Sécurité financière - Texte adopté par le Sénat n°92
PROJET DE
LOI
|
|
N°
92
|
|
||
PROJET
DE LOI
|
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
||
Voir les
numéros
:
|
TITRE
I
ER
MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
ER
Autorité des marchés financiers
Article 1
er
Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre I er de ce titre devient un chapitre unique intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ».
Section 1
Missions et organisation
Article 2
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1.
- L'Autorité des
marchés financiers, autorité publique indépendante
dotée de la personnalité morale, veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres
placements donnant lieu à appel public à l'épargne,
à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la
régulation de ces marchés aux échelons européen et
international. »
Article 3
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
« Art.
L. 621-2.
- I. - L'Autorité des
marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions
spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées
à l'Autorité des marchés financiers sont exercées
par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize
membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le Premier président de la Cour de
cassation ;
« 4° Un conseiller-maître à la Cour des comptes
désigné par le Premier président de la Cour des
comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France
désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la
comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de
leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers,
respectivement par le président du Sénat, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Conseil
économique et social ;
« 8° Six
membres désignés, à raison
de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments
financiers, par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations représentatives des
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font
l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de
gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des
prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché,
des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de
règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires
désigné par le ministre chargé de l'économie
après consultation des organisations syndicales et des associations
représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues
pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans
à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat
des autres membres, à
l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6°,
est de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la
période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la
première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège
autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans
n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous
les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner
délégation à des commissions spécialisées
constituées en son sein et présidées par le
président de l'Autorité des marchés financiers pour
prendre des décisions de portée individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des
experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers
comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions
mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation
désignés par le Premier président de la Cour de
cassation ;
« 3° Six membres
désignés, à raison
de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à
l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des
entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement,
des salariés des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux, désignés par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission
des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six
membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux
1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont
incompatibles avec celle de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des
sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après
l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction
jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions
dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des
sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour
l'application de la règle de renouvellement fixée à
l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par
moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première
réunion de la commission.
« V. - Les salariés désignés comme
membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps
nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et
pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son
employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion,
dès réception de la convocation. »
Article 4
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-3.
- I. - Le commissaire du
Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers
est désigné par le ministre chargé de l'économie.
Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix
délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des
questions à caractère individuel. Il peut, sauf en matière
de sanctions, demander une deuxième délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de chaque formation de
l'Autorité des marchés financiers sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du
président de la formation est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de
consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et aux délibérations des
formations de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers détermine
dans son règlement général
les modalités de
mise en oeuvre de ces règles. »
Article 5
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-4.
- I. - Tout membre
de l'Autorité des marchés financiers doit informer le
président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours
des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou
vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou
financière qu'il a exercées au cours des deux années
précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à
exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a
détenu au cours des deux années
précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président,
sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité des
marchés financiers.
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne
peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou,
le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au
cours des deux années
précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat, a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une
délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même
ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a,
au cours des deux années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat, a représenté une des parties intéressées au
cours de la même période.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des
obligations et interdictions résultant du présent I.
« L'Autorité des marchés financiers détermine
dans son règlement général les modalités de
prévention des conflits d'intérêt.
« II. - Les membres, les personnels et préposés de
l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts
nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de
l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les conditions
et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard
d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30
août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales
et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité des
marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité
des marchés financiers s'il a été sanctionné au
cours des cinq années passées au titre des dispositions du
présent code. »
Article 6
L'article L. 621-5 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-5.
- Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions et limites dans lesquelles :
« 1° Le collège peut donner délégation au
président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci,
à un autre de ses membres, pour prendre
les décisions
à caractère individuel relevant de sa compétence ;
« 2° Le collège peut donner délégation
à une commission spécialisée conformément au III de
l'article L. 621-2 ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés
financiers peut déléguer sa signature dans les matières
où il tient de dispositions législatives ou réglementaires
une compétence propre. »
Article 7
Après l'article L. 621-5 du code monétaire
et
financier, sont insérés six
articles L. 621-5-1,
L. 621-5-2,
L.
621-5-3, L. 621-5-4,
L. 621-5-5
et L.
621-5-6
ainsi
rédigés :
«
Art. L. 621-5-1.
- L'Autorité des marchés
financiers dispose de services dirigés par un secrétaire
général. Pour la désignation de ce dernier, le
président de l'autorité soumet une proposition au collège
qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un
mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général
est nommé par le président. Cette nomination est soumise à
l'agrément du ministre chargé de l'économie.
« Le personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de
salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être
placés auprès de l'Autorité des marchés financiers
dans une position prévue par le statut qui les régit.
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et
L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de
l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions
peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en
Conseil d'Etat.
« Sur proposition du secrétaire général, le
collège fixe le règlement intérieur et les règles
de déontologie applicables au personnel des services de
l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre
général des rémunérations. Le secrétaire
général rend compte de la gestion des services au collège
dans des conditions fixées par celui-ci.
«
Art. L. 621-5-2.
- L'Autorité des marchés
financiers dispose de l'autonomie financière. Le collège
arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers sur
proposition du secrétaire général.
« L'Autorité des marchés financiers perçoit le
produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute
juridiction.
«
Art. L. 621-5-3
. - I. - Il est institué un droit
fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité
des marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1°
A l'occasion de la publication par l'Autorité
des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne
agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou
L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 500 € et
inférieur ou égal à 1 000 €. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de
dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 2 000 € et
inférieur ou égal à 4 000 €. Il est
exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés
financiers ;
« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de
référence annuel ou du document de base soumis par une
société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé en application de l'article
L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 500 € et inférieur ou égal
à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt
du document ;
« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en
France d'un organisme de placement collectif soumis à la
législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel
organisme, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 1 000 € et inférieur ou
égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du
dépôt de la demande d'autorisation la première année
et le 30 avril les années suivantes ;
« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur un programme d'émission de titres de
créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité
des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou
portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II
de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret,
est supérieur à 1 000 € et inférieur ou
égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du
dépôt du document ;
« 6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur l'admission de titres de créance émis
sur le fondement de droits étrangers, soumis au visa de
l'Autorité des marchés financiers, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 4 000 € et
inférieur ou égal à 5 000 €. Il est
exigible le jour du dépôt dudit document ;
« 7°
A l'occasion de la soumission par un émetteur
d'un document d'information sur une tranche d'émission de warrants au
visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé
à 150 € par tranche. Il est exigible le jour du
dépôt du document ;
« 8° A l'occasion du dépôt auprès de
l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou
d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens
divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à
6 000 € et inférieur ou égal à
8 000 €. Il est exigible le jour dudit dépôt.
« II. - Il est institué une contribution due par les personnes
soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers,
lorsque la législation ou la réglementation le prévoit,
dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique
d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la
contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à
10 000 €, et, d'autre part, d'un montant égal à la
valeur des instruments financiers achetés, échangés,
présentés ou indemnisés, multipliée par un taux,
fixé par décret, qui ne peut être supérieur à
0,30 %o lorsque l'opération est réalisée sur des
titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au
capital ou aux droits de vote, et à 0,15 %o dans les autres cas.
« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre,
quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des
résultats de l'opération ;
« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur une émission, une cession dans le public, une
admission aux négociations sur un marché réglementé
ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette
contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de
l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 %o lorsque l'opération porte sur des
titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et
0,05 %o lorsque l'opération est réalisée sur des
titres de créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de
l'opération ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article
L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
«
a)
Pour les personnes mentionnées aux 1° et
2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée
à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont
agréées autre que le service d'investissement mentionné au
4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont
habilitées fixé par décret et supérieur à
2 000 € et inférieur ou égal à
3 000 €. Ce montant est multiplié par deux si les fonds
propres de la personne concernée sont supérieurs à
45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à
75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à
75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à
150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150
millions d'euros et inférieurs ou égaux à 760 millions
d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 760 millions d'euros et
inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par
huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la
contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe
ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à
un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut
excéder 250 000 € ;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au 4° du II de
l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant
fixé par décret et supérieur à 500 € et
inférieur ou égal à 1 000 € ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées aux 3°,
5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à leur produit
d'exploitation réalisé au cours de l'exercice
précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
«
d)
Pour les prestataires de services d'investissement
habilités à exercer le service d'investissement mentionné
au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées
aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à l'encours des parts ou
actions des organismes de placements collectifs et des entités
d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés
ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut excéder 0,015 %o sans pouvoir être
inférieur à 1 500 €. Les encours sont
calculés au 31 décembre de l'année
précédente et déclarés au plus tard le
30 avril.
« III (
nouveau
). - Les décrets prévus
par le présent article sont pris sur avis du collège de
l'Autorité des marchés financiers.
«
Art. L. 621-5-4
. - Les droits et contributions
mentionnés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés,
ordonnancés et recouvrés selon les modalités
prévues pour le recouvrement des recettes des établissements
publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces
droits et contributions sont portées devant le tribunal administratif.
« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date
fixées par décret.
« Le délai de paiement est de trente jours à compter de
la date de réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré
du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de
retard à compter du trente et unième jour suivant la date de
réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant
compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés
nécessaires à la détermination de l'assiette de la
contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la contribution est
majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 %
lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été
déposé dans les trente jours suivant la réception d'une
mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le
produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a
pas été déposé dans les trente jours suivant la
réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les
mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas
précédents ne peuvent être prononcées avant
l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la
possibilité dont dispose l'intéressé de présenter
dans ce délai ses observations.
« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés
financiers habilités dans les conditions prévues à
l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A cette
fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
«
Art. L. 621-5-5
. - Les dispositions de la loi du 10
août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées ne sont pas applicables à
l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable
de l'Autorité des marchés financiers et les modalités
d'application du présent article.
«
Art. L. 621-5-6
(
nouveau
). - Par
dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques, le collège de l'Autorité des
marchés financiers est chargé d'apprécier la
compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des
activités privées que souhaitent exercer en dehors de
l'autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article et définit notamment les
activités privées qu'en raison de leur nature, les personnels de
l'autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent
exercer. »
Section 2
Attributions
Article 8
I. - La
sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du
code monétaire et financier est intitulée :
« Réglementation et décisions ».
II. - L'article L. 621-6 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-6.
- Pour l'exécution de ses
missions, l'Autorité des marchés financiers prend un
règlement général qui est publié au
Journal
officiel
de la République française, après
homologation par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
« L'Autorité des marchés financiers peut, pour
l'application de son règlement général et l'exercice de
ses autres compétences, prendre des décisions de portée
individuelle. Elle peut également publier des instructions et des
recommandations aux fins de préciser l'interprétation du
règlement général. »
III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-7. -
Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers
détermine notamment :
« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent
aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que
les règles qui doivent être respectées dans les
opérations sur des instruments financiers placés par appel public
à l'épargne.
« II. - Les règles relatives aux offres publiques
d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel
public à l'épargne.
« III. - Les règles de bonne conduite et les autres
obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les
personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent
tenir compte de la compétence financière de la personne à
laquelle le service est rendu.
« IV. - Concernant les prestataires de services
d'investissement, les entreprises de marché et les membres des
marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :
« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services
d'investissement, des services définis à l'article
L. 321-2 ;
« 2° Les conditions d'exercice des activités des
adhérents des chambres de compensation mentionnées à
l'article L. 442-2 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles peut être
délivrée ou retirée une carte professionnelle aux
personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des
chambres de compensation et de leurs adhérents ;
« 4° Les règles applicables aux personnes
mentionnées à l'article L. 532-18 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de
services d'investissement peuvent intervenir en qualité de
non-ducroire ;
« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes
physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des
services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un
marché réglementé sans avoir la qualité de
prestataire de services d'investissement ;
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article
L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les
règles des chambres de compensation, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de
tiers et les placements collectifs :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des
prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre
exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion
de portefeuille ;
« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de
l'activité des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs ;
« 3° Les conditions d'agrément des organismes de
placements collectifs.
« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments
financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de
conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes
morales qui effectuent des opérations par appel public à
l'épargne et les intermédiaires habilités à ce
titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des
marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de
fonctionnement ;
« 3° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité
des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de
ces systèmes, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article
L. 141-4.
« VII. - Concernant les marchés réglementés
d'instruments financiers :
« 1° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement que doivent respecter les marchés
réglementés, ainsi que les règles relatives à
l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces
marchés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des
marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et
L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de
marché réglementé d'instruments financiers ;
« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation
prévue à l'article L. 421-12 ;
« 4° Les règles relatives à l'information de
l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les
ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un
marché réglementé.
« Le règlement général peut également
fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés
d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.
« VIII (
nouveau
). - Concernant la production et la diffusion
des analyses financières :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des
personnes qui, à titre de profession habituelle, produisent ou diffusent
des analyses financières sur les personnes morales émettrices
d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission
à la négociation est demandée en vue de formuler et, le
cas échéant, diffuser une opinion sur l'évolution
prévisible desdites personnes morales et, en conséquence, sur
l'évolution prévisible de leur cours de bourse ;
« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux
personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte des personnes qui produisent ou diffusent des analyses
financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance et la
prévention des conflits d'intérêts. »
IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est
inséré un article L. 621-7-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-7-1
. - En cas de carence de
l'Autorité des marchés financiers, et après mise en
demeure, adressée à cette dernière par le ministre
chargé de l'économie, de prendre les mesures urgentes
nécessitées par les circonstances, dont l'objet est
précisé par cette mise en demeure, lesdites mesures peuvent
être prises par décret. »
Section 3
Surveillance et sanctions
Article 9
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Contrôles et enquêtes ».
Article 10
L'article L. 621-9 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-9
. - I. - Afin
d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des
marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des
opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel
public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les marchés
d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne
peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières.
« II. - L'Autorité des marchés financiers
veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles
sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et
réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les
personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement
agréés ou exerçant leur activité en libre
établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers
mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les
dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de
système de règlement et de livraison d'instruments
financiers
;
« 4° Les membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs
sociétés de gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au
démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et
L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers ;
« 11° (
nouveau
) Les personnes produisant ou diffusant des
analyses financières.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant
des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les
personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10°
et 11° ci-dessus, le contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées
aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article
L. 141-4. Seule l'Autorité des marchés financiers est
compétente pour contrôler les personnes ou entités
fournissant des services mentionnées au 4 de l'article L. 321-1 et
les personnes mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11°
ci-dessus.
« L'Autorité des marchés financiers est
également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de
services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18,
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19
à L. 532-21. »
Article 11
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 621-9, sont insérés trois
articles L. 621-9-1, L. 621-9-2 et L. 621-9-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 621-9-1
. - Lorsque le
secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers décide de procéder à des enquêtes, il
habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le
règlement général.
« Les personnes susceptibles d'être habilitées
répondent à des conditions d'exercice définies par
décret en Conseil d'Etat.
«
Art L. 621-9-2
. - Dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des
marchés financiers peut :
« 1° Déléguer aux entreprises de marché et,
le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de
l'activité et des opérations effectuées par les membres
d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de
services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette
délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut
être retirée à tout moment ;
« 2° Recourir, pour
ses contrôles et
enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs,
à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une
liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités
compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une
rémunération de l'Autorité des marchés financiers
à ce titre.
« Le collège ou le secrétaire général de
l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux
commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public
à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts
judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités
faisant appel public à l'épargne et des personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse
complémentaire ou vérification qui leur paraît
nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de
l'Autorité des marchés financiers.
«
Art L. 621-9-3
. - Dans le cadre des
contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9
et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé
à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas
échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de
compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités
mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils assistent
l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de
justice.
« Pour l'application de la présente sous-section, les
commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel
à l'égard de l'Autorité des marchés
financiers. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est
supprimé.
III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots :
« en Conseil d'Etat » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-12, les mots :
« président de la Commission des opérations de
bourse » sont remplacés par les mots :
« secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers ».
Article 12
I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre
unique
du titre II du livre VI du code monétaire et financier est
intitulée : « Injonctions et mesures
d'urgence ».
II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la
sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du
même code. Aux premier et deuxième alinéas de cet article,
les mots : « de la commission des opérations de
bourse » sont remplacés par les mots : « du
président ou du secrétaire général de
l'Autorité des marchés financiers ».
Article 13
L'article L. 621-14 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-14.
- I. - Le collège
peut,
après avoir mis la personne concernée en mesure de
présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques
contraires aux dispositions législatives ou réglementaires,
lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux droits des
épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du
marché, de procurer aux intéressés un avantage
injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du
marché, de porter atteinte à l'égalité
d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs
intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs
ou les investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires
à leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent
être rendues publiques.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés
financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la
personne qui est responsable de la pratique relevée de se conformer aux
dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin
à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du Tribunal
de grande instance de Paris qui statue en la forme des
référés et dont la décision est exécutoire
par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire
et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte
versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a
été prononcée, n'est liquidée qu'après que
la décision sur l'action publique est devenue
définitive. »
Article 14
I. - Il
est créé une sous-section 4
bis
dans la section 4 du
chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier
intitulée « Sanctions ».
