Sociétés d'économie mixte locales
PROPOSITION
|
|
N° 6
|
PROPOSITION DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
TITRE
I
er
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 1
er
A
Supprimé
Article 1 er
Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé :
« CHAPITRE II-1
« Concours financiers des collectivités territoriales
et
de leurs groupements
«
Art. L. 1522-4.
- Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur
qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou
allouer des apports en compte courant d'associés aux
sociétés d'économie mixte locales dans les conditions
définies à l'article L. 1522-5.
« Ces concours financiers ne sont pas régis par les
dispositions du titre Ier du présent livre.
«
Art. L. 1522-5.
- L'apport en compte courant
d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4
est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la
collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et
la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui
prévoit, à peine de nullité :
« 1° La nature, l'objet et la durée de
l'apport ;
« 2° Le montant, les conditions de remboursement,
éventuellement de rémunération ou de transformation en
augmentation de capital dudit apport.
« L'apport en compte courant d'associés ne peut être
consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements
actionnaires pour une durée supérieure à deux ans,
éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période,
l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.
Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même
collectivité ou un même groupement avant que la
précédente n'ait été remboursée ou
incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser
une autre avance.
« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital
ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité
ou du groupement au capital social de la société au-delà
du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut
consentir l'avance à la société d'économie mixte
locale si la totalité des avances déjà consenties par la
collectivité ou le groupement à des sociétés
d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des
recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la
collectivité ou du groupement.
« Aucune avance ne peut être accordée par les
collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
société d'économie mixte sont devenus inférieurs
à la moitié du capital social.
« Les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un
apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
« 1° Un rapport d'un représentant de la
collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration
ou au conseil de surveillance de la société d'économie
mixte locale ;
« 2° Une délibération du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de la société
d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et
justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son
remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa
transformation en augmentation de capital.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de rémunération des apports en compte courant
d'associés. »
Article 1 er bis
Le
chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 1523-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-7.
- Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés
d'économie mixte des subventions ou des avances destinées
à des programmes d'intérêt général
liés à la promotion économique du territoire ou à
la gestion de services communs aux entreprises.
« Une convention fixe les obligations contractées par les
sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
« Les concours financiers visés au présent article ne
sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent
livre. »
Article 2
Conforme
TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 3
L'article L. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui assurent la représentation d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil
d'administration ou de surveillance d'une société
d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur
désignation, la limite d'âge prévue au premier
alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de
président du conseil d'administration, elles doivent également
respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge
prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées
démissionnaires d'office si, postérieurement à leur
nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou
légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre
des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent
demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des
statuts de la société, soit, à défaut de
dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du
code de commerce. » ;
1° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et,
lorsque les statuts le prévoient, de président assurant les
fonctions de directeur général d'une société
d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux
au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code
électoral. » ;
1°
bis
Le sixième alinéa est ainsi
rédigé :
« Ces représentants peuvent percevoir une
rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y
être autorisés par une délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être
perçus ainsi que la nature des fonctions qui les
justifient. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou
de président du conseil d'administration, de président-directeur
général ou de membre ou de président du conseil de
surveillance, ne sont pas considérés comme étant
intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11,
lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses
relations avec la société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel
d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de
service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque
la société d'économie mixte locale est candidate à
l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de
service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et
suivants.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le
mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs
remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant
à la gestion des affaires courantes. » ;
3°
Supprimé
;
4° La première phrase du septième alinéa est
complétée par les mots : « , et qui porte
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société d'économie
mixte ».
Article 4
Suppression conforme
TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
Article 5
Conforme
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES
SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 6
I. - L'article L. 1523-2 du code
général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2. -
Lorsque une
société d'économie mixte locale est liée à
une collectivité territoriale, un groupement de collectivités
territoriales ou une autre personne publique par une convention publique
d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions
dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions
et les modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment,
le cas échéant, le montant de la participation financière
de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne
publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code
de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne
contractante fera l'avance des fonds nécessaires au financement de la
mission et les modalités de contrôle technique, financier et
comptable exercé par la personne contractante dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 précité ;
« 4° Les modalités de rémunération de
la société ou de calcul du coût de son intervention sont
librement négociées entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de
défaillance de la société ou de mauvaise exécution
du contrat. »
II. - L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.
III
. - Non modifié
IV. -
Supprimé
Article 6 bis et 6 ter
Conformes
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
Article 8
L'article L. 1522-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de
l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec
les Etats concernés, des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de
sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est
conforme à l'article L. 1521-1. »
TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
Article 9
Conforme
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 10 à 12
Conformes
Article 13 (nouveau)
Après l'article L. 112-9 du code rural , il est
inséré un article L. 112-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-10
.- Les dispositions des articles L.
300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4,
L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des
collectivités territoriales sont applicables aux sociétés
d'aménagement régional créées en application de
l'article L. 112-8. »
Article 14 (nouveau)
Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la présente loi, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.
Article 15 (nouveau)
La
première phrase du premier alinéa du D du II de l'article 53 de
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le district est substitué, pour l'exercice des
compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie, lorsque
celles-ci sont groupées avec des collectivités locales
extérieures au sein d'établissements publics de
coopération pré-existants, lesquels, le cas
échéant, deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L.
5711-1 du même code. Cette substitution prend effet à la date du
transfert desdites compétences au district. »
Article 16 (nouveau)
L'article L. 481-4 du code de la construction et de
l'habitation est
abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
17 octobre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.