Mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier
PROJET DE
LOI
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N° 2
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE IER
MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE
Article 1
er
I. -
L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi
rédigé :
«
Art. 12.
-
Les services de l'Etat, des
régions et des départements peuvent, dans les conditions
prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet
d'une rémunération, apporter leur concours technique aux
communes, à leurs établissements publics et aux
établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux
établissements publics associant exclusivement des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »
I
bis (nouveau)
. - Les services des communes et des
établissements publics de coopération locale auxquels elles
appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération,
apporter leur concours technique à d'autres communes et aux
établissements publics de coopération locale auxquels elles
appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la
condition que leurs territoires soient situés à
l'intérieur du périmètre d'un même
établissement public de coopération locale.
II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République est ainsi rédigé :
«
Art.
7.
-
Les services
déconcentrés et les services à compétence nationale
de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des
marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération,
concourir par leur appui technique aux projets de développement
économique, social et culturel des collectivités territoriales et
des établissements publics. »
III. - Après l'article 7 de la même loi, il est
inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
«
Art.7-1.
- Les communes de moins de 9 000
habitants et les établissements publics de coopération locale
auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et
financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences
dans les domaines de la voirie, de l'aménagement, de l'habitat et de
l'environnement bénéficient, à leur demande, pour des
raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une
assistance technique fournie soit par les services de l'Etat, soit par les
services des collectivités territoriales, soit par les services
d'établissements publics de coopération associant exclusivement
des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale, dans des conditions définies par une
convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat,
le président du conseil régional, le président du conseil
général, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le
maire ou le président de l'établissement public de
coopération.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
critères auxquels doivent satisfaire les communes et les
établissements publics de coopération associant exclusivement des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale auxquels elles appartiennent pour pouvoir
bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et
les modalités de rémunération de cette
assistance. »
Article 2
Les
marchés passés en application du code des marchés publics,
à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services
d'assurance ou des services financiers, ont le caractère de contrats
administratifs.
Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des
litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été
portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 3
I. -
Avant le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques et de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Une délégation de service public est un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service
public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux
résultats de l'exploitation du service. Le délégataire
peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir
des biens nécessaires au service. Le délégataire ne peut
subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un
tiers qu'avec l'accord exprès de la personne
délégante. »
II et II
bis
. -
Non modifiés
II
ter
. -
Supprimé
III et IV. -
Non modifiés
Article 4
La loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
est ainsi modifiée :
1° à 3°
Non modifiés
;
3°
bis
Après l'article 9, il est inséré un
article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1.
- Le maître d'ouvrage, s'il a connaissance
de l'emploi d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations
définies à l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure
de s'acquitter de ses obligations. »
4° L'article 14-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de l'emploi d'un
sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à
l'article 3, met l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses
obligations. »
c) Le début du troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Si le sous-traitant... (
le reste sans
changement
) ».
Article 4 bis A
Après l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 précitée, il est inséré un
article 3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 3-1.
- Pour le paiement des prestations qu'il a
accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première facture les
cautions qu'il a données à ses propres sous-traitants.»
Article 4 bis
L'article 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975
précitée est complété par les mots :
« ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire
appel » et par un alinéa ainsi rédigé :
« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de
l'exécution du marché, de faire appel à d'autres
sous-traitants dans les conditions fixées à l'article
3. »
Article 5 bis
Conforme
Article 5 ter
Supprimé
Article 5 quater
Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur ».
TITRE II
AMÉLIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR
CLIENTÈLE
Article 6
I. - 1.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire
et financier est intitulée : « Droit au compte et
relations avec le client ».
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont
insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 312-1-1.
- I. - La gestion d'un compte de
dépôt est réglée par une convention écrite
passée entre le client et son établissement de crédit. Les
principales stipulations de cette convention de compte de dépôt,
notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de
fonctionnement et de clôture, sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances après avis du comité consultatif institué
à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services
faisant l'objet de la convention doit être communiqué par
écrit au client deux mois avant la date d'application envisagée.
L'absence de contestation par le client dans un délai d'un mois
après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. Ces
dispositions ne s'appliquent pas à la modification du taux des
intérêts débiteurs ou créditeurs.
« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes
les opérations en crédit et en débit d'un compte de
dépôt doivent être portées à la connaissance
du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
«
Art. L. 312-1-2.