II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-15.-
I. - Le collège examine le
rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de
l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée
par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission
bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction,
il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui
désigne un rapporteur parmi ses membres ou parmi des
personnalités désignées dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. La commission des
sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois
ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant
à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre
d'activité les personnes mentionnées aux
a
et
b
du
II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République
le rapport mentionné au premier alinéa, ce dernier peut
l'autoriser à rendre publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une
procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des
personnes suivantes :
«
a)
Les personnes mentionnées aux 1° à
8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout
manquement à leurs obligations professionnelles définies par les
lois, règlements et règles professionnelles approuvées par
l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve
des dispositions de l'article L. 613-21 ;
«
b)
Les personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article
L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et
règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de
l'article L. 613-21 ;
«
c)
Toute personne autre que l'une des personnes ci-dessus
mentionnées, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article
L. 621-14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
«
a)
Pour les personnes mentionnées au
a
du II,
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au
b
du II,
l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de
la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 300 000 € ou au quintuple des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées au
c
du II,
une sanction pécuniaire dont le montant pour une personne morale ne peut
être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple
du montant des profits éventuellement réalisés et pour une
personne physique ne peut être supérieur à
300 000 € ou au quintuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« IV. - La commission des sanctions statue par décision
motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne concernée ou son représentant ait été
entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa
décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle
désigne. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées. »
III
(nouveau).
- Dans cette sous-section, après
l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un
article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-15-1
. - Si l'un des griefs
notifiés conformément au deuxième alinéa du I de
l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits
mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le
collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de
contrôle au procureur de la République près le Tribunal de
grande instance de Paris.
« A compter de cette transmission, le procureur de la
République près le Tribunal de grande instance de Paris dispose
d'un délai de dix jours pour faire connaître, par un avis à
l'Autorité des marchés financiers, son intention de
déclencher l'action publique.
« A compter de cet avis, s'il est favorable au
déclenchement de l'action publique et s'il est rendu dans le
délai de dix jours mentionné au précédent
alinéa, l'Autorité des marchés financiers dispose
d'un délai de six mois pour mener à son terme la procédure
de sanction prévue à l'article L. 621-15. L'action publique
ne peut être déclenchée qu'à l'issue de la
procédure de sanction. »
Article 14 bis ( nouveau )
I. - Après l'article 704 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 704-1
ainsi rédigé :
«
Art. 704-1
. - Le Tribunal de grande instance de Paris a
seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des
délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code
monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux
infractions connexes. Le procureur de la République et le juge
d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue
du territoire national. »
II. - En conséquence, le douzième alinéa
(11°) de l'article 704 du même code est supprimé.
Article 15
Après l'article L. 621-16 du même code, il
est
inséré un article L. 621-16-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-16-1
. - L'Autorité des
marchés financiers représentée par son président
peut demander au procureur de la République du Tribunal de grande
instance de Paris la mise en mouvement de l'action publique. Lorsque des
poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et
L. 465-2, elle peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois,
elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant
des mêmes faits concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle
tient du présent code et les droits de la partie civile. »
Article 16
Le
premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et
financier est ainsi modifié :
1° Les mots : « , pétitions,
plaintes » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée
:
« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable
des différends portés à sa connaissance par voie de
conciliation ou de médiation
.
»
Article 17
I. -
L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-20.
- Pour l'application des dispositions
entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des
marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou
administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son
représentant à déposer des conclusions et à les
développer oralement à l'audience sans préjudice des
dispositions de l'article L. 466-1. »
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est
inséré un article L. 621-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-20-1.
- Si, dans le cadre de ses
attributions, l'Autorité des marchés financiers acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis
sans délai au procureur de la République et de transmettre
à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes
qui y sont relatifs.
« Le procureur de la République peut obtenir de
l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les
renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses
missions, sans que puisse lui être opposée l'obligation au
secret. »
Article 18
I. -
L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des
informations qu'elle détient » et au troisième
alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle
détient », sont insérés les mots :
« , par dérogation aux dispositions de la loi n°
68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et
renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales » ;
2° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations recueillies par l'Autorité des
marchés financiers ne peuvent être divulguées qu'avec
l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont
transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour
lesquelles ces autorités ont donné leur accord. »
II. - La première phrase de l'article L. 632-1 du même code
est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Le Conseil des marchés
financiers, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « à leurs homologues
étrangers », sont insérés les mots :
« ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des
marchés financiers ».
Article 19
L'article L. 621-30 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-30
. - L'examen des recours formés
contre les décisions individuelles de l'Autorité des
marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions
prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et
entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la
compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif
sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction
saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la
décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner
des conséquences manifestement excessives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article. »
Article 20
I. - Le
chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier est
intitulé : « Autorité des marchés
financiers » et comprend les articles L. 642-1 à
L. 642-3.
II. - L'article L. 642-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 642-1.
- Est puni des peines prévues
à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout
membre du personnel ou préposé de l'Autorité des
marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une
commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de
violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4,
sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code
pénal. »
III. - L'article L. 642-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 642-2.
- Est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 300 000 € le fait, pour toute personne,
de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de
l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les
conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1 ou de
lui communiquer des renseignements inexacts. »
IV. - L'article L. 642-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots :
« Est également puni des mêmes peines » sont
remplacés par les mots : « Est puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de trois cent mille € ».
CHAPITRE
II
Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Section 1
Comités consultatifs
Article 21
I. -
L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre I
er
du
livre VI du code monétaire et financier est ainsi
rédigé : « Comité consultatif du secteur
financier et Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières ».
II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 614-1. -
Le Comité consultatif du
secteur financier est chargé d'étudier les questions liées
aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit,
les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre
part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre
chargé de l'économie, par les organisations représentant
les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses
membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative
à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en
nombre égal, de représentants des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,
des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret. »
III.
-
Le code des assurances est ainsi modifié :
1°A
(nouveau
) Au second alinéa de l'article L. 310-8,
les mots : « de la commission consultative de
l'assurance » sont remplacés (deux fois) par les mots :
« du Comité consultatif du secteur financier » ;
1° Au
b
de l'article L. 322-15, les mots :
« Conseil national des assurances » sont remplacés
par les mots : « Comité consultatif du secteur
financier » ;
2° L'intitulé du chapitre I
er
du titre I
er
du
livre IV est ainsi rédigé : « Comités
consultatifs » ;
3° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 411-1. -
Les compétences du
Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article
L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après
reproduit :
« "
Art. L. 614-1. -
Le Comité consultatif du
secteur financier est chargé d'étudier les questions liées
aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit,
les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre
part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures
appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
« "Le comité peut être saisi par le ministre
chargé de l'économie, par les organisations représentant
les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses
membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative
à la demande de la majorité de ses membres.
« "Le comité est composé en majorité, et en
nombre égal, de représentants des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,
des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.
« "La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret." » ;
4° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont
abrogés.
Article 22
I. -
L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 614-2.
- Le Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières est saisi
pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de
loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne
avant son examen par le Conseil des communautés européennes,
traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire
et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant
sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.
« Les projets de décret ou d'arrêté intervenant
dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés
qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et
de la réglementation financières, qui peut en être saisi
par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être
passé outre à un avis défavorable du comité sur ces
projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième délibération de ce
comité.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret. »
II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 411-2.
- Les compétences du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières sont fixées par l'article
L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après
reproduit :
« "
Art. L. 614-2. -
Le Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières est saisi
pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de
loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne
avant son examen par le Conseil des communautés européennes,
traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire
et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant
sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.
« "Les projets de décret ou d'arrêté intervenant
dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés
qu'après l'avis du Comité consultatif de la législation et
de la réglementation financières, qui peut en être saisi
par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être
passé outre à un avis défavorable du comité sur ces
projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a
demandé une deuxième délibération de ce
comité.
« "La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret." »
Article 23
I. -
L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 614-3. -
Les salariés membres du
Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des
réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est
assimilé à du travail effectif pour la détermination des
droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est ainsi
rédigé :
« "
Art. L. 411-3. -
Le régime des salariés
membres des comités consultatifs est fixé par l'article
L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après
reproduit :
« "
Art. L. 614-3. -
Les salariés membres du
Comité consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des
réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est
assimilé à du travail effectif pour la détermination des
droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation." »
Section 2
La réglementation
Article 24
I. - A
la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, les mots : « Les
règlements du comité de la réglementation
bancaire » sont remplacés par les mots : « Les
arrêtés du ministre chargé de l'économie, pris
après avis du Comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières ».
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête,
après avis du Comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières, les règles concernant
notamment : » ; les onze premiers alinéas de cet
article constituent l'article L. 611-1 ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article
L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : « le
Comité de la réglementation bancaire et financière pour
l'application des dispositions du 1 du présent article » sont
remplacés par les mots : « le ministre pour l'application
des dispositions de l'article L. 611-1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête,
après avis du Comité consultatif de la législation et de
la réglementation financières et après avis de
l'Autorité des marchés financiers, et sous réserve des
attributions exercées par l'Autorité des marchés
financiers à l'égard des sociétés de gestion de
portefeuille définies à l'article L. 532-9, la
réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement
définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux
membres des marchés réglementés non prestataires de
services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité
principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes
morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et
l'administration d'instruments financiers et
concernant : » ;
4° Aux articles L. 611-4 et L. 611-5, les mots :
« Comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots :
« ministre chargé de l'économie, après avis du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 611-6 est ainsi
rédigé :
« Appartiennent au ministre chargé de
l'économie : ».
Section 3
L'agrément
Article 25
I. - Le
titre I
er
du livre IV du code des assurances est
complété par un chapitre III intitulé « Le
Comité des entreprises d'assurance » et comprenant cinq
articles L. 413-1 à L. 413-5 ainsi rédigés :
«
Art. L. 413-1.
- Le comité est chargé
d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues
par les dispositions législatives et réglementaires applicables
aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à
l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la
commission de contrôle.
«
Art. L. 413-2.
- Le Comité des entreprises
d'assurance est composé d'un président, nommé par
arrêté du ministre chargé de l'économie, du
directeur du Trésor, du président de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance, du secrétaire général de cette
commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à
savoir :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition
du vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur
proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;
« 4° Un représentant des entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1-1 ;
« 5° Un représentant du personnel des entreprises
d'assurance ;
« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur
compétence en matière d'assurance.
« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix
délibérative pour les seules décisions intéressant
les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.
« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture
participe aux travaux du comité avec voix délibérative
lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse
mentionné à l'article L. 322-27.
« Les présidents des fonds de garantie compétents en
cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du
comité sans voix délibérative pour les décisions
intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation
d'adhésion au fonds qu'ils président.
« Le directeur du Trésor, le président de la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance, le secrétaire général de cette
commission et les présidents des fonds de garantie compétents en
cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être
représentés. Des suppléants du président et des
autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions
que les titulaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
«
Art. L. 413-3. -
En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une
proposition de décision, selon des modalités fixées par
décret.
« Le comité peut déléguer à son
président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des
autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière
d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise, extension ou cession
de participation dans les entreprises soumises à l'agrément du
comité.
« Le comité arrête son règlement
intérieur, qui est publié au
Journal officiel.
Ce texte
fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers
présentés à la délibération du
comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre
toute personne intéressée pouvant éclairer sa
décision.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article, notamment les règles de
majorité et de quorum qui régissent les
délibérations du comité et les modalités de la
consultation écrite prévues au premier alinéa.
«
Art. L. 413-4. -
Le directeur du
Trésor, ou son représentant, peut demander l'ajournement de toute
décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en
temps utile, une seconde délibération.
«
Art. L. 413-5. -
Les membres du comité
ainsi que les personnes qui participent ou ont participé à ses
activités sont tenus au secret professionnel sous les peines
fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est
pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale.
« Les salariés membres du Comité des entreprises
d'assurance disposent du temps nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce
temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. »
II. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 310-10, dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles
L. 326-2 et L. 326-12, les mots : « ministre de
l'économie et des finances » sont remplacés par les
mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième
alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au
troisième alinéa de l'article L. 322-4, au premier
alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1,
L. 325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de
l'article L. 351-6, au premier alinéa du I de l'article
L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L. 354-1, au premier
alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de
l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1,
les mots : « ministre chargé de l'économie et des
finances » sont remplacés par les mots :
« Comité des entreprises d'assurance » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux
premier et cinquième alinéas de l'article L. 321-10-1, au
deuxième alinéa de l'article L. 322-4-1 et à la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le
mot : « ministre » est remplacé par les
mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots :
« ministre, après avis de la commission compétente du
Conseil national des assurances » sont remplacés par les
mots : « Comité des entreprises d'assurance »,
et, au cinquième alinéa, les mots : « le ministre
refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle
des assurances » sont remplacés par les mots :
« le Comité des entreprises d'assurances refuse
l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au
premier alinéa de l'article L. 326-13, les mots :
« ministre chargé de l'économie » sont
remplacés par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
6° A l'article L. 325-1, les mots : « ministre
chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la
commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article
L. 411-4 » sont remplacés par les mots :
« Comité des entreprises d'assurances » ;
7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots :
« arrêté dudit ministre » sont
remplacés par les mots : « arrêté du
ministre chargé de l'économie » ;
8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 324-1, les mots : « par arrêté »
sont supprimés, et dans la dernière phrase du dernier
alinéa du même article, les mots :
« l'arrêté mentionné » sont
remplacés par les mots : « la décision
d'approbation mentionnée » ;
9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission
de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de
la sécurité sociale » sont supprimés et,
après les mots : « la Commission bancaire »,
sont insérés les mots : « le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le
Comité des entreprises d'assurance » ;
10° La première phrase de l'article L. 321-1 est
complétée par les mots : « délivré
par le Comité des entreprises d'assurances mentionné à
l'article L. 413-1 » ;
11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un
article L. 322-1-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-1-4.
- La conclusion par une entreprise
d'une convention d'affiliation à une société de groupe
d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une
déclaration préalable au Comité des entreprises
d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est
fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la
réception du dossier pour s'opposer à l'opération
projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts
des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet
d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article et précise les
conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe
d'assurance. »
12° (
nouveau
) Le second alinéa de l'article L. 351-6
est supprimé et le III de l'article L. 353-4 est abrogé.
III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les
mots : « la Commission de contrôle des assurances, la
commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1
du code de la sécurité sociale » sont remplacés
par les mots : « la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité des
entreprises d'assurance ».
Section 4
Le contrôle
Article 26
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance, autorité publique
indépendante dotée de la personnalité morale, est
chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées
aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les
mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la
mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et
groupements régis par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, les institutions de retraite
supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même
code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural,
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables.
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux
1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles
et les institutions mentionnées au premier alinéa du
présent article sont en mesure de tenir à tout moment les
engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou
adhérents et présentent la marge de solvabilité
fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle
examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de
fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants
des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux
dispositions qui les régissent. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « toute entreprise d'assurance ou de capitalisation
mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 » sont
remplacés par les mots : « tout organisme soumis à
son contrôle en vertu du premier alinéa », et
après les mots : « et projetant », sont
insérés les mots : « d'ouvrir une succursale,
ou » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle peut en outre décider de soumettre à son
contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou
indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la
mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui
souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à
cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots :
« mentionnées à l'article L. 310-1 »,
sont insérés les mots : « , les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité
sociale », et les mots : « au cinquième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« au quatrième alinéa » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les opérations de retraite complémentaire
réalisées par les institutions régies par le livre IX
du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au
contrôle de la commission.
« Les opérations de gestion d'un régime légal
d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de
prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques
visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de
la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la
commission. »
II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-1. -
La Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composée de neuf membres :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de
la Commission bancaire ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé
par le premier président de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 6° Quatre membres choisis en raison de leur
compétence en matière d'assurance, de mutualité et de
prévoyance.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont
nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être
représenté. Des suppléants du président et des
autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant,
siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de
leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 3°
à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur
mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de
contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres
titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être
révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises
à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut
créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre
des décisions de portée individuelle. Il est
créé au moins une commission spécialisée
compétente à l'égard des organismes régis par le
livre III du code de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
« Le président de la commission de contrôle a
qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les
matières où il tient de dispositions législatives ou
réglementaires une compétence propre.
« Les services de la commission de contrôle sont dirigés
par un secrétaire général nommé parmi les membres
du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est
composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de
droit public et de salariés de droit privé.
« Sur proposition du secrétaire général, la
commission de contrôle fixe les règles de déontologie
applicables au personnel des services de la commission.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se
réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de
besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un
article L. 310-12-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-2
. - Tout membre de la commission de
contrôle doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours
des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou
qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale,
économique ou financière qu'il a exercées au cours des
deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient
à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a
détenu au cours des deux années précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président,
sont tenues à la disposition des membres de la commission de
contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la
durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise
d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle,
union ou fédération régie par le code de la
mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code
de la sécurité sociale.
« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut
délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire
dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne
morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat
ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne
peut davantage participer à une délibération concernant
une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une
personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient
un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une
des parties intéressées au cours des deux années
précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les
mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant du présent article.
»
III
bis (nouveau)
. - Après l'article L. 310-12-1, il est
inséré un article L. 310-12-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-12-3
. - La Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de
l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du
secrétaire général.
