Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier

PROJET DE LOI

adopté

le 10 octobre 2001

 

N° 2
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier
.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2990 , 3028 et T.A. 665 .
Commission mixte paritaire : 3165 .
Nouvelle lecture : 3119 , 3196 et T.A. 702 .

Sénat : Première lecture : 301 , 336 , 337 , 338 et T.A. 99 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 398 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 425 (2000-2001) et 3 (2001-2002).

TITRE IER

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

Article 1 er

I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »

I bis (nouveau) . - Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.

II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. »

III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art.7-1. - Les communes de moins de 9 000 habitants et les établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement, de l'habitat et de l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

Article 2

Les marchés passés en application du code des marchés publics, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats administratifs.

Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

I. - Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante. »

II et II bis . - Non modifiés

II ter . - Supprimé

III et IV. - Non modifiés

Article 4

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifiée :

1° à 3° Non modifiés ;

bis Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. »

4° L'article 14-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations. »

c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le sous-traitant... ( le reste sans changement ) ».

Article 4 bis A

Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Pour le paiement des prestations qu'il a accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants.»

Article 4 bis

L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est complété par les mots : « ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » et par un alinéa ainsi rédigé :

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3. »

Article 5 bis

Conforme

Article 5 ter

Supprimé

Article 5 quater

Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».

TITRE II

AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

Article 6

I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».

2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la modification du taux des intérêts débiteurs ou créditeurs.

« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés avec le compte de dépôt sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client avec le compte de dépôt et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.

« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.

« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs.

« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

« Art. L. 312-1-4. - Non modifié »

II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client ».

2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »

III et IV. - Non modifiés

Article 6 bis

I. - Non modifié.. ...................................................

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.

Article 7

I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après avoir informé le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision par tout moyen approprié mis à disposition par le client et précisé dans la convention de compte, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

I bis . - Supprimé

II et III. - Non modifiés

IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée.

Article 8

I. - Non modifié

II . - 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-37 du même code, après les mots : « Les actions », sont insérés les mots : « en paiement », et, après les mots : « devant lui », sont insérés les mots : « à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur ».

(nouveau) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1 er juillet 1989 » sont supprimés.

(nouveau) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Article 8 bis

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.

« Cette autorité est composée de la manière suivante :

« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil,

« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour,

« - le président du Conseil national de la comptabilité,

« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,

« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,

« - six représentent les intermédiaires de marché,

« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,

« - trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.

« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'autorité.

« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.

« II. - L'autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.

« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'autorité.

« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.

« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'autorité prévu à l'article L. 621-3. »

Article 8 ter

L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leurs compositions à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.

A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.

A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.

Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».

TITRE III

DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE

Article 9

I à III. - Non modifiés

IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée entre la date de promulgation de la présente loi et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents et préposés.

Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Article 10 bis

I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :

« Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros et les balances pour transactions commerciales en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.

« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.

« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises ».

II. - Non modifié

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Il ne peut être perçu, par les établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou rémunération d'aucune sorte, sur les paiements par carte de paiement inférieurs à 30 euros effectués entre le 1 er janvier 2002 et le 17 février 2002.

Article 10 ter

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129, de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.

L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.

Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.

Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.

Article 10 quinquies (nouveau)

Les dispositions de l'article 10 quater de la présente loi prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE

Article 11

I. - L'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :

« Art. 1 er . - La Compagnie nationale du Rhône a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, à l'assainissement et aux autres usages agricoles.

« Un cahier des charges définit et précise les missions d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des charges est approuvé par décret en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi n°      du
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, après avis des conseils généraux et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés.

« La Compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au secteur public.

« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Le président du directoire est nommé par décret sur proposition du conseil de surveillance ;

« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des membres élus par le personnel salarié. Ces membres ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la compagnie ;

« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le conseil de surveillance. »

II. - Par dérogation au 3° de l'article 1 er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil d'Etat, publié avant le 1 er janvier 2002, détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône. Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.

