nullité des
conventions », comprenant l'article L. 321-1 ;
b)
Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée :
« Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 321-2.
- Toute publicité diffusée par ou
pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit,
directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs
prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière
apparente, la mention suivante :
« «Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être
exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts
d'argent».
« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de
l'établissement de crédit ou des établissements de
crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce
son activité. » ;
3° L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ;
4° Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un
article L. 322-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 322-3
et
L. 322-4.
-
Non modifiés
»
TITRE II
BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 8
bis (nouveau)
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-2
. - I. - L'Autorité de régulation des
marchés financiers, personne morale de droit public, est composée
de dix-huit membres.
« Cette autorité est composée de la manière suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du conseil,
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par
le premier président de la Cour,
« - le président du Conseil national de la comptabilité,
« - trois personnalités qualifiées nommées,
respectivement, par le président du Sénat, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Conseil
économique et social, et choisies à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
de marchés financiers,
« - douze membres nommés sur proposition des organisations
professionnelles par arrêté de l'autorité administrative
compétente,
« - six représentent les intermédiaires de marché,
« - trois représentent les sociétés industrielles ou
commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé,
« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires
pour compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
« Un représentant du ministère chargé de
l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent
assister, sans voix délibérative et sauf en matière de
décisions individuelles, aux délibérations de
l'autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des
marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de
l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix
prépondérante. Il est soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et, notamment, les règles de
majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les
modalités de déroulement des consultations écrites en cas
d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de
l'autorité à son président. Ce décret
prévoit, après la deuxième année suivant
l'installation de l'autorité, le renouvellement tous les deux ans par
moitié de l'autorité. A l'occasion de la constitution de la
première Autorité de régulation des marchés
financiers, la durée du mandat des membres de l'autorité est
fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour
les neuf autres à quatre ans.
« II. - L'autorité constitue, parmi ses membres, deux formations
distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'autorité en
matière, respectivement, d'opérations financières et de
sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité
en matière d'opérations financières est composée de
huit des membres mentionnés au septième alinéa de
l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en
son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à
l'autorité administrative compétente de nommer par
arrêté des experts qui participent, avec voix
délibérative et pour une durée déterminée,
à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité
en matière de sanctions est composée de six membres : le
conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de
cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa
de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est
incompatible avec celle de président de l'autorité.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'autorité peut, en
statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant,
constituer en son sein des formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces
formations spécialisées sont fixées par le
règlement intérieur de l'autorité prévu à
l'article L. 621-3. »
Article 8 ter (nouveau)
L'Autorité de régulation des marchés
financiers
exerce les compétences dévolues à la Commission des
opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les
dispositions législatives en vigueur non abrogées par la
présente loi.
Jusqu'à la publication au
Journal officiel
de la
République française de l'avis concernant l'installation de
l'Autorité de régulation des marchés financiers, la
Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés
financiers exercent dans leur composition à la date de la publication de
la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par
les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la
même date.
A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des
marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations
respectifs de la Commission des opérations de bourse visée
à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil
des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du
même code.
A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L.
642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.
Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : «
Commission des opérations de bourse », « Conseil des
marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion
financière » sont remplacés par les mots : «
Autorité de régulation des marchés financiers ».
TITRE III
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE À L'EURO FIDUCIAIRE
Article 9
I et II.
-
Non modifiés
III. - A l'article 113-10 du même code, après la
référence : « 442-1 », sont insérés les
références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».
IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que
ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et
billets en francs effectuée entre le 1er septembre 2001 et le 30 juin
2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 , ne
constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du
code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être
reproché aux établissements de crédit, aux institutions et
services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L.
520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents
et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect
des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code
monétaire et financier.
A compter de la date de promulgation de la présente loi et jusqu'au 30
juin 2002, les particuliers peuvent :
- soit ouvrir dans l'agence bancaire ou postale qui tient leur principal compte
un compte de dépôt de fonds à vue et anonyme sur lequel ils
peuvent déposer, dans la limite de 500 000 F, afin de favoriser leur
conversion en euros en toute sécurité, tous les billets et toutes
les pièces qui n'auront plus cours légal en 2002 du fait de
l'entrée en vigueur de l'euro.
