Modernisation du statut des sociétés d'économie mixte locales
N° 36
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
PROPOSITION DE LOI
adoptée
le 20 décembre 2001
PROPOSITION DE LOI
tendant à
moderniser
le
statut
des
sociétés d'économie mixte locales
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de
loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
455
(1999-2000)
, 77
et T.A.
25
(2000-2001).
Deuxième
lecture :
423
(2000-2001)
, 6
et T.A.
6
(2001-2002).
105.
Commission mixte paritaire :
127
(2001-2002).
Assemblée nationale
(
11e
législ.) : Première
lecture :
2736, 3137
et T.A.
697.
Deuxième lecture :
3348, 3398
et T.A.
732.
Commission mixte paritaire :
3454
et T.A.
746.
TITRE Ier
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX
SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 1er
I. -
L'article L. 1522-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1522-2.
- La participation des actionnaires
autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peut être inférieure à 15% du capital social.»
II
.
- Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 18 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative
aux sociétés d'économie mixte locales sont
supprimés.
Article 2
Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé :
«CHAPITRE II-1
«Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs
groupements
«
Art. L. 1522-4. -
Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité
d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des
apports en compte courant d'associés aux sociétés
d'économie mixte locales dans les conditions définies à
l'article L. 1522-5.
«Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du
titre Ier du présent livre.
«
Art. L. 1522-5. -
L'apport en compte courant
d'associés visé au premier alinéa de
l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention
expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement
actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte
locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de
nullité :
«1° La nature, l'objet et la durée de l'apport;
«2° Le montant, les conditions de remboursement,
éventuellement de rémunération ou de transformation en
augmentation de capital dudit apport.
«L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti
par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires
pour une durée supérieure à deux ans,
éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période,
l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital.
Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même
collectivité ou un même groupement avant que la
précédente n'ait été remboursée ou
incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser
une autre avance.
«Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne
peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou
du groupement au capital social de la société au-delà du
plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
«La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir
l'avance à la société d'économie mixte locale si la
totalité des avances déjà consenties par la
collectivité ou le groupement à des sociétés
d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des
recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la
collectivité ou du groupement.
«Aucune avance ne peut être accordée par les
collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
société d'économie mixte sont devenus inférieurs
à la moitié du capital social.
«Les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi,
le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant
d'associés au vu des documents suivants :
«1° Un rapport d'un représentant de la collectivité
territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance de la société d'économie mixte locale;
«2° Une délibération du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance de la société d'économie mixte
locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa
durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son
éventuelle rémunération ou de sa transformation en
augmentation de capital.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de rémunération des apports en compte courant
d'associés.»
Article 3
Le
chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code
général des collectivités territoriales est
complété par un article L. 1523-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-7. -
Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie
mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes
d'intérêt général liés à la promotion
économique du territoire ou à la gestion des services communs aux
entreprises.
«Une convention fixe les obligations contractées par les
sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
«Les concours financiers visés au présent article ne
sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent
livre.»
Article 4
Après l'article L. 1615-10 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1615-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1615-11. -
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public
destiné à être intégré dans le patrimoine
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme,
ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée est acquis à compter de
l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la
collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de
l'équipement intégré dans le patrimoine de la
collectivité.»
TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS
DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU
DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 5
I. -
L'article L. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
Après le troisième alinéa, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
«Les personnes qui assurent la représentation d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil
d'administration ou de surveillance d'une société
d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur
désignation, la limite d'âge prévue au premier
alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de
commerce.
«Quand les mêmes personnes assument les fonctions de
président du conseil d'administration, elles doivent également
respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge
prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
«Ces personnes ne peuvent être déclarées
démissionnaires d'office si, postérieurement à leur
nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou
légale.
«Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer
en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts
de la société, soit, à défaut de dispositions
expresses dans les statuts, des articles précités du code de
commerce.» ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de
toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et
de président assurant les fonctions de directeur général
d'une société d'économie mixte locale ne sont pas
considérés comme entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207,
L. 231 et L. 343 du code électoral.»;
3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
«Ces représentants peuvent percevoir une rémunération
ou des avantages particuliers à condition d'y être
autorisés par une délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés ; cette
délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être
perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.»;
4° Après le sixième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«Les élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil
d'administration ou de surveillance des sociétés
d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou
de président du conseil d'administration, de président-directeur
général ou de membre ou de président du conseil de
surveillance, ne sont pas considérés comme étant
intéressés à l'affaire, au sens de
l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement
délibère sur ses relations avec la société
d'économie mixte locale.
«Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou
aux commissions d'attribution de délégations de service public de
la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la
société d'économie mixte locale est candidate à
l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de
service public dans les conditions prévues aux
articles L. 1411-1 et suivants.
«En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de
ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs
remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant
à la gestion des affaires courantes.» ;
5° La première phrase du septième alinéa est
complétée par les mots : «, et qui porte notamment sur
les modifications des statuts qui ont pu être apportées à
la société d'économie mixte».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-6 du
même code, le mot : « septième » est remplacé par
le mot : « quatorzième ».
TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
Article 6
Le
deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
«Les garanties professionnelles sont appréciées notamment
dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles
réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution
ou nouvellement créées peuvent être admises à
présenter une offre dans les mêmes conditions que les
sociétés existantes.»
