Sécurité financière - Texte adopté par le Sénat n° 119
PROJET DE
LOI
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N°
119
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
er
MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
er
Autorité des marchés financiers
Section 1
Missions et organisation
Article 2
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-1. -
L'Autorité des
marchés financiers, autorité publique indépendante
dotée de la personnalité morale, veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres
placements donnant lieu à appel public à l'épargne,
à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la
régulation de ces marchés aux échelons européen et
international. »
Article 3
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art.
L. 621-2. -
I. - L'Autorité des
marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions
spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées
à l'Autorité des marchés financiers sont exercées
par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize
membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation
désigné par le premier président de la Cour de
cassation ;
« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes
désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France
désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la
comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de
leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers,
respectivement par le président du Sénat, le président de
l'Assemblée nationale et le président du Conseil
économique et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur
compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à
l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés
actionnaires désigné par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations syndicales et des
associations représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute
juridiction.
« Le président de l'Autorité des marchés
financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues
pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans
à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception
de ceux mentionnés aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat
est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de
cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première
réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège
autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans
n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous
les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, le collège peut donner
délégation à des commissions spécialisées
constituées en son sein et présidées par le
président de l'Autorité des marchés financiers pour
prendre des décisions de portée individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des
experts pour préparer ses décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers
comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions
mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation
désignés par le premier président de la Cour de
cassation ;
« 3° Six membres désignés, à raison de
leur compétence financière et juridique ainsi que de leur
expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le
ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles
et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à
l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des
entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement,
des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs,
des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux, désignés par le ministre
chargé de l'économie après consultation des organisations
syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission
des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six
membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux
1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont
incompatibles avec celle de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des
sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après
l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction
jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions
dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des
sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un
mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour
l'application de la règle de renouvellement fixée à
l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par
moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première
réunion de la commission.
« V. - Les salariés désignés comme
membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps
nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et
pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son
employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion,
dès réception de la convocation. »
Article 4
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-3. -
I. - Le
commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des
marchés financiers est désigné par le ministre
chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les
formations sans voix délibérative. Les décisions de la
commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf
en matière de sanctions, demander une deuxième
délibération dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de chaque formation de
l'Autorité des marchés financiers sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en
matière de sanctions, la voix du président est
prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le
collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de
consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles
applicables à la procédure et aux délibérations des
formations de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers détermine
dans son règlement général les modalités de mise en
oeuvre de ces règles. »
Article 5
Conforme
Article 7
I
. -
Après l'article L. 621-5 du
code
monétaire et financier, sont insérés les articles
L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 621-5-1. -
L'Autorité des
marchés financiers dispose de services dirigés par un
secrétaire général. Pour la désignation de ce
dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au
collège qui en délibère et formule un avis dans le
délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire
général est nommé par le président. Cette
nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de
l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire
général, les attributions de celui-ci peuvent être
exercées par une personne désignée par le président
de l'Autorité des marchés financiers.
« Le personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de
salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être
placés auprès de l'Autorité des marchés financiers
dans une position prévue par le statut qui les régit.
« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1,
L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel
des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces
dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de
décrets en Conseil d'Etat.
« Sur proposition du secrétaire général, le
collège fixe le règlement intérieur et les règles
de déontologie applicables au personnel des services de
l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre
général des rémunérations. Le secrétaire
général rend compte de la gestion des services au collège
dans des conditions fixées par celui-ci.
«
Art. L. 621-5-2. - Non modifié
«
Art. L. 621-5-3. -
I. - Il est
institué un droit fixe dû par les personnes soumises au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la
législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas
suivants :
« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des
marchés financiers d'une déclaration faite par une personne
agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou
L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 500 € et
inférieur ou égal à 1 000 €. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de
dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 2 000 € et
inférieur ou égal à 4 000 €. Il est
exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés
financiers ;
« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de
référence annuel ou du document de base soumis par une
société dont les actions sont admises aux négociations sur
un marché réglementé en application de l'article
L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 500 € et inférieur ou égal
à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt
du document ;
« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en
France d'un organisme de placements collectifs soumis à la
législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel
organisme, le droit dû, fixé par décret, est
supérieur à 1 000 € et inférieur ou
égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du
dépôt de la demande d'autorisation la première année
et le 30 avril les années suivantes ;
« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur un programme d'émission de titres de
créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité
des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou
portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II
de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret,
est supérieur à 1 000 € et inférieur ou
égal à 2 000 €. Il est exigible le jour du
dépôt du document ;
« 6°
Supprimé
;
« 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de
warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé
à 150 € par tranche. Il est exigible le jour de
l'émission ;
« 8° A l'occasion du dépôt auprès de
l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou
d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens
divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6
000 € et inférieur ou égal à
8 000 €. Il est exigible le jour dudit dépôt.
