Responsabilité civile médicale
No 47
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
PROPOSITION
DE LOI
adoptée
le 19 décembre 2002
Article 1er
PROPOSITION DE LOI
relative à la
responsabilité civile médicale.
(Texte définitif.)
Le
Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la
proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
33,
49
et T.A.
27
(2002-2003).
Deuxième lecture :
106
(2002-2003).
Assemblée nationale
(
12e
législ.) :
370, 464
et T.A.
52.
Le titre
IV du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 1142-1, il est
inséré un article L. 1142-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1142-1-1
. - Sans
préjudice des dispositions du septième alinéa de
l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au
titre de la solidarité nationale :
« 1° Les dommages résultant d'infections
nosocomiales dans les établissements, services ou organismes
mentionnés au premier alinéa du I de
l'article L. 1142-1 correspondant à un taux
d'incapacité permanente supérieur à 25 %
déterminé par référence au barème
mentionné au II du même article, ainsi que les décès
provoqués par ces infections nosocomiales ;
« 2° Les dommages résultant de l'intervention, en
cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un
établissement, service ou organisme en dehors du champ de son
activité de prévention, de diagnostic ou de soins. »
II. - L'article L. 1142-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à
l'exclusion des 5°, sous réserve des dispositions de
l'article L. 1222-9 (11°, 14° et 15°) » sont
remplacés par les mots : « à l'exclusion du
5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9,
et des 11°, 14° et 15° » ;
2° A la fin du premier alinéa, les mots :
« dans le cadre de cette activité de prévention, de
diagnostic ou de soins » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre de l'ensemble de cette
activité » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Une dérogation à l'obligation d'assurance
prévue au premier alinéa peut être accordée par
arrêté du ministre chargé de la santé aux
établissements publics de santé disposant des ressources
financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des
conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un
contrat d'assurance. » ;
4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de
l'alinéa précédent » sont remplacés par
les mots : « du premier alinéa ».
III. - L'article L. 1142-8 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dommages résultent d'une infection nosocomiale
présentant le caractère de gravité prévu à
l'article L. 1142-1-1, la commission signale sans délai cette
infection nosocomiale à l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 6115-3 ainsi qu'à
l'office institué à l'article L. 1142-22. »
IV. - L'article L. 1142-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots :
« au titre du II de l'article L. 1142-1 »,
sont insérés les mots : « ou au titre de
l'article L. 1142-1-1 » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette action subrogatoire ne peut être exercée par
l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de
l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de
l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement
caractérisé aux obligations posées par la
réglementation en matière de lutte contre les infections
nosocomiales. »
V. - Après l'article L. 1142-17, il est
inséré un article L. 1142-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1142-17-1. - Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'incapacité permanente supérieur au pourcentage mentionné au 1° de l'article L. 1142-1-1 ou son décès, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation dans les conditions prévues à l'article L. 1142-17 et rembourse à l'assureur les indemnités initialement versées à la victime. »
VI. - L'article L. 1142-21 est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « au titre du II de
l'article L. 1142-1 », sont insérés les
mots : « ou au titre de
l'article L. 1142-1-1 » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office
indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de
l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action
récursoire contre le professionnel, l'établissement de
santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf
en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le
manquement caractérisé aux obligations posées par la
réglementation en matière de lutte contre les infections
nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale
à l'autorité compétente mentionnée à
l'article L. 6115-3.
« Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande
d'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation d'une
infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au
titre du 1° de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé
en la cause et rembourse à l'assureur, le cas échéant, les
indemnités initialement versées à la victime. »
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 1142-22,
après les mots : « dans les conditions définies au
II de l'article L. 1142-1 », sont insérés les
mots : « , à l'article L. 1142-1-1 ».
VIII. - Après l'article L. 1142-22, il est
inséré un article L. 1142-22-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1142-22-1.
