Mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises
PROJET DE
LOI
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N° 88
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
er
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE PREMIER DU LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE
CHAPITRE I
er
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions
Article 1
er
I. - A l'article L. 811-1 du code de
commerce,
après le mot : « mandataires », sont
insérés les mots : « , personnes physiques ou
morales, ».
II. - Ce même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat
leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon
déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation
motivée du président de la formation de jugement, confier sous
leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers
des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le
tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils
perçoivent en application du décret prévu à
l'article L. 814-6. »
Article 2
L'article L. 811-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-2.
- Nul ne peut être
désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous
réserve des dispositions particulières à certaines
matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs
protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui
peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et
juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste
établie par une commission nationale instituée à cet effet.
« Toutefois, à titre exceptionnel, la formation de jugement
peut, par décision motivée et après avis du procureur de
la République, désigner comme administrateur judiciaire une
personne justifiant d'une expérience ou d'une qualification
particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les
conditions définies aux 1° à 4° de l'article
L. 811-5.
« Les personnes visées à l'alinéa
précédent ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance ou d'une personne qui
détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être
trouvées en situation de conseil ou de subordination par rapport
à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en
outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est
donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou
mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation
ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6,
L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les
mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement
de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles
qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste.
« Les personnes désignées en application du
deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat,
attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux
1° à 4° de l'article L. 811-5, qu'elles se conforment aux
obligations énumérées à l'alinéa
précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction
d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 814-9.
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale,
celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour
la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Elle informe la juridiction de cette
désignation. »
Article 3
A l'article L. 811-3 du code de commerce, le mot : « régionales » est supprimé.
Article 4
L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-4.
- La commission nationale
prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il
suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation,
président, désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné
par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des
finances, désigné par le ministre chargé de
l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel,
désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier
degré, désigné par le premier président de la Cour
de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de
gestion, désigné par le ministre chargé des
universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière
économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux,
ministre de la justice ;
« - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste,
élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'égalité des voix, celle du président
est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes
catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont
désignés pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment
l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la
charge de l'Etat. »
Article 5
Les cinq
premiers alinéas de l'article L. 811-5 du code de commerce sont
remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il
ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits
contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné
lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de
même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire
ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de
retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de
faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de
déchéance prévues au chapitre V du titre II du
livre VI du présent code, au titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, au titre II de la loi
n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement
judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès
au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen
d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
« Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des
titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les personnes remplissant des conditions de compétence et
d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil
d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage
professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions
d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs
membres lui-même inscrit sur la liste. »
Article 6
Supprimé
Article 6 bis
Le
premier alinéa de l'article L. 811-6 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur
requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président
du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du
commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort
de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire,
peut, par décision motivée et après avoir mis
l'intéressé en demeure de présenter ses observations,
retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2
l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou
mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions
ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude
à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »
Article 7
L'article L. 811-8 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-8
. - Les dossiers suivis par
l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce
soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs
dans un délai de trois mois à compter de la cessation de
fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire
à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf
si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur
judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10
à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5. »
Article 8
L'article L. 811-10 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-10.
- La qualité
d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec
l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère
commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne
interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou de dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, de gérant d'une
société civile, à moins que ces sociétés
n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Un
administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant
d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion
d'intérêts à caractère familial.
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste
ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation
dans les matières relevant de la qualification de
l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de
mandataire
ad hoc
et de conciliateur prévus par l'article
L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code
rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou
de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou
judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des
mandats de mandataire
ad hoc
, de conciliateur et de commissaire à
l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à
titre accessoire.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception
du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales
inscrites. »
Section 2
Contrôle, inspection et discipline
Article 9
L'article L. 811-11 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 811-11
. - Les administrateurs
judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public.
Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des
inspections confiées à l'autorité publique et à
l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou
documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« L'organisation et les modalités de ces inspections sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil
national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs
judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de
déférer aux demandes des personnes chargées du
contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou
documents utiles.
« Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis
à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir
opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des
personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à
la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document
établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. »
Article 10
Supprimé
Article 11
Avant
l'article L. 811-12 du code de commerce, il est inséré un
article L. 811-12 A ainsi rédigé :
«
Art. L. 811-12 A.