- I. - 1. Est interdite la vente ou offre
de vente de produits ou de prestations de services groupés avec le
compte de dépôt sauf lorsque les produits ou prestations de
services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés
individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de
prestations de services faite au client avec le compte de dépôt et
donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme,
à une prime financière ou en nature de produits, biens ou
services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé,
en fonction du type de produit ou de service offert à la
clientèle, par un règlement du Comité de la
réglementation bancaire et financière, pris après avis du
comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le
ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires
habilités à relever les infractions aux dispositions des articles
L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont
qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions
à la recherche et à la constatation par procès-verbal des
infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du
présent article.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à
usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres
documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur
place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder
à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures. Le secret
professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent
article.
« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la
République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une
copie en est également remise à l'intéressé.
«
Art. L. 312-1-3.
- I. - Tout établissement de
crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés
de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par
les établissements de crédit des obligations figurant aux I des
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison
de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la prescription
pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le
médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des
parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence
de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire
l'objet d'une mention portée sur la convention visée à
l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
« Le compte-rendu annuel d'activité établi par chaque
médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France et au
président du comité consultatif institué à
l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la
médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des
médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la
médiation bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit
et du titre. Ce comité est également chargé de
préciser les modalités d'exercice de l'activité des
médiateurs, en veillant notamment à garantir leur
indépendance. Il est informé des modalités et du montant
des indemnités et dédommagements versés aux
médiateurs par les établissements de crédit. Ce
comité peut adresser des recommandations aux établissements de
crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est
présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son
représentant. Les autres membres sont nommés par
arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la
répartition suivante : une personnalité proposée par
le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la
consommation, une personnalité proposée par l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et deux personnalités choisies en raison de leur
compétence.
«
Art. L. 312-1-4.
-
Non modifié
»
II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est
intitulé : « Infractions relatives au droit au compte et
aux relations avec le client ».
2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1.
- Est puni de 15 000 € d'amende le fait
de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de
l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au
I de l'article L. 312-1-2.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies à
l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes
morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de
la sanction pénale prévue au présent article, le parquet
peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire
mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt
d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions
aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de
la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir
pour avis le comité de la médiation bancaire. Les
réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du
comité.
« En cas de citation directe à l'audience du tribunal
correctionnel par la victime pour les infractions visées à
l'alinéa précédent, le président peut, avant tout
examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour
avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et
versé au dossier.
« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans
un délai de six semaines au plus tard après la réception
de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la
gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère
répétitif. »
III et IV. -
Non modifiés
Article 6 bis
I. -
Non modifié..
...................................................
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à
l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la
présente loi. Elles s'appliquent aux cartes émises ou
renouvelées postérieurement à ce délai.
Article 7
I. -
L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « qui a refusé le paiement d'un chèque pour
défaut de provision suffisante » sont remplacés par les
mots : « peut, après avoir informé le titulaire du
compte des conséquences du défaut de provision par tout moyen
approprié mis à disposition par le client et
précisé dans la convention de compte, refuser le paiement d'un
chèque pour défaut de provision suffisante. Il » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est
inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré
ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
I
bis
. -
Supprimé
II et III. -
Non modifiés
IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la
pénalité libératoire que le titulaire du compte doit
verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est
fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non
provisionnée.
Article 8
I. -
Non modifié
II
.
- 1° Dans la seconde phrase du premier
alinéa de l'article L. 311-37 du même code, après les
mots : « Les actions », sont insérés les
mots : « en paiement », et, après les
mots : « devant lui », sont insérés les
mots : « à l'occasion de la défaillance de
l'emprunteur ».
2°
(nouveau)
A la fin de la seconde phrase du premier alinéa
du même article, les mots : « y compris lorsqu'elles sont
nées de contrats conclus antérieurement au 1
er
juillet
1989 » sont supprimés.
3°
(nouveau)
Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus
à compter de la promulgation de la présente loi.
TITRE II
BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES
Article 8
bis
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-2.
- I. - L'Autorité
de régulation des marchés financiers, personne morale de droit
public, est composée de dix-huit membres.