L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucun frais, ni
à la délivrance d'aucun moyen de paiement. Il ne peut être
fait sur ce compte aucune opération en débit ou en crédit
par son titulaire. Ce compte ne donne lieu au versement d'aucun
intérêt ou rémunération au bénéfice de
son titulaire.
L'ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à aucune formalité
particulière, ni à aucune déclaration au titre des
articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier.
L'ouverture et le fonctionnement de ce compte anonyme ne constituent pas, au
sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal,
l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux
établissements de crédit ou aux services financiers de La Poste,
ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.
L'existence de ce compte et son contenu ne peuvent donner lieu à aucune
vérification fiscale.
Ce compte anonyme dispose d'un numéro confidentiel qui n'est
communiqué qu'à son titulaire. Les valeurs déposées
sur ce compte ne peuvent donner lieu qu'à la délivrance, à
son titulaire exclusivement, de billets et de pièces de monnaie
libellés en euros.
Ce compte est automatiquement clôturé au plus tard le 1er juillet
2002 s'il n'a pas donné lieu à clôture avant cette date. La
clôture, constatée par l'établissement de crédit ou
La Poste, entraîne le virement automatique du contenu du compte sur le
compte bancaire habituel du déposant, et l'établissement de
crédit ou La Poste procède alors, le cas échéant,
aux déclarations visées par les articles L. 562-2 et L. 563-3 du
code monétaire et financier ;
- soit ouvrir dans n'importe quelle autre agence bancaire ou postale du
territoire de la République un compte anonyme fonctionnant comme il est
décrit ci-dessus. Toutefois, l'agence bancaire ou postale procède
alors à l'ouverture du compte anonyme après que le demandeur a
fourni tous les renseignements nécessaires relatifs à son
identité et à son principal compte bancaire. En outre, si le
total des versements opérés sous cette forme sur l'ensemble des
comptes anonymes de l'intéressé, y compris auprès de
l'agence bancaire ou postale qui tient son principal compte de
dépôt, dépassent 200 000 F, les dispositions du titre VI du
livre V du code monétaire et financier sont applicables à la
diligence de l'établissement qui tient son compte principal.
Article 10
Conforme
Article 10 bis (nouveau)
I. -
Après l'article 39 AF du code général des impôts, il
est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :
«
Art. 39 AG.
- Les matériels destinés exclusivement
à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par
chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« Les dépenses d'adaptation des immobilisations
nécessitées par le passage à l'euro constituent des
charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000
ou en 2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en
vigueur de la loi.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la
déductibilité fiscale à toutes les entreprises dès
l'an 2000 sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10 ter (nouveau)
Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du
deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa
de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204
et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce,
les gérants, associés commandités, les conseils
d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou
une réduction de capital pour convertir leur capital social à
l'euro près et peuvent supprimer la référence à la
valeur nominale de l'action.
L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un
prélèvement sur les réserves disponibles.
Les sociétés pourront procéder aux opérations de
réduction de capital nécessaires par affectation à un
compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la
procédure prévue au troisième alinéa de l'article
L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.
Il pourra également être dérogé à
l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en
présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription,
d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables
prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au
sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier
alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.
Article 10 quater (nouveau)
Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro supérieure.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION PUBLIQUE
Article 11
I. -
L'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la
Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :
«
Art. 1er.
- La Compagnie nationale du Rhône a notamment
pour mission, dans le cadre de la concession générale
accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de
l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de
favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son
aménagement et de contribuer à l'irrigation, à
l'assainissement et aux autres usages agricoles.
« Un cahier des charges définit et précise les missions
d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce
cahier des charges est approuvé par décret en Conseil d'Etat,
publié dans un délai de neuf mois à compter de la
publication de la loi n° 00000000 du 00000000000 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, après avis
des conseils généraux et régionaux concernés. Ces
avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai
de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des
charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés.