- Toute contravention
aux lois et règlements, toute infraction aux règles
professionnelles, tout manquement à la probité ou à
l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de
l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est
l'auteur à des poursuites disciplinaires. »
Article 12
L'article L. 811-12 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des Sceaux,
ministre de la justice, le procureur général près la cour
d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le
commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et
à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission
d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait
pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont
reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses
fonctions. » ;
2° et 3°
Non modifiés
Article 13
Au premier alinéa de l'article L. 811-16 du code de commerce, après les mots : « l'article L. 811-2 », sont insérés les mots : « ou du second alinéa de l'article L. 811-8, ».
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et
à la liquidation des entreprises
Article 14
I. - Dans l'intitulé du titre I
er
du
livre VIII du code de commerce et dans l'intitulé du chapitre II du
titre I
er
du livre VIII du même code, les mots :
« mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises » sont remplacés par les mots :
« mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation
des entreprises ».
II. - Dans les dispositions du titre I
er
du livre VIII du
même code et dans toutes les autres dispositions législatives ou
réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi, les mots : « mandataires judiciaires
à la liquidation des entreprises » sont remplacés par
les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à
la liquidation des entreprises ».
Section 1
Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions
Article 15
L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat
leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon
déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation
motivée du président de la formation de jugement, confier sous
leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des
tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le
tribunal, ils les rétribuent sur la
rémunération qu'ils perçoivent en application du
décret prévu à l'article L. 814-6. »
Article 16
L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi
modifié :
1°
Non modifié
2° Les deuxième à treizième alinéas sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, à titre exceptionnel, la formation de jugement
peut, par décision motivée et après avis du procureur de
la République, désigner comme mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises une personne justifiant
d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de
la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux
1° à 4° de l'article L. 812-3.
« Les personnes visées à l'alinéa
précédent ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de
redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une personne qui détient
le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en
situation de conseil ou de subordination par rapport à la personne
physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être
pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait
l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en
application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et
L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont
confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences
professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux
mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur la liste.
« Les personnes désignées en application du
deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat,
attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux
1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux
obligations énumérées à l'alinéa
précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction
d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 814-9.
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale,
celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour
la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Elle informe la juridiction de cette
désignation. »
Article 17
Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont
insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2
ainsi rédigés :
«
Art. L. 812-2-1.
- La liste
mentionnée à l'article précédent est divisée
en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
«
Art. L. 812-2-2.
- La commission
nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée
ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation,
président, désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné
par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des
finances, désigné par le ministre chargé de
l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel,
désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier
degré, désigné par le premier président de la Cour
de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de
gestion, désigné par le ministre chargé des
universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat,
désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière
économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux,
ministre de la justice ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs
dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste
des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en
application des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur
l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation
ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président
est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs
suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes
catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont
désignés pour exercer les fonctions de commissaire du
Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment
l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la
charge de l'Etat. »
Article 18
L'article L. 812-3 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf
alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il
ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits
contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné
lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de
même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire
ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de
retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de
faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de
déchéance prévues au chapitre V du titre II du
livre VI du présent code, au titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans
le régime antérieur à cette loi, au titre II de la
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
précitée ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès
au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen
d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à
la liquidation des entreprises.
« Ne peuvent être admises à se présenter à
l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des
titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
les personnes remplissant des conditions de compétence et
d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil
d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage
professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même
inscrit sur la liste. » ;
2°
Non modifié
Article 19
Supprimé
Article 20
Le
premier alinéa de l'article L. 812-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur
requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président
du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du
commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort
de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par
décision motivée et après avoir mis
l'intéressé en demeure de présenter ses observations,
retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est
empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer
l'exercice normal de ses fonctions. »
Article 21
L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-6
. - Les dossiers suivis par
le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont
répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un
délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à
poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une
radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure
soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10,
L. 814-1 et L. 814-5. »
Article 22
L'article L. 812-7 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-7.
- Les personnes inscrites
sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du
territoire. »
Article 23
L'article L. 812-8 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 812-8.
- La qualité de
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute
autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère
commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne
interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou de dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur
d'une société commerciale, de gérant d'une
société civile, à moins que ces sociétés
n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises. Un mandataire peut en
outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile
dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à
caractère familial.
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas
obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les
matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni
à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc
et de
conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code
et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à
l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne
physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de
mandataire
ad hoc
, de conciliateur et de commissaire à
l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à
titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai
d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception
du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales
inscrites. »
Section 2
Contrôle, inspection et discipline
Article 24
Au second alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».