« II. - Il est institué une contribution due par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés
financiers, lorsque la législation ou la réglementation le
prévoit, dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique
d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la
contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à
10 000 €, et, d'autre part, d'un montant égal à la
valeur des instruments financiers achetés, échangés,
présentés ou indemnisés, multipliée par un taux,
fixé par décret, qui ne peut être supérieur à
0,30 %o lorsque l'opération est réalisée sur des
titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au
capital ou aux droits de vote, et à 0,15 %o dans les autres cas.
« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre,
quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des
résultats de l'opération ;
« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur une émission, une cession dans le public, une
admission aux négociations sur un marché réglementé
ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette
contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de
l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 %o lorsque l'opération porte sur des
titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et
à 0,05 %o lorsque l'opération est réalisée sur
des titres de créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de
l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la
publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut
être inférieur à 1 000 € lorsque
l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner
accès au capital, et ne peut être supérieur à
5 000 € dans les autres cas ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article
L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
«
a)
Pour les personnes mentionnées aux 1° et
2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée
à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont
agréées autre que le service d'investissement mentionné au
4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont
habilitées fixé par décret et supérieur à
2 000 € et inférieur ou égal à
3 000 €. Ce montant est multiplié par deux si les
fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à
45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions
d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par
six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et
inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par
huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la
contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe
ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à
un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut
excéder 250 000 € ;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au 4° du II de
l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant
fixé par décret et supérieur à 500 € et
inférieur ou égal à 1 000 € ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées aux 3°,
5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à leur produit
d'exploitation réalisé au cours de l'exercice
précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
«
d)
Pour les prestataires de services d'investissement
habilités à exercer le service d'investissement mentionné
au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées
aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est
fixée à un montant égal à l'encours des parts ou
actions des organismes de placement collectifs et des entités
d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés
ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut excéder 0,015 %o sans pouvoir être
inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés
au 31 décembre de l'année précédente et
déclarés au plus tard le 30 avril ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes
mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette
contribution est égale à un montant fixé par décret
et supérieur à 500 € et inférieur ou égal
à 1 000 €.
« III. - Les décrets prévus par le
présent article sont pris après avis du collège de
l'Autorité des marchés financiers.
«
Art. L. 621-5-4. - Non modifié
«
Art. L. 621-5-5 et
L. 621-5-6. - Supprimés
»
II
(nouveau). -
Les dispositions du 4° du II de l'article
L. 621-5-3 du même code entrent en vigueur le 1
er
janvier
2005.
Section 2
Attributions
Article 8
I et
II. -
Non modifiés
III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-7. -
Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers
détermine notamment :
« I. - Les règles de pratique professionnelle qui
s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne,
ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les
opérations sur des instruments financiers placés par appel public
à l'épargne.
« II. - Les règles relatives aux offres publiques
d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel
public à l'épargne.
« III. - Les règles de bonne conduite et les autres
obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les
personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent
tenir compte de la compétence financière de la personne à
laquelle le service est rendu.
« IV. - Concernant les prestataires de services
d'investissement, les entreprises de marché et les membres des
marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :
« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services
d'investissement, des services définis à l'article
L. 321-2 ;
« 2° Les conditions d'exercice des activités des
adhérents des chambres de compensation mentionnées à
l'article L. 442-2 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles peut être
délivrée ou retirée une carte professionnelle aux
personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des
chambres de compensation et de leurs adhérents ;
« 4° Les règles applicables aux personnes
mentionnées à l'article L. 532-18 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de
services d'investissement peuvent intervenir en qualité de
non-ducroire ;
« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes
physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des
services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un
marché réglementé sans avoir la qualité de
prestataire de services d'investissement ;
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article
L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les
règles des chambres de compensation, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
« V. - Concernant les activités de gestion pour le
compte de tiers et les placements collectifs :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des
prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre
exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de
tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion
de portefeuille ;
« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de
l'activité des sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs ;
« 3° Les conditions d'agrément des organismes de
placements collectifs ;
« 4° Les conditions d'exercice de l'activité de
dépositaire d'organismes de placements collectifs.
