financement de la sécurité sociale pour 2002
PROJET DE
LOI
|
|
N° 17
|
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
TITRE
I
er
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2002.
TITRE
I
er
BIS
CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1
er
bis
Après l'article L.O. 111-7 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article
L. 111-8 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-8. -
En vue de l'examen et du
vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et
sans préjudice de toute autre disposition relative à
l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires
sociales et les autres commissions concernées adressent des
questionnaires au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année.
Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »
Articles 1 er ter et 1 er quater
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2
Conforme
Article 2 bis
I et
II. -
Non modifiés
III (
nouveau
). - Le
d
du I de l'article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« d)
Des personnes se trouvant, dans des conditions
définies par décret, dans l'obligation de recourir à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la
vie et ayant dépassé un âge fixé par
décret ; ».
Article 3
I. - L'article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 22° Les dirigeants des associations remplissant les
conditions prévues au deuxième alinéa du
d
du
1° du 7 de l'article 261 du code général des
impôts ;
« 23° Les présidents et dirigeants des
sociétés par actions simplifiées ; ».
II. - Après le 8° de l'article L. 722-20 du
code rural, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« 9° Lorsque les sociétés dont ils sont les
dirigeants relèvent des dispositions des 1° à
4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des
sociétés par actions simplifiées ;
« 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole,
remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du
d
du 1° du 7 de l'article 261 du code général
des impôts. »
Article 3 bis
Conforme
Article 3 ter A ( nouveau )
I. - Après l'article L. 122-3-17 du code
du
travail, il est inséré une sous-section 3 intitulée :
« Le contrat d'activité agricole
saisonnière », comprenant trois articles L. 122-3-21
à L. 122-3-23 ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-3-21. -
Le contrat
d'activité agricole saisonnière a pour objet les travaux
agricoles de toute nature, autres que les vendanges, ayant un caractère
saisonnier et nécessitant, de ce fait, le recours à une
main-d'oeuvre occasionnelle.
«
Art. L. 122-3-22. -
Ce contrat a une
durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à
plusieurs contrats d'activité agricole saisonnière successifs,
sans que le cumul des contrats excède une durée de deux mois sur
une période de douze mois.
«
Art. L. 122-3-23. -
Le salarié en
congés payés peut bénéficier de ce contrat.
« Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas
aux contrats régis par la présente section. »
II. - L'article L. 741-16 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre
des contrats de travail définis aux articles L. 122-3-18 et
L. 122-3-21 du code du travail, la rémunération ne donne pas
lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du
salarié. »
III. - La perte de recettes correspondante est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 3 ter
I. -
Non modifié
I
bis (nouveau)
. - L'article L. 722-20 du code rural est
complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont
administrateurs relèvent des dispositions du 6° du
présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui
perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent
pas, a titre obligatoire, d'un régime de sécurité
sociale. »
II et III. -
Non modifiés
Article 4
I. - L'embauche, dans les conditions
ci-après, d'un
premier salarié ouvre droit à l'exonération des
cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances
sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi
de ce salarié, afférentes à une fraction de la
rémunération égale au salaire minimum de croissance, par
heure rémunérée dans la limite de la durée
légale ou conventionnelle du travail.
Bénéficient de cette exonération les personnes non
salariées inscrites auprès des organismes chargés du
recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au
régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont
exercé leur activité sans le concours de personnel
salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage
ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les
douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes
conditions, les gérants de société à
responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la
moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette
exonération à un autre titre. Bénéficient
également de cette exonération les mutuelles régies par le
code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de
matériel agricole régies par le titre II du livre V
(
nouveau
) du code rural, les groupements d'employeurs visés
à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents
sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies
par la loi du 1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou
les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
agréées à cette fin par l'autorité administrative
compétente.
Cet agrément est donné aux associations :
1° Qui exercent une activité sociale, éducative,
culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise
commerciale ;
2° Qui sont administrées à titre bénévole
par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées
aucun intérêt direct dans les résultats de
l'association ;
3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels
excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de
l'association ;
4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a
administré une autre association ayant employé un ou plusieurs
salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de
la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures
d'ordre social dans les douze mois précédant la date de
l'embauche.