« La Compagnie nationale du Rhône est une société
anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est
détenue par des collectivités territoriales ainsi que par
d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au
secteur public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire
conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93
du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux
sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des
dispositions suivantes :
« 1° Le président du directoire est nommé par
décret sur proposition du conseil de surveillance ;
« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres
élus par le personnel salarié. Ces membres ne sont pas tenus
d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;
« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par
l'assemblée générale extraordinaire convoquée
à cet effet par le conseil de surveillance. »
II. - Par dérogation au 3° de l'article 1er de la loi n° 80-3
du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat,
publié avant le 1er janvier 2002, détermine les nouveaux statuts
de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet
de la société.
III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat
mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et
l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux
d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la
mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
précitée sont abrogés ;
- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée
est ainsi rédigé :
«
Art. 7.
- Un commissaire du Gouvernement, désigné
par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance
de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à
l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque
celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions
d'intérêt général de la Compagnie nationale du
Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement,
ni auprès d'Electricité de France, ni auprès de la
Commission de régulation de l'électricité.
« La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les
mêmes conditions que les entreprises publiques nationales.
Article 12
Conforme
Article 12 bis (nouveau)
Après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990
précitée, il est inséré un article 8-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 8-1.
- Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra
avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son
cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la
base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il
s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un
service particulier, les comptes relatifs, d'une part, aux services dont
l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux
autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de
l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses
activités financières. »
Article 12 ter (nouveau)
I. - Les
projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent
être précédés, avant toute entente amiable, d'une
demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par
:
1° Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs
établissements publics et leurs concessionnaires ;
2° Les sociétés et organismes dans lesquels les
collectivités, personnes ou établissements publics
mentionnés au 1° exercent un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou
séparément, la majorité du capital ou des voix dans les
organes délibérants, lorsque ces sociétés ou
organismes ont pour objet des activités immobilières ou des
opérations d'aménagement ;
3° Les organismes dans lesquels les personnes mentionnées aux
1° et 2° exercent un pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou
indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du
capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque ces
organismes ont pour objet des activités immobilières ou des
opérations d'aménagement.
II. - Ces projets d'opérations immobilières comprennent :
1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet
la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges
comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par
l'autorité administrative compétente ;
2° Les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice
du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers,
de fonds de commerce, et de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties
d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un
montant fixé par l'autorité administrative compétente,
ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais
faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou
supérieur ;
3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
III. - Les personnes mentionnées au I délibèrent au vu de
l'avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le consultant est un
concessionnaire, la délibération est prise par l'organe
délibérant du concédant.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les
conditions d'application des dispositions figurant aux I, II et III.
V. - Sont abrogés :
1° La loi du 1er décembre 1942 complétant et modifiant le
décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immobilier de l'Etat ;
2° L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n°
69-1160 du 24 décembre 1969) ;
3° L'article L. 9 du code du domaine de l'Etat.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
«
Section 2
« Dispositions particulières à certaines
agglomérations
«
Art. L. 302-5
. - Les dispositions de la présente section sont
applicables aux communes dont la population est au moins égale à
3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants,
compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le
périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale
représente au 1er janvier de la pénultième année
moins de 20 % des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement
général de la population, d'une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants,
et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale
représente au 1er janvier de la pénultième année
moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre
d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a
diminué entre les deux derniers recensements de la population.
« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de
logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et
322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995
20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du
code général des impôts.
« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont
exclues de l'application des dispositions de la présente section.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables
aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est
soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B
ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de
l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection
instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.
« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du
présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations
à loyer modéré, à l'exception, en métropole,
de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5
janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à
l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 appartenant aux
sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs
définis au quatrième alinéa de l'article 41
ter
de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements en accession sociale à la
propriété pendant les dix années suivant la date de leur
acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un
prêt à l'accession à la propriété ou, dans le
cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de
remboursement de 100 % et de 75 % ;
« 4° Les logements financés par un prêt locatif
intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de
construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils
sont réalisés dans une commune où la charge
foncière au mètre carré dépasse un certain montant
pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31
décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris,
Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération
intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme
locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs
définis par le programme local de l'habitat visé à
l'article L. 302-1 ;
« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit
privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de
France ;
« 6° Les logements appartenant aux sociétés
d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements
appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de
bassin, aux sociétés à participation majoritaire des
houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France et à
l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais ;
« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres
bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en
application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition
des personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement ;
« 8° Les logements améliorés avec le concours financier
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant
l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L.
351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;
« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal
des personnes handicapées ou des personnes âgées, les
logements-foyers dénommés «résidences sociales»,
les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes
travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale visées à
l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou
totalement de la taxe d'habitation.
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article,
construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt
locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis
d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements
locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du
présent article sont celles qui figurent au rôle établi
pour la perception de la taxe d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou
bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir,
intervenue dans les cinq années précédant la publication
de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue
d'une mutation en accession à la propriété au
bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques,
conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à
loyer modéré, la commune ou le groupement considéré
conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux
de 20 %.
«
Art. L. 302-6
. - Dans les communes visées à
l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements
sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque
année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le
département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles
sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné
ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne
lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en
matière de taxe sur les salaires.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique
chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le
1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements
sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son
territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de
deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le représentant de
l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre
de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire
visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les
logements sociaux décomptés.
«
Art. L. 302-7
. - En fonction des orientations
arrêtées par le schéma de cohérence territoriale,
par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre compétent en matière de
programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil
départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en
vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de
résidences principales. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale passe à cet effet un contrat
d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements
financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux
ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la
réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des
résidences principales dans les communes visées à
l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes
concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires
dans les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur
le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa
précédent précise l'échéancier et les
conditions de réalisation de logements sociaux soit par des
constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par
période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de
l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour
chaque période triennale ne peut être inférieur à 15
% de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant
à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de
logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement
net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de
logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres
sont réévalués à l'issue de chaque période
triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou
les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit,
à peine de nullité, dans les conditions prévues à
l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a
compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations
mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont
dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités
prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par
l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont
versées au fonds d'aménagement urbain.
«
Art. L. 302-8. -
A compter du 1er janvier 2002, une contribution
est versée par les communes visées à l'article L. 302-5,
à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de
solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code
général des collectivités territoriales, ou de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale
prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le
nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences
principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés
par la différence entre 20 % des résidences principales au sens
du I de l'article 1411 du code général des impôts et le
nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la
commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions
immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de
l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la
réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution
est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette
pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution
est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel
fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code
général des collectivités territoriales est
inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La
contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses
exposées ou provisionnées par la commune pendant le
pénultième exercice, au titre des subventions foncières
mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général
des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des
terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de
logements sociaux, des participations à la réhabilitation de
logements sociaux et des moins-values correspondant à la
différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers
donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et
leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des
dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant
le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts
financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale
à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de
la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local
de l'habitat, la contribution est versée à la communauté.
Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières
et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux,
soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier
bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue
d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer
des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des
dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la
contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la
contribution.
«
Art. L. 302-9
. - La collectivité ou l'établissement
public de coopération intercommunale avant approuvé le programme
local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale,
un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur
le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci
est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine
la cohérence générale de l'offre de logements sur le
territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des
zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements
figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6
n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont
applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la
contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première
année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la
troisième année. Ces pénalités ne peuvent
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice.
