Régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles
PROPOSITION
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N° 64
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PROPOSITION DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article 1 er
Il est
institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire
obligatoire par répartition au bénéfice des chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole dans les conditions
déterminées par la présente loi.
Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière
complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite
complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du
salaire minimum de croissance net.
Article 2
La
section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est
complétée par une sous-section 3 intitulée :
« Assurance vieillesse complémentaire obligatoire »,
comprenant sept articles L. 732-56 à L. 732-62 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 732-56
. - I. - Sont
affiliées au régime de l'assurance vieillesse
complémentaire obligatoire les personnes occupées au
1
er
janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux
activités ou dans les exploitations, entreprises ou
établissements visés aux 1° à 5° de l'article
L. 722-1.
« Sont affiliés à compter du 1
er
janvier
2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de
préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au
deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi
n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant
les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier
1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un
régime de préretraite agricole.
« Sont affiliées les personnes qui, au 1
er
janvier
2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance
volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et
L. 722-18.
« Sont affiliés à compter du 1
er
janvier
2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non
retraités :
« - titulaires de pensions d'invalidité,
mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;
« - titulaires de rentes, mentionnés au 7° de
l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article
L. 752-6.
« II. - Bénéficient en outre du
présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
« 1° Avant le 1
er
janvier 1997 et qui justifient de
périodes minimum d'activité non salariée agricole et
d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret
précise les modalités suivant lesquelles les périodes
d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont
déterminés ;
« 2° Entre le 1
er
janvier 1997 et le 1er janvier 2003
et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à celle requise par l'article
L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du
régime d'assurance vieillesse des professions non salariées
agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre
exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités
de fixation des minima précédemment mentionnés.
« III. - Les personnes dont la retraite servie à
titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002
et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II
bénéficient du présent régime pour leurs
périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
à titre exclusif ou principal avant le 1
er
janvier 2003.
«
Art. L. 732-57
-
Non
modifié
«
Art. L. 732-58.
- Le régime
d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est
financé :
« - par le produit des cotisations dues par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;
« - par une participation financière de l'Etat, dont les
modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne
couvre pas les dépenses afférentes à l'article
L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations
visées à l'alinéa précédent.
« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci
telles qu'énumérées ci-après :
« - les prestations prévues à l'article
L. 732-60 ;
« - les frais de gestion.
« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de
retraite, fixés par les décrets cités aux articles
L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect
de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.
«
Art. L. 732-59.
- Les cotisations
visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la
totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire
obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en
compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette
puisse être inférieure à un minimum fixé par
décret.
« Pour les personnes visées aux deuxième à
sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des
cotisations est égale au minimum précité.
« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à
compter du 1
er
janvier 2003.
« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58
sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations,
dans une limite fixée par décret.
« Un décret fixe le taux de la cotisation.
«
Art. L. 732-60.
- Les personnes
affiliées au présent régime bénéficient,
à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à
l'article L. 732-24 et au plus tôt au
1
er
janvier 2003, d'une retraite exprimée en points
de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance
vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont
payées mensuellement.
« Le nombre annuel de points est déterminé selon des
modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette
retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article
L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel
de points portés à la date du 1
er
janvier 2003 au
compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à
la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de
l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années
susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes
mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.
« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance
vieillesse complémentaire obligatoire alloué au
bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points
de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur
de service du point de retraite.
« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de
retraite. »
«
Art. L. 732-61. - Non modifié
«
Art. L. 732-62.
- En cas de
décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
pension de retraite a été liquidée après le
1
er
janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une
pension de réversion du régime complémentaire s'il est
âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux
ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition
de durée du mariage n'est exigée.
« Cette pension de réversion est d'un montant égal
à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont
bénéficiait l'assuré. »
Article 3
I. -
Non modifié
II. -
Supprimé
III. -
Non modifié
Article 4
Conforme
Article 4 bis
Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime institué par la présente loi. Il établit, au cours du premier semestre de chaque année, un bilan de fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux.
Article 5
Suppression conforme
Article 6
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
13 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.