Statut de certaines professions judiciaires - Texte adopté par le Sénat n° 97
PROJET DE
LOI
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N°
97
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PROJET
DE LOI
réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques , des experts judiciaires , des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
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TITRE
I
ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA
PROFESSION D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR QUALIFICATION DANS UN
AUTRE ETAT MEMBRE
CHAPITRE I
ER
L'exercice sous le titre professionnel d'origine
Article 1
er
A (
nouveau
)
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un titre IV intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ».
Article 1 er B ( nouveau )
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre I er intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ».
Article 1 er
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 83 ainsi rédigé :
«
Art. 83.
- Tout ressortissant de l'un des
Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France
la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel
d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure
sur une liste fixée par décret.
« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente
loi, sous réserve des dispositions du présent
chapitre. »
Article 2
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 84 ainsi rédigé :
«
Art. 84.
- L'avocat souhaitant exercer
à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur
une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription
est de droit sur production d'une attestation délivrée par
l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté
européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant
que ladite autorité lui reconnaît le titre.
« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre
professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est
inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe
à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la
profession dans l'Etat où le titre a été acquis
entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le
conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant
les conséquences de celle prononcée dans l'Etat
d'origine. »
Article 3
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 85 ainsi rédigé :
«
Art. 85.
- Le titre professionnel d'origine
dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une
des langues officielles de l'Etat membre où il a été
acquis.
« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de
l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé
relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit
dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de
celle de l'ordre des avocats auprès duquel il est inscrit en
France. »
Article 4
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée est complétée par un article 86 ainsi
rédigé :
«
Art. 86.
- L'avocat exerçant à
titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer
pour les risques et selon les règles prévus à l'article
27.
« Il est réputé satisfaire à l'obligation
prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les
règles de l'Etat membre où le titre a été acquis,
des assurances et garanties équivalentes. A défaut
d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre,
l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie
complémentaire. »
Article 5
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 87 ainsi rédigé :
«
Art. 87.
- L'avocat inscrit sous son titre
professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues
aux articles 7 et 8.
« Il peut également, après en avoir informé le
conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription,
exercer au sein ou au nom du groupement d'exercice régi par le droit de
l'Etat membre où le titre a été acquis, à
condition :
« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits
de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom
du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres
figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;
« 2° Que le complément du capital et des droits de
vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres
professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction,
d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au
nom du groupement ;
« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement
soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées
au 1°.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4°
ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les
modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois
faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel
il exerce dans l'Etat d'origine.
« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en
France au sein ou au nom d'une société régie par le droit
de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour
objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre
est protégé. »
Article 6
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée est complétée par un article 88 ainsi
rédigé :
«
Art. 88.
- Avant l'engagement de poursuites
disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité
compétente de l'Etat membre où l'intéressé est
inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations
écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas
échéant, de la procédure disciplinaire, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le
fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième
alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »
Article 7
Supprimé
CHAPITRE
II
L'accès à la profession d'avocat
Article 8 A (
nouveau
)
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre II intitulé « Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat ».
Article 8
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971
précitée est complétée par un article 89 ainsi
rédigé :
«
Art. 89.
- L'avocat exerçant sous son
titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et
régulière sur le territoire national d'une durée au moins
égale à trois ans en droit français, est, pour
accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions
résultant des dispositions prises pour l'application de la directive
89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21
décembre 1988 précitée. Il justifie de cette
activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel
il entend exercer sous le titre d'avocat.
« Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel
d'origine justifie d'une activité effective et régulière
sur le territoire national d'une durée au moins égale à
trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil
de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de
l'activité exercée ainsi que la capacité de
l'intéressé à poursuivre celle-ci. »
Article 9
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 90 ainsi rédigé :
«
Art. 90.
- Lors de l'examen de la demande de
l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des
informations le concernant.
« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de
l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que
sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de
l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif
tiré d'une atteinte à l'ordre public.
« Il est procédé à son inscription au tableau
après que l'intéressé a prêté le serment
prévu à l'article 3.
« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des
dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de
son titre professionnel d'origine, dans les conditions du premier alinéa
de l'article 85. »
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 10 A (
nouveau
)
Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».
Article 10
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 91 ainsi rédigé :
«
Art. 91.
- L'exercice de la profession
d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne autre que la France est exclusif de toute participation,
même à titre occasionnel, à l'exercice d'une
activité juridictionnelle. »
Article 11
La loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
complétée par un article 92 ainsi rédigé :
«
Art. 92.
- Les barreaux, chacun pour ce qui
le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats
membres de la Communauté européenne et leur apportent
l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la
profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la
qualification a été acquise. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET
AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Article 12
Après le premier alinéa de l'article 7 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Durant les dix-huit mois suivant la prestation de serment, la
pratique professionnelle de l'avocat qui exerce, soit à titre
individuel, soit en qualité de collaborateur ou de salarié d'un
ou plusieurs avocats exerçant chacun la profession depuis moins de
dix-huit mois, est soumise à l'appréciation d'un avocat
inscrit au tableau du barreau ou d'un avocat honoraire,
désigné par le conseil de l'ordre. »
Article 13
L'article 12 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 12.
- Sous réserve du dernier
alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises
pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 21 décembre 1988 précitée et de
celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant
exercé certaines activités, la formation professionnelle
exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée
à la réussite à un examen d'accès à un
centre régional de formation professionnelle et comprend une formation
théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois,
sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
« Cette formation peut être délivrée dans le
cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre I
er
du
livre I
er
du code du travail. »
Article 14
Le
second alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
« Les docteurs en droit ont accès directement à la
formation théorique et pratique prévue à l'article 12,
sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de
formation professionnelle des avocats. »
Article 15
Après l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du
31
décembre 1971 précitée, il est inséré un
article 12-2 ainsi rédigé :
«
Art. 12-2.
- La personne admise à la
formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes
qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages
qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des
organismes divers.
« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un
stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
« Dès son admission à la formation, elle doit, sur
présentation du président du conseil d'administration du centre
régional de formation professionnelle, prêter serment devant la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces
termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont
j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage." »
Article 16
L'article 13 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 13.
- La formation est assurée
par des centres régionaux de formation professionnelle.
« Le centre régional de formation professionnelle est un
établissement d'utilité publique doté de la
personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la
profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités
et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme
qualifiés.
« Le conseil d'administration du centre régional de formation
professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du
centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat
des opérations de l'année précédente.
« Le centre régional de formation professionnelle est
chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil
national des barreaux :
« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude
à la profession d'avocat ;
« 1°
bis
(
nouveau
) De statuer sur les
demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction
des diplômes universitaires obtenus par les intéressés,
sous réserve des dispositions réglementaires prises pour
l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés
européennes du 21 décembre 1988
précitée ;
« 2° D'assurer la formation générale de base des
avocats et, le cas échéant, en liaison avec les
universités, les organismes d'enseignement ou de formation
professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation
complémentaire ;
« 3° De passer les conventions mentionnées à
l'article L. 116-2 du code du travail ;
« 4° De contrôler les conditions de déroulement des
stages effectués par les personnes admises à la formation ;
« 5° D'assurer la formation continue des avocats ;
« 6° D'organiser le contrôle des connaissances
prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer
les certificats de spécialisation. »
Article 17
Après l'article 13 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
«
Art. 13-1.
- Le garde des Sceaux, ministre de
la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le
siège et le ressort de chaque centre régional de formation
professionnelle.
« Il peut être procédé à des regroupements
dans les mêmes formes, après consultation des centres
concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et
immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle
appelés à se regrouper sont transférés au centre
issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du
code général des impôts s'appliquent, sous réserve
de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert
de ces biens.
« Le centre régional peut, après avis conforme du
Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes
pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »
Article 18
Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés.
Article 18 bis ( nouveau )
Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du
31
décembre 1971 précitée, il est inséré un
article 14-2 ainsi rédigé :
«
Art. 14-2.