« Elle perçoit le produit de la contribution établie
à l'article L. 310-12-4. »
IV. - Après l'article L. 310-12-1 du même code, il est
inséré un article L. 310-12-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-12-4. -
Les entreprises soumises au
contrôle de la commission en vertu du présent code sont
assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont
l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et
acceptées entre le 1
er
janvier et le 31 décembre
de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de
coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes
d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les
exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou
cotisations acquises à l'exercice et non émises.
« Le taux de la contribution, fixé par décret, est
compris entre 0,05 et 0,15 %o. Ce même décret peut fixer un
taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.
« La contribution est liquidée, ordonnancée et
recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement
des recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les
contestations relatives à cette contribution sont portées devant
le juge administratif.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables à la commission de contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable
de la commission de contrôle et les modalités d'application du
présent article. »
V. - Dans l'ensemble du code des assurances, après les mots :
« Commission de contrôle des assurances », sont
insérés les mots : « , des mutuelles et des
institutions de prévoyance ».
VI. - Les articles L. 310-9 et L. 321-3 à L. 321-5 sont
abrogés.
Article 27
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I.
-
Après l'article L. 310-12-1, il est
inséré un article L. 310-12-5 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-12-5. -
Lorsque la commission de
contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend
le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie
sont également entendus à leur demande. »
II. - L'article L. 310-13 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en tant
que de besoin, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de
contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans
le cadre de conventions établies à cet effet par son
secrétariat général. »
III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois
phrases ainsi rédigées :
« Elle peut demander communication des documents à
caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modification
ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les
conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est
supprimée.
IV. - L'article L. 310-15 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est
supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« La commission de contrôle peut procéder à la
vérification sur place des informations nécessaires à la
surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3
du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou
L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de
l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de
prévoyance et de leurs organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la
commission de contrôle souhaite vérifier des informations utiles
à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit
procédé à cette vérification. »
V. - Après le premier alinéa de l'article L. 310-19, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. »
VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans des conditions fixées par décret. La commission peut en
outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la
désignation d'un commissaire aux comptes
supplémentaire. »
VII (
nouveau
). - Après l'article L. 310-20, il est
inséré un article L. 310-20-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-20-1.
- La Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
autorisée à communiquer à l'Institut national de la
statistique et des études économiques et aux services
statistiques des ministères chargés de la sécurité
sociale et de la mutualité les documents qui lui sont transmis par les
organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de
nature à apporter des informations en matière de santé, de
retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les
modalités de leur transmission sont déterminées par
décret. »
Article 28
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-17 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-17
.
-
La commission de
contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis
à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures
appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière,
améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation
de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la
suite de cette recommandation. »
II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée à l'article
L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et
à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition
législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des
pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou
l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les
assurés, adhérents ou ayants-droit, la commission peut prononcer
à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs
des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du
manquement : » ;
2° Le 5° est complété par les mots :
« ou d'autorisation » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux
manquements ou pratiques mentionnées au premier
alinéa. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de groupe d'assurance
définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le
montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises
d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la
combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice
clos est le plus élevé. » ;
5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas visés au présent article, la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance statue après une procédure contradictoire.
Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit
à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté,
ils peuvent se faire représenter ou assister. »
III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux
entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et
aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux
3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le
rapport de solvabilité est établi par le mandataire
général représentant la
société. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots :
« précédent alinéa » sont
remplacés par les mots : « premier
alinéa ».
IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est
telle » sont remplacés par les mots : « d'un
organisme contrôlé par la commission de contrôle en vertu de
l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont
telles » et, après les mots : « prend les
mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de
l'intérêt des assurés », sont ajoutés les
mots : « membres et ayants droit » ;
2° Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une
marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la
marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la Commission de
contrôle des assurances peut mettre l'entreprise sous surveillance
spéciale » sont remplacés par les mots :
« la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance dispose des pouvoirs identiques à
ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du
présent code » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et
les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées
par les mots : « L. 310-18 ».
Article 29
I. - Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931-18 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « est
telle » sont remplacés par les mots : « ou ses
conditions de fonctionnement sont telles » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « un
administrateur provisoire » sont remplacés par les mots :
« un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une
marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par organisme, retenir une
valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la
marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 951-1 est ainsi modifié :
a)
Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12
du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des
institutions, unions et groupements régis par le présent livre et
par l'article L. 727-2 du code rural.
« Les opérations de retraite complémentaire
réalisées par les institutions de retraite complémentaire
relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au
contrôle de la commission.
« La commission de contrôle peut décider en outre de
soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu
d'un organisme mentionné au présent article un mandat de
souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce
soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations
d'assurance.
« Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de
contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la
mutualité et du premier alinéa du présent article, et par
dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des
assurances, la contribution mentionnée audit article est établie
et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;
b)
Le septième alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, le mot :
« propres » est remplacé par le mot :
« applicables » ;
b)
Au deuxième alinéa, après le mot :
« égard », sont insérés les
mots : « des assurés, des membres, » ; cet
alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée : « La commission de contrôle
s'assure également que les modalités de constitution et de
fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des
organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions
qui les régissent. » ;
c)
La dernière phrase du dernier alinéa est
supprimée ;
4° L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième
alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;
5° L'article L. 951-6 est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « du
chapitre I
er
du titre III du livre IX ou du présent
titre » sont remplacés par les mots :
« législatives et réglementaires qui leurs sont
applicables » ;
6° Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans les conditions fixées par décret.
« La commission de contrôle peut en outre lorsque la situation
le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire
aux comptes supplémentaire. » ;
7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 951-7 est supprimée ;
8° L'article L. 951-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 951-9. -
La commission de contrôle peut
adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son
contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures
appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière,
améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation
de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la
suite de cette recommandation. » ;
9° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une
disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant
du contrôle de la commission, ou a des pratiques qui mettent en
péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des
engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants
droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son
encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du
manquement : » ;
b)
Après le 4°, il est inséré un 4°
bis
ainsi rédigé :
« 4°
bis
La démission d'office d'un ou plusieurs
dirigeants de l'institution de prévoyance ou de
l'union ; »
c)
Après le 6°, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à
l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute
mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques
mentionnées au premier alinéa.
« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la
gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur
une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %
en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes
correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la
qualité d'organisme de référence au sens de l'article
L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est
défini par référence aux cotisations de celles des
institutions et unions incluses par intégration globale dans la
consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier
exercice clos est le plus élevé. » ;
10° L'article L. 951-12 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est supprimé ;
b)
Au second alinéa, le mot :
« Notamment » est supprimé, et les mots :
« la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de
prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du
présent livre, la Commission de contrôle des
assurances » sont remplacés par les mots : « la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance ».
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A l'article L. 510-1, les mots : « Commission de
contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance
instituée à l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à
l'article L. 310-12 du code des assurances » ;
2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 510-2
. - Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est
exercé au niveau régional par l'autorité administrative
lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III ou ont
souscrit une convention de substitution en application de l'article
L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont
inférieurs à des seuils déterminés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et
du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la
commission de contrôle.
« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir
d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et
demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 510-11 du présent
code. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article
L. 510-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission de contrôle s'assure en outre que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes
délibérants et dirigeants des organismes soumis à son
contrôle sont conformes aux dispositions qui les
régissent. » ;
4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
b)
Au
a
, les mots : « du présent
code » sont remplacés par les mots :
« législatives et réglementaires qui leurs sont
applicables » ;
c)
Après le septième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans des conditions fixées par décret.
« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation
le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire
aux comptes supplémentaire. » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 510-7 est supprimée ;
6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 510-8 sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut adresser à tout
organisme ou toute personne soumis à son contrôle une
recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer
ou renforcer sa situation financière, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation
à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la
suite de cette recommandation. » ;
7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « est
telle » sont remplacés par les mots : « ou ses
conditions de fonctionnement sont telles » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « un
administrateur provisoire » sont remplacés par les mots :
« un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une
marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la
marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a
enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le
domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui
mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution
des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants,
ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer
à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du
manquement. » ;
b)
Après le huitième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la
mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de
nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au
premier alinéa.
« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la
gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur
une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %
en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes
correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme
de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant
maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions
incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des
cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus
élevé. »
Article 30
L'article L. 613-3 du code monétaire et financier
est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « le
directeur du Trésor ou son représentant », sont
insérés les mots : « , le président de la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance ou son représentant » ;
2° A la fin du même alinéa, les mots : « six
ans » sont remplacés par les mots :
« cinq ans et dont le mandat est renouvelable une
fois » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se
réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de
besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
CHAPITRE
III
Dispositions diverses et transitoires
Section 1
Dispositions diverses
Article 31
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « , de durée
d'existence » sont supprimés ;
2° Au 4, les mots : « dont la France est membre »
sont supprimés.
II. - L'article L. 213-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 213-4
. - Les émetteurs de titres de
créances négociables établissent préalablement
à leur première émission de tels titres une documentation
financière, qui porte sur leur activité, leur situation
économique et financière ainsi que sur le programme
d'émission. Cette documentation financière, rédigée
en français, est déposée auprès de la Banque de
France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs
des conditions d'émission prévues à l'article
L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du
présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquelles la
documentation financière peut être rédigée dans une
langue usuelle en matière financière autre que le
français. »
Article 31 bis ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi
rédigé :
« Les dettes et les créances afférentes à toutes
opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont
effectuées dans le cadre du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont
régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes
généraux de conventions-cadres de place, nationales ou
internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont
l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un
établissement public ou une institution, une entreprise ou un
établissement bénéficiaire des dispositions de l'article
L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut
comparable, sont compensables selon les modalités prévues par
ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner
lieu à l'établissement d'un solde unique
compensé. »
II. - 1. L'article L. 432-8 est abrogé.
2. En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6,
les mots : « des articles L. 432-8 et » sont
remplacés par les mots : « de l'article ».
III. - L'article L. 432-16 est abrogé.
Article 31 ter ( nouveau )
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - » sont supprimés.
Article 32
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 532-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d'un
agrément portant sur le service mentionné au 4 de l'article
L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de
crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des
marchés financiers de leur programme
d'activité. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est
supprimée.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier
alinéa de l'article L. 532-3 sont supprimés.
III. - L'article L. 532-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à un
prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés
financiers ou la Commission des opérations de bourse lorsque ce
programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots :
« portant sur le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés
financiers » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
Article 33
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du titre IV du livre V est ainsi
rédigé : « Autres prestataires de
services ».
II. - Dans ce titre, il est créé un chapitre II intitulé
« Les intermédiaires habilités en vue de
l'administration ou de la conservation d'instruments financiers » et
un chapitre III intitulé « Les sociétés de
gestion collective ».
III. - Le chapitre II comprend un article L. 542-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 542-1
. - Seuls peuvent exercer les
activités de conservation ou d'administration d'instruments
financiers :
« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers
qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
« 2° Les établissements de crédit établis
en France ;
« 3° Les entreprises d'investissement établies en
France ;
« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés
sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et
engagements, à condition que ces membres ou associés soient des
établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3°;
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour
objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration
d'instruments financiers ;
« 6° Les institutions mentionnées à l'article
L. 518-1 ;
« 7° Dans des conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les
personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
établis en France.
« Les personnes mentionnées aux 1° à 5° du
présent article sont soumises, pour leur activité de conservation
ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de
contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes
mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément
fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
« Les personnes mentionnées au 7° doivent être
soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers
et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard
de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus
par le présent code pour les prestataires de services d'investissement,
en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités
compétentes de chaque Etat. »
IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est
inséré dans le chapitre III du titre IV du livre V.
V. - La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 613-2 est complétée par les mots : « et
par les personnes habilitées à exercer les activités de
conservation ou d'administration d'instruments financiers ».
Article 33 bis (nouveau)
Le titre
IV du livre V du code monétaire et financier est complété
par un chapitre IV intitulé « Services d'analyse
financière et agences de notation » et comprenant les articles
L. 544-1 à L. 544-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 544-1.
- Les dirigeants d'une entreprise
doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers
dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour
effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de
leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
«
Art. L. 544-2.
- Tous les documents
préparatoires à l'élaboration des publications
diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse
financière ou d'une agence de notation doivent être
conservés pendant un délai de trois ans et tenus à
disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de
sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
«
Art. L. 544-3
. - L'Autorité des marchés
financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences
de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur
activité sur les émetteurs et les marchés
financiers. »
Article 34
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Le 5 de l'article L. 562-1 est complété par les
mots : « , ainsi qu'aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article
L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements
collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux
intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du
présent livre, aux personnes habilitées à procéder
au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et
L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3, les
mots : « Pour l'application du présent titre, la
Commission bancaire » sont remplacés par les mots :
« Pour l'application du présent titre :
« 1° La Commission bancaire ; ».
II
bis (nouveau)
. - Au début du troisième alinéa du
même article, il est inséré la mention :
« 2° ».
III. - Le même article est complété par
un 3°
ainsi rédigé :
« 3° L'Autorité des marchés financiers exerce le
contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article
L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur
les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du
présent livre, sur les personnes habilitées à
procéder au démarchage mentionnées aux articles
L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements
financiers. »
Article 34 bis ( nouveau )
L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999
relative
à l'épargne et à la sécurité
financière est ainsi rédigé :
«
Art. 16.
- Les accords collectifs nationaux, au sens de
l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du
réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs
et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs
filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire
nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code.
Cette commission est composée de quatorze membres représentant
les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de
quatorze membres représentant les personnels, désignés par
les organisations syndicales.
« Chaque organisation syndicale représentative, au sens de
l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du
réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes
communs, dispose d'un siège.
« Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales
leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus
à la dernière élection professionnelle commune à
l'ensemble des salariés.
« Pour la négociation des accords catégoriels, la
commission peut décider d'adopter une formation spécifique
respectant la règle de parité.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où
s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de
rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes
communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et
qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une
convention collective de branche distincte de celle des caisses
d'épargne. »
Article 34 ter ( nouveau )
L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 17
. - Conformément aux I et III de l'article
L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à
compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant
révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales
dont les représentants à la commission paritaire nationale
constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant
le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer
à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est
formulée par écrit et motivée, conformément au IV
dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations
syndicales signataires. »
Section 2
Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur
Article 35
I. - Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots :
« la Commission des opérations de bourse peut demander au
Conseil des marchés financiers de » sont remplacés par
les mots : « l'Autorité des marchés financiers
peut » ;
2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « dans un
délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle
possède. » sont remplacés par les mots :
« dans un délai de cinq jours de bourse à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de
droits de vote de celle-ci qu'elle possède. » ;
b)
Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « le Conseil » sont remplacés par les
mots : « l'Autorité » ; la deuxième
phrase est ainsi rédigée :
« Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés
financiers. » ;
c)
Dans l'avant-dernière phrase du septième alinéa,
les mots : « au Conseil des marchés financiers, qui la
publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un
délai de quinze jours à compter du franchissement de
seuil. » sont remplacés par les mots :
« à l'Autorité des marchés financiers dans un
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée
à la connaissance du public dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. » ; la dernière phrase du même
alinéa est complétée par les mots : « et
portée à la connaissance du public dans les mêmes
conditions » ;
3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés
financiers. » ;
4° L'article L. 233-11 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « dans un
délai fixé par décret au Conseil des marchés
financiers qui en assure la publicité » sont remplacés
par les mots : « dans un délai de cinq jours de bourse
à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant
la clause concernée, à la société et à
l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La société et l'Autorité des marchés
financiers doivent également être informées de la date
à laquelle la clause prend fin. » ;
c)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les informations mentionnées aux alinéas
précédents sont portées à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. »
5°
(nouveau)
A la fin
du dernier alinéa de l'article
L. 233-14, les mots : « par le Conseil des marchés
financiers » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés
financiers ».