Bénéficient également de cette exonération les
associations agréées pour les services aux personnes, dans les
conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.
Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur
activité sans le concours de personnel salarié, sinon des
salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un
salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat
d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant
l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole
et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur
activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un
salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat
d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant
l'embauche.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
embauches réalisées à compter du 1
er
janvier
2002.
III. - La perte de recettes correspondante est compensée à
due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 4 bis
Conforme
Article 5
I. -
Non modifié
II. - Le total des produits enregistrés comptablement au
31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, en application des dispositions du
deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du
29 décembre 1999) est notifié par ladite agence
à chacune des branches du régime général de
sécurité sociale et à la mutualité sociale
agricole, au prorata des exonérations mentionnées au
1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction issue de la même loi et
enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la
même année.
III à V. -
Non modifiés
Article 6
I. - Sont abrogés :
A. Le III de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
B. L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
C. Les I, III, IV, V, VIII et IX de l'article 16 de la loi
n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
précitée.
D. Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2001
(n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
E. Les dix-septième et vingt-troisième alinéas de
l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999
précitée.
F. La seconde phrase du III de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du
29 décembre 1999 précitée.
G. L'article 17 de la loi n° 2000-1257 du
23 décembre 2000 précitée.
H. L'article 21 de la loi n° 2000-1257 du
23 décembre 2000 précitée.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent
à compter du 1
er
janvier 2001.
III. - Un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant des
reversements devant être effectués, en application du
présent article, entre les différents organismes concernés.
Article 6 bis
I. - A. - L'article 575 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les sommes :
« 540 F » et « 510 F » sont
remplacées par les sommes : « 90 € »
et « 87 € » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Il est fixé à 60 € pour les tabacs de fine coupe
destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à
fumer et à 55 € pour les cigares. »
B. -
Non modifié
II. -
Non modifié
Article 7
Conforme
Article 8
Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En droits constatés et en milliards d'euros.)
Cotisations effectives 181,69
Cotisations fictives 31,95
Contributions publiques 11,50
Impôts et taxes affectés 90,97
Transferts reçus 0,15
Revenus des capitaux 0,83
Autres ressources
4,41
Total des recettes 321,50
Article 9
Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
(En encaissements-décaissements et en milliards de francs.)
Cotisations effectives 1 114,40
Cotisations fictives 202,60
Contributions publiques 74,10
Impôts et taxes affectés 568,20
Transferts reçus 3,00
Revenus des capitaux 3,90
Autres ressources
39,10
Total des recettes 2005,30
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES ET À LA
TRÉSORERIE
Section 1
Branche maladie
Article 10 A
L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est abrogé.
Article 10
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le pharmacien d'officine délivre une
spécialité sur présentation d'une prescription
libellée en dénomination commune, en application du
deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la
santé publique, l'écart de prix entre la spécialité
délivrée et la spécialité la moins chère du
même groupe générique ne peut être supérieur
à un montant déterminé par la convention prévue
à l'article L. 162-16-1 du présent code ou, à
défaut, par un arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé et du
budget. » ;
2° Au deuxième alinéa, les
mots : « en application du deuxième alinéa de
l'article L. 5125-23 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « en application du
troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la
santé publique » ;
3° Au troisième alinéa, les
mots : « de cette condition » sont
remplacés par les mots : « des dispositions des
deuxième et troisième alinéas du présent
article » et les mots : « mentionnée
à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « mentionnée au
troisième alinéa du présent article ou à
l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa du
présent article ».
III
. - Non modifié
Article 11
I. -
Supprimé
I
bis. - Non modifié
I
ter.
- A. -
Non modifié
B. -
Supprimé
I
quater (nouveau)
. - A. - Le premier alinéa
de l'article L. 245-2 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« En outre, sont exclues de l'assiette de la contribution les
dépenses de promotion liées aux médicaments à
service médical rendu majeur ou important et répondant à
une priorité de santé publique telle que définie dans le
cadre de l'article L. 1411-1 du code de la santé
publique. »
B. - La perte de recettes est compensée à due
concurrence à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
II. -
Non modifié
Article 11 bis
Supprimé
Article 11 ter
Conforme
Article 12
Supprimé
Article 12 bis
Conforme
Article 13
I -
L'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi
modifié :
1° Les mots : « 150 millions de
francs » sont remplacés par les
mots : « 750 millions de francs » ;
2° Il est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Le VIII de l'article 33 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29
décembre 1999) est ainsi modifié :
« A. - Le premier alinéa du A est remplacé
par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé, pour une durée de cinq ans
à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à
financer, dans le respect du schéma régional d'organisation
sanitaire :
« - des opérations concourant à l'adaptation de
l'offre de soins hospitaliers au niveau régional,
« - à compter du 1
er
janvier 2001,
des actions en matière sociale et salariale,
« réalisées par les établissements de
santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3
du code de la santé publique.