« VI. - Concernant la conservation et l'administration
d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les
systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de
conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes
morales qui effectuent des opérations par appel public à
l'épargne et les intermédiaires habilités à ce
titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
« 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des
marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de
fonctionnement ;
« 3° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité
des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de
ces systèmes, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article
L. 141-4.
« VII. - Concernant les marchés
réglementés d'instruments financiers :
« 1° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement que doivent respecter les marchés
réglementés, ainsi que les règles relatives à
l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces
marchés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des
marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et
L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de
marché réglementé d'instruments financiers ;
« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation
prévue à l'article L. 421-12 ;
« 4° Les règles relatives à l'information de
l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les
ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un
marché réglementé.
« Le règlement général peut également
fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés
d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.
« VIII. - Concernant les personnes, autres que celles
mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui
produisent et diffusent des analyses financières :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des
personnes visées à l'article L. 544-1 A ;
« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux
personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses
financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance
d'appréciation et la prévention des conflits
d'intérêts. »
IV. -
Non modifié
Section 3
Surveillance et sanctions
Article 10
L'article L. 621-9 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-9. -
I. - Afin
d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des
marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des
opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel
public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les marchés
d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne
peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières.
« II. - L'Autorité des marchés financiers
veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles
sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et
réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les
personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement
agréés ou exerçant leur activité en libre
établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers
mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les
dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de
système de règlement et de livraison d'instruments
financiers ;
« 4° Les membres des marchés réglementés
mentionnés à l'article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs
sociétés de gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au
démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et
L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers ;
« 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux
1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant
des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les
personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10°
et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés
financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous
réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles
mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.
« L'Autorité des marchés financiers est
également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de
services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18,
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19
à L. 532-21. »
Article 14
I. -
Non modifié
II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même
code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 621-15. -
I. - Le
collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle
établi par les services de l'Autorité des marchés
financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire, ou par le président
de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction,
il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui
désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne
peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur
recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre
d'activité les personnes mentionnées aux
a
et
b
du
II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République
le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut
décider de rendre publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une
procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des
personnes suivantes :
«
a)
Les personnes mentionnées aux 1° à
8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout
manquement à leurs obligations professionnelles définies par les
lois, règlements et règles professionnelles approuvées par
l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve
des dispositions de l'article L. 613-21 ;
«
b)
Les personnes physiques placées sous
l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article
L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et
règles professionnelles approuvées par l'Autorité des
marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de
l'article L. 613-21 ;
«
c)
Toute personne autre que l'une des personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
«
a)
Pour les personnes mentionnées au
a
du II,
l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
«
b)
Pour les personnes mentionnées au
b
du II,
l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de
la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la
commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de
ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant
des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14 ou à
300 000 € ou au quintuple des profits éventuellement
réalisés dans les autres cas ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
«
c)
Pour les personnes mentionnées au
c
du II,
une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être
supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du
montant des profits éventuellement réalisés ; les
sommes sont versées au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
« IV. - La commission des sanctions statue par
décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune
sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou,
à défaut, dûment appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa
décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle
désigne. Les frais sont supportés par les personnes
sanctionnées. »
III. - Dans cette sous-section, après l'article
L. 621-15, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 621-15-1. -
Si l'un des griefs
notifiés conformément au deuxième alinéa du I de
l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des
délits mentionnés aux articles L. 465-1 et
L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport
d'enquête ou de contrôle au procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Paris.
« Lorsque le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement
l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans
délai l'Autorité des marchés financiers.
« Le procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des
marchés financiers, d'office ou à la demande de cette
dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative
aux faits, objets de la transmission. »
Article 15
Conforme
Articles 17 et 18
Conformes
Article 20
Conforme
CHAPITRE
II
Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Section 1
Comités consultatifs
Article 21
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 614-1. -
Le Comité consultatif
du secteur financier est chargé d'étudier les questions
liées aux relations entre, d'une part, les établissements de
crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance
et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes
mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre
chargé de l'économie, par les organisations représentant
les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses
membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative
à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en
nombre égal, de représentants des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance,
des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de
représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de
désignation de ses membres et de son président ainsi que ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret. »
III. -
Non modifié
Article 21 bis
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : « un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement ».