Article 25
Les
premier et deuxième alinéas de l'article L. 812-10 du code
de commerce sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la
mission qui lui a été confiée en vertu du deuxième
alinéa de l'article L. 812-2 et du second alinéa de
l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Toute infraction à cette disposition est punie des peines
encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par
l'article 433-17 du code pénal. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives aux experts
en diagnostic d'entreprise
Article 26
I. - Après le premier alinéa de
l'article
L. 813-1 du code de commerce, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce
soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la
part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure
d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne
qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être
trouvés en situation de subordination par rapport à la personne
physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun
intérêt dans le mandat qui leur est donné.
« Les experts ainsi désignés doivent attester sur
l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux
obligations énumérées à l'alinéa
précédent. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et à
l'article L. 813-2 du même code, le mot :
« régionale » est remplacé par le mot :
« nationale ».
CHAPITRE
IV
Dispositions communes
Section 1
Commissions nationales et conseil national
Article 27
Au premier alinéa de l'article L. 814-1 du code de commerce, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « les commissions nationales », et la deuxième phrase est supprimée.
Article 28
L'article L. 814-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-2.
- Les professions
d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises sont représentées
auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique
doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la
défense des intérêts collectifs de ces professions. Il
incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs
obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation
professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation
d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs
études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un
rapport qu'il adresse chaque année au garde des Sceaux, ministre de la
justice.
« Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil
national, qui comprend en nombre égal un collège
représentant les administrateurs judiciaires et un collège
représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil
d'Etat. »
Section 2
Garantie de représentation des fonds
et responsabilité
civile professionnelle
Article 29
L'article L. 814-3 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-3.
- Une caisse dotée
de la personnalité civile et gérée par les cotisants a
pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs
reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par
chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations
dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux
magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en
qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de
commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
« L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque
administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement
et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les ressources de la caisse sont constituées par le produit
d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque
administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement
et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires
et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation
des entreprises sont affectées à la garantie des seuls
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
« Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent
insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède
à un appel de fonds complémentaire auprès des
professionnels inscrits sur les listes.
« La garantie de la caisse joue sans que puisse être
opposé aux créanciers le bénéfice de discussion
prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule
justification de l'exigibilité de la créance et de la
non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes.
« La caisse est tenue de s'assurer contre les risques
résultant pour elle de l'application de la présente loi.
« Les recours contre les décisions de la caisse sont
portés devant le tribunal de grande instance de Paris. »
Article 30
Supprimé
Article 31
L'article L. 814-4 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-4.
- Il doit être
justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque
mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par
l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au
redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de leurs
négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs
préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats. »
Article 32
L'article L. 814-5 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-5.
- L'administrateur
judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article
L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et à la
liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale,
désigné dans les conditions prévues par le deuxième
alinéa de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa
mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou
valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant
auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses
négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés,
commises dans l'exercice de son mandat. »
Section 2
bis
Déontologie
Article 32
bis
A
(nouveau)
Le chapitre IV du titre I er du livre VIII du code de commerce est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 : Dispositions diverses ».
Article 32 bis
Dans la
section 3 du chapitre IV du titre I
er
du livre VIII
du code de commerce, il est inséré un article L. 814-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-8.
- Lorsqu'un
administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et
à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et
désigné par une juridiction pour accomplir à
l'égard d'une entreprise les missions prévues par les
dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte
de celle-ci à titre de conseil, au titre des missions prévues aux
avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8 ou,
pour le cas des mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, en tant que représentant des
créanciers ou liquidateur dans le cadre d'une procédure dans
laquelle l'entreprise en question était elle-même
créancière, il informe la juridiction de la nature et de
l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années
précédentes.
« Le non-respect des dispositions de l'alinéa
précédent est passible de poursuites disciplinaires. »
Article 32 ter
Supprimé
Article 32 quater
La
section 3 du chapitre IV du titre I
er
du livre VIII du
code de commerce est complété par un article L. 814-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 814-9.
- Les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une
formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs
connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national
mentionné à l'article L. 814-2. »
Section 3
Rémunération et régime applicable
aux mandataires de
justice non inscrits
Article 33
A l'article L. 814-6 du code de commerce, après les mots : « administrateurs judiciaires », les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, » sont supprimés, et, après les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises », sont insérés les mots : « , qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales ».
Article 33 bis
Supprimé
Article 33 ter
Après l'article L. 814-6 du code de commerce, il
est
inséré un article L. 814-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 814-7.
- Lorsque le produit de
la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur
ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la
rémunération qui lui est due en application des dispositions de
l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est
déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur
proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs
présentés par le liquidateur ou le représentant des
créanciers.