« Cette autorité est composée de la manière
suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil,
« - un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le Premier président de la Cour,
« - le président du Conseil national de la
comptabilité,
« - trois personnalités qualifiées nommées,
respectivement, par le président du Sénat, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Conseil
économique et social, et choisies à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
de marchés financiers,
« - douze membres nommés sur proposition des
organisations professionnelles par arrêté de l'autorité
administrative compétente,
« - six représentent les intermédiaires de
marché,
« - trois représentent les sociétés
industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé,
« - trois représentent les investisseurs, dont un les
gestionnaires pour compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une
fois.
« Un représentant du ministère chargé de
l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent
assister, sans voix délibérative et sauf en matière de
décisions individuelles, aux délibérations de
l'autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des
marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de
l'autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix
prépondérante. Il est soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et, notamment, les règles de
majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les
modalités de déroulement des consultations écrites en cas
d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de
l'autorité à son président. Ce décret
prévoit, après la deuxième année suivant
l'installation de l'autorité, le renouvellement tous les deux ans par
moitié de l'autorité. A l'occasion de la constitution de la
première Autorité de régulation des marchés
financiers, la durée du mandat des membres de l'autorité est
fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour
les neuf autres à quatre ans.
« II. - L'autorité constitue, parmi ses membres,
deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de
l'autorité en matière, respectivement, d'opérations
financières et de sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de
l'autorité en matière d'opérations financières est
composée de huit des membres mentionnés au septième
alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est
élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer
à l'autorité administrative compétente de nommer par
arrêté des experts qui participent, avec voix
délibérative et pour une durée déterminée,
à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de
l'autorité en matière de sanctions est composée de six
membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à
la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième
alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette
formation est incompatible avec celle de président de l'autorité.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'autorité peut,
en statuant à la majorité des deux tiers des membres la
composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces
formations spécialisées sont fixées par le
règlement intérieur de l'autorité prévu à
l'article L. 621-3. »
Article 8 ter
L'Autorité de régulation des marchés
financiers
exerce les compétences dévolues à la Commission des
opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les
dispositions législatives en vigueur non abrogées par la
présente loi.
Jusqu'à la publication au
Journal officiel
de la
République française de l'avis concernant l'installation de
l'Autorité de régulation des marchés financiers, la
Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés
financiers exercent dans leurs compositions à la date de la publication
de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues
par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à
la même date.
A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des
marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations
respectifs de la Commission des opérations de bourse visée
à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil
des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du
même code.
A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et
L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont abrogés.
Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots :
« Commission des opérations de
bourse », « Conseil des marchés
financiers » et « Conseil de discipline de la gestion
financière » sont remplacés par les mots :
« Autorité de régulation des marchés
financiers ».
TITRE III
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE
À L'EURO FIDUCIAIRE
Article 9
I
à III. -
Non modifiés
IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que
ce soit, lors d'une opération d'échange de pièces et
billets en francs effectuée entre la date de promulgation de la
présente loi et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou
inférieur à 10 000 €, ne constitue pas, au sens du
deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport
d'un concours susceptible d'être reproché aux
établissements de crédit, aux institutions et services
mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article
L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants,
agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect
des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code
monétaire et financier.
Article 10 bis
I. -
Après l'article 39 AF du code général des impôts, il
est inséré un article 39 AG ainsi rédigé :
«
Art. 39 AG.
- Les matériels destinés
exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les
paiements par chèques et cartes en euros et les balances pour
transactions commerciales en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
« Les dépenses d'adaptation des immobilisations
nécessitées par le passage à l'euro constituent des
charges déductibles au titre de l'exercice de leur engagement.
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les
entreprises ».
II. -
Non modifié
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la
déductibilité fiscale à toutes les entreprises sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
IV
(nouveau). -
Il ne peut être perçu, par les
établissements bancaires émetteurs, aucune commission ou
rémunération d'aucune sorte, sur les paiements par carte de
paiement inférieurs à 30 euros effectués entre le
1
er
janvier 2002 et le 17 février 2002.
Article 10 ter
Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du
deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa
de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129, de l'article L.
225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de
commerce, les gérants, associés commandités, les conseils
d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou
une réduction de capital pour convertir leur capital social à
l'euro près et peuvent supprimer la référence à la
valeur nominale de l'action.
L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un
prélèvement sur les réserves disponibles.
Les sociétés pourront procéder aux opérations de
réduction de capital nécessaires par affectation à un
compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la
procédure prévue au troisième alinéa de l'article
L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.