Article 21 ter ( nouveau )
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 511-4
du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de
l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de
concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement
de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet,
au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement toute saisine relative à de telles opérations.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le
délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
L'avis du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées
par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il
est inséré un article L. 413-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 413-1-1
. - Le Conseil de la
concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance
lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de
commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant,
directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article
L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique,
à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine
relative à de telles opérations. Le comité transmet son
avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la
réception de cette communication. L'avis du comité est rendu
public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code
de commerce. »
Article 21 quater ( nouveau )
I. - L'article L. 511-12-1 du code
monétaire
et financier est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant,
directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement, le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire
à sa complète information, rendre sa décision sur le
fondement du présent article après la décision rendue par
le ministre en charge de l'économie en application des articles
L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission
européenne en application du règlement communautaire
n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au
contrôle des opérations de concentration entre
entreprises. »
II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant,
directement ou non, une société visée aux articles
L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances
peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information,
rendre sa décision sur le fondement du présent article
après la décision rendue par le ministre en charge de
l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code
de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application
du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil, du
21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations
de concentration entre entreprises. »
Article 22
Conforme
Section 2
La réglementation
Article 24
I. -
Non modifié
II. - Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° A L'intitulé du chapitre I
er
du titre I
er
du livre VI est ainsi rédigé :
« Réglementation » ;
1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête les
règles concernant notamment : ».
Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article
L. 611-1 ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article
L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : « le
Comité de la réglementation bancaire et financière pour
l'application des dispositions du 1 du présent article » sont
remplacés par les mots : « le ministre pour l'application
des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête,
après avis de l'Autorité des marchés financiers et du
Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières, et sous réserve des
attributions exercées par l'Autorité des marchés
financiers à l'égard des sociétés de gestion de
portefeuille définies à l'article L. 532-9, la
réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement
définis à l'article L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux
membres des marchés réglementés non prestataires de
services d'investissement, aux personnes morales ayant pour activité
principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes
morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et
l'administration d'instruments financiers et
concernant : » ;
4° Dans l'article L. 611-5, les mots : « Les
règlements du Comité de la réglementation bancaire et
financière ainsi que ceux » sont remplacés par les
mots : « Les arrêtés du ministre chargé de
l'économie ainsi que les règlements » ;
5° Dans l'article L. 611-6, les mots : « Sont exclus
du domaine de compétence du Comité de la réglementation
bancaire et financière : » sont remplacés par les
mots : « Ne sont pas soumis à l'avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation
financières, les arrêtés pris dans les matières
suivantes : ».
Section 3
L'agrément
Article 25
Conforme
Section 4
Le contrôle
Article 26
A. - Le code des assurances est ainsi
modifié :
I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance, autorité publique
indépendante dotée de la personnalité morale, est
chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées
aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les
mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la
mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et
groupements régis par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, les institutions de retraite
supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même
code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural,
des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux
assurés ou adhérents.
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux
1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles
et les institutions mentionnées au premier alinéa du
présent article sont en mesure de tenir à tout moment les
engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou
adhérents et présentent la marge de solvabilité
fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle
examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de
fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants
des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux
dispositions qui les régissent. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « toute entreprise d'assurance ou de capitalisation
mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 » sont
remplacés par les mots : « tout organisme soumis à
son contrôle en vertu du premier alinéa » et,
après les mots : « et projetant », sont
insérés les mots : « d'ouvrir une succursale,
ou » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle peut en outre décider de soumettre à son
contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou
indirectement, entre une mutuelle ou une union régie par le code de la
mutualité, ou une institution régie par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui
souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à
cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots :
« mentionnées à l'article L. 310-1 »,
sont insérés les mots : « , les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité
sociale » et les mots : « au cinquième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« au quatrième alinéa » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les opérations de gestion d'un régime légal
d'assurance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV du livre IV
du présent code, ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« Les opérations de retraite complémentaire
réalisées par les institutions régies par le livre IX du
code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation
interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au
contrôle de la commission.
« Les opérations de gestion d'un régime légal
d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de
prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques
visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la
mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la
commission. »
II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 310-12-1. -
La Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance est composée de neuf membres :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de
la Commission bancaire ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé
par le premier président de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes,
proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence
en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont
nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être
représenté. Des suppléants du président et des
autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la sécurité sociale, ou son représentant,
siègent auprès de la commission de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions,
demander une seconde délibération dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide
d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de
leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 3°
à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur
mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de
contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres
titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être
révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises
à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut
créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre
des décisions de portée individuelle. Il est créé
au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas
échéant des experts, pour préparer et instruire ses
décisions.