« B. - Après le premier alinéa du A, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions au titre des actions réalisées en
matière sociale et salariale sont attribuées selon des
modalités définies par décret en fonction des
données utilisées pour fixer les règles
générales et les critères de modulation des tarifs. Ces
règles et critères sont tels que définis à
l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité
sociale : la place de l'établissement dans le schéma
régional d'organisation sanitaire, l'ensemble des ressources dont ils
disposent pour ces actions, en particulier le niveau des tarifs des prestations
des établissements de la région apprécié en
fonction des données disponibles sur l'activité des
établissements et notamment des informations mentionnées aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé
publique. »
« C. - Le second alinéa du E est ainsi
rédigé :
« Les modalités d'application du présent VIII,
notamment les opérations et les actions éligibles à un
financement par le fonds, ainsi que les informations mises à la
disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation par
l'établissement à l'appui de sa demande, sont
déterminées par décret. » ;
3° Le début de l'article est précédé de
la mention : « I ».
II. - Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000
(n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé
à 91,5 millions d'euros pour l'année 2002. »
Article 14
I. - Dans la première phrase du IV de
l'article 40
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), le
montant : « 300 millions de francs » est
remplacé par le montant : « 600 millions de
francs ».
II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires
d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation sociale des
établissements de santé est fixé, pour l'année
2002, à 152,45 millions d'euros.
Article 15
I. -
Non modifié
II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié
:
1° A. - Dans la deuxième phrase du I, après
les mots : « Les professionnels de santé
exerçant en ville », sont insérés les
mots : « et les centres de santé » ;
1° B. - Le II est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il
finance des actions concourant à l'amélioration de la
qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans
le cadre de centres de santé. » ;
1° C. - Dans le IV, après les
mots : « exerçant en ville », sont
insérés les mots : « et des centres de
santé » ;
1° Le II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des
conditions fixées par décret. » ;
2° Au I, les mots : « cinq ans » sont
remplacés par les mots : « huit
ans » ;
3° Il est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. - L'impact des financements attribués par le
fonds au titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment
de l'organisation, de la continuité et de la sécurité des
soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes
obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au
Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2003. »
Article 15 bis
Conforme
Article 15 ter
I. - Après le premier alinéa de
l'article
L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont
insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de certaines prestations
mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être
subordonné à l'accord préalable du service du
contrôle médicaL. Cet accord préalable peut être
exigé pour les prestations dont :
« - la nécessité doit être
appréciée au regard d'indications déterminées ou de
conditions particulières d'ordre médical ;
« - la justification, du fait de leur caractère innovant
ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être
préalablement vérifiée eu égard notamment à
l'état du bénéficiaire et aux alternatives
thérapeutiques possibles.
« Il est précisé lors de l'admission au remboursement
des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur
bénéfice est, le cas échéant, subordonné
à l'accord préalable mentionné ci-dessus.
« Les conditions d'application des alinéas
précédents sont fixées par décret. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 315-2 du même code, les
mots : « des dispositions particulières qui
subordonnent le bénéfice de certaines prestations à
l'accord préalable de l'organisme de prise en charge » sont
remplacés par les mots : « des dispositions des
deuxième à quatrième alinéas ».
III. -
Non modifié
Article 16
I et
II. -
Non modifiés
III. -
Supprimé
Article 17
L'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982
relative
à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements
sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° L'article 1
er
est ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
. -
Le temps de travail
des agents des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière est réduit dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret, élaboré
après concertation avec les organisations syndicales
représentatives, fixe également les règles relatives
à l'organisation du travail des mêmes agents en tenant compte de
la spécificité des missions exercées par ces
établissements et selon des modalités analogues à celles
applicables aux agents des autres fonctions publiques. » ;
2° Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de
l'entrée en vigueur des décrets d'application de
l'article 1
er
.