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a)
Avant les mots : « Les organismes de placement
collectif sont », il est inséré la mention :
« I » ;
b)
Après le 3 du I, il est ajouté un 4 ainsi
rédigé :
« 4. Les sociétés d'épargne
forestières. » ;
c)
Il est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs sont les sociétés de gestion de
portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion
de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de
sociétés civiles de placement immobilier, les
sociétés de gestion des sociétés d'épargne
forestière. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 312-3, les mots :
« par règlement du comité de la réglementation
bancaire et financière ou » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots :
« après approbation par le comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « après avis simple du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières » ;
4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 421-1, les mots : « sur la proposition du Conseil des
marchés financiers et après avis de la Commission des
opérations de bourse ainsi que de la Banque de France » sont
remplacés par les mots : « sur la proposition de
l'Autorité des marchés financiers » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi
modifié :
a)
Les mots : « au Conseil des marchés financiers,
à la Commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « à l'Autorité des
marchés financiers » ;
b)
Les mots : « la Commission des opérations de
bourse et » sont supprimés ;
c)
La troisième phrase est supprimée ;
6° Le premier alinéa du II de l'article L. 421-4 est ainsi
modifié :
a)
Les mots : « le président de la Commission des
opérations de bourse et le président du Conseil des
marchés financiers » sont remplacés par les mots :
« le président de l'Autorité des marchés
financiers » ;
b)
Les mots : « par le président de la Commission
des opérations de bourse afin d'assurer la protection de
l'épargne publique. Cette suspension peut également être
demandée par le président du Conseil des marchés
financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil » sont
remplacés par les mots : « par le président de
l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des
compétences confiées à cette
autorité » ;
7° A l'article L. 441-2, les mots : « 3 du II de
l'article L. 622-7 » sont remplacés par les mots :
« 3 du IV de l'article L. 621-7 » ;
8° Au sixième alinéa de l'article L. 511-28, les
mots : « règlements adoptés par le comité
de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces
règlements » sont remplacés par les mots :
« arrêtés adoptés par le ministre chargé
de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières, pour ceux
d'entre eux » ;
9° Aux articles L. 511-35 et L. 511-36, au premier alinéa
de l'article L. 511-37 et au deuxième alinéa de l'article
L. 511-38, les mots : « après avis du comité
de la réglementation bancaire et financière » sont
remplacés par les mots : « après avis du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières » ;
10° A l'article L. 514-3, les mots : « Sans
préjudice des compétences dévolues au comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
supprimés ;
11° Au dernier alinéa de l'article L. 518-1, les mots :
« Les règlements du comité de la réglementation
bancaire et financière » sont remplacés par les
mots : « Les arrêtés du ministre chargé de
l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3
et L. 611-4 » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 520-2, les
mots : « Le comité de la réglementation bancaire
et financière peut, par voie de règlement » sont
remplacés par les mots : « Le ministre chargé de
l'économie peut, par voie d'arrêté » ;
13° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-6 :
a)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers
et la Commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « l'Autorité des
marchés financiers » ;
b)
Les mots : « les sanctions disciplinaires
prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à
L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18 » sont
remplacés par les mots : « les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions
prévues à l'article L. 621-15 » ;
14° A l'anté-pénultième alinéa de l'article
L. 532-9, les mots : « après l'avis prévu
à l'article L. 621-29 », et, au dernier alinéa,
les mots : « pris conformément aux dispositions de
l'article L. 621-29 » sont supprimés ;
15° Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-10, les
mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux
articles L. 621-24 à L. 621-27 » sont
remplacés par les mots : « les sanctions prévues
à l'article L. 621-15 » ;
16° A l'article L. 532-11, les mots : « aux articles
L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par
les mots : « à l'article L. 621-15 » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot :
« disciplinaire » est supprimé ;
18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 532-13 sont supprimés ;
19° A l'article L. 532-15, les mots : « et le Conseil
des marchés financiers » sont supprimés ;
20° Au second alinéa de l'article L. 532-18, les mots :
« et L. 622-21 » sont remplacés par les
mots : « et L. 621-18-1 » ;
21° L'article L. 532-19 est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, les mots : « le
Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de
bourse » sont remplacés par les mots :
« l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « , la Commission
des opérations de bourse et le Conseil des marchés
financiers » sont remplacés par les mots : « et
l'Autorité des marchés financiers » ;
22° A l'article L. 532-20, les mots : « et par la
Commission des opérations de bourse en application de l'article
L. 621-7 » sont supprimés ;
23° Au second alinéa de l'article L. 532-21, les mots :
« la Commission des opérations de bourse et, le cas
échéant, le Conseil des marchés
financiers prennent » sont remplacés par les mots :
« l'Autorité des marchés
financiers prend » ;
24° A l'article L. 532-22, les mots : « la Commission
des opérations de bourse et le Conseil des marchés
financiers » sont remplacés par les mots : « et
l'Autorité des marchés financiers » ;
25° A la fin de l'article L. 533-1, les mots : « et
L. 621-25 » sont remplacés par les mots :
« et L. 621-15 » ;
26° Au deuxième alinéa de l'article L. 533-4, les
mots : « par le Conseil des marchés financiers et, pour
celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1,
par la Commission des opérations de bourse » sont
remplacés par les mots : « par l'Autorité des
marchés financiers » ;
27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots :
« au Conseil des marchés financiers et à la Commission
des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « à l'Autorité des marchés
financiers » ;
28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi
rédigé :
« Les représentants des organisations syndicales et leurs
suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer.
Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur
désignation et, pour chaque réunion, dès réception
de la convocation. » ;
29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots :
« du Conseil des marchés financiers et de la Commission
des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « de l'Autorité des marchés
financiers » ;
30° A l'article L. 621-16, les mots : « la Commission
des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « la commission des sanctions de l'Autorité
des marchés financiers » ;
31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet
article, les mots : « et de la Commission des opérations
de bourse » sont supprimés ;
32° Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 est ainsi
modifié :
a)
Les mots : « la commission de contrôle
instituée par l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « , des mutuelles et des institutions de
prévoyances, le comité des entreprises
d'assurance » ;
b)
Les mots : « la Commission des opérations de
bourse » sont remplacés par les mots :
« l'Autorité des marchés financiers » ;
c)
Les mots : « le Conseil des marchés financiers,
le Conseil de discipline de la gestion financière » sont
supprimés ;
33° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « du
président de la Commission des opérations de bourse et du
président du Conseil des marchés financiers » sont
remplacés par les mots : « du président de
l'Autorité des marchés financiers » ;
b)
Au dernier alinéa, les mots : « le
président de la Commission des opérations de bourse »
sont supprimés, et les mots : « le président
du Conseil des marchés financiers » sont remplacés par
les mots : « le président de l'Autorité des
marchés financiers ».
III. - A l'article 1756
bis
du code général des
impôts, les mots : « par le comité de la
réglementation bancaire et financière » sont
supprimés.
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires :
1° Les références à la Commission des
opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au
Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées
par la référence à l'Autorité des marchés
financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des
opérations de bourse et au règlement général du
Conseil des marchés financiers sont remplacées par la
référence au règlement général de
l'Autorité des marchés financiers ;
3° Les références au Conseil national du crédit et du
titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre
I
er
du livre VI du code monétaire et financier sont
remplacées par la référence au comité consultatif
du secteur financier.
V. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa),
L. 312-7 (I et II), L. 312-17, L. 321-2 (dernier alinéa),
L. 511-2, L. 511-3 (premier alinéa), L. 511-11,
L. 511-18 (premier alinéa), L. 511-20 (troisième
alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27 (premier,
quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second
alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20,
L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2
(troisième alinéa), L. 532-3 (deuxième
alinéa), L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1 (premier
alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'aux
troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et
deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier
alinéa de l'article L. 511-41, les mots :
« Comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots :
« ministre chargé de l'économie, après avis du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières » ;
2° Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et
dernier alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16
(premier alinéa), L. 312-18, L. 313-6 (dernier alinéa),
L. 313-51 (premier alinéa), L. 322-3 (premier
alinéa), L. 322-4 (premier alinéa),
L. 511-12-1 (premier alinéa), L. 515-14 (III),
L. 517-1 (deuxième alinéa), L. 520-1 (avant-dernier
alinéa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi qu'au
deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier
alinéa de l'article L. 511-41, les mots :
« règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière » sont remplacés par les
mots : « arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la
législation et de la réglementation
financières ».
VI. - Les références à la Commission de contrôle des
assurances et à la Commission de contrôle des mutuelles et des
institutions de prévoyance sont remplacées par la
référence à la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Article 36
Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier, ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code.
Article 37
I. -
Sont abrogés :
1°
Supprimé
;
2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26
à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10,
L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à
L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à
L. 642-7 du code monétaire et financier ;
3° Les articles 1
er
, 5A, 5B, 5
bis
,
5
ter
, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833
du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de
bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs
mobilières et à la publicité de certaines
opérations de bourse.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La division « sous-section 7 » de la section 3 du
chapitre IV du titre I
er
du livre II et son intitulé sont
supprimés ;
2° Les divisions « section 2 » et « section
3 » du chapitre I
er
du titre I
er
du livre VI et
leur intitulé sont supprimés ;
3° Les divisions « sous-section 1 » et
« sous-section 2 » de la section 1 du chapitre IV du
titre I
er
du livre VI et leur intitulé sont
supprimés ;
4° La division « section 6 » du chapitre
I
er
du titre II du livre VI et son intitulé sont
supprimés ;
5° La division « section 7 » devient la division
« section 6 » ;
6° Les divisions « chapitre II » et
« chapitre III » du titre II du livre VI et leur
intitulé sont supprimés ;
7° Les divisions « section 1 », « section
2 » et « section 3 » du chapitre II du titre IV
du livre VI et leur intitulé sont supprimés.
Article 38
I. - Les
membres des commissions, conseils et comités modifiés par la
présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la
première réunion des autorités, commissions, conseils et
comités créés ou modifiés par la présente
loi. Jusqu'à cette date :
1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des
marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des
assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions
de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et
financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil
national des assurances, le Comité de la réglementation du
Conseil national des assurances, le comité consultatif mentionné
au chapitre IV du titre I
er
du livre VI du code monétaire et
financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la
Commission des entreprises d'assurances et le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
exercent les compétences qui leur sont dévolues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
la date de la publication de la présente loi ;
2° Le ministre chargé de l'économie continue à
exercer les compétences qui lui sont dévolues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à
la date de la publication de la présente loi.
II. - A compter de la première réunion de son collège,
l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs
droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des activités
de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de
la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.
III. - La validité des actes de constatation et de procédure
accomplis antérieurement à la première réunion de
la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur à la date
à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de
bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de
la gestion financière en cours à la date de la première
réunion du collège de l'Autorité des marchés
financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la Commission
des sanctions dans les conditions prévues à l'article
L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction
issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été
notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil
des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion
financière, la Commission des sanctions est saisie du dossier en
l'état.
Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des
assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions
de prévoyance en cours à la date de la première
réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par
cette dernière.
TITRE II
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS
CHAPITRE I
ER
Réforme du démarchage en matière bancaire et
financière
Article 39
I. - Les chapitres I er à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« Démarchage bancaire ou financier
« Section 1
« Définition
« Art. L. 341-1.
- Constitue un acte de
démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non
sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou
une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un
accord sur :
« 1° La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération
sur un des instruments financiers énumérés à
l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation par une des personnes
mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération
de banque ou d'une opération connexe définie aux articles
L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au
1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un
service connexe définis aux articles L. 321-1 et
L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'une opération sur biens
divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;
« 5°
(nouveau)
La fourniture par une des personnes
mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de
conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.
« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou
financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la
démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes,
sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la
commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des
mêmes fins.
« L'activité de démarchage bancaire ou financier est
exercée sans préjudice de l'application des dispositions
particulières relatives à la prestation de services
d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque
et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi
que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 341-2.
- Les règles concernant le
démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs
qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les
investisseurs exerçant à titre professionnel des
opérations sur instruments financiers, dans des modalités
fixées par décret ;
« 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et
6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées
à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont
contractuellement liées aux sociétés exploitant des
magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier
du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont
implantés sur le même site ou à proximité
immédiate de ces magasins ;
« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une
personne morale à la demande de cette dernière ;
« 4° Lorsque la personne visée est déjà
cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu,
dès lors que l'opération proposée relève, à
raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou
des montants en cause, des opérations habituellement
réalisées par cette personne ;
« 5°
(nouveau)
Aux démarches effectuées,
pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer
un contrat de financement de biens ou de prestation de services
répondant aux conditions prévues à la section 5 du
chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de
même s'agissant de la location-vente et de la location avec option
d'achat visées à l'article L. 311-2 de ce code ;
« 6°
(nouveau)
Sans préjudice des dispositions
prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le
compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des
contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes,
physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la
condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût
du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité.
« Section 2
« Personnes habilitées à procéder au
démarchage
« Art. L. 341-3.
- Ne peuvent recourir ou se
livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier,
dans la limite des dispositions particulières qui les régissent,
que :
« 1° Les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurances définies respectivement
aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à
l'article L. 310-1 du code des assurances, les institutions de
prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et
L. 931-2 du code de la sécurité sociale, les mutuelles et
les unions agréées pour gérer les activités
régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité,
ainsi que les établissements et entreprises équivalents
agréés dans un autre Etat membre de la communauté
européenne et habilités à intervenir sur le territoire
français ;
« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du
titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs
bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent
pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et
sans préjudice des règles d'information et de commercialisation
auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces
activités de démarchage les dispositions de l'article
L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article
L. 353-4 du présent code ;
« 3° Les conseillers en investissements financiers
définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les
opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.
« Art. L. 341-4.
- I. - Les personnes mentionnées
à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin
d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou
financier. Les établissements et entreprises ou institutions
mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater
des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent
à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette
activité pour leur compte.
« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la
nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions
dans lesquelles l'activité de démarchage peut être
exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut
être renouvelé.
« Une même personne physique ou morale peut recevoir des
mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou
établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3.
Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi
détenus.
« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent
article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant
en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat.
Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont
considérés comme leurs préposés au sens de
l'article 1384 du code civil.
« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes
physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes
morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions
d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle
fixées par décret. Il en va de même des salariés ou
employés des personnes mentionnées à l'article
L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage,
et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du
présent article.
« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent
pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents
nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact
personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne
démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées
à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont
considérées comme exerçant directement l'activité
de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
« Art. L. 341-5
. - Toute personne physique ou morale
mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire
ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas
de manquement à ses obligations professionnelles telles que
définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être
apportées par l'assurance de responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions
dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence
d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet
du démarchage.
« Art. L. 341-6.
- Lorsqu'il s'agit de personnes morales,
les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles
mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font
enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité,
auprès de l'Autorité des marchés financiers, du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, du Comité des entreprises d'assurance, du ministre
chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit
d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de
prévoyance ou de l'autorité chargée d'accorder
l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la
mutualité, les personnes salariées, employées ou
mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte
à des actes de démarchage bancaire ou financier, après
avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées
à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux
articles L. 341-4 et L. 341-5.
« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes
morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces
personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les
modalités définies au premier alinéa du présent
article.
« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques
se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant
que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés
financiers.
« L'autorité saisie attribue au démarcheur un
numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit
obligatoirement être communiqué par le démarcheur à
toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents
émanant des démarcheurs.
« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que
démarcheurs les personnes salariées, employées ou
mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités
de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes
enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en
informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a
été fait.
« Art. L. 341-7
. - Un fichier des personnes
habilitées à procéder au démarchage bancaire ou
financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés
financiers, le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance
ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale, selon
des modalités fixées par décret, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est
librement consultable par le public.
« Art. L. 341-8
. - Toute personne se livrant à une
activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant
physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu
de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire
d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le
compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de la sécurité sociale.
« Cette carte doit être présentée à toute
personne ainsi démarchée.
« Art. L. 341-9.
- I. - Nul ne peut, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une
activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
«
a)
L'une des infractions prévues au titre
I
er
du livre III du code pénal et pour les délits
prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues
pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
«
b)
Recel ;
«
c)
Blanchiment ;
« d)
Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
« e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
« f)
Participation à une association de
malfaiteurs ;
« g)
Trafic de stupéfiants ;
« h)
Proxénétisme et infractions
assimilées ;
« i)
L'une des infractions prévues à la section
3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j)
L'une des infractions à la législation sur
les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II
du code de commerce ;
« k)
Banqueroute ;
« l)
Pratique de prêt usuraire ;
« m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et
par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec
l'étranger ;
« o)
Fraude fiscale ;
« p)
L'une des infractions prévues aux articles
L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent
code ;
« q)
L'une des infractions prévues aux articles
L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5
du code de la consommation ;
« r)
L'une des infractions prévues aux articles
L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
« s)
L'une des infractions prévues à la section
2 du chapitre I
er
du titre III du livre II, aux chapitres II et III
du titre IV du livre III, aux chapitres I
er
à IV du titre VI
du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de
démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle la
décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des
délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du
condamné déclare, à la requête du ministère
public, après constatation de la régularité et de la
légalité de la condamnation et l'intéressé
dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à
l'application de l'incapacité prévue par le I.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'
exequatur
peut être,
à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« Section 3
« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage
« Art. L. 341-10
. - Sans préjudice
des
règles particulières applicables au démarchage de certains
produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :
« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au
moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est
supérieur au montant de l'apport financier initial ;
« 2° Les produits non autorisés à la
commercialisation sur le territoire français en application de l'article
L. 151-2 ;
« 3°
(nouveau)
Les produits relevant des articles
L. 214-42 et L. 214-43 ;
« 4°
(nouveau)
Les instruments financiers qui ne sont pas
admis aux négociations sur les marchés réglementés
ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles
L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des
instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public
à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du
présent code et des produits visés aux articles L. 442-5 et
L. 433-3 du code du travail proposés dans le cadre d'un dispositif
relevant du titre IV du livre IV dudit code.
« Section 4
« Règles de bonne conduite
« Art. L. 341-11. -
Avant de formuler une
offre
de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs
s'enquièrent de la situation financière de la personne
démarchée, de son expérience et de ses objectifs en
matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent de
manière claire et précise les informations qui lui sont utiles
pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence qu'il a bien pris
connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents
à l'offre de produits ou de services.