«
Art. L. 302-9-1. -
Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent chapitre, notamment celles nécessitées par la
situation particulière des départements d'outre-mer. »
Article 13 bis (nouveau)
I. - Le
IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi
redigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement
public de coopération intercommunale faisant application à
compter du 1er janvier 2001 des dispositions du I de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, le taux
voté par la commune au titre de l'année précédente
est majoré du taux appliqué la même année par
l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 13 ter (nouveau)
I. - Le
III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de
l'article 1609
nonies
C du code général des impôts,
la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
base résultant chaque année de l'exonération par le taux
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
voté en 1996, majoré le cas échéant du taux
voté la même année par l'établissement public de
coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée, à due concurrence, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 13 quater (nouveau)
I. -
Dans le cinquième alinéa (
a
) du 3° du V de l'article
1609
nonies
C du code général des impôts, la
référence : « 1383 B, » est insérée avant
la référence : « 1390 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les communes des dispositions
du I est compensée par une majoration, à due concurrence, de la
dotation globale de fonctionnement
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la
dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée
à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 13 quinquies (nouveau)
Le V de
l'article 1636 B
septies
du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de
l'article 1609
nonies
C, les taux plafonds applicables aux taxes
foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés
au I. »
Article 13 sexies (nouveau)
I. -
L'article L. 145-36 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les loyers des baux des locaux à usage exclusif de
bureaux de plus de 1 000 mètres carrés, des locaux commerciaux de
plus de 1 000 mètres carrés et des locaux de stockage de plus de
5 000 mètres carrés sont, sauf convention contraire des parties,
fixés par référence aux prix pratiqués pour des
locaux équivalents. »
II. - L'article L. 145-37 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les loyers des baux visés au deuxième
alinéa de l'article L. 145-36 du présent code ne sont pas
révisables pendant toute la durée du bail, sauf convention
contraire des parties. »
Article 14
I. - Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A
L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de
banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil
des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France
veille à la sécurité des systèmes de compensation,
de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;
1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, en cas
d'admission aux négociations sur un marché
réglementé, d'émission ou de cession de titres de
créances ou tous instruments financiers équivalents dans les
conditions définies par le règlement mentionné ci-dessus,
dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit
toujours être accompagné d'un résumé
rédigé en français, dans les conditions
déterminées par le même règlement. » ;
1°
bis
L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a)
La deuxième phrase est supprimée ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché
réglementé est prononcé soit à la demande de
l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant
justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le
marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est
décidé selon la procédure prévue au premier
alinéa. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est
supprimé ;
3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 431-1.
- Pour chaque ordre de négociation, cession
ou mutation d'un instrument financier revêtant la forme nominative en
application de la loi ou des statuts de la personne morale émettrice et
admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute
autre modification affectant l'inscription en compte dudit instrument
financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier
alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de
références nominatives. Ce bordereau indique les
éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique
de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier peut être
frappé et porte un code permettant de déterminer
l'opération à laquelle il se rattache.
« Le règlement général du Conseil des marchés
financiers détermine les modalités et les délais de
circulation du bordereau de références nominatives entre
l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la
personne morale émettrice. » ;
3°
bis
L'article L. 441-1 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou
indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise
de marché représentant plus du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue
d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et
selon des modalités prévues par décret. En cas de
manquement à cette obligation déclarative et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au
juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,
l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de
marché qui n'ont pas été régulièrement
déclarées.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre
chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon
fonctionnement d'un marché réglementé et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de
l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur
proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la
Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le
ministre peut également procéder à une révision de
la reconnaissance du marché réglementé ou à son
retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. »
;
4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au
second alinéa du même article, le mot : « Elles » est
remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;
5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article
L. 441-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-3.
- Les dirigeants, salariés et
préposés des entreprises de marché sont tenus au secret
professionnel. » ;
6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
442-1, les mots : « ou être gérées par un
établissement de crédit » sont supprimés ;
7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 442-2.
- Seuls peuvent adhérer aux chambres de
compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en France ;
« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements,
à condition que ces membres ou associés soient des
établissements ou entreprises mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet
principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement
général du Conseil des marchés financiers, les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les
personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France.
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont
soumis, pour leur activité de compensation, aux règles
d'approbation du programme d'activité, de contrôle et de sanction
fixées par le présent code pour les prestataires de services
d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont soumis
aux règles d'agrément fixées par le présent code
pour les entreprises d'investissement.
« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans
leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité
de compensation et de contrôle équivalentes à celles en
vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à
l'égard de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction
prévus par le présent code pour les prestataires de services
d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les
autorités compétentes de chaque Etat concerné. » ;
8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article
L. 464-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 464-2.
- Est puni des peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant,
salarié ou préposé des entreprises de marché, de
violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3,
sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
» ;
9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des
conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services
d'investissement concernés » ;
10°
(nouveau)
Après l'article L. 613-33, il est
inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 613-33-1
. - Pour l'application des dispositions de
l'article L. 613-2 aux adhérents établis hors de France d'une
chambre de compensation établie en France, la commission bancaire prend
en compte la surveillance exercée par les autorités
compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut
conclure avec elles une convention bilatérale, dans les conditions
prévues à l'article L. 613-13.
« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue
au 6 du I de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L.
312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à
l'établissement de continuer à adhérer à une
chambre de compensation établie sur le territoire de la
République française. »
II et III. -
Non modifiés
IV
(nouveau)
. - L'article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
Article 14 bis (nouveau)
L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 720-4.
- I. - Dans les départements d'outre-mer,
sauf dérogation motivée de la commission départementale
d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut
être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une
partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter
au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du
département ou d'un pays de ce département ou d'une
agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de
détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.
« II. - L'autorisation demandée ne peut être accordée
quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci
est déjà supérieure au seuil mentionné au I, qu'il
s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité,
extensions, ou toute opération de concentration.
« III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux grandes et
moyennes surfaces de détail appartenant :
« - soit à une même enseigne ;
« - soit à une même société, ou une de ses
filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés
du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %,
ou une société contrôlée par cette même
société au sens de l'article L. 233-3 ;
« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins
un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de
l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »
Article 14 ter (nouveau)
I. -
L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections du présent
chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont
considérées comme en contrôlant conjointement une autre
lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en
assemblée générale. »
II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi
rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les
personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder
des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote, pour mettre en
oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
»
Article 15
I
(nouveau). -
Après le septième alinéa de l'article
L. 512-90 du code monétaire et financier, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance,
soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle,
le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse
issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en
respectant la répartition entre les différentes catégories
de membres prévue aux quatrième à sixième
alinéas (1, 2 et 3) ci-dessus, pendant un délai maximum de trois
ans à compter de la date de la fusion, sans pouvoir excéder le
double au total et par catégorie.
« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre
total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la
répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent
être fixés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance. »
II. - L'article L. 512-92 du code monétaire et financier est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 précitée ne s'appliquent pas aux
sociétés locales d'épargne. »
Article 16 (nouveau)
I. - La
caisse d'épargne et de prévoyance de NouvelleCalédonie est
transformée en société anonyme régie par les
dispositions du présent article et par le livre II du code de commerce
sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le titre
III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas de
changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et
de prévoyance de Nouvelle-Calédonie.
Les actions représentatives du capital social de la caisse
d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie sont
attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et
de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du
code monétaire et financier.
Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent
lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts,
droits ou taxes.
II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de
NouvelleCalédonie est un établissement de crédit
réputé agréé en qualité de banque par le
comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, et peut exercer toutes les opérations de banque dans
le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code
monétaire et financier.
Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance visée au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 17 (nouveau)
I. - La
première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire
et financier est ainsi rédigée :
« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un
prêt cautionné doit être situé dans l'Espace
économique européen, dans les territoires d'outre-mer de la
République, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. »
II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 515-15.
- Les prêts aux personnes publiques sont
des prêts accordés aux Etats, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des
Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs
Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres
de créances émis par les Etats, les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de
l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis, du
Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres
doivent être acquis avec une intention de conservation durable
jusqu'à leur échéance et, en conséquence,
être traités sur le plan comptable conformément à un
règlement du comité de la réglementation comptable. »
III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 515-16.