Article 18
Au cinquième alinéa du 2° de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le taux : « 0,8 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
Article 18 bis A ( nouveau )
Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
Article 18 bis
I. - Après l'article L. 2132-2 du code
de la
santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 2132-2-1. -
Dans l'année
qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants
sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de
prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un
médecin qualifié en stomatologie. La nature et les
modalités de cet examen sont définies par arrêté
interministériel. Cet examen ne donne pas lieu à contribution
financière de la part des familles. Cette obligation est
réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un
médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de
santé mentionné à l'article L. 2132-1 du suivi de
l'enfant au cours de sa sixième et de sa douzième année.
« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à
la réalisation des examens de prévention susmentionnés
s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie,
sur la base d'une convention type fixée par arrêté
interministériel pris après avis de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les
conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment
l'information des personnes concernées, la qualité des examens,
le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires
à l'évaluation du programme de prévention dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II à VI. -
Non modifiés
VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il
est inséré un article L. 162-1-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 162-1-11. -
Les personnes
bénéficiant de l'examen mentionné à l'article
L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins
consécutifs à cet examen, à l'exception des soins
prothétiques et d'orthopédie dento-faciale,
réalisés dans un délai de six mois, sont dispensées
de l'avance des frais pour la part des dépenses prise en charge par les
régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.
« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection
complémentaire en matière de frais de soins de santé,
elles bénéficient également de la procédure de
dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servies soit
par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une
institution de prévoyance régie par le livre IX du présent
code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le
code des assurances, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »
Articles 18 ter à 18 quinquies
Conformes
Article 18 sexies
I. - Avant le dernier alinéa de l'article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux
cinq premiers alinéas du présent article vient à
expiration bénéficient, pour une durée d'un an à
compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense
d'avance des frais prévue à l'alinéa
précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge
par les régimes obligatoires d'assurance maladie et
maternité. »
II. - Après l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques, il est inséré
un article 6-3 ainsi rédigé :
«
Art. 6-3. -
Lorsque les personnes
mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 861-3
du code de la sécurité sociale acquièrent une protection
complémentaire souscrite à titre individuel en matière de
frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur
être opposée. Elles bénéficient en outre de la
procédure de dispense d'avance de frais, pour une durée d'un an
à compter de l'expiration de leur droit aux prestations définies
aux cinq premiers alinéas de l'article L. 861-3
précité, dans les conditions prévues par décret,
pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les
organismes visés au b de l'article L. 861-4 du code de la
sécurité sociale ».
Article 18 septies
Conforme
Article 18 octies ( nouveau )
I. - A. - Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, après les mots :
« assurance maladie », sont insérés les
mots : « , lorsqu'ils sont dispensés en
officine, ».
B. - Après le premier alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en
charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils sont
délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé dûment autorisé. Cette liste
précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit
à la prise en charge ou au remboursement des
médicaments. »
II. - A. - Dans la partie législative du code de la
sécurité sociale et dans le code de la santé publique, les
mots : « la liste mentionnée à l'article
L. 162-17 » ou les mots : « la liste
prévue à l'article L. 162-17 » sont
remplacés par les mots : « la liste mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 162-17 ».
B. - Dans l'article L. 245-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « en application des
premier et deuxième alinéas de l'article
L. 162-17 » sont remplacés par les mots :
« en application des premier et dernier alinéas de l'article
L. 162-17 ».
C. - A la fin du deuxième alinéa de l'article
L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les
mots : « aux articles L. 162-17 du présent
code et L. 618 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du présent code et à l'article