« Art. L. 341-12
. - Lors des actes de démarchage
bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la
personne démarchée par écrit, quel que soit le support de
cet écrit :
« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de
la personne physique procédant au démarchage ;
« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le
compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale
mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le
démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux
produits, instruments financiers et services proposés requis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en
l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits,
instruments financiers et services proposés, élaborée sous
la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a
recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques
particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment
financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le
contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L'information relative à l'existence ou à
l'absence du droit de rétractation prévu à l'article
L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires
spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service
proposé.
« Art. L. 341-13
. - Il est interdit au démarcheur
de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux
pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des
personnes pour le compte desquelles il agit.
« Art. L. 341-14
. - Le contrat portant sur la fourniture
d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la
réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une
opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une
opération sur biens divers est conclu entre la personne
démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne
morale habilité à exercer ces activités, sans que le
démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour
le compte de laquelle il agit.
« Art. L. 341-15
. - Il est interdit à tout
démarcheur de recevoir des personnes démarchées des
espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au
porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
« Art. L. 341-16.
- I. - La personne
démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat,
d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans
pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa
décision. Ce délai de rétractation court à compter
de la date de réception par la personne démarchée du
contrat signé par les deux parties.
« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à
faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions
devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit
de rétractation sont fixées par décret.
« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit
de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou
de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer
le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni
entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de
rétractation.
« L'exécution des contrats portant sur les services de
conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de
portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la
durée du droit de rétractation.
« III. - Le délai de rétractation prévu au
premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux services de réception-transmission et
exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à
l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à
certains produits et services prévoient un délai de
réflexion ou un délai de rétractation d'une durée
différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en
matière de démarchage.
« IV. - En cas de démarchage effectué selon les
modalités prévues au sixième alinéa de l'article
L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et
L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des
personnes démarchées en vue de la fourniture de services de
réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de
tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant
l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
« Ce délai de réflexion court à compter du
lendemain de la remise d'un récépissé établissant
la communication à la personne démarchée, par écrit
sur support papier, des informations et documents prévus à
l'article L. 341-12.
« Le silence de la personne démarchée à l'issue
de l'expiration du délai de réflexion ne peut être
considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
« V. - Les délais fixés à la présente
section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
« Section 5
« Sanctions disciplinaires
« Art. L. 341-17
. - Tout manquement aux
lois,
règlements et obligations professionnelles applicables au
démarchage bancaire ou financier commis par les personnes
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et
à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions
prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et
L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du
code des assurances ou à l'article L. 951-10 du code de la
sécurité sociale.
« Art. L. 341-18
. - Les modalités d'application
des dispositions du présent chapitre sont fixées par
décret. »
II. - 1. Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et
financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à
L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à
L. 342-3 .
2. Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires,
les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3
du code monétaire et financier sont remplacées par les
références aux articles L. 342-1 à L. 342-3 de
ce code.
Article 40
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III sont
remplacées par une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Démarchage en matière bancaire ou
financière
« Art. L. 353-1
. - Est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :
« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de
démarchage en cas d'activité réalisée dans les
conditions de l'article L. 341-8 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne
démarchée les informations et documents mentionnés
à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 341-6 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles
relatives à la signature du contrat prévues à l'article
L. 341-14 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne
démarchée de bénéficier du délai de
rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous
réserve des dérogations prévues à cet article ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au
deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des
personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la
fourniture de services de réception-transmission et exécutions
d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article
L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article
L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures
mentionné au IV de l'article L. 341-16.
« Art. L. 353-2.
- Est puni des peines prévues
à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux
articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier définie
à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de
démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;
« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en
violation de l'interdiction prévue à l'article
L. 341-9 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux
personnes démarchées des produits, instruments financiers et
services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions
expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle
agit ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des
personnes démarchées des espèces, des effets de commerce,
des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement
par un autre moyen.
« Art. L. 353-3.
- Les personnes physiques coupables de
l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et
L. 353-2 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
« Art. L. 353-4.
- Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même
article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 353-5.
- Les agents mentionnés à
l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour
procéder à la recherche et à la constatation des
infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du
présent code dans les conditions fixées par les articles
L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de
commerce. » ;
2° La section 4 du même chapitre devient la section 2, et l'article
L. 353-7 devient l'article L. 353-6.
II. - Dans toutes les dispositions législatives et
réglementaires, les références à l'article
L. 353-7 du code monétaire et financier sont remplacées par
les références à l'article L. 353-6 de ce code.
Article 41
I. - Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° L'article L. 519-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 519-5.
- Lorsque les intermédiaires en
opérations de banque se livrent à une activité de
démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux
dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et
L. 353-1 à L. 353-5. » ;
2° Le
g
du 2° de l'article L. 531-2 est ainsi
rédigé :
«
g)
Les personnes dont l'activité est
régie par le chapitre I
er
du titre IV du livre III à
la condition qu'elles soient mandatées, conformément à
l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir
les mêmes services d'investissement ; »
3° L'article L. 550-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article sont
soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et
L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de
démarchage. »
II. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-2-2.
- Les opérations autres que
celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et
L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du
code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par
les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et
L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance
limitée par rapport à l'ensemble des activités de
l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
Article 42
Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« Les conseillers en investissements financiers
« Art. L. 541-1.
- I. - Les conseillers en
investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de
profession habituelle une activité de conseil portant sur :
« 1° La réalisation d'opérations sur les
instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation d'opérations de banque ou
d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et
L. 311-2 ;
« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services
connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers
définis à l'article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent
titre :
« 1° Les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de
prévoyance et leurs unions ;
« 2° Les professionnels soumis à une
réglementation spécifique qui exercent une activité de
conseil en investissements financiers dans les limites de cette
réglementation.
« III. - Les conseillers en investissements financiers ne
peuvent à titre habituel et rémunéré donner de
consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé
pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 541-2.
- Les conseillers en
investissements financiers personnes physiques, ainsi que les personnes
physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes
morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers
doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge et
d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions
de compétence professionnelle fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 541-3
. - Tout conseiller en
investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout
moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle, en cas de manquement à ses obligations
professionnelles telles que définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être
apportées par l'assurance en responsabilité civile
professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme
juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des
produits et services susceptibles d'être conseillés.
« Art. L. 541-4
. - Tout conseiller en
investissements financiers doit adhérer à une association
chargée de la représentation collective et de la défense
des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont
agréées par l'Autorité des marchés financiers en
considération, notamment, de leur représentativité et de
leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait
approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de
compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs
membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par
le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissement
financiers à :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec
équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites
autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la
diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients,
afin de leur proposer une offre de services adaptée et
proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures
nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en
oeuvre ces ressources et procédures avec un souci
d'efficacité ;
« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la
situation financière de leurs clients, de leur expérience et de
leurs objectifs en matière d'investissement ;
« 5° Communiquer aux clients, d'une manière
appropriée, la nature juridique et l'étendue des
éventuelles relations entretenues avec les établissements
promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3,
les informations utiles à la prise de décisions par ces clients,
ainsi que celles concernant les modalités de leur
rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
« Art. L. 541-5.
- Tout conseiller en
investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France
doit, après vérification qu'il remplit les conditions
posées aux articles L. 541-2 à L. 541-4, être
enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise
à jour par chaque association professionnelle mentionnée à
l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par
décret pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à
l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités
fixées par son règlement général,
et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
« Il est attribué au conseiller en investissements financiers
un numéro d'enregistrement délivré par l'association
professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce
numéro doit être communiqué à toute personne entrant
en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des
conseillers en investissements financiers.
« Art. L. 541-6
. - Il est interdit
à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses
clients des fonds autres que ceux destinés à
rémunérer son activité de conseil en investissements
financiers.
« Art. L. 541-7
. - Nul ne peut directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une
activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet
depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
« a)
L'une des infractions prévues au titre I
er
du livre III du code pénal et pour les délits prévus
par des lois spéciales et punis des peines prévues pour
l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b)
Recel ;
« c)
Blanchiment ;
« d)
Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
« e)
Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
« f)
Participation à une association de
malfaiteurs ;
« g)
Trafic de stupéfiants ;
« h)
Proxénétisme et infractions
assimilées ;
« i)
L'une des infractions prévues à la section
3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j)
L'une des infractions à la législation sur
les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II
du code de commerce ;
« k)
Banqueroute ;
« l)
Pratique de prêt usuraire ;
« m)
L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et
par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard ;
« n)
Infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec
l'étranger ;
« o)
Fraude fiscale ;
« p)
L'une des infractions prévues aux articles
L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 du présent
code ;
« q)
L'une des infractions prévues aux articles
L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5
du code de la consommation ;
« r)
L'une des infractions prévues aux articles
L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
« s)
L'une des infractions prévues à la section
2 du chapitre I
er
du titre III du livre II, aux chapitres II et III
du titre IV du livre III, aux chapitres I
er
à IV du titre VI
du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité
de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle la
décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une
juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal
correctionnel du domicile du condamné déclare, à la
requête du ministère public, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
le I.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite
personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement déclaratif a été déclaré
exécutoire en France. La demande d'
exequatur
peut être,
à cette fin seulement, formée par le ministère public
devant le tribunal de grande instance du domicile du
condamné. »
Article 43
L'article L. 621-17 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
« Art. L. 621-17
. - Tout manquement par les conseillers
en investissements financiers définis à l'article L. 541-1
aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est
passible, à l'encontre des personnes mentionnées à
l'article L. 541-1, des sanctions prononcées par la Commission des
sanctions selon les modalités prévues aux I, IV et V de l'article
L. 621-15.
« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de
l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux
articles L. 341-7 et L. 541-5. La Commission des sanctions peut
également prononcer, soit à la place soit en sus de ces
sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être
supérieur à 300 000 € ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés de ces
manquements. »
Article 44
Après le chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Dispositions relatives aux conseillers en investissements
financiers
« Art. L. 573-9
. - Est puni des peines
prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité
de conseil en investissements financiers définie à l'article
L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles
L. 541-2 à L. 541-5 ;
« 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en
violation de l'interdiction prévue à l'article
L. 541-7 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à
l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses
clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à
l'article L. 541-6.
« Art. L. 573-10
. - Les personnes physiques coupables de
l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9
encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code
pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues
par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
même code.
« Art. L. 573-11
. - Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies à l'article L. 573-9.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même
article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
CHAPITRE
II
Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et aux sociétés de gestion
Article 45
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 214-4 est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions et limites fixées par décret en
Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières comprend :
«
a)
Des instruments financiers au sens de l'article
L. 211-1 ;
«
b)
Des dépôts effectués auprès
d'établissements de crédit français ou
étranger ;
«
c)
A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés d'investissement à capital
variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur
fonctionnement. » ;
2° L'article L. 214-7 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 511-6 est
complété par les mots : « , ni les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ».
Article 46
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l'article
L. 214-15, sont ajoutés les mots : « Sous
réserve des dispositions de l'article L. 214-19, » ;
2° L'article L. 214-19 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquelles
les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que
l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou
définitive. » ;
3° L'article L. 214-30 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquels le
règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que
l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou
définitive. »
Article 47
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 214-33 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf
stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et
obligations et ne bénéficient que des créances qui
concernent ce compartiment. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf
stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes,
engagements et obligations et ne bénéficient que des
créances qui concernent ce compartiment. »
Article 47 bis ( nouveau )
L'article L. 214-2 du code monétaire et financier
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières peuvent comprendre différentes catégories de
parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le
règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions
du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. »
Article 47 ter ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 214-35, il est
inséré un article L. 214-35-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-35-1
. - I. - La souscription et
l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières régi par le présent article sont
réservées aux personnes suivantes :
« 1° Aux investisseurs qualifiés mentionnés
à l'article L. 411-2 ;
« 2° Aux personnes morales dont le siège est situé
à l'étranger appartenant à une catégorie
équivalente à celle précédemment mentionnée
sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur
siège et selon des modalités définies par
décret ;
« 3° Aux mandataires sociaux ou salariés de la
société de gestion du fonds et à la société
de gestion elle-même.
« Le dépositaire ou la personne désignée
à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme
s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur
mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure
également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement
déclaré avoir été informé que cet organisme
était régi par les dispositions du présent article.
« II. - Les dispositions du II de l'article L. 214-35
s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
régis par le présent article.
« III. - Un règlement de l'Autorité des
marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles le
règlement ou les statuts de l'organisme doivent informer les
souscripteurs et porteurs sur les règles d'investissement suivies par
cet organisme, notamment les modalités selon lesquelles le
règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux
limites fixées aux sixième, septième et huitième
alinéas de l'article L. 214-4.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient
les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois,
lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le
rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne
peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De
même, le délai auquel le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas
excéder trois mois.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient
le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est
procédé à sa dissolution dans les conditions
prévues à l'article L. 214-31. » ;
II. - Après l'article L. 214-37, il est
inséré un article L. 214-37-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 214-37-1
. - I. - Les dispositions des I et II
de l'article L. 214-35-1 s'appliquent aux fonds communs de placement
à risque régis par le présent article. Les dirigeants,
salariés, personnes physiques, qui agissent pour le compte de la
société de gestion du fonds, peuvent également souscrire
ou acquérir des parts de ces fonds.
« II. - Outre les actifs mentionnés aux articles
L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir tout droit
représentatif d'un placement financier dans une entité
constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de
développement économiques dont l'objet principal est d'investir
dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé.
« Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des
avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés
dans lesquelles il détient une participation, les règles
relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles
relatives à la détention des actifs ».
« Un règlement de l'Autorité des marchés
financiers prévoit les conditions et modalités de modifications
du règlement du fonds. ».
Article 47 quater ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Il peut émettre des
titres de créance. » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas
échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter,
émettre des titres de créance visés à l'article
L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers
à terme et détenir des liquidités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le début du cinquième alinéa est ainsi
rédigé : « Les parts et les titres de
créance peuvent... (
le reste sans changement
) » ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot :
« Elles » est remplacé par les mots :
« Les parts »;
5° La première phrase du septième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du
fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant
que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf
dans des cas et conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. »;
6° Le huitième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un
bordereau dont les énonciations sont fixées par décret.
Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à
la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit
besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la date de naissance,
d'échéance ou d'exigibilité des créances. La remise
du bordereau entraîne de plein droit le transfert des
sûretés, des garanties et des accessoires attachés à
chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires,
et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre
formalité.
« La réalisation ou la constitution de ces
sûretés entraîne pour le fonds la faculté
d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en
sont l'objet. ».
II. L'article L. 214-46 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La société de gestion et l'établissement
chargé du recouvrement des créances cédées peuvent
convenir que les sommes recouvrées seront portées au
crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds
ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les
créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne
peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes
à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont
fixées par décret. ».
Article 47 quinquies ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 214-44.
- Un document contenant une
appréciation des caractéristiques des parts et, le cas
échéant, des titres de créance que le fonds est
appelé à émettre, des créances qu'il se propose
d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers
à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques
qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une
liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie
après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est
annexé à la note d'information et communiqué aux
souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de
créance.
« Les parts et titres de créance que le fonds est
appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de
démarchage. » ;
2° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
a)
Après le septième alinéa (6), il est
inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les fonds communs de créances. »
b)
Au dernier alinéa, la
référence: « et 6 » est remplacée
par les références : « , 6 et 7 » ;
3° Au 2 du I de l'article L. 211-1, les
mots : « sur la personne morale » sont
remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le
fonds commun de créances »;
4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
a)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds
mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement
de crédit agréé en France, une succursale établie
en France d'un établissement de crédit ayant son siège
social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou
tout autre établissement agréé par le ministre
chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la
trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de
la régularité des décisions de la société de
gestion selon les modalités prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. La
conservation des créances peut toutefois être assurée par
le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la
créance dans des conditions fixées par
décret. » ;
b) Au III, les mots : « du fonds » sont
remplacés par les mots : « du fonds et, le cas
échéant, du compartiment ».
Article 47 sexies ( nouveau )
Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier, il est
inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille,
exercer les droits attachés aux titres détenus par
les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt
exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs
pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions
fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles
n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs
de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières. »
Article 48
I. - A
compter du 13 février 2004 :
A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée
à l'article L. 214-25 » sont remplacés par les
mots : « de portefeuille » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même
code sont supprimés.
C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code et son article
L. 543-1 sont abrogés.
II. - Les sociétés de gestion mentionnées à
l'article L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le
13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en
harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration
d'activité et déposent une demande d'agrément
auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31
décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur cette demande.
Section 2
Autres dispositions
Article 49
La
première phrase de l'article L. 322-1 du code monétaire et
financier est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments
financiers confiés par des tiers, » sont
supprimés ;
2° Les mots : « les établissements de crédit
et les entreprises d'investissement » sont remplacés par les
mots : « les prestataires de services d'investissement, à
l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ».