Il pourra également être dérogé à
l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en
présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription,
d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables
prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au
sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier
alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.
Article 10 quinquies (nouveau)
Les dispositions de l'article 10 quater de la présente loi prennent effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA GESTION PUBLIQUE
Article 11
I. -
L'article 1
er
de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 relative
à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi rétabli :
«
Art. 1
er
.
- La Compagnie nationale du Rhône
a notamment pour mission, dans le cadre de la concession générale
accordée par l'Etat, de produire et de commercialiser de
l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de
favoriser l'utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son
aménagement et de contribuer à l'irrigation, à
l'assainissement et aux autres usages agricoles.
« Un cahier des charges définit et précise les missions
d'intérêt général qui lui sont confiées. Ce
cahier des charges est approuvé par décret en Conseil d'Etat,
publié dans un délai de neuf mois à compter de la
publication de la loi n° du
portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, après avis
des conseils généraux et régionaux concernés. Ces
avis sont réputés favorables à l'issue d'un délai
de quatre mois à compter de la transmission du projet de cahier des
charges aux conseils généraux et aux conseils régionaux
intéressés.
« La Compagnie nationale du Rhône est une société
anonyme dont la majorité du capital social et des droits de vote est
détenue par des collectivités territoriales ainsi que par
d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises appartenant au
secteur public.
« Elle est dotée d'un conseil de surveillance et d'un
directoire conformément aux dispositions des articles L. 225-57 à
L. 225-93 du code de commerce.
« Les dispositions législatives relatives aux
sociétés anonymes lui sont applicables sous réserve des
dispositions suivantes :
« 1° Le président du directoire est nommé par
décret sur proposition du conseil de surveillance ;
« 2° Le conseil de surveillance comprend notamment des
membres élus par le personnel salarié. Ces membres ne sont pas
tenus d'être personnellement propriétaires d'actions de la
compagnie ;
« 3° Les modifications des statuts sont adoptées par
l'assemblée générale extraordinaire convoquée
à cet effet par le conseil de surveillance. »
II. - Par dérogation au 3° de l'article 1
er
de la loi
n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en
Conseil d'Etat, publié avant le 1
er
janvier 2002,
détermine les nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.
Ces statuts fixent notamment l'objet de la société.
III. - A la date de publication du décret en Conseil d'Etat
mentionné au II :
- les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3 et
l'article 4 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux
d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la
mer sont abrogés ;
- les articles 6 et 8 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
précitée sont abrogés ;
- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 7.
- Un commissaire du Gouvernement,
désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du
conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels il
peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les
organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher
l'accomplissement des missions d'intérêt général de
la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de
commissaire du Gouvernement ni auprès d'Electricité de France, ni
auprès de la Commission de régulation de
l'électricité.
« La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les
mêmes conditions que les entreprises publiques nationales. »
Article 12 bis
Après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2
juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, il est inséré un article 8-1
ainsi rédigé :
«
Art. 8-1.-
Avant le 31 décembre 2001, La Poste devra
avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son
cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la
base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il
s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un
service particulier, les comptes relatifs, d'une part, aux services dont
l'exclusivité lui est réservée et, d'autre part, aux
autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de
l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses
activités financières. »
Article 12 quater (nouveau)
Le 4 de
l'article L. 214-17 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
« 4. Une même personne physique peut exercer
simultanément cinq mandats de directeur général, de membre
du directoire ou de directeur général unique de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de
directeur général, de membre du directoire ou de directeur
général unique d'une SICAV. Les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur
général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas
pris en compte pour la règle de cumul visée à l'article L.
225-94-1 du code de commerce. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines
agglomérations
«
Art. L. 302-5.
- Les dispositions de la
présente section sont applicables aux communes dont la population est au
moins égale à 3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de
15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de
l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements
à vocation sociale représente au 1
er
janvier de
la pénultième année moins de 20 % des résidences
principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du
recensement général de la population, d'une agglomération
de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale
représente au 1
er
janvier de la pénultième
année moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le
nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a
diminué entre les deux derniers recensements de la population.
« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre
de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles
L. 322-17 et L. 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au
31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens
de l'article 1411 du code général des impôts.
« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont
exclues de l'application des dispositions de la présente section.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire
urbanisé est soumise à une inconstructibilité
résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit
approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou
d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1
à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application
du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en
métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés
à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention
définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions
définies à l'article L. 351-2 appartenant aux
sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs
définis au quatrième alinéa de l'article 41
ter
de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements en accession sociale à la
propriété pendant les dix années suivant la date de leur
acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un
prêt à l'accession à la propriété ou, dans le
cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de
remboursement de 100 % et de 75 % ;
« 4° Les logements financés par un prêt
locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif
de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou
lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge
foncière au mètre carré dépasse un certain montant
pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31
décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris,
Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération
intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme
locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs
définis par le programme local de l'habitat visé à
l'article L. 302-1 ;
« 5° Les logements construits par des personnes morales de
droit privé et financés par des prêts du Crédit
foncier de France ;
« 6° Les logements appartenant aux sociétés
d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements
appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux
sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise
minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de
bassin, aux sociétés à participation majoritaire des
houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à
participation majoritaire des Charbonnages de France et à
l'établissement public de gestion immobilière du Nord -
Pas-de-Calais ;
« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à
d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en
application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition
des personnes défavorisées mentionnées à l'article
1
er
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement ;
8° Les logements améliorés avec le concours financier
de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant
l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L.
351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier
;
« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre
principal des personnes handicapées ou des personnes âgées,
les logements-foyers dénommés « résidences
sociales », les logements-foyers hébergeant à titre
principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées
à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360
du 1
er
septembre 1948 portant modification et codification de
la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés
partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent
article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de
prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont
assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de
logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du
présent article sont celles qui figurent au rôle établi
pour la perception de la taxe d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires
ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à
venir, intervenue dans les cinq années précédant la
publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au renouvellement urbains ou à
intervenir, en vue d'une mutation en accession à la
propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes
morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur
d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement
considéré conservera le bénéfice desdits logements
dans le calcul du taux de 20 %.
«
Art. L. 302-6.
- Dans les communes visées à
l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de
logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque
année avant le 1
er
juin, au représentant de l'Etat
dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux
dont elles sont propriétaires au 1
er
janvier de
l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné
ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne
lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en
matière de taxe sur les salaires.
« Le représentant de l'Etat dans le département
communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus,
avant le 1
er
septembre, les inventaires la concernant assortis
du nombre de logements sociaux décomptés en application de
l'article L. 302-5 sur son territoire au 1
er
janvier de
l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter
ses observations.
« Après examen de ces observations, le représentant de
l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre
de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire
visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les
logements sociaux décomptés.
«
Art. L. 302-7
. - En fonction des orientations
arrêtées par le schéma de cohérence territoriale,
par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre compétent en matière de
programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil
départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en
vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de
résidences principales. La commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale passe à cet effet un contrat
d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements
financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux
ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la
réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des
résidences principales dans les communes visées à
l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes
concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires
dans les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur
le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa
précédent précise l'échéancier et les
conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des
constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par
période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de
l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu
pour chaque période triennale ne peut être inférieur
à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux
correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le
nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet
accroissement net peut être plafonné à 25 % des
constructions neuves de logements prévues au cours de la période
triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de
chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur
le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit,
à peine de nullité, dans les conditions prévues à
l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par
l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a
compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations
mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont
dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités
prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par
l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont
versées au fonds d'aménagement urbain.
«
Art. L. 302-8.
- A compter du 1
er
janvier 2002,
une contribution est versée par les communes visées à
l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui
bénéficient de la dotation de solidarité urbaine
prévue par l'article L. 2334-15 du code général des
collectivités territoriales, ou de la première fraction de la
dotation de solidarité rurale prévue à l'article L.
2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y
excède 15 % des résidences principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 F
multipliés par la différence entre 20 % des résidences
principales au sens du I de l'article 1411 du code général des
impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le
périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette
contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses
réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte
administratif afférent au pénultième exercice au titre des
acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le
cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la
réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution
est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette
pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution
est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel
fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code
général des collectivités territoriales est
inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La
contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses
exposées ou provisionnées par la commune pendant le
pénultième exercice, au titre des subventions foncières
mentionnées à l'article L. 2254-1 du code
général des collectivités territoriales, des travaux de
viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la
réalisation de logements sociaux, des participations à la
réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant
à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements
sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des
dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant
le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts
financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale
à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine,
d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de
communes compétente pour effectuer des réserves foncières
en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un
programme local de l'habitat, la contribution est versée à la
communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions
foncières et immobilières en vue de la réalisation de
logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier
bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue
d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer
des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des
dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la
contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la
contribution.