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES
SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 7
I. -
L'article L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2. -
Lorsque une société
d'économie mixte locale est liée à une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre
personne publique par une convention publique d'aménagement visée
à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci
prévoit à peine de nullité :
«1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé;
«2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de
déchéance par la collectivité, le groupement ou la
personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions
et les modalités d'indemnisation de la société;
«3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas
échéant, le montant de la participation financière de la
collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans
les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de
l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique,
financier et comptable exercé par la personne contractante dans les
conditions prévues à l'article L. 300-5
précité;
« 4° Les conditions dans lesquelles la personne public contractante
peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie
temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport
avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par
le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code
de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention
approuvée par l'organe délibérant de la personne publique
contractante et précisant leur montant, leur durée,
l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur
rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de
cette convention est présenté à l'assemblée
délibérante en annexe du compte rendu annuel à la
collectivité ;
«5° Les modalités de rémunération de la
société ou de calcul du coût de son intervention, librement
négocié entre les parties;
«6° Les pénalités applicables en cas de
défaillance de la société ou de mauvaise exécution
du contrat.»
II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1523-3.
- Dans le cas où une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une
autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une
opération d'aménagement à une société
d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique
d'aménagement prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est
établie conformément aux dispositions de
l'article L. 300-5 du même code; toutefois, lorsque la personne
publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les
deuxième, troisième et dernier alinéas de cet
article ne s'appliquent pas.
III
.
- Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même
code, la référence à l'article L. 1523-3 est
remplacée par la référence à
l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
Article 8
L'article L. 1524-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa, les mots : « aux articles
L. 1523-2 à L. 1523-4 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 1523-2 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
«A peine de nullité, l'accord du représentant d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement sur la modification portant
sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes
dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut
intervenir sans une délibération préalable de son
assemblée délibérante approuvant la modification. Le
projet de modification est annexé à la délibération
transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
légalité dans les conditions prévues aux articles
L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2
et L. 5721-4.»
Article 9
Lors d'un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte locale, les entreprises présentant une candidature ou une offre ne peuvent être exclues du seul fait qu'elles sont actionnaires de la société d'économie mixte, sauf si le règlement de la consultation le prévoit expressément.
Article 10
L'article L. 1411-3 du code général des
collectivités territoriales est complété par un second
alinéa ainsi rédigé :
« Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à
l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée
délibérante qui en prend acte. »
TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
Article 11
L'article L. 1522-1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le début du quatrième alinéa (2°) est ainsi
rédigé :
« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements
détiennent,...
(le reste sans changement).
»;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de
l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable
avec les Etats concernés, des collectivités territoriales
étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de
sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est
conforme à l'article L. 1521-1. »
TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
Article 12
L'article L. 1523-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-4.
- En cas de mise en liquidation judiciaire de
la société, les conventions passées sur le fondement de
l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de
délégation de service public sont automatiquement
résiliés et il est fait retour gratuit à la
collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par
ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.
«A peine de nullité, la convention ou le contrat de
délégation de service public comprend une clause
prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa
précédent, les conditions d'indemnisation, par la
collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des
biens acquis ou réalisés par la société et
affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels
ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de
l'indemnité en résultant est versé à la
société, déduction faite, le cas échéant,
des participations financières de la collectivité territoriale ou
du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements
correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour
le financement de l'opération.»
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
L'article L. 1521-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«La commune actionnaire d'une société d'économie
mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une
compétence qu'elle a transférée à un
établissement public de coopération intercommunale peut continuer
à participer au capital de cette société à
condition qu'elle cède à l'établissement public de
coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle
détenait antérieurement au transfert de compétences.»
Article 14
Après l'article L. 1511-6 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-7.
- Les collectivités territoriales et
leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au
4 de l'article 238
bis
du code général des
impôts ayant pour objet exclusif de participer à la
création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes
visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et
financier qui participent à la création d'entreprises.
«Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la
subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de
reversement de l'aide.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de mise en oeuvre du présent article, et notamment les
règles de plafond des concours des collectivités
territoriales.»
Article 15
Après l'article L. 5111-3 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5111-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 5111-4.
- Les dispositions des chapitres II et III du
titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux
groupements de collectivités territoriales et aux autres
établissements publics locaux.»
Article 16
Après l'article L. 112-9 du code rural, il est
inséré un article L. 112-9-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 112-9-1.
- Les dispositions des
articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des
articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7
du code général des collectivités territoriales sont
applicables aux sociétés d'aménagement régional
créées en application de l'article L. 112-8.»
Article 17
Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectés territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la présente loi, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.
Article 18
L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
«Toutefois, par dérogation aux dispositions des
articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code
général des collectivités territoriales, lorsque le
périmètre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente en matière de schéma de
cohérence territoriale est entièrement compris dans celui
d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est
substituée de plein droit à ses communes membres ou à
l'établissement public de coopération intercommunale dont elle
est issue dans l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement
public ni le périmètre dans lequel il exerce ses
compétences ne sont modifiés.
«Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente en matière de schéma de
cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans
celui d'un schéma de cohérence territoriale, la
communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre
de plein droit de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est
étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe
délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce
délai, contre son appartenance à cet établissement public
ou si, dans ce même délai, l'établissement public
chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à
l'extension.Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de
la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte
réduction du périmètre du schéma de
cohérence territoriale.
«Lorsque le périmètre d'une communauté
mentionnée à l'alinéa précédent comprend des
communes appartenant à plusieurs schémas de
cohérence territoriale, la communauté devient, au terme
d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement
public prévu à l'article L. 122-4 sur
le territoire duquel est comprise la majorité de sa population,
sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est
prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet
établissement public ou pour son appartenance à
l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes
appartenant à la communauté sont retirées des
établissements publics prévus à
l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue
membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des
schémas de cohérence territoriale correspondants.»
Article 19
Le
premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme
est complété par une phrase ainsi rédigée :
«Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 précitée, leur demeurent
également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les
modalités définies par le troisième alinéa de
l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant un
projet présentant un caractère d'intérêt
général, à condition que cette révision d'urgence
soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait
préalablement prescrit une révision générale.»
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 décembre 2001.
Le
Président
Signé :
Christian PONCELET.