Article 50
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le I de cet
article et il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément, sauf s'il
l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement,
une entreprise exerçant toute activité de mise à
disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont
acceptés que par des sociétés qui sont liées
à cette entreprise au sens du 3 du I ou par un nombre limité
d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent
dans une zone géographique restreinte ou qu'elles sont liées
entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption
gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de
monnaie électronique :
« 1° La capacité maximale de chargement du support
électronique mis à la disposition des porteurs à des fins
de paiement ne peut excéder un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie dans des
conditions fixées par décret ;
« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est
fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie dans des conditions fixées par décret, est
fourni annuellement à la Banque de France. » ;
2° Après le 9 de l'article L. 562-1, il est
inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption
prévue par le II de l'article L. 511-7. »
Article 51
Le titre
II du livre V du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 520-1,
après les mots : « changeur manuel », sont
insérés les mots : « , ou de fonctions de
dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette
profession, », et, après les mots : « Banque de
France », sont ajoutés les mots : « ou qui a
fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article
L. 520-3 » ;
2° Le 3 de l'article L. 520-3 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de
droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article
L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de
change manuel définie au même article. » ;
3° Au cinquième alinéa du même article, les
mots : « trente-sept mille cinq cents euros » sont
remplacés par les mots : « un million d'euros ».
4°
(nouveau)
Le même alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission
bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront
tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire
prononcée. »
Article 52
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 511-34 est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises établies en France et qui font partie d'un
groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant
leur siège social dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou dans un Etat où sont applicables
les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues,
nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des
entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de
ces Etats :
« 1° Les renseignements relatifs à leur situation
financière nécessaires à l'organisation de la surveillance
sur base consolidée de ces établissements de crédit ou
entreprises d'investissement ;
« 2° Les informations nécessaires à l'organisation
de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du
terrorisme.
« Ces dernières informations ne peuvent être
communiquées à des personnes extérieures au groupe,
à l'exception des autorités compétentes des Etats
visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas
aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées
comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou
le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et
de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont
la liste est mise à jour par arrêté du ministre
chargé de l'économie. » ;
2° Après l'article L. 533-3, il est inséré un
article L. 533-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 533-3-1
. - Les entreprises établies en
France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs
sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège
social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans un Etat où sont applicables les accords
prévus par l'article L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes
dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même
groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-34 sont
applicables à ces informations. »
Article 53
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 531-6 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux prescriptions édictées par
le ministre chargé de l'économie dans des conditions
fixées par décret pour l'application du premier alinéa et
sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de
commerce, le procureur de la République, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la
Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales,
peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts
sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de
gestion de portefeuille détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut d'information préalable concernant
toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une
société de gestion de portefeuille et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité
des marchés financiers, le procureur de la République ou tout
actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de
suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des
droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la
société de gestion détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 612-6,
après les mots : « de l'agrément ou de la
surveillance des établissements de crédit », sont
insérés les mots : « , des entreprises
d'investissement ».
Article 54
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de
l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un
établissement de crédit ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et
L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative
au registre du commerce et des sociétés concernant le
prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la
décision de retrait d'agrément par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste
soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer
l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21. Il
ne peut faire état de sa qualité d'établissement de
crédit sans préciser qu'il est en liquidation. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de
l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une
entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après
obtention du retrait de son agrément par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou,
lorsque l'entreprise est agréée en tant que société
de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers.
Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés concernant le prononcé de cette
dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait
d'agrément prononcée par le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou
par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la
clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle
de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés
financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues,
selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15 du présent
code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise
d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. »
Article 55
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 613-18 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une
incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer
la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de
garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission
bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante
est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est
imputée au Fonds de garantie des cautions pour les établissements
pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre
conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les
différents mécanismes de garanties mis en
oeuvre. » ;
2° L'article L. 613-22 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une
incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer
la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des
dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités
prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir
le paiement. »
Article 56
L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est abrogé.
Article 56 bis ( nouveau )
I. - 1. L'application du premier alinéa du I
de
l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue
pour une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de
la présente loi.
2. Le I de cet article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « de la convention » sont remplacés par
les mots : « d'une convention de compte de
dépôt » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « au
premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« à l'alinéa précédent ».
II. - Le III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes
à caractère économique et financier est ainsi
modifié :
1° Le 1° et le 2° sont abrogés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « sous
réserve des dispositions suivantes » sont supprimés.
III. - L'article L. 312-1-4 du code monétaire et
financier est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les
établissements de crédit qui établissent une convention de
compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients
l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être
signée.
« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de
contestation par le client dans un délai de trois mois après
réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de
compte de dépôt. »
Article 56 ter ( nouveau )
Dans le premier alinéa du I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, les mots : « ou la sécurité publique, ou qu'il » sont remplacés par les mots : « , la sécurité publique ou la défense nationale, ou que cet investissement ».
Article 56 quater ( nouveau )
L'article L. 144-1 du code monétaire et financier
est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des
renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux
autres banques centrales membres du système européen des banques
centrales, aux autres institutions chargées dans un Etat membre de
l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont
confiées en France et aux établissements de crédit et
établissements financiers installés dans un Etat membre de
l'Union européenne, sous condition de
réciprocité. »
CHAPITRE
III
Sécurité des assurés
Section 1
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1
Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de
circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages
Article 57
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - 1. L'intitulé du chapitre I
er
du titre II du livre IV
est ainsi rédigé : « Le Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages ».
2. Dans l'ensemble du code, les mots : « Fonds de garantie
contre les accidents de circulation et de chasse » sont
remplacés par les mots : « Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages ».
II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi
rédigé : « Dispositions
générales ».
III. - L'intitulé de la section 6 du même chapitre est ainsi
rédigé : « Intervention du fonds en cas de retrait
d'agrément administratif d'entreprises d'assurances
obligatoires ».
IV. - L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est
chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas
assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à
l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les
dispositions de la section 6 du présent chapitre, lorsque son assureur
est totalement ou partiellement insolvable
,
d'indemniser les victimes
des dommages résultant des atteintes à leur personne nés
d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un
véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses
remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des
tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de
l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés
à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les
assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des
indemnités qu'il a versées en application du présent
article. »
V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-2
. - Le fonds de garantie est une personne
morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises
d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant
l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition
législative ou réglementaire. Il groupe également
l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière
d'assurance automobile et de chasse. »
VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 421-9. -
I. - Le Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1
est chargé de protéger les personnes assurées,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations
de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une
disposition législative ou réglementaire, contre les
conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance
agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont
agréées pour des opérations citées au 1° et au
dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour
les opérations citées au 2° dudit article ou pour les
activités d'assistance mentionnées au 3° de cet
article
.
« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres
garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par
l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont
la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et
déclarés par l'assuré avant cette date.
« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la
présente section les contrats d'assurance :
« 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent,
un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le
compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur
la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages
particuliers ;
« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes,
lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux
marchandises transportées ; à la protection juridique ;
à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de
déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie
financière exigés au titre des conventions internationales sur la
responsabilité nucléaire, sur les mouvements
transfrontières de déchets dangereux et sur la
responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et
ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 97/2027 du
9 octobre 1997 ;
« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements
situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou
indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays
situés hors de la Communauté européenne ;
« 4° Souscrits par les personnes suivantes :
«
a)
Administrateurs, dirigeants, associés
personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement,
d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux
comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres
sociétés du groupe, administrateurs de la société
d'assurance mutuelle ;
«
b)
Tiers agissant pour le compte des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations, cités au premier alinéa du présent
article ;
«
c)
Entreprises d'assurance relevant du présent code,
institutions de prévoyance régies par le code de la
sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles
régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de
contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs
clients ;
«
d)
Sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation défini à l'article
L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance,
sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de
leurs clients ;
«
e)
Etablissements de crédit et personnes
mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et
financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur,
d'un client ou de leurs salariés ;
« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui
concerne leurs activité
s
professionnelles ; sont
couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique,
cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités
professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou
physiques mentionnées ci-dessus.
« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5°
du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable
et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à
raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le
fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou
bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui
subissent les conséquences de la défaillance des entreprises
d'assurance dont le retrait d'agrément a été
prononcé à compter de la promulgation de la présente loi
ou dont la procédure de liquidation était encore en cours
à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles le fonds de garantie intervient pour les
défaillances encore en cours à la date de promulgation de la loi
n° du de sécurité financière. »
VII. - La section 6 du chapitre I
er
du titre II du livre IV est
complétée par six articles L. 421-9-1 à
L. 421-9-6 ainsi rédigés :
«
Art. L. 421-9-1
. - I. - Lorsque, à l'occasion de la
procédure prévue à l'article
L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou
présente sur le marché des garanties de responsabilité
civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements
envers les personnes mentionnées au même article, elle
décide de recourir au fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages.
« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par
écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir
à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser
ses observations à la commission et son représentant peut
être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de
ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord
entre le fonds de garantie et le président de la commission, la
commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de
recourir ou non à lui.
« S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut,
dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le
ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans
l'intérêt des assurés et des souscripteurs,
adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un
délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle
délibération.
« La décision de la commission de recourir au fonds de
garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise
concernée à l'issue de la procédure décrite
ci-dessus.
« II. - Dès cette notification, la commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de
prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille
de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à
l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de
garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui
paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de
prestations.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du
portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a
désignées est publiée au
Journal officiel
. Cette
décision libère l'entreprise cédante de tout engagement
envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont
été transférés en vertu des dispositions du
présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas
abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.
« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou
le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte
retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs
de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit,
jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires
à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
été transférée. L'administrateur provisoire
nommé le cas échéant par la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut
accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
«
Art. L. 421-9-2
. - En cas de transfert de
portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un
versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées
par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les
contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a
été retiré.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas
abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant
la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont
garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans
les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements
ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des
contrats.
«
Art. L. 421-9-3
. - Le ministre chargé
de l'économie ou son représentant ainsi que le président
de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à
leur demande, être entendus par le fonds.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de
garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds
est également entendu, à sa demande, par la commission.
«
Art. L. 421-9-4
. - Le fonds de garantie est
subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations, à
concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les
mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a
été retiré à concurrence des sommes exigibles en
vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes
limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de
garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause
contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou
résolution des traités de réassurance ne peut
résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise
cédante adhérente au fonds de garantie.
« Le fonds de garantie peut engager toute action en
responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de
l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son
intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Le fonds peut également engager une action en
responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au
a
du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le
remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en
informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
institutions de prévoyance.
« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers
victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne
physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur
a été l'objet de la procédure prévue à
l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le
responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le
compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages
mentionnés à l'article L. 211-1, le septième
alinéa de l'article L. 421-1 est applicable.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
«
Art. L. 421-9-5
. - Les membres du conseil
d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses
fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le
fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant
dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles
statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision
du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.
«
Art. L. 421-9-6
. - Un décret en
Conseil d'Etat précise :
« 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par
assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les
modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles
relatives à l'information de la clientèle. Le même
décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention
du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9
à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et
L. 421-8 ;
« 2° Les délais de forclusion des demandes de versement
présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou
par les assurés, souscripteurs, adhérents ou
bénéficiaires ;
« 3° Les modalités de définition des limites de
garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise
défaillante ;
« 4
°(nouveau)
La liste des cautions obligatoires
couvertes par le Fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation
des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la
franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le
Fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante
aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après
avis du fonds de garantie. »
VIII. - A l'article L. 324-5, les mots :
« à l'article L. 423-1 » sont remplacés
par les mots : « aux articles L. 421-9 et
L. 423-1 ».
IX. - Après l'article L. 326-14, il est
inséré un article L. 326-14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 326-14-1
. - Lorsqu'une entreprise a fait
l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de
l'article L. 421-9, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas
échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant
le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont
été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser
à la liquidation une part des commissions encaissées à
quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite
du quart des commissions perçues depuis le 1
er
janvier de
l'année précédant celle au cours de laquelle
l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux
mandataires non salariés de la même entreprise, qui
n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci
l'exclusivité de leurs apports de contrats. »
X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.
XI. - Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots :
« à l'article L. 421-9 » sont supprimés.
Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages
Article 58
I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi
n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la
revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du
préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur
est ainsi rédigé :
« Les majorations dont le versement incombe aux
sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu
à l'article L. 421-1 du code des assurances sont
gérées et financées par ledit fonds. »
II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes
viagères et pensions est ainsi rédigé :
« Les majorations dont le versement incombe aux
sociétés d'assurance sont gérées et
financées par le fonds de garantie prévu à l'article
L. 421-1 du code des assurances. »
II
bis (nouveau)
. - Après le troisième
alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant
d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants
droit, lorsque ces dommages ont été causés
accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont
le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des
lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent
d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les
indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun
autre titre.
« Il indemnise également, dans les conditions et limites
fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages
causés aux biens consécutifs aux événements
visés aux troisième et quatrième alinéas.
Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal
n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur
du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un
préjudice corporel. »
III. - L'article L. 421-1 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est également chargé de
gérer et de financer les majorations de rentes prévues à
l'article 1
er
de la loi n° 74-1118 du 27 décembre
1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en
réparation du préjudice causé par un véhicule
terrestre à moteur, et à l'article 1
er
de la loi
n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes
viagères. »
Section 2
Transposition de la IV
ème
directive relative à
l'assurance automobile
Article 59
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 211-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-9
. - Quelle que soit la nature du dommage,
dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et
où le dommage a été entièrement quantifié,
l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un
véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à
la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de
trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est
présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou
n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas
été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le
même délai, donner une réponse motivée aux
éléments invoqués dans la demande.
« Une offre d'indemnité doit être faite à la
victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai
maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de
décès de la victime, l'offre est faite à ses
héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend
alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y
compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque
l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un
délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable
à la victime s'applique.
« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a
plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les
autres. »
II. - Après l'article L. 310-2-1, il est
inséré un article L. 310-2-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-2-2
. - Toute entreprise
d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 310-1 (2°), et ayant
obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du
transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen un représentant
qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence
de la personne lésée, les sinistres résultant d'un
accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule
qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés
ci-dessus à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne
lésée, et ayant causé des préjudices à cette
personne.
« Le représentant a également pour mission de traiter
et régler, dans l'Etat de résidence de la personne
lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel
est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise
d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat
tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au
régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des
préjudices à une personne résidant dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le représentant doit résider ou être
établi dans l'Etat où il a été
désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou
les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou
plusieurs entreprises d'assurance.
« Les entreprises visées au premier alinéa du
présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme
d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes
d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen le nom et l'adresse du représentant
chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans
chacun des Etats membres. »
III. - L'article L. 421-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions
mentionnées aux articles L. 424-1 à
L. 424-7. »
IV. - Le titre II du livre IV du même code est
complété par un chapitre IV intitulé « Organisme
d'indemnisation » et comprenant sept articles L. 424-1 à
L. 424-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 424-1
. - Un organisme d'indemnisation
indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant
droit à indemnisation pour tout préjudice résultant
d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie
à l'Espace économique européen, autre que l'Etat
français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement
habituel et étant assuré dans un des ces Etats.
« Sans préjudice de la législation des pays tiers en
matière de responsabilité civile et du droit international
privé, les dispositions du présent article s'appliquent
également aux personnes lésées résidant en France
et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice
résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau
national d'assurance a adhéré au régime de la carte
internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont
causés par la circulation de véhicules assurés et
stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union
européenne.
«
Art. L. 424-2
. - Les personnes
lésées peuvent présenter une demande à l'organisme
d'indemnisation :
«
a)
Si, dans un délai de trois mois à compter
de la date à laquelle la personne lésée a
présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule
dont la circulation a causé l'accident ou à son
représentant chargé du règlement des sinistres une demande
d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant
chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de
réponse motivée aux éléments invoqués dans
la demande ;
«
b)
Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné
de représentant chargé du règlement des sinistres sur le
territoire métropolitain de la République française. Dans
ce cas, les personnes lésées ne peuvent pas présenter une
demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont
présenté une demande d'indemnisation directement à
l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé
l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans
un délai de trois mois à compter de la présentation de la
demande ;
«
c)
Si l'identification du véhicule de l'auteur de
l'accident n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois
après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise
d'assurance qui accorde sa garantie.
« Dans les cas prévus aux
a
et
b
, les personnes
lésées ne peuvent toutefois pas présenter une demande
à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en
justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.
«
Art. L. 424-3
. - L'organisme
d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle la personne lésée lui
présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si,
dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son
représentant chargé du règlement des sinistres a
donné une réponse motivée à la demande.
« L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère
subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises en
charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à
leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation.
Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit
et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre
le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une
indemnisation à un autre titre.
«
Art. L. 424-4
. - L'organisme
d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est
subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme
d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de
l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la
somme payée à titre d'indemnisation.
«
Art. L. 424-5
. - Lorsque l'organisme
d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses
homologues des autres Etats partie à l'Espace économique
européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne
lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à
l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise
d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du fonds de garantie prévu
à l'article L. 421-1.
«
Art. L. 424-6
. - Lorsqu'il intervient
dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et
L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents
et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour
négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour
l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur
le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.
«
Art. L. 424-7
. - Lorsqu'il est intervenu
dans les conditions prévues par le
c
de l'article L. 424-2,
l'organisme d'indemnisation possède une créance :
«
a)
Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a
eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;
«
b)
Sur le fonds de garantie de l'Etat où le
véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne
peut être identifiée ;
«
c)
Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a
eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.
