Entrée des vins sud-africains sur le marché européens
le 29 janvier 2002 |
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N° 51
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RÉSOLUTION EUROPÉENNE
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Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu les textes E 1882 concernant l'ajustement du contingent tarifaire pour
le vin, E 1890 concernant la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud
relatif au commerce des vins, E 1891 relatif à la conclusion d'un
accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce
des vins, E 1892 concernant la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud
relatif au commerce des boissons spiritueuses et E 1894 concernant
l'application provisoire de certains accords entre la Communauté
européenne et la République d'Afrique du Sud relatifs au commerce
des vins et au commerce des boissons spiritueuses,
Vu la résolution du Sénat n° 44 (1999-2000) du
27 novembre 1999,
Constate que, une nouvelle fois, la volonté politique de l'Union
d'apporter une aide économique à l'Afrique du Sud conduit
à adopter un texte dont certains éléments restent
extrêmement ambigus et sont, à l'évidence, porteurs de
contentieux pour l'avenir ;
Demande en conséquence au Gouvernement d'agir auprès de la
Commission :
- afin qu'une date limite soit fixée entre les parties pour
l'élimination effective des marques conflictuelles ;
- afin que soit supprimée la disposition conditionnant la
protection des indications géographiques en cas d'homonymies avec des
marques à la mise en évidence d'une confusion du consommateur,
qui semble difficile à mettre en oeuvre et apparaît comme un recul
par rapport au droit communautaire et au droit de la propriété
intellectuelle applicable dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce ;
- afin qu'un calendrier précis soit déterminé pour
mettre en place un dispositif de protection mutuelle des mentions
traditionnelles ;
- afin que les registres échangés pour régler les cas
de marques conflictuelles comportent non seulement les marques
enregistrées, mais aussi les marques usuelles ;
- afin que le versement de l'aide communautaire à la
restructuration de l'industrie sud-africaine des vins et spiritueux soit
conditionné à la présentation préalable d'un
programme mettant l'accent sur les productions locales de qualité et
prévoyant une répartition des fonds entre les différentes
composantes du secteur viticole ;
- afin que soient définis avec plus de rigueur la nature exacte de
l'instance d'arbitrage, le mode de désignation des arbitres, les moyens
d'investigation dont ils disposent et l'étendue de leurs
compétences ;
Considère par ailleurs qu'il n'est pas admissible que le Conseil adopte
simultanément deux propositions distinctes d'augmentation du contingent
d'importations à droits nuls des vins sud-africains sur le territoire de
l'Union, sans coordination interne, empêchant toute appréhension
claire du dispositif de calcul proposé ;
Regrette que les clarifications apportées par les parties au cours des
négociations n'aient pas été intégrées dans
le texte même des accords, mais figurent dans des déclarations
annexées dont la valeur juridique est incertaine ;
Considère que ces accords asymétriques passés avec
l'Afrique du Sud ne sauraient constituer un précédent à
l'égard de négociations commerciales à venir avec d'autres
pays tiers ;
Rappelle que, comme il l'avait déjà souhaité en 1999, il
espère voir aboutir l'accord spécifique au domaine de la
pêche dans les meilleurs délais.
Devenue résolution du Sénat le 29 janvier 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.