« Le président de la commission de contrôle a
qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les
matières où il tient de dispositions législatives ou
réglementaires une compétence propre.
« Les services de la commission de contrôle sont dirigés
par un secrétaire général nommé parmi les membres
du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est
composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de
droit public et de salariés de droit privé.
« Sur proposition du secrétaire général, la
commission de contrôle fixe les règles de déontologie
applicables au personnel des services de la commission.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se
réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de
besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
III. -
Non modifié
III
bis. -
Après l'article L. 310-12-1-1, il est
inséré un article L. 310-12-1-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-12-1-3
. - La Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête
son budget sur proposition du secrétaire général.
« Elle perçoit le produit de la contribution établie
à l'article L. 310-12-4. »
IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est
inséré un article L. 310-12-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-12-4. -
Les entreprises soumises
au contrôle de la commission en vertu du présent code sont
assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont
l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et
acceptées entre le 1
er
janvier et le 31 décembre
de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de
coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes
d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les
exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou
cotisations acquises à l'exercice et non émises.
« Le taux de la contribution, fixé par décret, est
compris entre 0,05 %o et 0,15 %o. Ce même décret peut
fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du
code de la mutualité.
« La contribution est liquidée, ordonnancée et
recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes
des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives
à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à
l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont
pas applicables à la commission de contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable
de la commission de contrôle et les modalités d'application du
présent article. »
V à VII. -
Non modifiés
B
. - Non modifié
Article 27
Conforme
Article 28
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I à V. -
Non modifiés
VI. - A. - L'article L. 310-18-1 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 310-18-1
. - Si une personne physique
ou morale mentionnée au cinquième alinéa de l'article
L. 310-12 a enfreint une disposition du titre VI du livre V du code
monétaire et financier, ou du livre V du présent code, la
commission peut prononcer, à son encontre ou le cas
échéant à l'encontre de ses dirigeants, l'une des
sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du
manquement :
« 1. le blâme,
« 2. l'avertissement.
« En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit
en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale
soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à
37 500 € si cette dernière somme est plus
élevée. Les sommes correspondantes sont versées au
Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« La commission peut décider de reporter sa décision
à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour
prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques
mentionnés au premier alinéa.
« Dans tous les cas visés au présent article, la
commission statue après une procédure contradictoire. Les
personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement
mises à même d'être entendues avant que la commission
n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou
assister.
« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de
deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de
pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
« Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue
définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne sanctionnée,
ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications
qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée
qu'elle indique. »
B. - L'article L. 310-18-2 est abrogé.
C. - A l'article L. 325-1-1, la référence à
l'article L. 310-18-2 est remplacée par la référence
à l'article L. 310-18.
Article 29
I. -
Non modifié
II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A l'article L. 510-1, les mots : « commission de
contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance
instituée par l'article L. 951-1 du code de la
sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à
l'article L. 310-12 du code des assurances » ;
1°
bis
Après l'article L. 510-1, il est
inséré un article L. 510-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 510-1-1. - Non modifié
;
2° L'article L. 510-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 510-2. -
Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des
unions est exercé au niveau régional par l'autorité
administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre
III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article
L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations
mentionnées au
a
du 1° du I de l'article L. 111-1
à l'exception des prestations d'une durée supérieure
à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les
prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de la
mutualité et de l'économie, pris après avis de la
commission de contrôle.
« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir
d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et
demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires
prévues à l'article L. 510-11. » ;
3° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :
a)
Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle s'assure en outre que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis
à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les
régissent. » ;
b)
Dans la première phrase du troisième alinéa,
après les mots : « qui projette », sont
insérés les mots : « d'ouvrir une succursale,
ou » ;
3°
bis
Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont
abrogés ;
3°
ter
Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 212-11, les mots : « mentionnées
à l'article L. 212-8 » sont supprimés ;
4° L'article L. 510-6 est ainsi modifié :
a)
Après le premier alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier
alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des
observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus
d'apporter des réponses en cette forme. » ;
a bis)
Dans le deuxième alinéa, les mots :
« à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier
alinéa » ;
b)
Au
a,
les mots : « du présent
code » sont remplacés par les mots :
« législatives et réglementaires qui leur sont
applicables » ;
c)
Après le septième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute
proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle
dans des conditions fixées par décret.
« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation
le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire
aux comptes supplémentaire. » ;
5° La dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 510-7 est supprimée ;
6° L'article L. 510-8 est ainsi modifié :
a)
Les deux premiers alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut adresser à tout
organisme ou toute personne soumis à son contrôle une
recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer
ou renforcer sa situation financière, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation
à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en précisant les mesures prises à la
suite de cette recommandation. » ;
b)
Après les mots : « la commission de
contrôle peut », la fin du troisième alinéa est
ainsi rédigée : « adresser à cette mutuelle
ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les
transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les
conditions prévues à l'alinéa
précédent. » ;
7° L'article L. 510-9 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « est
telle » sont remplacés par les mots : « ou ses
conditions de fonctionnement sont telles » ;
b)
Au troisième alinéa, les mots : « un
administrateur provisoire » sont remplacés par les mots :
« un ou plusieurs administrateurs provisoires » ;
c)
Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une
marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la
réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de
satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau
de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est
déterminé selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la
marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. » ;
8° L'article L. 510-11 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a
enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le
domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui
mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution
des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants,
ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer
à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du
manquement : » ;
b)
Après le huitième alinéa, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la
mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de
nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au
premier alinéa.
« En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la
gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des
cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur
une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 %
en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes
correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont
recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme
de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant
maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions
incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des
cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus
élevé. »
Article 30
L'article L. 613-3 du code monétaire et financier
est
ainsi modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se
réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de
besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
Article 30 bis
Conforme
CHAPITRE
III
Dispositions diverses et transitoires
Section 1
Dispositions diverses
Article 31 bis A ( nouveau )
L'article L. 213-3 du code monétaire et financier
est
ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« 7. Les associations régies par la loi du 1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à
79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues
pour l'émission d'obligations par appel public à
l'épargne ;
« 8. Les Etats ;
« 9. Les fonds communs de créances. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les références :
« 5 et 6 » sont remplacées par les
références : « 5, 6, 7, 8 et 9 ».
Article 31 bis
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi
rédigé :
« Les dettes et les créances afférentes à toutes
opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont
effectuées dans le cadre du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont
régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes
généraux de conventions-cadres de place, nationales ou
internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont
l'une est un prestataire de services d'investissement ou un
établissement public ou une institution, entreprise ou un
établissement bénéficiaire des dispositions de l'article
L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut
comparable, sont compensables selon les modalités prévues par
ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner
lieu à l'établissement d'un solde unique
compensé. » ;
2° L'article L. 432-8 est abrogé et, au premier alinéa
de l'article L. 432-6, les mots : « des articles
L. 432-8 et » sont remplacés par les mots :
« de l'article » ;
3° L'article L. 432-16 est abrogé.
Article 31 ter
Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code
monétaire et financier, les mots : « - pour autant que
ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1
ou un établissement non résident ayant un statut comparable
- » sont supprimés.
Article 33 bis
Le titre
IV du livre V du code monétaire et financier est complété
par un chapitre IV intitulé « Services d'analyse
financière et agences de notation » et comprenant les articles
L. 544-1 A à L. 544-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 544-1 A et L. 544-1. - Non
modifiés
«
Art. L. 544-2. -
Tous les documents
préparatoires à l'élaboration des publications
diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse
financière ou d'une agence de notation doivent être
conservés pendant un délai de trois ans et tenus à
disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de
sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
«
Art. L. 544-3. -
L'Autorité des
marchés financiers publie chaque année un rapport sur le
rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques,
la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité
sur les émetteurs et les marchés financiers. »
Section 2
Dispositions d'abrogation, de coordination et d'entrée en vigueur
Article 35
Conforme
Article 37
Conforme
Article 38
I et I
bis. - Non modifiés
II
. -
A compter de la première réunion de son
collège, l'Autorité des marchés financiers succède
dans leurs droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des
activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil
de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés
financiers.
L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat
attachés aux services relevant de la Commission des opérations de
bourse, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont
transférés de plein droit et en pleine propriété
à l'Autorité des marchés financiers. L'ensemble des
transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit
et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit
des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de
droits ou de taxes.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans
les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du
travail.
III. -
Non modifié
IV
(nouveau)
. - Jusqu'à la publication des
décrets prévus par l'article L. 621-5-3 du code
monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers
perçoit les redevances et les cotisations qui seraient dues à la
Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés
financiers au titre des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur avant la publication de la présente loi.