Art. L. 302-9
. - La collectivité ou l'établissement public
de coopération intercommunale avant approuvé le programme local
de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un
bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le
respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci
est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine
la cohérence générale de l'offre de logements sur le
territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des
zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements
figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6
n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont
applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la
contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première
année, à 30 % la deuxième année et à
50 % la troisième année. Ces pénalités ne
peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles
de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif
afférent au pénultième exercice.
«
Art. L. 302-9-1
. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent chapitre, notamment celles nécessitées par la
situation particulière des départements d'outre-mer. »
Article 13 bis AA (nouveau)
Au dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
Article 13 bis AB (nouveau)
Le II de
l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi
rédigé :
« II - Les dispositions des articles L. 453-1 à L.
453-3 du code de la construction et de l'habitation visés au I entrent
en vigueur au 1
er
janvier 2003. »
Article 13 bis A
Conforme
Article 13 bis
I. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances
pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application à compter du 1
er
janvier 2001 des dispositions du
I de l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts, le taux voté par la commune au titre de l'année
précédente est majoré du taux appliqué la
même année par l'établissement public de coopération
intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
est compensée à due concurrence par la création de taxes
additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 13 ter
I. - Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987
du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts, la compensation
est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base
résultant chaque année de l'exonération par le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties voté
en 1996, majoré la cas échéant du taux voté la
même année par l'établissement public de coopération
intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I est compensée à due concurrence par la
création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 quater
I. - Dans le cinquième alinéa
(
a
) du
3° du V de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts, la référence : « 1383
B » est insérée avant la référence :
« 1390 ».
II. - La perte de recettes résultant pour les communes des
dispositions du I est compensée à due concurrence par une
majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la
majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au II est
compensée à due concurrence par la création de taxes
additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 13 quinquies
Le V de
l'article 1636 B
septies
du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale faisant application des
dispositions du I de l'article 1609
nonies
C, les taux plafonds
applicables aux taxes foncières et à la taxe d'habitation sont
ceux mentionnés au I. »
Article 13 sexies
Suppression conforme
Article 14
I. - Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1°A
L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système européen
de banques centrales, et sans préjudice des compétences du
Conseil des marchés financiers et de la commission bancaire, la Banque
de France veille à la sécurité des systèmes de
compensation, de règlement et de livraison des instruments
financiers. » ;
1° Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, en cas
d'admission aux négociations sur un marché
réglementé, d'émission ou de cession de titres de
créances ou tous instruments financiers équivalents dans les
conditions définies par le règlement mentionné ci-dessus,
dans une autre langue usuelle en matière financière. Il doit
toujours être accompagné d'un résumé
rédigé en français, dans les conditions
déterminées par le même règlement. » ;
1°
bis
L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a)
La deuxième phrase est supprimée ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché
réglementé est prononcé soit à la demande de
l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant
justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le
marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est
décidé selon la procédure prévue au premier
alinéa. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est
supprimé ;
3° L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 431-1.
-
Non modifié
;
3°
bis
L'article L. 441-1 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou
indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise
de marché représentant plus du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue
d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et
selon des modalités prévues par décret. En cas de
manquement à cette obligation déclarative et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
le Conseil des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au
juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,
l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de
marché qui n'ont pas été régulièrement
déclarées.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le
ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt
du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de
l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur
proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la
Commission des opérations de bourse et de la Banque de France, le
ministre peut également procéder à une révision de
la reconnaissance du marché réglementé ou à son
retrait, dans les conditions prévues à l'article L.
421-1. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est
supprimé. Au second alinéa du même article, le mot :
« Elles » est remplacé par les mots :
« Les entreprises de marché » ;
5° Après l'article L. 441-2, il est inséré un
article L. 441-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 441-3.
