assurance chômage des intermittents du spectacle
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                                                                        PROPOSITION DE LOI
                                                                         |  | 
                                                                        
                                                                            N° 50
                                                                        
                                                                         | 
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                                                                            PROPOSITION DE LOI
                                                                        
                                                                         | ||
| Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : | ||
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                                                                            Voir les
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Article unique
                                                    Le
régime d'assurance chômage des salariés appartenant aux
professions visées par les annexes VIII et X au règlement
annexé à la convention du 1
                                                    
                                                        er
                                                    
                                                    janvier 1997 relative
à l'assurance chômage reste fixé par les dispositions de
ces deux annexes, jusqu'à ce que la convention du
1
                                                    
                                                        er
                                                    
                                                    janvier 2001 relative à l'aide au retour à
l'emploi et à l'indemnisation du chômage ait fait l'objet
d'aménagements prenant en compte les modalités
particulières d'exercice de ces professions, dans les conditions
prévues par l'article L. 351-14 du code du travail.
                                                    
                                                    
                                                    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du
1
                                                    
                                                        er
                                                    
                                                    juillet 2001 et jusqu'au 30 juin 2002, à défaut de
l'agrément avant cette date, dans les conditions prévues par
l'article L. 352-1 du même code, des aménagements
mentionnés à l'alinéa précédent.
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Délibéré en séance publique, à Paris, le
24 janvier 2002.
                                                        
                                                        
                                                        Le Président,
                                                        
                                                        
                                                        Signé : Christian PONCELET.
                                                    
                                                
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            