« La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre
l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion
selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés
ou agréés par les Etats membres. »
V. - Le livre IV du même code est complété par un
titre V intitulé « Organisme d'information » et
comprenant quatre articles L. 451-1 à L. 451-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 451-1
. - Un organisme
d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans
un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident
de la circulation :
«
a)
Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à
l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le
bureau national a adhéré au régime de la carte
internationale d'assurance ;
«
b)
Et mettant en cause un véhicule ayant son
stationnement habituel sur le territoire de la République
française et assuré auprès d'une entreprise
mentionnée à l'article L. 451-2.
« Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la
demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :
« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise
d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à
l'article L. 211-1 à la date de l'accident ;
« 2° Le numéro du contrat d'assurance ;
« 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du
contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;
« 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette
entreprise dans leur pays de résidence ;
« 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant
de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les
coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
« Si la personne lésée prouve qu'elle y a un
intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique
le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du
détenteur déclaré du véhicule impliqué dans
l'accident.
«
Art. L. 451-2
. - Toute entreprise
d'assurance couvrant sur le territoire de la République française
les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de
véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la
responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme
d'information visé à l'article L. 451-1.
« Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette
obligation est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la législation en vigueur. Elle encourt,
selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou
L. 351-7 et L. 351-8.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de
répondre aux demandes d'information prévues aux articles
L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après
l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article
L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu
pendant la période de validité du contrat :
« 1° Le numéro du contrat d'assurance de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules
terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire
de la République française ;
« 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du
contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;
« 3° Si la personne lésée y a un
intérêt légitime, le nom et l'adresse du
propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur
déclaré du véhicule.
« Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces
données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants,
pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat
d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en
cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes immatriculant les véhicules
bénéficiant de la dérogation à l'obligation
d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de
conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules
pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de
répondre aux demandes des personnes lésées dans un
accident de la circulation mettant en cause un véhicule
bénéficiant de l'exonération prévue à
l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification
formulées par l'organisme d'information et lui communique les
coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
«
Art. L. 451-3
. - En cas d'accident de la
circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement
habituel sur le territoire de la République française,
l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1°
à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des
personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à
l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné
à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance
mentionné à l'article L. 421-15.
«
Art. L. 451-4
. - Afin de répondre
à la personne lésée qui a prouvé un
intérêt légitime à obtenir de l'organisme
d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur
habituel ou du détenteur déclaré du véhicule
impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le
Fichier national des immatriculations institué par l'article
L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas
assuré. »
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux]
Article 59
bis
(
nouveau
)
I. - Le Fonds de garantie des assurances
obligatoires de
dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance
des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des
dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit
ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les
actions en responsabilité visées par les dispositions du
troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du
code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du
code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs
à la date d'entrée en vigueur des textes précités.
II. - La disposition qui précède a un caractère
interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de
publication de la présente loi.
Article 59 ter ( nouveau )
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4
. - Toute publicité
faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support,
porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation
visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son
contenu doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature,
l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le
coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du
crédit et les perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par
échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le
déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque
celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas
échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée
déterminée, le nombre d'échéances.
« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de
« crédit » ou de « prêt »
et figurer en caractères très apparents, lisibles et de
même taille.
« L'offre préalable de crédit doit être distincte
de tout support ou document publicitaire. »
II. - Après l'article L. 311-4, il est
inséré un article L. 311-4-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-4-1
. - Sans préjudice des
dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite
toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit,
un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital
emprunté suggérant que :
« 1° Le crédit peut être accordé sans
condition ou formalité ;
« 2° Le crédit entraîne une augmentation de
ressources ou accorde une réserve automatique d'argent
immédiatement disponible, sans contrepartie financière
identifiable.
« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines
prévues à l'article L. 213-1.
« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance
des intérêts du crédit ainsi consenti. »
Article 59 quater ( nouveau )
Après l'article L. 331-7-1 du code de la
consommation,
il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 331-7-2
. - La commission peut
saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le
prononcé d'office de la déchéance des
intérêts des dettes contractées par le débiteur
lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements
suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à
ses obligations légales en matière de publicité et d'offre
de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment
celles mentionnées à l'annexe visée au troisième
alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de
faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
Article 59 quinquies ( nouveau )
I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre
III du
titre I
er
du code des douanes est ainsi rédigé :
« Dispositions contenues dans la réglementation communautaire
ou les traités et accords internationaux que l'administration des
douanes est tenue d'appliquer ».
II. - A la section 3 du chapitre III du titre I
er
du code
des douanes, après l'article 17, il est inséré un article
17
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 17
bis. - Le ministre chargé des
douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre
des réglementations édictées par l'Union européenne
ou par des traités ou accords internationaux régulièrement
ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des
douanes est tenue d'appliquer. »
Article 59 sexies ( nouveau )
I. - L'article L. 322-26-2 du code des
assurances est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 322-26-2
. - La société
d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration.
Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute
société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée
par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les
statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être
décidée au cours de l'existence de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du premier alinéa.
« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance
comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de
surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus
par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du
conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur
nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être
supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres
administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des
administrateurs élus par les salariés est égal ou
supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un
siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités
de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance
élus par le personnel salarié sont fixées
conformément aux dispositions des articles L. 225-28,
L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à
L. 225-34 du code de commerce.
« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que
ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
« Toute nomination intervenue en violation du présent article
est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des
délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le
membre du conseil de surveillance régulièrement
nommé. »
II. - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi
modifié :
1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I,
après les mots : « qui sont chargés de
l'administration », sont insérés les mots :
« ou de la gestion » ;
2° Dans la deuxième phrase du II, après les mots :
« déléguer au conseil d'administration »,
sont insérés les mots : « ou au
directoire » ;
3° Dans la troisième phrase du II, après les mots :
« par le conseil d'administration », sont
insérés les mots : « ou par le
directoire ».
Article 59 septies ( nouveau )
I. - Les mutuelles, unions et
fédérations
dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance
n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité
et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96 CEE des 18 juin et
10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui
se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, disposent d'un délai de six mois, à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour
réunir une assemblée générale afin de nommer un
liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de
l'actif net sur le passif.
En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum
prévues à l'article L. 114-12 du code de la mutualité
lors de la première convocation, une seconde assemblée
générale peut valablement délibérer quel que soit
le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait
usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est
prévue par les statuts.
A défaut de réunion de l'assemblée générale
malgré deux convocations successives ou à défaut de
décision relative à la désignation d'un liquidateur ou
à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
du même code nomme un liquidateur chargé d'affecter
l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à
l'article L. 431-1 dudit code.
II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions
et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais
dont les opérations de liquidation n'ont pas été
menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve
des créances privilégiées :
1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des
tiers ;
2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis
par les membres participants ;
3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être
employées conformément aux volontés des donateurs et
testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.
Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de
garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la
mutualité.
III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« A défaut de réunion de l'assemblée
générale durant deux années civiles consécutives,
la dissolution peut être prononcée par la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un
liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu
au fonds de garantie mentionné à l'article
L. 431-1.» ;
2° Le troisième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A défaut de dévolution, par l'assemblée
générale ayant prononcé la dissolution, de
l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au
fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.»
IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie
mentionné à l'article L. 431-4 du code de la
mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application
des dispositions des I, II et III du présent article, sont
déposées à la Caisse des dépôts et
consignations.
Article 59 octies ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi
rédigé :
« 4. Les instruments financiers à terme sur toutes
marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation,
d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou
d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la
possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas
livrées moyennant un règlement monétaire par le
vendeur ; »
2° Après le huitième alinéa (7) de l'article
L. 321-2, il est inséré un 8 ainsi
rédigé :
« 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux
instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1,
lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces
contrats. » ;
3° L'article L. 432-21 est abrogé ;
4° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
a) Le
h
du 2° est ainsi rédigé :
«
h
) Les intermédiaires en marchandises qui ne
fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la
mesure nécessaire à l'exercice de leur activité
principale ; »
b) Le 2° est complété par un
i
ainsi
rédigé :
«
i
) Les entreprises qui, ayant pour activité
principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de
marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de
l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et
dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui
ne l'interdisent pas formellement. »
Article 59 nonies ( nouveau )
L'article L. 441-2 du code monétaire et financier est abrogé.
Article 59 decies ( nouveau )
I. - Sont abrogés :
1° L'article L. 512-60 du code monétaire et financier ;
2° L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974
(n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
II. - A l'article L. 511-30 du code monétaire et
financier, les mots : « la caisse centrale de crédit
coopératif » sont supprimés.
III. - Dans les textes législatifs et réglementaires en
vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots :
« caisse centrale de crédit coopératif » sont
remplacés par les mots : « Banque fédérale
des banques populaires ».
Article 59 undecies ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :
a)
Après la deuxième phrase, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
« La mobilisation peut être effectuée auprès de
la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension
livrée ou tout autre instrument de politique monétaire. Les
sociétés de crédit foncier peuvent également
procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les
conditions fixées aux articles L. 432-6 à
L. 432-19. » ;
b)
Au début de la dernière phrase, les
mots : « Les créances ainsi
mobilisées » sont remplacés par les
mots : « Les créances ou titres ainsi
mobilisés ou cédés » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi
rédigé :
« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme
conclus par les sociétés de crédit foncier pour la
couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas
échéant après compensation, bénéficient du
privilège mentionné à l'article L. 515-19 de
même que les sommes dues au titre des instruments financiers à
terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la
gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le
hors-bilan de ces sociétés. » ;
3° L'article L. 515-32 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 515-32
. - Les articles
L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de
l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux
sociétés de crédit foncier. »
Article 59 duodecies ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa et à la fin de la
première phrase du second alinéa de l'article L. 515-15, les
mots : « totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci » sont
remplacés par les mots : « totalement garantis par un ou
plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
celles-ci » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-30 est
ainsi modifié :
a)
Après la deuxième phrase, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Le secret professionnel est également levé, dans le
cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur
spécifique et les commissaires aux comptes de la société
de crédit foncier et de toute société contrôlant, au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société
de crédit foncier. » ;
b)
Au début de la dernière phrase, le mot :
« Il » est remplacé par les mots :
« Le contrôleur spécifique » ;
3° L'article L. 515-16 est ainsi modifié :
a)
Après les mots : « dès lors que l'actif
de ces fonds communs de créances ou entités similaires est
composé, », sont insérés les mots :
« à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et
en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres
privilèges dont ils bénéficient, » ;
b)
Les mots : « des prêts mentionnés
à l'article L. 515-14 » sont remplacés par les
mots : « des prêts mentionnés aux articles
L. 515-14 et L. 515-15 ».
Article 59 terdecies ( nouveau )
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 515-15 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les
créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un
contrat à exécution successive, sur des personnes publiques
mentionnées à l'alinéa précédent et figurant
sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées aux prêts à des personnes
publiques les créances nées de contrats de crédit-bail
auxquels une personne publique française est partie en qualité de
crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier
acquérant les créances résultant d'un contrat de
crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de
la créance qui résultera de la vente du bien
loué. »
II. - En conséquence :
1° Au début du deuxième alinéa (1) de l'article
L. 515-19, après les mots : « Les sommes
provenant de prêts », sont insérés les
mots : « ou créances
assimilées » ;
2° Au début de l'article L. 515-22, après les
mots : « La gestion ou le recouvrement des
prêts », sont insérés les
mots : « , créances assimilées, titres
et valeurs, » ;
3° Au début de l'article L. 515-23, après les
mots : « L'établissement de crédit chargé
de la gestion des prêts », sont insérés les
mots : « , créances assimilées, titres et
valeurs » ;
4° A l'article L. 515-24, après les
mots : « recouvrement des prêts », sont
insérés les mots : « ou créances
assimilées » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 515-31,
après les mots : « la société
chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, »,
sont insérés les mots : « créances
assimilées, titres et valeurs, ».
III. - 1. L'article L. 515-21 est ainsi
rédigé :
«
Art
.
L. 515-21
. - La cession
à une société de crédit foncier des prêts
mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances
assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au
cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par
décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute
procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à
l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la
cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à
la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la
date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle
que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de
résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de
plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des
accessoires attachés à chaque prêt, y compris les
sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité
aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« Lorsque les créances résultent d'un contrat de
crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut
remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »
2. A l'article L. 515-28, après les mots : « En cas
de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société
chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une
société de crédit foncier, des prêts, »,
sont insérés les mots : « créances
assimilées, titres et valeurs, ».
TITRE III
MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE
CHAPITRE I
ER
Du contrôle légal des comptes
Article 60
Il est ajouté au titre II du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7.
Article 61
Le titre
II du livre VIII du code de commerce est complété par un
chapitre I
er
intitulé « De l'organisation et
du contrôle de la profession » et comprenant douze articles
L. 821-1 à L. 821-12 ainsi rédigés :
«
Art. L. 821-1
. - Il est institué
auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du
commissariat aux comptes ayant pour mission :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article
L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de
l'indépendance des commissaires aux comptes et de définir les
bonnes pratiques professionnelles.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du
commissariat aux comptes est en particulier chargé :
« - d'organiser les programmes de contrôles périodiques
prévus à l'article L. 821-7 ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel
élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
avant leur homologation par arrêté du garde des Sceaux, ministre
de la justice ;
« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le
concours des commissions régionales mentionnées à
l'article L. 822-2 ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par
les chambres régionales mentionnées à l'article
L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.
«
Art. L. 821-2
. - L'avis mentionné au
sixième alinéa
de l'article L. 821-1 est recueilli
par le garde des Sceaux, ministre de la justice, après consultation de
l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et
de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs
compétences respectives.
«
Art. L. 821-3
. - Le Haut conseil du
commissariat aux comptes comprend :
« 1° Trois magistrats dont un membre de la Cour de cassation,
président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de
l'ordre judiciaire ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant, un représentant du ministre
chargé de l'économie et un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou
financière ;
« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières
économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies
pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel
public à l'épargne ; la troisième pour ses
compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des
personnes morales de droit privé ayant une activité
économique ou des associations ;
« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une
expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel
public à l'épargne ou à la générosité
publique.
« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat
aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le
Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié
tous les trois ans.
« Les conditions de nomination des membres ainsi que les
règles de fonctionnement du haut conseil sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
« Le haut conseil constitue des commissions consultatives
spécialisées en son sein pour préparer ses
décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas
échéant, des experts.
«
Art. L. 821-4
. - Un commissaire du
Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est
désigné par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Il
siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le
commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il
peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde
délibération dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 821-5
. - Les crédits
nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscrits au budget du
ministère de la justice.
«
Art. L. 821-6
. - Il est institué
auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, une Compagnie
nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité
publique doté de la personnalité morale, chargée de
représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des
pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa
surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de
l'indépendance de ses membres.
« Il est institué une compagnie régionale des
commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par
ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des Sceaux, ministre de la
justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la
compagnie nationale et après consultation, par cette dernière,
des compagnies régionales intéressées.
« Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies
régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle
à la charge des commissaires aux comptes.
« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 821-7
. - Les commissaires aux comptes
sont soumis, dans leur activité professionnelle :
«
a)
Aux inspections mentionnées à l'article
L. 821-8 ;
«
b)
A des contrôles périodiques organisés
selon des modalités définies par le haut conseil ;
«
c)
A des contrôles occasionnels décidés
par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
«
Art. L. 821-8
. - Le garde des Sceaux,
ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander,
à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés
financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la
Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance.
« L'Autorité des marchés financiers peut faire
diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant
appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements
collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des
personnes et autorités énumérées au 2° de
l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le
président de l'Autorité des marchés financiers ou son
représentant ne siège pas au haut conseil lors de l'instance
disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle
inspection.
«
Art. L. 821-9
. - Les contrôles
prévus par les
b
et
c
de l'article L. 821-7 sont
effectués par la compagnie nationale avec le concours de
l'Autorité des marchés financiers lorsqu'ils sont relatifs
à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public
à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs.
« Ces contrôles sont effectués par les compagnies
régionales avec, le cas échéant, le concours de magistrats
des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire
désignés à cet effet.
«
Art. L. 821-10
. - Lorsque des faits d'une
particulière gravité apparaissent de nature à justifier
des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des Sceaux, ministre
de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la
suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le
président de l'Autorité des marchés financiers et le
président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent
le saisir à cet effet.
« Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut à tout
moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative,
à la demande de l'intéressé ou des autorités
mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les
actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
«
Art. L. 821-11
. - Les conditions
d'application des articles L. 821-7 à L. 821-10 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 821-12
. - Les commissaires aux
comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur
sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles,
sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
Article 62
Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre II intitulé « Du statut des commissaires aux comptes. »
Article 63
Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composé d'une section 1 intitulée « De l'inscription et de la discipline » et d'une section 2 intitulée « De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ».
Article 64
La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant cinq articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant trois articles L. 822-6 à L. 822-8 ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« De l'inscription
«
Art. L. 822-1
. - Nul ne peut
exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est
préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
«
Art. L. 822-2
. - Une commission
régionale d'inscription est établie au siège de chaque
cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à
l'article L. 822-1.