L. 5123-2 du code de la santé publique ».
Section 2
Branche accidents du travail
Articles 19 à 19
ter
Conformes
Article 19 quater
Le
dernier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23
décembre 1998) est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le bénéfice de l'allocation de cessation
anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus
ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du
code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de
vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de
préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous
réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
« Une allocation différentielle peut être versée
en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de
réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un
régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre
VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de
l'allocation calculée dans les conditions prévues au
présent article. »
Article 19 quinquies
Conforme
Article 19 sexies ( nouveau )
Le V de
l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou
représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne
directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de
mutilés et invalides du travail les plus
représentatives. »
Article 20
I A
(
nouveau
). - Le II de l'article 40 de la loi de financement de
la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du
23 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II
. -
Par dérogation aux dispositions des
articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité
sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration
prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les
dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, au profit
des victimes d'affections professionnelles consécutives à
l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et
ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait
l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier
1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. »
I, I
bis,
II et III. -
Non modifiés
Article 20 bis
I. - L'article L. 411-2 du code de la
sécurité sociale est complété par un
3° ainsi rédigé :
« 3° Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du
travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un
groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du
travail. »
II
(nouveau)
. - L'article L. 751-6 du code rural est
complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le lieu de travail chez un employeur et le lieu de
travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un
groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du
travail. »
Article 20 ter A ( nouveau )
Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; ».
Article 20 ter
Conforme
Article 20 quater
Supprimé
Article 21
Conforme
Section 3
Branche famille
Article 22
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 122-26 du même code est ainsi
modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi
rédigé :
« Tout salarié à qui un service départemental
d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour
l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le
contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas
d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit
semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre
d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les
conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et
L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du
contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au
plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés
bénéficient alors de la protection instituée à
l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par
un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours
supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit
jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition
que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En
ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée
en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être
inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent
être simultanées. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de
son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin
à la suspension de son contrat de travail. »
III à XII. -
Non modifiés
XIII. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi
modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est
supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix
semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples,
à la condition que l'intéressée cesse tout travail
salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute
à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept
jours qui précèdent la date prévue de cette
arrivée. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi
rédigée :
« Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée
de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne
peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus
courte est au moins égale à onze jours. »
XIV à XXI. -
Non modifiés
Article 23
Conforme
Article 23 bis
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 544-6
du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« L'allocation de présence parentale est due à compter
du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la
demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient
réunies à cette date. »
II
(nouveau). -
Dans la première phrase du
quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9 du code du
travail, les mots : « un mois » sont
remplacés par les mots : « quinze jours ».
Article 23 ter ( nouveau )
La loi
n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires est ainsi modifiée :
I. - L'article 57 est complété par un
9° ainsi rédigé :
« 9° En congé de présence
parentale. »
II. - Après l'article 65-2, il est inséré un
article 65-3 ainsi rédigé :
«
Art. 65-3.
- Le congé de présence
parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser
temporairement de servir les armées lorsque la maladie, l'accident ou le
handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence
de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande
écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au
plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.
« Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à
la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté
dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous
réserve des nécessités du service.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
III. - Dans la troisième phrase de l'article 82, les
références : « 57 (1°, 2°,
7° et 8°), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par
les références : « 57 (1°, 2°,
7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, ».
IV. - A l'article 94, les
références : « 57 (1°, 5°,
7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 » sont remplacées
par les références : « 57 (1°, 5°,
7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».
Article 24
Le compte de réserves affectées au financement du Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé de 228,67 millions d'euros.
Article 24 bis ( nouveau )
Le
chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité
sociale est complété par un article L. 223-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 223-4. -
Chaque année, avant
le 15 juillet, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations
familiales prend connaissance de la situation du compte de report à
nouveau du Fonds national des prestations familiales.
« Il formule des propositions de mesures susceptibles d'être
inscrites dans le prochain projet de loi de financement de la
sécurité sociale et qu'autorise la situation du compte
mentionné à l'alinéa précédent.
« Cette délibération est transmise au Gouvernement et
au Parlement avant le 1er septembre ou, si cette date est un jour
férié, le premier jour ouvrable qui suit. »
Article 25
Supprimé
Article 25 bis
Conforme
Article 25 ter ( nouveau )
Le
premier alinéa de l'article L. 543-1 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le montant de l'allocation est modulé en fonction du cycle
d'étude de l'enfant y ouvrant droit. »
Section 4
Branche vieillesse
Article 26 A
Supprimé
Article 26
Conforme
Article 26 bis
I. - A l'article L. 161-19 du code de la
sécurité sociale, les mots : « de
mobilisation ou de captivité » sont remplacés par les
mots : « de service national légal, de mobilisation
ou de captivité ».