- La formation continue est
obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre. »
Article 19
Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « , par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, » sont supprimés.
Article 20
L'article 17 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
modifié :
1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a
...
(le reste sans changement)
» ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi
rédigés :
« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les
dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription
au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée
d'office ou à la demande du procureur général, sur
l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà
été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de
la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation.
« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du
droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article
15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur
l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur
l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette
autorisation, en une ou plusieurs formations, présidées par le
bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les
membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont
désignés au début de chaque année par
délibération du conseil de l'ordre. » ;
2°
bis
(
nouveau
) Au début du cinquième
alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont
remplacés par les mots : « De concourir
à » ;
3° Il est inséré un 11° ainsi
rédigé :
« 11° De mettre en oeuvre, en application du deuxième
alinéa de l'article 7, l'intégration au barreau des avocats
pendant les dix-huit premiers mois de leur exercice professionnel, en
déléguant à cet effet un avocat ou un avocat honoraire
chargé d'apprécier leur pratique professionnelle. »
Article 21
A l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés.
Article 22
Les deux
premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée sont ainsi
rédigés :
« Le Conseil national des barreaux, établissement
d'utilité publique doté de la personnalité morale, est
chargé de représenter la profession d'avocat notamment
auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national
des barreaux unifie par voie de dispositions générales les
règles et usages de la profession d'avocat.
« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de
définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser
les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des
centres régionaux de formation professionnelle et exerce en
matière de financement de la formation professionnelle les attributions
qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine
les conditions générales d'obtention des mentions de
spécialisation. »
Article 23
Supprimé
Article 24
L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre
1971 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou de la
liste du stage » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa (8°) est supprimé.
Article 25
Les articles 28 à 41 bis , 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS
Article 26
Supprimé
Article 27
L'article 22 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 22.
- Un conseil de discipline
institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des
infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y
trouvent établis.
« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris
siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et
fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.
« L'instance disciplinaire compétente en application des
alinéas qui précèdent connaît également des
infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors
qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur
la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le
ressort de l'instance disciplinaire. »
Article 28
Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
«
Art. 22-1.
- Le conseil de discipline
mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de
représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel.
Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des
membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au
moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés
dans les mêmes conditions.
« Peuvent être désignés les anciens
bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le
bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre
ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
« Le conseil de discipline élit son président.
« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en
application du premier alinéa et l'élection du président
du conseil de discipline peuvent être déférées
à la cour d'appel.
« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq
membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs
formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel
excède cinq cents.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire
à la formation plénière.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
Article 29
Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 précitée, il est
inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
«
Art. 22-2.
- Le Conseil de l'ordre du barreau
de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs
formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair
et présidées par un ancien bâtonnier ou à
défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres
qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du
conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens
membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de
huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que
leurs suppléants, sont désignés par
délibération du conseil de l'ordre.
« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire
à la formation plénière. »
Article 30
L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre
1971 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 23.
- L'instance disciplinaire
compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur
général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle
elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis
en cause.
« Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien
bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a
engagé la poursuite disciplinaire.
« L'instance disciplinaire statue par décision motivée,
après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont
relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour
procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier,
s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne
peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la
même affaire.
« Sa décision peut être déférée
à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le
bâtonnier dont il relève ou le procureur
général. »
Article 31
I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du
31
décembre 1971 précitée est ainsi
rédigé :
«
Art. 24.
- Lorsque l'urgence l'exige, le
conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général
ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui
en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale
ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de
quatre mois, renouvelable.
« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou
suppléants de l'instance disciplinaire, ne peuvent siéger au sein
du conseil de l'ordre lorsqu'il se prononce en application du présent
article.
« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou
à la requête de l'intéressé, mettre fin à
cette suspension, hors le cas où la mesure a été
ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les
actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
« Les décisions prises en application du présent
article peuvent être déférées à la cour
d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il
relève ou le procureur général. »
II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure
pénale, les mots : « aux articles 23
et 24 » sont remplacés par les mots :
« à l'article 24 ».