TITRE II
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS
CHAPITRE I
er
Réforme du démarchage en matière bancaire et
financière
Article 39
I. - Les chapitres I er à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« Démarchage bancaire ou financier
« Section 1
« Définition
«
Art. L. 341-1. - Non
modifié
«
Art. L. 341-2. -
Les règles concernant
le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs
qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les
personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des
actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont
supérieurs à un seuil fixé par décret ;
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes
sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation
d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux
sociétés exploitant des magasins de grande surface visés
à la section 3 du chapitre I
er
du titre V du livre IV du code
de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de
ces magasins ;
« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une
personne morale à la demande de cette dernière ;
« 3°
bis
Aux prises de contact avec des personnes
morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4
de l'article L. 321-2 ;
« 4° Lorsque la personne visée est déjà
cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu,
dès lors que l'opération proposée correspond, à
raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause,
à des opérations habituellement réalisées par cette
personne ;
« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un
établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de
financement de biens ou de prestations de services répondant aux
conditions prévues à la section 5 du chapitre I
er
du
titre I
er
du livre III du code de la consommation, ou constituant
une location-vente ou une location avec option d'achat visées à
l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats
sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;
« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au
5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un
établissement de crédit en vue de proposer des contrats de
financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou
morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que
le nom de l'établissement prêteur et le coût du
crédit soient mentionnés, sous peine de nullité ;
« 7° Aux démarches effectuées sur le lieu de
vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de
proposer des crédits visés au titre I
er
du livre III
du code de la consommation.
« Section 2
« Personnes habilitées à procéder au
démarchage
«
Art. L. 341-3 à
L. 341-5. - Non modifiés
«
Art. L. 341-6. -
Les personnes
mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées
en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement, leur
nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que
démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés
financiers, du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance
les personnes salariées, employées ou mandataires à qui
elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de
démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux
conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont
mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article
L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article
L. 341-4.
« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa
précédent les personnes morales mentionnées au 1° de
l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés
qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un
déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes
démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non
destinés à la commercialisation de produits, instruments et
services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment
être en mesure de justifier, à la demande des personnes
démarchées, de la qualité de salarié ou
d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte
de démarchage.
« Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou
mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de
plusieurs personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer
ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au
premier alinéa.
« L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les
conditions prévues aux premier et troisième alinéas
attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement.
Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être
communiqué par le démarcheur à toute personne
démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant
des démarcheurs.
« Les personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de
l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les
personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles
confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de
démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que
celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées
à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles
L. 341-4 et L. 341-5.
« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que
démarcheurs les personnes salariées, employées ou
mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités
de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes
enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en
informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a
été effectué.
«
Art. L. 341-7 à L. 341-9. - Non
modifiés
« Section 3
« Produits ne pouvant pas faire l'objet de
démarchage
«
Art. L. 341-10. -
Sans
préjudice des règles particulières applicables au
démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de
démarchage :
« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au
moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est
supérieur au montant de l'apport financier initial, à
l'exception :
« - des parts de sociétés civiles de placement
immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la loi n° du de
sécurité financière, seules pourront faire l'objet de
démarchage les parts de sociétés civiles de placement
immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la
responsabilité de chaque associé au montant de sa part au
capital ;
« - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale
de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés
exclusivement à des personnes morales ;
« 2° Les produits non autorisés à la
commercialisation sur le territoire français en application de l'article
L. 151-2 ;
« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et
L. 214-43 ;
« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux
négociations sur les marchés réglementés
définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les
marchés étrangers reconnus définis à l'article
L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers
qui font l'objet d'une opération d'appel public à
l'épargne dans les conditions du titre I
er
du livre IV du
présent code, des titres émis par les sociétés de
capital-risque mentionnées à l'article 1
er
-1 de la loi
n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits
proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV
du code du travail.
« Section 4
« Règles de bonne conduite
«
Art. L. 341-11. -
Avant de
formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les
démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la
personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs
en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne
s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions
prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du
respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et
aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et
L. 533-4.
« Les démarcheurs communiquent à la personne
démarchée, d'une manière claire et compréhensible,
les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
«
Art. L. 341-12. -
Lors des actes de
démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués
par écrit, à la personne démarchée, quel que soit
le support de cet écrit :
« 1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas
échéant, le numéro d'enregistrement de la personne
physique procédant au démarchage ;
« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le
compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale
mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le
démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux
produits, instruments financiers et services proposés requis par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en
l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits,
instruments financiers et services proposés, élaborée sous
la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a
recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques
particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
« 5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment
financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le
contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L'information relative à l'existence ou à
l'absence du droit de rétractation prévu à l'article
L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de
l'application des obligations législatives et réglementaires
spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service
proposé.