II
(nouveau)
. - Le premier alinéa de l'article
L. 732-21 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'interruption d'activité résultant de maladie ou
d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle
ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite.
« Toute période de service national légal, de
mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable,
assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du
droit à la liquidation des avantages vieillesse. »
Article 26 ter et 26 quater
Conformes
Article 26 quinquies
Supprimé
Article 27
Conforme
Article 27 bis ( nouveau )
I. - L'article L. 134-2 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, et par dérogation à l'alinéa
précédent, le taux de recouvrement de la compensation entre les
régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés est
fixé, chaque année, par le Parlement dans le cadre de la loi de
financement de la sécurité sociale. Ce taux est fixé
à 22 % à partir du 1er janvier 2002. »
II. - La perte de recettes pour les régimes spéciaux
d'assurance vieillesse de salariés est compensée par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 28 et 29
Supprimés
Section 5
Objectifs de dépenses par branche
pour les années 2001 et
2002
Article 30
Pour 2002, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En droits constatés et en milliards d'euros.)
Maladie-maternité-invalidité-décès
125,34
Vieillesse-veuvage 136,55
Accidents du travail 8,53
Famille
41,33
Total des dépenses 311,75
Article 31
I. - Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
(En encaissements-décaissements et en milliards de francs.)
Maladie-maternité-invalidité-décès
787,50
Vieillesse-veuvage 830,90
Accidents du travail 57,90
Famille
272,90
Total des dépenses 1949,20
II. - (
nouveau)
Le Fonds national d'assurance maladie de la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés participe
de façon exceptionnelle en 2001, sous forme d'avance, à hauteur
de 1,3 milliard de francs, à l'achat, au stockage et à la
livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant
d'actes bioterroristes.
Section 6
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Article 32
Supprimé
Article 32 bis
Conforme
Section 7
Mesures relatives à la trésorerie,
à la
comptabilité et à l'organisation financière
Article 33
I. - Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Modernisation et simplification du recouvrement
des
cotisations de sécurité sociale
« Section 1
« Modernisation et simplification
des formalités au
regard des entreprises
« Art. L. 133-5. - Non modifié
« Section 2
« Modernisation et simplification des formalités
au
regard des travailleurs indépendants
«
Art. L. 133-6. -
Les
travailleurs
indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants,
reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles
L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée
et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en
matière de prestations et de cotisations et contributions de
sécurité sociale résultant d'une activité
professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et
contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul
indicative de ces dernières ; cette information peut être
réalisée sur supports papier et électronique, par voie
téléphonique et par l'accueil des intéressés.
« Les personnes exerçant une activité non
salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité
sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6
ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un
document indiquant le montant et les dates d'échéance de
l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions
dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers
revenus connus suivant des modalités fixées soit par une
convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en
charge du recouvrement desdites cotisations et contributions soit, à
défaut, par arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale.
« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables
à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du
recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées
au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont
fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un
recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article. »
II à IV. -
Non modifiés
Article 33 bis A ( nouveau )
Après l'article L. 723-10 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article
L. 723-10-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 723-10-1
. - La retraite de base des
avocats est accordée à partir d'un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat.
« L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats
peut être attribuée avec application de coefficients
d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la
cessation de leur activité professionnelle est fixé par
décret en Conseil d'Etat.
« La retraite de base entière est accordée après
quarante années d'exercice de la profession d'avocat.
« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles cette retraite de base peut être majorée. »
Article 33 bis
Le
deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il est reversé dans un délai de cinq jours francs
après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. »
Article 33 ter
Conforme
Article 34
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En millions d'euros.)
Régime général 2300
Régime des exploitants agricoles 1500
Caisse nationale des retraites des agents des
collectivités locales
(ligne supprimée)
Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines
(ligne supprimée)
Fonds spécial des pensions des ouvriers
des établissements
industriels de l'Etat
(ligne supprimée)
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils
disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés
à recourir à des ressources non permanentes.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
15 novembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT
LES
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
«
Chaque année, la loi de financement de la
sécurité sociale approuve les orientations de la politique de
santé et de sécurité sociale et les objectifs qui
déterminent les conditions générales de l'équilibre
financier de la sécurité sociale
» (1(
*
)).