Article 32
L'article 25 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre
1971 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et dans la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « le conseil de
l'ordre » sont remplacés par les mots :
« l'instance disciplinaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés
par les mots : « l'instance disciplinaire est
réputée » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés
par les mots : « une instance disciplinaire
située » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « le
conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont
remplacés par les mots : « une instance disciplinaire
située en France métropolitaine ».
TITRE III
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS
[Division et intitulé nouveaux]
Article 32
bis
(
nouveau
)
A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception de celles portant la mention " officielle " ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE
Article 33
L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 822-2.
- Les peines disciplinaires
sont :
« 1° Le rappel à l'ordre ;
« 2° L'avertissement ;
« 3° Le blâme ;
« 4° L'interdiction temporaire ;
« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent
être assorties de la peine complémentaire de
l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine
complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux
1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la
mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »
Article 34
L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est
remplacé par les articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 822-3.
- L'action disciplinaire
à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée
soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des
tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier
est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance
désigné par le premier président de la cour d'appel, dans
les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
«
Art. L. 822-3-1.
- La formation
disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
comprend cinq membres désignés par le conseil national en son
sein ; cinq suppléants sont désignés dans les
mêmes conditions. Elle élit son président.
« Le président du conseil national ne peut pas être
membre de la formation disciplinaire.
« La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer
que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de
l'article L. 822-2.
«
Art. L. 822-3-2.
- L'action
disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle
peut également être exercée par le président du
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas,
notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer
le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
Notification de la citation est faite au président de la formation
disciplinaire du conseil national.
« La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie
à compter de la notification effectuée par le procureur de la
République. »
Article 35
L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 822-5.
- Les décisions de
la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de
commerce peuvent être déférées à la cour
d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour
exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national
lorsque les poursuites ont été engagées à son
initiative, ou par le greffier.
« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en
matière disciplinaire peuvent être déférées
à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de
la République, par le président du Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été
engagées à son initiative, ou par le greffier. »
Article 36
Au premier alinéa de l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué ».
Article 37
A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ».
Article 38
Après l'article L. 822-7 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré un article L. 822-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 822-8.
- Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre. »
TITRE IV
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 38
bis
(
nouveau
)
L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre
1945
relative au statut du notariat est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi
rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont
elle a connaissance ; ».
II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les
mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les
infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a
lieu » sont supprimés.
III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi
rédigé :
« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité,
ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la
compagnie ; ».
Article 38 ter ( nouveau )
Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590
du 2
novembre 1945 précitée, il est inséré un article
5-1 ainsi rédigé :
«
Art. 5-1.
- Le conseil régional
siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des
sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de
droit et désignés parmi les délégués au
conseil régional.
« En sont membres de droit le président du conseil
régional qui la préside, les présidents de chambre
départementale ainsi que, le cas échéant, les
vice-présidents de chambre interdépartementale.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation
disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 39
L'article 1
er
de la loi n° 71-498 du 29
juin
1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :
«
Art. 1
er
.
- Les juges peuvent
désigner toute personne de leur choix, sous les seules restrictions
prévues par la loi ou les règlements, pour procéder
à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser
une expertise. »
Article 40
L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 2.
- I. - Il est établi
pour l'information des juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée
par le bureau de la Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque
cour d'appel.
« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert
sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique
particulière, à titre probatoire pour une durée de deux
ans.
« A l'issue de cette période probatoire et sur
présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être
réinscrit pour une durée de cinq années, après avis
motivé d'une commission associant des représentants des
juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées
l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a
acquise des principes directeurs du procès et des règles de
procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à
un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée
de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle
candidature dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des
experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par
une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est
procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une
durée de sept ans et la réinscription, pour la même
durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
« IV. - La décision de refus de réinscription
sur l'une des listes prévues au I est motivée.
« V (
nouveau
). - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et
détermine la composition et les règles de fonctionnement
de la commission prévue au II. »
Article 40 bis ( nouveau )
Dans l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, les mots : « ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés.
Article 41
L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 5.