III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au II :

- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée sont abrogés ;

- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement ni auprès d'Electricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.

« La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales. »

Article 12 bis

Après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.- Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part, aux services dont l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. »

Article 12 quater (nouveau)

Le 4 de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique d'une SICAV. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour la règle de cumul visée à l'article L. 225-94-1 du code de commerce. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines agglomérations

« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :

« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1 er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;

« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1 er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.

« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et L. 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.

« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :

« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;

« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;

« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;

« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit foncier de France ;

« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;

« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés « résidences sociales », les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.

« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.

« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.

« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.

« Art. L. 302-6. - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1 er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1 er janvier de l'année en cours.

« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

« Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1 er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1 er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

« Art. L. 302-7 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.

« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.

« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.

« Art. L. 302-8. - A compter du 1 er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.

« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.

« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.

« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.

Art. L. 302-9 . - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

« Art. L. 302-9-1 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »

Article 13 bis AA (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

Article 13 bis AB (nouveau)

Le II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi rédigé :

« II - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 du code de la construction et de l'habitation visés au I entrent en vigueur au 1 er janvier 2003. »

Article 13 bis A

Conforme

Article 13 bis

I. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application à compter du 1 er janvier 2001 des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 ter

I. - Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996, majoré la cas échéant du taux voté la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quater

I. - Dans le cinquième alinéa ( a ) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la référence : « 1383 B » est insérée avant la référence : « 1390 ».

II. - La perte de recettes résultant pour les communes des dispositions du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quinquies

Le V de l'article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C, les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont ceux mentionnés au I. »

Article 13 sexies

Suppression conforme

Article 14

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1°A L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;

1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce document est rédigé en français ou, en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies par le règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit toujours être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement. » ;

bis L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;

2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;

3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-1. - Non modifié ;

bis L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.

« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les entreprises de marché » ;

5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. - Non modifié ;

6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots : « ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;

7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2. - Non modifié ;

8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2. - Non modifié ;

9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4, sont insérés les mots : « ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ;

10° Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-33-1. - Non modifié ;

II à IV. - Non modifiés

Article 14 bis A (nouveau)

L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-4 . I. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 22 et 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires.

« II. - L'autorisation demandée ne peut être accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part, lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au I, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération de concentration. »

«III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :

« - soit à une même enseigne ;

« - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;

« - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

Article 14 bis

Suppression conforme

Article 14 ter

I.- Le III de l'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III.- Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. »

II. - Non modifié

Article 15

Conforme

Article 17

Conforme

Article 18

I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « et des offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » sont insérés après les mots : « les services financiers de La Poste ».

B. - Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « aux offices des postes et télécommunications de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, » sont insérés après les mots : « les services financiers de La Poste ».

II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.755-6-1 .- L'article L. 518-1 est applicable à la Polynésie française. »

III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est inséré un article L. 745-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 745-6-1 .- L'article L. 518-1 est applicable à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 19

Conforme

Article 20

Le second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

Article 21

Le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est complété in fine par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment visées par cette disposition les structures éoliennes de plus de douze mètres. »

Article 22

Conforme

Article 23 (nouveau)

I. - Au premier alinéa du VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, après les mots : « Lors de toute décision d'augmentation du capital », sont insérés les mots : « par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire ».

II. - Après le premier alinéa du VII du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions en matière d'épargne salariale ne peuvent trouver à s'appliquer en matière d'exercice sous forme de sociétés de professions libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, en référence à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment de ses articles 5 et 6, qu'au titre des personnes ayant la capacité de souscrire au capital des sociétés par actions d'exercice libéral, et en ce qui concerne exclusivement le dispositif qui se rapporte à l'actionnariat salarié. »

III. - Sont réputées valides :

- les assemblées générales extraordinaires qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital, autre que par émission d'actions nouvelles libérées en numéraire, effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail,

- les assemblées générales extraordinaires des sociétés d'exercice libéral qui n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée, lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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