Commission départementale du patrimoine
PROPOSITION DE LOI
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N° 105
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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Article 1 er
L'article 1
er
de la loi n° 97-179 du 28
février 1997 relative à l'instruction des autorisations de
travaux dans le champ de visibilité des édifices classés
ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission départementale du patrimoine est
instituée dans chaque département. Elle est
présidée par le représentant de l'Etat dans le
département ou son représentant. Elle comprend en outre le
directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,
un architecte des Bâtiments de France affecté dans le
département désigné par le préfet, deux membres
élus par le conseil général en son sein, un maire
désigné par le président de l'association
départementale des maires et deux personnalités qualifiées
désignées l'une par le préfet et l'autre par le
président du conseil général. »
Article 2
I. - Le
troisième alinéa de l'article 13
bis
de la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi
rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de
construire, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, la commission départementale
du patrimoine émet un avis qui se substitue à celui de
l'architecte des Bâtiments de France. La commission émet son avis
dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, après
avoir entendu l'architecte des Bâtiments de France et le
pétitionnaire s'il en fait la demande. »
II. - Dans le quatrième alinéa du même article, les
mots : « le représentant de l'Etat dans la
région » sont remplacés par les mots :
« la commission départementale du patrimoine ».
Article 3
I.- Le
quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des
Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation, soit le
pétitionnaire sur la compatibilité des travaux avec le plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, la commission départementale du patrimoine
émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir
entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire
s'il en fait la demande. »
II.- Dans le cinquième alinéa du même article, les
mots : « le représentant de l'Etat dans la
région » sont remplacés par les mots :
« la commission départementale du patrimoine ».
Article 4
I.- Le
deuxième alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, soit du
pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France, la commission départementale du patrimoine
émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. La commission émet son avis dans un
délai de deux mois à compter de sa saisine, après avoir
entendu l'architecte des Bâtiments de France et le pétitionnaire
s'il en fait la demande. »
II.- Dans le troisième alinéa du même article, les
mots : « le représentant de l'Etat dans la
région » sont remplacés par les mots :
« la commission départementale du patrimoine ».
Article 5
Les
conditions d'application de la présente loi sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 juin 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.