- I. - Le retrait d'un
expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2
peut être décidé, selon le cas, par le premier
président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour
de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu
nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement
prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des
listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée
par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
« 1° En cas d'incapacité légale,
l'intéressé, le cas échéant assisté d'un
avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des
dispositions de l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein
droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une
liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être
provisoirement suspendu. »
Article 42
L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 6.
- Lors de leur inscription initiale
sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent
serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir
leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et
conscience.
« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle
inscription après radiation. »
Article 42 bis ( nouveau )
Au début de l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, ».
Article 43
Après l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 précitée, sont insérés deux
articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
«
Art. 6-2.
- Toute contravention aux lois et
règlements relatifs à sa profession ou à sa mission
d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur,
même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui
lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait
l'auteur à des poursuites disciplinaires.
« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux
poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été
commis pendant l'exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de
trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit
d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou
le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant
procédé à l'inscription, qui statue en commission de
discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont
susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon
le cas.
« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau
soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle
inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la
liste nationale qu'après une période d'inscription de trois
années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa
radiation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les règles de
procédure applicables à l'instance disciplinaire.
«
Art. 6-3.
- L'action en responsabilité
dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à
l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin
de sa mission. »
Article 43 bis ( nouveau )
Le
chapitre III du titre I
er
du livre VIII du code de commerce est
ainsi modifié :
1° La division : « Section 1 » et son
intitulé sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de
l'article L. 813-1 sont supprimées ;
3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.
Article 43 ter ( nouveau )
Les deux
premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure
pénale sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales
qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou
sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions
prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires. »
Article 43 quater ( nouveau )
L'article 160 du code de procédure pénale est
ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les
mots : « de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont
commis, le serment prévu à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« des listes mentionnées à l'article 157
prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la
loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires ».
Article 43 quinquies ( nouveau )
Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
TITRE V
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 43
sexies
(
nouveau
)
Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens ».
Article 43 septies ( nouveau )
La
section 3 du chapitre I
er
du titre II du livre III du code de
commerce est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le
mot : « agréé » est remplacé par
les mots : « , qu'il soit ou non
agréé, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-35, le
mot : « agréé » est remplacé par
les mots : « , qu'il soit ou non
agréé, » ;
3° L'article L. 321-35 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par
l'intermédiaire d'une personne mentionnée à
l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il
en soit fait mention dans la publicité. » ;
4° Après l'article L. 321-35, il est inséré
un article L. 321-35-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-35-1.
- Lorsqu'il a recours
à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la
vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier
alinéa de l'article L. 321-31 et à
l'article L. 321-35. »
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET
AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION
CHAPITRE I
ER
Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de
justice au fichier des comptes bancaires
Section 1
Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant
réforme des procédures civiles d'exécution
Article 44
L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 39.
- L'huissier de justice
chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut
obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes
auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si
l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la
République entreprend, à la demande de l'huissier de justice,
porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences
nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51,
à la demande de l'huissier de justice chargé de
l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé
certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a
tentées pour l'exécution, le procureur de la République
entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du
débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout
autre renseignement.
« A l'issue d'un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la
République vaut réquisition infructueuse. »
Article 45
Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier
de justice l'information mentionnée au premier alinéa de
l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret
professionnel. »
Article 46
Le
troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« S'il n'y est pas déféré par le
débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions
prévues aux articles 39 et 40. »
Section 2
Dispositions modifiant le Livre des procédures fiscales
Article 47
Le dernier alinéa de l'article L. 147 B du livre des procédures fiscales est supprimé.
Article 48
Après l'article L. 151 du même livre, il est
inséré un article L. 151-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 151-1.
- Aux fins d'assurer
l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut
obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au
nom du débiteur. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives aux indemnités de
déplacement
allouées aux huissiers de justice
Article 49
Le
premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de
justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont
dues. »
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE
CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 50
Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « par une société civile professionnelle », sont insérés les mots : «, par une société d'exercice libéral ».
Article 51
Le
chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété
intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11 à
L. 422-13 ainsi rédigés :
«
Art. L. 422-11.