« Chaque commission régionale d'inscription est
composée de :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la
présidence ;
« 2° Un magistrat de la chambre régionale des
comptes ;
« 3° Un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou
financière ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière
juridique, économique ou financière ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de
l'économie ;
« 6° Un membre de la compagnie régionale des
commissaires aux comptes.
« Le président et les membres de la commission
régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés
par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pour une
durée de trois ans renouvelable.
« Les recours contre les décisions des commissions
régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du
commissariat aux comptes.
«
Art. L. 822-3
. - Tout commissaire aux comptes
doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de
remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et
indépendance, respecter et faire respecter les lois.
«
Art. L. 822-4
. - Toute personne inscrite sur
la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de
commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation
continue particulière avant d'accepter une mission de certification.
«
Art. L. 822-5
. - Les conditions d'application
de la présente sous-section sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« De la discipline
«
Art. L. 822-6
. - La
commission
régionale d'inscription, constituée en chambre régionale
de discipline, connaît de l'action disciplinaire intentée contre
un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que
soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont
été commis.
«
Art. L. 822-7
. - La chambre régionale
de discipline peut être saisie par le garde des Sceaux, ministre de la
justice, le procureur de la République, le président de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la
compagnie régionale.
« Outre les personnes déterminées par décret en
Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés
financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice
de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il
ne peut siéger dans la formation disciplinaire du haut conseil saisi de
la même procédure.
« Les décisions de la chambre régionale de discipline
sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux
comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au
premier alinéa ainsi que du professionnel intéressé.
« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le
garde des Sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet
général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère
public auprès de chaque chambre régionale et auprès du
haut conseil statuant en matière disciplinaire.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 822-8
. - Les sanctions disciplinaires
sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire pour une durée
n'excédant pas cinq ans ;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi procédé au retrait de
l'honorariat.
« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire
peuvent être assortis de la sanction complémentaire de
l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au
plus.
« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie
du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction
complémentaire prise en application de l'alinéa
précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter
du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une
infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une
nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision
motivée, l'exécution de la première sanction sans
confusion possible avec la seconde.
« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le haut conseil
et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la
charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés
par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces
faits. »
Article 65
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article
L. 225-218 du code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent
respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même
code ; ces articles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du
livre VIII du même code.
II. - Cette section est complétée par six articles
L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :
«
Art. L. 822-11
. - Le commissaire aux comptes
ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un
intérêt auprès de la personne dont il est chargé de
certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou
qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article
L. 233-3.
« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la
personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui
la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens
des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de
services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la
mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par
les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième
alinéa de l'article L. 821-1.
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un
réseau national ou international qui n'a pas pour activité
exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les
comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau
ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de
services, qui n'est pas directement liée à la mission du
commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil
du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de
l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux
prestations de services fournies par un réseau à une personne
contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de
l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par
un commissaire aux comptes affilié au même réseau.
« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le
livre II du présent code, les liens personnels, financiers et
professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du
commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, sont
précisés par le code de déontologie prévu à
l'article L. 822-16.
«
Art. L. 822-12
. - Les commissaires aux
comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales
qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux
associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de
commissaires aux comptes.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans les personnes morales possédant au moins
10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou
dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation
des fonctions du commissaire.
«
Art. L. 822-13
. - Les personnes ayant
été dirigeants ou salariés d'une personne morale ne
peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne
morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
« Pendant le même délai, elles ne peuvent être
nommées commissaires aux comptes des personnes morales possédant
au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle elles
exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins
10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
« Les interdictions prévues au présent article pour les
personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont
associées, actionnaires ou dirigeantes.
«
Art. L. 822-14
. - Il est interdit au
commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une
société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de
six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant
appel public à l'épargne.
« Cette disposition est également applicable aux personnes
morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations
visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces
personnes font appel à la générosité publique.
«
Art. L. 822-15
. - Sous réserve des
dispositions de l'article L. 225-240 et des dispositions
législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi
que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance
à raison de leurs fonctions.
« Lorsqu'une personne morale établit des comptes
consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale
consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées
sont, les uns à l'égard des autres, libérés du
secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une
personne établit des comptes combinés.
«
Art. L. 822-16
. - Un décret en Conseil
d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après
avis du Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions
s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des
personnes faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité
des marchés financiers. »
Article 66
L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes sont proposés à la
désignation de l'assemblée générale par un projet
de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du
présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société
fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration
choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et
le directeur général délégué, s'ils sont
administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de
proposer. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes
consolidés en application des dispositions du présent livre sont
tenues de désigner un deuxième commissaire aux comptes. Le mandat
de celui-ci ne peut coïncider avec le mandat du premier commissaire
désigné que pour trois exercices ; il peut, à cette
fin, être dérogé aux dispositions relatives à la
durée du mandat prévues à l'article L. 225-229, sous
réserve que cette durée n'excède pas six exercices.
« Les deux commissaires aux comptes doivent mettre en oeuvre des
moyens comparables et se livrer ensemble à un examen contradictoire des
conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon
les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel
établie conformément au sixième alinéa de l'article
L. 821-1. »
Article 67
L'article L. 225-234 du code de commerce est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 ».
Article 68
L'article L. 820-3 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 820-3
. - L'information sur le
montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux
comptes est mise, au siège de la personne contrôlée,
à la disposition des associés et actionnaires et, pour les
associations, des adhérents et donateurs. »
Article 69
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 820-1, les mots : « les articles
L. 225-218 à L. 225-242 » sont remplacés par
les mots : « les articles L. 225-227 à
L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent
titre » ;
2° A l'article L. 820-2, les mots : « aux articles
L. 225-218 à L. 225-242 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 225-227 à
L. 225-242 et aux dispositions du présent titre ».
Article 70
L'article L. 225-224 du code de commerce est ainsi
rédigé :
«
Art.
L.
225-224
. - Ne peuvent
être nommés commissaires aux comptes les professionnels
chargés, au cours des deux derniers exercices, de vérifier les
opérations d'apports ou de fusion de la société ou des
sociétés que celle-ci contrôle au sens des II et III de
l'article L. 233-16. »
Article 71
Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223, L. 225-225 et L. 225-226 du code de commerce sont abrogés. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du même code sont supprimés.
Article 72
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre unique du titre II du livre VI est
intitulée : « Relations avec les commissaires aux
comptes » ;
2° Dans cette section, l'article L. 621-22 est ainsi
rédigé :
«
Art.
L. 621-22
. - I. - L'Autorité des
marchés financiers est informée des propositions de nomination ou
de renouvellement des commissaires aux comptes de personnes faisant appel
public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle juge
nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont portées
à la connaissance de l'assemblée générale ou de
l'organe chargé de la désignation ainsi que du professionnel
intéressé.
« II. - Elle peut demander aux commissaires aux comptes de
personnes faisant appel public à l'épargne tous renseignements
sur les personnes qu'ils contrôlent.
« Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées
à l'alinéa précédent informent l'autorité de
tout fait ou décision de nature à entraîner le refus de
certification des comptes.
« III. - Les commissaires aux comptes de personnes faisant
appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des
marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice
de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information
financière de la personne.
« IV. - Les commissaires aux comptes de
sociétés faisant appel public à l'épargne
communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de
l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au
directoire en application du deuxième alinéa de l'article
L. 234-1 du code de commerce. Ils transmettent également à
l'Autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de
présenter à l'assemblée générale en
application de l'article L. 225-240 du même code.
« V. - Les commissaires aux comptes sont
déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne
peut de ce seul fait être engagée pour les informations
données en exécution des obligations prévues au
présent article. » ;
3° Les articles L. 621-24 et L. 621-25 deviennent respectivement
les articles L. 622-11 et L. 622-12.
Article 73
I. - Les dispositions de l'avant-dernier
alinéa de
l'article L. 225-228 du code de commerce, telles qu'issues de la
présente loi, ne sont applicables qu'à compter du renouvellement
des commissaires aux comptes déjà désignés dans les
sociétés.
II. - Les membres de la Commission nationale d'inscription des
commissaires aux comptes et de la Chambre nationale de discipline des
commissaires aux comptes sont maintenus en fonction jusqu'à la
nomination des membres du Haut conseil du commissariat aux comptes.
Jusqu'à cette date, la commission nationale et la chambre nationale
exercent les compétences qui leur étaient dévolues avant
l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Haut conseil du
commissariat aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants devant
la commission nationale d'inscription et la chambre nationale de discipline
à compter du jour de la nomination de ses membres. De même, les
membres des commissions régionales d'inscription et des chambres
régionales de discipline sont maintenus en fonction jusqu'à la
nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette date.
III. - La nomination des commissaires aux comptes légalement
faite avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut être remise en
cause du seul fait de l'entrée en vigueur de celle-ci.
IV. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de
commerce sont applicables trois ans après la promulgation de la
présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats des
commissaires aux comptes qui seront alors en cours.
Article 74
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références faites à la Commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes et à la chambre de discipline sont remplacées par la référence au Haut conseil du commissariat aux comptes.
Article 75
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222, L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-15 de ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6 et L. 822-7 dudit code.
CHAPITRE
II
De la transparence dans les entreprises
Article 76
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-37 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans
un rapport joint au rapport mentionné à l'article
L. 225-102, des conditions de préparation et d'organisation des
travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place par la société. Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les
restrictions que le conseil d'administration apporte, le cas
échéant, aux pouvoirs du directeur
général. » ;
2° L'article L. 225-68 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un
rapport à l'assemblée générale joint au rapport
mentionné à l'alinéa précédent, des
conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi
que des procédures de contrôle interne mises en place par la
société. » ;
3° A l'article L. 225-51, les mots :
« représente le conseil d'administration. Il » sont
supprimés.
Article 76 bis ( nouveau )
Après le deuxième alinéa de l'article
L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles
une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de
directeur général ou de directeur général
délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés
à ce dernier par le présent article. »
Article 77
L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa,
après les mots : « à l'ordre du jour de
l'assemblée », sont insérés les mots :
« et communiqués aux actionnaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l'assemblée est appelée à
délibérer sur des questions sur lesquelles le comité
d'entreprise s'est prononcé en application du troisième
alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, cet avis lui est
communiqué. »
Article 78
L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les
mots : « Donnant toutes les explications utiles à la
justification de leurs observations, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots :
« Lorsqu'une société établit des comptes
consolidés, », sont insérés les mots :
« donnant toutes les explications utiles à la justification de
leurs observations, » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport
joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 225-100, leurs observations sur les procédures de contrôle
interne mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37
et L. 225-68 quand elles sont mises en oeuvre par la société
pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et
financière. »
Article 79
Après l'article L. 621-18 du code monétaire
et
financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et
L. 621-18-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 621-18-2
. - Toute personne faisant
appel public à l'épargne communique à l'Autorité
des marchés financiers et rend publics sans délai les
acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi
que les transactions réalisées sur ces titres au moyen
d'instruments financiers à terme, réalisés par :
« a)
Les membres du conseil d'administration, du directoire,
du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur
général unique, le directeur général
délégué, le gérant de cette personne ;
« b)
Des personnes ayant, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec
l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et conditions de la communication et de la
publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles l'assemblée générale est informée
de ces opérations.
«
Art. L. 621-18-3
. - Les personnes morales
faisant appel public à l'épargne rendent publiques les
informations relevant des matières mentionnées au dernier
alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce
dans des conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit
chaque année un rapport sur la base de ces informations. »
Article 80
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du second alinéa de l'article
L. 225-39, après les mots : « ces
conventions », sont insérés les mots :
« , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications
financières, elles ne sont significatives pour aucune des
parties, » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa de l'article
L. 225-87, après les mots : « ces
conventions », sont insérés les mots :
« , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications
financières, elles ne sont significatives pour aucune des
parties, » ;
3° Le 6° de l'article L. 225-115 est complété par
les mots : « , établis conformément aux
articles L. 225-39 et L. 225-87 » ;
4° Au début de l'article L. 227-11, sont ajoutés les
mots : « Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs
implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des
parties, » ;
5° L'article L. 612-5 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en
raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont
significatives pour aucune des parties. » ;
6°
(nouveau)
Au premier alinéa des articles L. 225-38,
L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10, le taux :
« 5 % » est remplacé par le taux :
« 10 % ».
Article 81
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 228-2, les
mots : « à l'organisme chargé de la compensation
des titres » sont remplacés par les mots : « au
dépositaire central d'instruments financiers » ;
1°
bis (nouveau)
Dans la première phrase de l'article
L. 228-3-4, les mots : « de l'organisme chargé de la
compensation des titres » sont remplacés par les mots :
« du dépositaire central d'instruments
financiers » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 est supprimé.
Article 82
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , si elles ont
été agréées à cette fin, » sont
supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« Ces associations sont :
« - les associations agréées, dans des conditions
fixées par décret après avis du ministère public et
de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de
six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins
deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants
remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence
fixées par décret ;
« - les associations qui répondent aux critères de
détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120
du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à
l'Autorité des marchés financiers. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots :
« mentionnées à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 452-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en
application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit
en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le
président du tribunal de grande instance ou le président du
tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de
référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires
un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux
moyens de publicité mentionnés à l'alinéa
précédent. »
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 83
Le
second alinéa du III de l'article 163
bis
G du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au conseil
d'administration » sont remplacés par les mots :
« selon le cas, au conseil d'administration ou au
directoire » ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : « le
conseil d'administration », sont insérés les
mots : « ou le directoire ».
Article 84
Les
dérogations aux dispositions limitant le cumul des mandats
prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67,
L. 225-77, L. 225-94-1, L. 225-95-1 du code de commerce sont
applicables aux présidents, directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints des établissements publics de
l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale et de la
Caisse des dépôts et consignations pour les mandats qu'ils
détiennent dans des sociétés contrôlées au
sens de l'article L. 233-16 du même code par l'établissement
public dans lequel ils exercent l'une des fonctions ci-dessus
énumérées.
Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67 dudit code,
l'exercice de chacune des fonctions énumérées au premier
alinéa compte pour un mandat.
Article 84 bis ( nouveau )
Après le premier alinéa de l'article
L. 225-94-1
du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris
en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance
dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est
exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que
les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis
aux négociations sur un marché
réglementé. »
Article 85
I. - Au 3° du II de l'article L. 233-16 du
code
de commerce, les mots : « et que la société
dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise »
sont supprimés.
II. - Les dispositions de l'article L. 233-16 du même code
telles qu'elles sont modifiées par le I s'appliquent à compter du
premier exercice ouvert après publication de la présente loi au
Journal officiel.
Article 85 bis ( nouveau )
I. - Le 2° de l'article L. 242-9, le
1° de
l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10,
L. 242-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de
l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont
abrogés.
II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toute émission faite en violation des dispositions du
présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en
responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère
public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en
nullité. »
III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il
est inséré un article L. 235-2-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 235-2-1
. - Sont nulles les
délibérations prises en violation des dispositions
régissant les droits de vote attachés aux actions. »
IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il
est inséré un article L. 225-149-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-149-1
. - Sont nulles les
décisions prises en violation des dispositions de la présente
sous-section. »
V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est
inséré un article L. 238-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 238-2
. - Tout intéressé
peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de
remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et
L. 237-25. »
VI. - L'article L. 228-56 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre
les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute
décision accordant à ce dernier une rémunération en
violation des dispositions du présent article est nulle. »
Article 86
I. - L'article 30 de la loi n° 84-148 du
1
er
mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi
rédigé :
«
Art. 30
. - 1. Les établissements publics de
l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont
tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre
de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des
ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de
ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non
soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de
nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants
lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de
l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux
comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques.
« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et
deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements
publics peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant. Il en va de même dans les groupements
d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de
l'Etat est membre.
« 2. Les commissaires aux comptes sont nommés, sur proposition
des organes dirigeants, par le ministre chargé de l'économie.
Lorsque l'établissement fait appel public à l'épargne,
cette nomination est effectuée après avis de l'Autorité
des marchés financiers dans des conditions fixées par
décret. »
II. -
Supprimé
Article 87
I. - L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3
janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines
sociétés commerciales et entreprises publiques est ainsi
rédigé :
«
Art. 13
. - Les établissements publics de
l'Etat, dès lors qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes
morales ou qu'ils exercent une influence notable dans les conditions
prévues aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce,
sont tenus d'établir, conformément à ces articles, et de
publier des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du
groupe.
« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque l'ensemble
constitué par l'établissement public et les personnes morales
qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices sur la base
des derniers comptes annuels arrêtés une taille
déterminée par référence à deux des trois
critères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code,
selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le premier exercice d'application des dispositions du
présent article aux établissements publics de l'Etat soumis aux
règles de la comptabilité publique commence au plus tard le
1
er
janvier 2006.
Article 87 bis ( nouveau )
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne
sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé et
qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par
une société dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 88
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures
de nature législative permettant de rendre applicables, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte,
aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 2 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article
L. 3551-2 du code général des collectivités
territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles
Wallis-et-Futuna, à l'assemblée territoriale des îles
Wallis-et-Futuna.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont, en outre, soumis à
l'assemblée de ce territoire.
Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi
portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le
Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
20 mars 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.