Répression de l'activité de mercenaire
PROJET DE
LOI
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N°
65
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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Article unique
Après le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« De la participation à une activité de
mercenaire
«
Art. 436-1
. - Est puni de
cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :
« 1° Par toute personne, spécialement
recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni
ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces
armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission
par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des
forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part
directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une
rémunération nettement supérieure à celle qui est
payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonctions
analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit
combattre ;
« 2° Par toute personne, spécialement
recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence
visant à renverser les institutions ou porter atteinte à
l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante
de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces
armées dudit Etat, ni n'a été envoyée en mission
par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue
d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
«
Art. 436-2
. - Le fait de diriger ou
d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la
rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire
d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
«
Art. 436-3
. - Lorsque les faits
mentionnés au présent chapitre sont commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de
l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de
l'article 113-8 ne sont pas applicables.
«
Art. 436-4
. - Les personnes physiques
coupables des infractions prévues par le présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de
famille, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 ;
« 2° La diffusion intégrale ou partielle de la
décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du
dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par
l'article 131-35 ;
« 3° L'interdiction de séjour, suivant les
modalités prévues par l'article 131-31.
«
Art. 436-5
. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction
définie à l'article 436-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues
par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à
l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de
l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
6 février 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.