Pour satisfaire cette prescription organique, le rapport annexé à
l'article 1
er
des lois de financement ne saurait se réduire
à un rappel des actions passées, ni à un exposé des
motifs des différentes mesures inscrites dans le projet de loi, ni
même à une suite de déclarations d'intention.
La présente loi de financement est la sixième que le Parlement
examine ; force est de constater que les limites de l'exercice ont
été atteintes voire dépassées tant a
été systématiquement affaibli et détourné
cet instrument qui aurait dû constituer un progrès essentiel de la
démocratie.
Retrouver l'ambition initiale des lois de financement
A l'issue d'une période de croissance exceptionnelle, la situation des
comptes sociaux apparaît paradoxalement d'une extrême
fragilité.
L'exercice 2002 affiche un excédent prévisionnel de nature
symbolique au regard de l'importance du budget social et, de surcroît,
grevé d'une grande incertitude compte tenu des hypothèses
particulièrement volontaristes qui ont été retenues tant
pour la croissance économique que pour l'évolution des
dépenses d'assurance maladie.
Davantage, la sécurité sociale aborde les difficultés qui
viennent sans aucune réserve financière et sans avoir ne
serait-ce qu'amorcé les réformes indispensables pour affronter
les échéances lourdes qui s'annoncent, liées notamment au
vieillissement de notre population.
Enfin, en dépit de la part croissante des prélèvements
obligatoires qu'ils ont consacrée aux dépenses sociales, les
Français n'ont pas le sentiment d'être mieux soignés, mieux
protégés et de pouvoir regarder vers l'avenir avec
sérénité.
Cet échec tient pour beaucoup au détournement dont ont
été l'objet les lois de financement de la sécurité
sociale.
Dès qu'est apparue la perspective fragile d'un redressement des comptes
sociaux, ces lois ont été en effet transformées en
instrument de financement d'une politique de l'emploi aventureuse, les
trente-cinq heures.
Dès lors, ces lois n'ont guère dépassé le stade
initial de la mise en oeuvre d'un nouveau plan de sauvetage de la
sécurité sociale et n'ont pu jouer leur véritable
rôle : celui de permettre un débat annuel sur les
priorités de la protection sociale et sur les moyens financiers que la
collectivité est prête à lui consacrer, faire
apparaître clairement aux yeux des Français la raison d'être
de l'effort qu'ils consentent et le bénéfice qu'ils sont en droit
d'attendre.
La législature qui s'achève porte ainsi une lourde
responsabilité.
C'est pourtant cette ambition initiale que doivent retrouver les lois de
financement de la sécurité sociale. Elles constituent un acquis
essentiel pour garantir, dans la transparence et dans le cadre d'un
débat démocratique, l'avenir de notre système de
protection sociale.
Débattre des priorités de santé publique
A l'évidence, les orientations de la politique de santé ne
sauraient être cantonnées à un cadre annuel. Les travaux du
Haut comité de santé publique et de la Conférence
nationale de santé en témoignent clairement. Cette constatation
de bon sens ne doit pas conduire à s'abstenir de tout débat au
motif que les lois de financement de la sécurité sociale
s'inscrivent dans un cadre annuel.
Il est au contraire nécessaire de mettre ces lois en perspective
grâce à un cadre qui dépasse les aspects purement
comptables : celui d'une loi d'orientation pluriannuelle qui
définirait les axes d'une véritable politique de santé
publique et qui, au-delà de la seule politique de soins, aborderait
résolument les voies et moyens d'une politique d'éducation et de
prévention.
Il reviendrait alors chaque année à la loi de financement,
à travers l'objectif national de dépenses d'assurance maladie
(ONDAM), de traduire, dans son domaine, les priorités ainsi
arrêtées.
Une telle démarche apparaît préférable à
celle consistant, d'une part, à prévoir chaque année au
Parlement un débat sur la santé, qui risque fort d'être
décevant car répétitif et dépourvu d'enjeu et de
traduction concrète et, d'autre part, à évoquer, de
manière vague, le caractère pluriannuel qui pourrait être
conféré à l'ONDAM.