« La même décision fixe la somme correspondant à
la différence entre la rémunération effectivement
perçue par le liquidateur ou le représentant des
créanciers et le seuil visé à l'alinéa ci-dessus.
« Cette somme est versée au représentant des
créanciers ou au liquidateur selon des modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat. Elle est prélevée sur une
quote-part des intérêts servis par la Caisse des
dépôts et consignations sur les fonds déposés en
application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8,
spécialement affectée à un fonds.
»
Article 34
La
section 3 du chapitre IV du titre I
er
du livre VIII du
code de commerce est complétée par un article L. 814-10
ainsi rédigé :
«
Art. L. 814-10.
- Les administrateurs
judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales,
désignés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 811-2 et de l'article L. 812-2 ou
à l'article L. 621-137, sont placés sous la surveillance du
ministère public et sont soumis, dans leur activité
professionnelle, à des inspections de l'autorité publique
à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou
documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires
judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans
pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes
des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication
de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre
de leur mission.
« Le procureur de la République peut, dans le cas où
ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte
constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés
à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande
instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de
mandataire judiciaires.
« Les mesures d'interdiction prononcées en application de
l'alinéa précédent sont communiquées au garde des
Sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès
des procureurs généraux. »
Article 34 bis
La
section 3 du chapitre IV du titre I
er
du livre VIII du
code de commerce est complétée par un article L. 814-11
ainsi rédigé :
«
Art. L. 814-11.
- Toute somme
détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au
redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat
amiable est versée, dès sa réception, en compte de
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations,
sauf décision expresse du mandant de désigner un autre
établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire
ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des
entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un
intérêt dont le taux est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de cinq points. »
Article 35
Conforme
Article 36
Les modalités d'application des dispositions du titre I er de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 37
I. -
Supprimé
II. - Les dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du
code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage
professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de
promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le
registre de stage.
III. -
Supprimé
IV. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de
promulgation de la présente loi sont inscrits de droit sur la liste
nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises.
V et VI. -
Supprimés
Article 38
I. - Après le premier alinéa de
l'article
L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du
procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et
plusieurs représentants des créanciers. »
II. -
Supprimé
Article 39
Au premier alinéa de l'article L. 621-10 du code de commerce, les mots : « à l'administrateur déjà nommé » sont remplacés par les mots : « ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés ».
Article 39 bis
Supprimé
Article 40
Après l'article L. 621-22 du code de commerce, il
est
inséré un article L. 621-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-22-1. -
Le commissaire aux
comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes
du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la
communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement,
à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes
bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »
Article 40 bis
Supprimé
Article 40 ter
L'article L. 621-68 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute somme reçue par le commissaire à
l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour
les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux
est égal au taux de l'intérêt légal majoré de
cinq points. »
Articles 40 quater à 40 sexies
Supprimés
Article 41
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 621-137 du code de commerce, les mots : « toute personne qualifiée » sont remplacés par les mots : « une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ».
Article 42
Le
premier alinéa de l'article L. 622-2 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal
désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un
mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du
deuxième alinéa de l'article L. 812-2
.
Le liquidateur
est remplacé suivant les règles prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 622-5
.
Il peut lui être adjoint
dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
Article 43
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 622-5
du code de commerce, les mots : « désigner le liquidateur
parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des
entreprises » sont remplacés par les mots :
« désigner en qualité de liquidateur une autre personne
dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. »
II. -
Supprimé
Articles 43 bis à 43 decies
Supprimés
Article 43 undecies
Le
chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est
complété par un article L. 627-6
ainsi rédigé :
«
Art. L. 627-6. -
Les fonds
détenus par les syndics au titre des procédures de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement
judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les
banqueroutes sont immédiatement versés en compte de
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées,
un intérêt dont le taux est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de cinq points. »
Article 43 duodecies
Supprimé
Article 44
Les
dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en
tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à
Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 43
undecies
sont
applicables en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 44 bis (nouveau)
I. - Le chapitre VI du titre III du
livre IX du code de commerce est complété par un article
L. 936-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 936-13
. - Le premier
alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un
ou plusieurs liquidateurs. »
II. - Le chapitre VI du titre IV du même livre est
complété par un article L. 946-13 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 946-13
. - Le premier
alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un
ou plusieurs liquidateurs. »
III. - Le chapitre VI du titre V du même livre est
complété par un article L. 956-9 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 956-9
. - Le premier
alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un
ou plusieurs liquidateurs. »
Article 45
Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le
21 février 2002.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.