-
Non modifié
;
6° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 442-1, les mots : « ou être
gérées par un établissement de crédit »
sont supprimés ;
7° L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 442-2.
-
Non modifié
;
8° Après l'article L. 464-1, il est inséré un
article L. 464-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 464-2.
-
Non modifié
;
9° A la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 532-4, sont insérés les mots :
« ainsi que des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de
fournir les services d'investissement concernés » ;
10° Après l'article L. 613-33, il est inséré un
article L. 613-33-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 613-33-1.
-
Non modifié
;
II à IV. -
Non modifiés
Article 14 bis A (nouveau)
L'article L. 720-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 720-4
. I. - Dans les départements
d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission
départementale d'équipement commercial, l'autorisation
demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne
l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour
conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble
du territoire du département ou d'un pays de ce département ou
d'une agglomération au sens des articles 22 et 23 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, la surface totale des grandes et moyennes
surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits
alimentaires.
« II. - L'autorisation demandée ne peut être
accordée quand elle a pour conséquence d'augmenter cette part,
lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil
mentionné au I, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts,
changements d'activité, extensions, ou toute opération de
concentration. »
«III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux grandes et
moyennes surfaces de détail appartenant :
« - soit à une même enseigne ;
« - soit à une même société, ou une
de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des
associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre
10 % et 50 %, ou une société contrôlée par cette
même société au sens de l'article L. 233-3 ;
« - soit contrôlée directement ou indirectement par
au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au
sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait
commun. »
Article 14 bis
Suppression conforme
Article 14 ter
I.- Le
III de l'article L. 233-3 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« III.- Pour l'application des mêmes sections du présent
chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont
considérées comme en contrôlant conjointement une autre
lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en
assemblée générale. »
II. -
Non modifié
Article 15
Conforme
Article 17
Conforme
Article 18
I. - L'article L. 518-1 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
A. - Dans le premier alinéa de cet article, les mots :
« et des offices des postes et télécommunications de la
Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie, » sont insérés après
les mots : « les services financiers de La Poste ».
B. - Dans le dernier alinéa de cet article, les mots :
« aux offices des postes et télécommunications de la
Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie, » sont insérés après
les mots : « les services financiers de La Poste ».
II. - Après l'article L. 755-6 du même code, il est
inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.755-6-1
.- L'article L. 518-1 est
applicable à la Polynésie française. »
III. - Après l'article L. 745-6 du même code, il est
inséré un article L. 745-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 745-6-1
.- L'article L. 518-1 est
applicable à la Nouvelle-Calédonie. »
Article 19
Conforme
Article 20
Le
second alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures
éoliennes de plus de douze mètres. »
Article 21
Le
premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'environnement est
complété
in fine
par une phrase ainsi
rédigée :
« Sont notamment visées par cette disposition les structures
éoliennes de plus de douze mètres. »
Article 22
Conforme
Article 23 (nouveau)
I. - Au premier alinéa du VII de l'article
L. 225-129 du code de commerce, après les mots :
« Lors de toute décision d'augmentation du
capital », sont insérés les mots : « par
émission d'actions nouvelles libérées en
numéraire ».
II. - Après le premier alinéa du VII du même
article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions en matière d'épargne salariale ne
peuvent trouver à s'appliquer en matière d'exercice sous forme de
sociétés de professions libérales, soumises à un
statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est
protégé, en référence à la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment
de ses articles 5 et 6, qu'au titre des personnes ayant la capacité de
souscrire au capital des sociétés par actions d'exercice
libéral, et en ce qui concerne exclusivement le dispositif qui se
rapporte à l'actionnariat salarié. »
III. - Sont réputées valides :
- les assemblées générales extraordinaires qui n'ont
pas respecté l'obligation visée à l'article 29 de la loi
n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale,
lorsqu'elles se sont prononcées sur un projet de résolution
tendant à réaliser une augmentation de capital, autre que par
émission d'actions nouvelles libérées en numéraire,
effectuée dans les conditions prévues à l'article
L. 443-5 du code du travail,
- les assemblées générales extraordinaires des
sociétés d'exercice libéral qui n'ont pas respecté
l'obligation visée à l'article 29 de la loi n° 2001-152
du 19 février 2001 précitée, lorsqu'elles se sont
prononcées sur un projet de résolution tendant à
réaliser une augmentation de capital effectuée dans les
conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
10 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.