Quelle que soit la solution qui pourrait être retenue, il importe que
l'ONDAM puisse réellement remplir sa fonction.
Constitué nécessairement à l'origine sous la forme d'un
agrégat comptable, il est resté, cinq ans plus tard, le
même agrégat comptable, qui a dérivé, que le
Gouvernement a « rebasé » et auquel il a
appliqué mécaniquement des pourcentages de progression.
Dépourvu de tout contenu en santé publique, de tout lien avec les
besoins des malades, les progrès de la médecine et
a
fortiori
les priorités de l'action publique, l'ONDAM et sa
progression arbitraire constituent aujourd'hui un arbitrage comptable
inévitablement contesté, entre les contraintes financières
de l'assurance maladie et le souci des pouvoirs publics d'apaiser les tensions
que connaît notre système de soins.
Aussi n'est-il pas étonnant que la maîtrise des dépenses de
santé reste inefficace tout en entraînant, faute d'orientations et
de priorités clairement affichées, la confusion des
responsabilités entre l'Etat et l'assurance maladie et une rupture
durable avec les professionnels de santé.
Il apparaît donc indispensable de renouer le dialogue avec les
professionnels de santé et de refonder notre système
conventionnel. Les rôles de chacun des acteurs - Etat, caisses
de sécurité sociale et professionnels de santé - doivent
être désormais clairement définis.
Mais il semble illusoire de prétendre conduire durablement une telle
démarche dans un contexte marqué par la multiplication des
ponctions sur les recettes de l'assurance maladie dont témoigne le
présent projet de loi de financement qui aggrave dans des proportions
considérables des déficits déjà insupportables.
Clarifier les circuits financiers
A la différence du budget de l'Etat, le budget social est le domaine par
excellence des affectations de recettes. Elles sont le corollaire de
l'existence de caisses ou de branches qui trouvent elles-mêmes leur
fondement dans le principe originel de l'assurance.
Or la période récente se caractérise par la mise en place
de mécanismes de transferts de charges et de ressources, entre le budget
de l'Etat et le budget social et au sein même du budget social, qui
conduisent à une confusion extrême que rien ne justifie.
Il revient certes au Parlement de faire apparaître, grâce à
un travail de décryptage long et fastidieux, la réalité
économique de ces transferts qui, au demeurant, est simple et
répétitive : ponctionner la sécurité sociale
pour financer la coûteuse politique des trente-cinq heures.
Les lois de financement, qui devaient, chaque année, permettre un
débat lucide sur les comptes sociaux, ont été ainsi
utilisés pour mettre en place des circuits financiers opaques, chaque
année modifiés et masquant des transferts illégitimes.
Aussi, définir les «
orientations de la politique de
sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre
financier
» conduit à devoir réaffirmer les
principes nécessaires pour :
-
redonner une signification aux résultats des
différentes branches de la sécurité sociale
car ce
résultat est un bon indicateur des efforts consentis, des marges de
manoeuvre disponibles et des réformes à entreprendre.
Aujourd'hui, les ajustements annuels, voire infra-annuels, dans l'affectation
des recettes et dans la prise en charge des dépenses, de même que
la confusion entre les déficits et les excédents autorisent
toutes les dérives et toutes les confusions ;
-
clarifier les financements de sorte que le contribuable puisse
connaître la destination des prélèvements dont il
s'acquitte
. Aujourd'hui, la plupart des impôts affectés,
souvent « exceptionnels » à l'origine, ont
été pérennisés, puis éclatés entre
les différentes branches et leurs clefs de répartition
manipulées tous les ans ;
-
rétablir une cohérence durable de ces financements
entre assurance et solidarité et dans l'adossement des ressources et des
dépenses.
Aujourd'hui, à titre d'exemple, l'assurance maladie
supporte les dépenses liées à l'alcoolisme et au
tabagisme, mais les droits sur les tabacs et les alcools financent pour
l'essentiel la réduction du temps de travail.
C'est à ce prix que les comptes sociaux pourront être
équilibrés durablement et que pourront apparaître
clairement les enjeux de la protection sociale : nécessité
d'une meilleure maîtrise des dépenses de santé,
réformes indispensables pour garantir l'avenir des retraites,
impératif d'une politique familiale ambitieuse.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 15 novembre 2001.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.
(1) Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.