- L'office adresse au
Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un
rapport semestriel sur les infections nosocomiales dont il a eu connaissance en
application des articles L. 1142-8 et L. 1142-21. Ce rapport est
rendu public. »
IX. - L'article L. 1142-23 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa (1°) est ainsi
rédigé :
« 1° Une dotation globale versée par les organismes
d'assurance maladie dans des conditions fixées par décret. La
répartition de cette dotation entre les différents régimes
d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à
l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le
montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de
financement de la sécurité sociale ; »
2° Il est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Une dotation versée par l'Etat en application
de l'article L. 3111-9. »
X. - Après le premier alinéa de
l'article L. 1142-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois un arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de la sécurité sociale
peut instituer une commission interrégionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs
régions. »
XI. - Le début du quatrième alinéa de
l'article L. 1142-15 est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas où le délai de validité de la
couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est
expiré, l'office est subrogé...
(le reste sans
changement).
»
XII. - Après le premier alinéa de
l'article L. 1142-22, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les obligations de l'association France-Hypophyse nées
de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone
de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées
à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales. »
Article 2
Après l'article 98 de la loi n° 2002-303
du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé, il est inséré
un article 98-1 ainsi rédigé :
«
Art. 98-1
. - Les dispositions des
articles L. 1142-25 et L. 1142-26 du code de la santé
publique entrent en vigueur à une date prévue par le
décret mentionné à l'article L. 252-1 du code
des assurances et au plus tard le 1er janvier 2004. »
Article 3
Le
premier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 précitée est ainsi
rédigé :
« Les dispositions du titre IV du livre Ier de la
première partie du code de la santé publique issues de
l'article 98 de la présente loi, à l'exception du
chapitre Ier, de l'article L. 1142-2 et de la section 5 du
chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections
iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins
réalisées à compter du 5 septembre 2001,
même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et
infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins
qu'une décision de justice irrévocable n'ait été
prononcée. »
Article 4
Le
chapitre Ier du titre V du livre II du code des assurances est
complété par un article L. 251-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 251-2.
- Constitue un sinistre,
pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du
code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages
causés à des tiers, engageant la responsabilité de
l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un
ensemble de faits générateurs ayant la même cause
technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le
contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs
réclamations.
« Constitue une réclamation toute demande en réparation
amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants
droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
« Tout contrat d'assurance conclu en application de
l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré
contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels
la première réclamation est formée pendant la
période de validité du contrat, quelle que soit la date des
autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le
fait générateur est survenu dans le cadre des activités de
l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
« Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont
la première réclamation est formulée pendant un
délai fixé par le contrat, à partir de la date
d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date,
et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la
période de validité du contrat. Ce délai ne peut
être inférieur à cinq ans.
« Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité
professionnelle ou son décès, par un professionnel de
santé mentionné à la quatrième partie du code de la
santé publique exerçant à titre libéral, garantit
également les sinistres pour lesquels la première
réclamation est formulée pendant un délai fixé par
le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de
tout ou partie des garanties, dès lors que le fait
générateur est survenu pendant la période de
validité du contrat ou antérieurement à cette
période dans le cadre des activités de l'assuré garanties
au moment de la première réclamation. Ce délai ne peut
être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les
sinistres dont la première réclamation est postérieure
à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut
prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui
de l'année précédant la fin du contrat.
« Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait
générateur était connu de l'assuré à la date
de la souscription.
« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la
garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en
priorité par le contrat en vigueur au moment de la première
réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des
troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 121-4. »
Article 5
L'article L. 251-2 du code des assurances s'applique
aux
contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de
publication de la présente loi.
Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une
période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de
responsabilité civile garantissant les risques mentionnés
à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique,
conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont
la première réclamation est formulée
postérieurement à cette date et moins de cinq ans après
l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces
sinistres sont imputables aux activités garanties à la date
d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait
générateur survenu pendant la période de validité
du contrat.
Article 6
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis
et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en
tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures
législatives nécessaires à l'extension et l'adaptation de
la présente loi ainsi que des dispositions relatives à la
réparation des conséquences des risques sanitaires
créées par le titre IV de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé.
Un projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter
de l'expiration du délai prévu à l'alinéa
précédent.
Article 7
Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 2002.
Le
Président,
Signé :
Christian PONCELET.