- Sont assimilés aux prêts aux
personnes mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de
fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de
créances émis par des entités similaires soumises au droit
d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, de
la Suisse, des Etats-Unis, du Canada ou du Japon, dès lors que l'actif
de ces fonds communs de créances ou entités similaires est
composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de
même nature que les prêts répondant aux
caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de
l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, ou, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de
créances assorties de garanties équivalentes à celles des
prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à
l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de
défaillance des débiteurs de créances. »
Article 18 (nouveau)
I
.
- L'article L. 518-1 du code monétaire et
financier
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
« les services financiers de La Poste », sont insérés
les mots : « et des offices des postes et télécommunications
de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie,
» ;
2° Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :
« aux services financiers de La Poste », sont insérés
les mots : « aux offices des postes et télécommunications de
la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ».
II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est
inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 755-6-1
. - L'article L. 518-1 est applicable à la
Polynésie française. »
III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est
inséré un article L.745-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 745-6-1
. - L'article L. 518-1 est applicable à la
Nouvelle-Calédonie. »
Article 19 (nouveau)
La loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous
forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé est ainsi modifiée :
I. - Dans le titre de la loi précitée, après les mots :
« ou dont le titre est protégé », sont
insérés les mots : « et aux sociétés de
participations d'avocats ».
II. - Après l'article 5, il est inséré un article 5-1
ainsi rédigé :
«
Art. 5-1.
- Par dérogation au premier alinéa de
l'article 5, plus de la moitié du capital social des
sociétés d'exercice libéral d'avocats peut aussi
être détenue par des personnes physiques ou morales
exerçant la profession constituant l'objet social ou par des
sociétés de participations d'avocats régies par le titre
IV de la présente loi. »
III. - L'article 22 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les besoins de la présente loi, les associations d'avocats
visées à l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, sont assimilées aux sociétés en
participation visées au titre II de la présente loi. »
IV. - Après l'article 23, il est inséré un article 23-1
ainsi rédigé :
«
Art. 23-1.
- I. - Les sociétés en participation
constituées entre avocats peuvent avoir pour associés des
personnes morales exerçant la profession d'avocat.
« II. - Le troisième alinéa de l'article 23 n'est pas
applicable aux sociétés en participation constituées entre
avocats. »
V. - A. - Le titre IV devient le titre V.
B. - Après l'article 31, il est inséré un titre IV ainsi
rédigé :
«
TITRE IV
« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS D'AVOCATS
«
Art. 31-1.
- Il peut être constitué des
sociétés de participations d'avocats ayant pour objet exclusif la
détention des parts sociales ou d'actions de sociétés
d'avocats régies par les titres Ier et II de la présente loi.
« Ces sociétés peuvent prendre la forme de
sociétés à responsabilité limitée, de
sociétés anonymes, de sociétés par actions
simplifiées ou de sociétés en commandite par actions
régies par le livre II du code de commerce, sous réserve des
dispositions contraires du présent titre.
« Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit
être détenue par des avocats. Le complément peut être
détenu par les personnes mentionnées aux 2°, 3° et
5° de l'article 5.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre
les mentions obligatoires liées à la forme de la
société, être précédée ou suivie de la
mention «sociétés de participations d'avocats».
« Les gérants, le président de la société par
actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les
directeurs généraux, les membres du directoire, le
président du conseil de surveillance, ainsi que les deux tiers au moins
des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent
être choisis parmi les associés avocats.
« Les actions de sociétés de participations à forme
anonyme, en commandite par actions ou par actions simplifiées
revêtent obligatoirement la forme nominative.
« Les sociétés de participations doivent être
inscrites au tableau de l'ordre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent titre. »
Article 20 (nouveau)
Le
second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures
éoliennes de plus de douze mètres. »
Article 21 (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures
éoliennes de plus de douze mètres, »
Article 22 (nouveau)
L'article 1845-1 du code civil est complété par
un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de
commerce relatives au capital variable des sociétés sont
applicables aux sociétés civiles. »