- En toute matière et
pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1,
le conseil en propriété industrielle observe le secret
professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou
destinées à son client, aux correspondances professionnelles
échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux
notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les
pièces du dossier.
«
Art. L. 422-12.
- La profession de conseil en
propriété industrielle est incompatible :
« 1° Avec toute activité de caractère commercial,
qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
« 2° Avec la qualité d'associé dans une
société en nom collectif, d'associé commandité dans
une société en commandite simple ou par actions, de gérant
d'une société à responsabilité limitée, de
président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur
général ou directeur général
délégué d'une société anonyme, de
président ou dirigeant d'une société par actions
simplifiée, de gérant d'une société civile,
à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de
la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion
d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts
familiaux ;
« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance
ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil
en propriété industrielle a moins de sept années
d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense
dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L 422-13.
- La profession de conseil en
propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute
autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou
réglementaires particulières.
« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement,
ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou
d'expert judiciaire. »
TITRE VII
BIS
DISPOSITIONS DIVERSES
[Division et intitulé nouveaux]
Article 51
bis
(
nouveau
)
I. -
L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi
rédigé :
«
Art. 515.
- Tout jugement est
exécutoire, dès sa notification, sauf les cas où
l'exécution immédiate est interdite par la loi.
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure
l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la
subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou
personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« En cas d'appel, le premier président arrête
l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il
peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des
conséquences manifestement excessives ou si la décision
déférée n'a pas respecté les principes directeurs
du procès. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 52
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à
prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de
rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les
adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
à Mayotte.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou
à Mayotte, aux institutions compétentes prévues
respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code
général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et
Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir
été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la
Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du
douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le
projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Article 53
L'article 81 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les références : « 28 à 48, 50 (II
à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacés par
les références : « 22-1, 42 à 48, 50
(I, III) » ;
- la référence : « , 77 » est
supprimée.
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le VII de l'article 50
et » et : « , à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont
supprimés ;
2° Les mots : « ne sont applicables » et :
« qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par
les mots : « n'est applicable » et :
« qu'en tant qu'elle concerne ».
III. - Sont ajoutés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa
rédaction issue de la loi n° 93-1415 du
28 décembre 1993 ;
« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue
de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;
« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue
de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction issue
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54
L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre
1971 précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 50.
- I. - Les personnes qui,
à la date d'entrée en vigueur du titre I
er
de la loi
n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, auront accompli
l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour
l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par
dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11
et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II
de la loi
n° du réformant
le statut de certaines professions judiciaires ou
juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété
industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés
avant le 1
er
janvier 1992 à faire usage d'une mention
d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice
de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de
spécialisation. Les certificats de spécialisation
créés en application de l'article 12-1 et équivalents
à ceux antérieurement détenus leur sont
délivrés de plein droit.
« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la
profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du
titre I
er
de la loi n° 90-1259 du 31 décembre
1990 précitée, exerçaient en outre les activités de
commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre
dérogatoire, à poursuivre ces dernières
activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni
successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe
d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.
« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle
à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du
précitée poursuivent
leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date.
Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat n'ayant pas terminé leur stage dans les deux ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi
n° du précitée
en sont dispensés à compter de cette même date et
sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 7 de la présente loi, pour la durée de stage restante.
Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant
pas commencé leur stage dans les deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi
n° du précitée
sont alors soumis aux dispositions du
deuxième alinéa dudit article 7. Les personnes qui demeurent
inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à
l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.
« En cas d'échec à la dernière session de
l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la
date d'entrée en vigueur du titre II de la loi
n° du précitée,
les personnes qui
souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec,
qui y sont autorisées par délibération du conseil
d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont
soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette
date. »
Article 55
Les dispositions des titres III et IV s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 56
Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 40 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 57
Les
conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date
de publication de la présente loi, l'une des activités
mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la
propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une
durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la
déclaration au directeur général de l'Institut national de
la propriété industrielle dans les six mois suivant la
publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
2 avril 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.