«
Art. L. 341-13 à L. 341-16. - Non
modifiés
« Section 5
« Sanctions disciplinaires
«
Art. L. 341-17. - Non
modifié
«
Art. L. 341-18. - Supprimé
»
II et III. -
Non modifiés
.
Article 39 bis ( nouveau )
L'article L. 214-12 du code monétaire et financier
est
ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers définit les
conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet
de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de
démarchage. »
Article 39 ter ( nouveau )
Le
premier alinéa de l'article L. 214-55 du code monétaire
et financier est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les statuts de la société civile peuvent
prévoir que la responsabilité de chaque associé est
limitée au montant de sa part dans le capital de la
société. »
Articles 42 à 44
Conformes
CHAPITRE
II
Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et aux sociétés de gestion
Article 46
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1°, 2°, 2°
bis
et 3°
Non modifiés
;
4°
(nouveau)
A la fin du premier alinéa de l'article
L. 214-15, les mots : « de valeurs
mobilières » sont remplacés par les mots :
« d'instruments financiers et de
dépôts » ;
5°
(nouveau)
Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 214-20, les mots : « de
valeurs mobilières » sont remplacés par les mots :
« d'instruments financiers et de
dépôts » ;
6°
(nouveau)
L'article L. 214-7 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 214-7. -
L'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant
des instruments financiers à terme dans des limites et conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 47 bis A
Conforme
Article 47 ter
I. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
réservés à certains investisseurs
« Paragraphe 1. - Organismes de placement collectif en
valeurs mobilières à règles d'investissement
allégées
« Art. L. 214-35 et L. 214-35-1. - Non modifiés
« Paragraphe 2. - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
«
Art. L. 214-35-2. -
Un
organisme
de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet
d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article
L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme
d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement
" société d'investissement contractuelle " ou
" fonds d'investissement contractuel ".
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4,
le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs
contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
«
Art. L. 214-35-3 à L. 214-35-6. - Non
modifiés
II et III. -
Non modifiés
IV. - Les organismes de placements collectifs à
procédure allégée existant au jour de l'entrée en
vigueur des dispositions d'application du présent article peuvent, soit
se placer sous le régime des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières contractuels sous réserve de l'acceptation
expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur
de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité
d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à
règles d'investissement allégées, soit rester soumis
à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure
à la publication de la présente loi.
V et VI. -
Non modifiés
Article 47 quater
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il peut émettre des titres de
créance. » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas
échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter,
émettre des titres de créance visés à l'article
L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers
à terme et détenir des liquidités sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le début du cinquième alinéa est ainsi
rédigé : « Les parts et les titres de
créance peuvent...
(le reste sans changement).
» ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot :
« Elles » est remplacé par les mots :
« Les parts » ;
5° La première phrase du septième alinéa est ainsi
rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du
fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant
que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf
dans des cas et conditions définis par décret en Conseil
d'Etat. » ;
6° Le huitième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un
bordereau dont les énonciations sont fixées par décret.
Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à
la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la
date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des
créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle
que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de
résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de
plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des
accessoires attachés à chaque créance, y compris les
sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers
sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« La réalisation ou la constitution de ces
sûretés entraîne pour le fonds la faculté
d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en
sont l'objet. »
II. -
Non modifié
Article 47 quinquies
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1°
Non modifié
;
2°
Supprimé
;
3° et 4°
Non modifiés
Article 47 sexies
Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article
L. 533-4 du code monétaire et financier, il est
inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille,
exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent,
dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts
de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre
compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans
des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles
n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs
de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières. »
Article 47 septies
L'article L. 313-27 du code monétaire et financier
est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et
devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau
lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance,
d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans
qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des
débiteurs. » ;
2°
Non modifié
. »
Section 2
Autres dispositions
Article 50
Conforme
Article 53
Conforme
CHAPITRE
III
Sécurité des assurés
Section 1
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1
Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de
circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages
Article 57 A
I. -
Non modifié
II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est
inséré un article L. 124-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 124-5. -
La garantie est, selon le
choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit
par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la
responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité
professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait
dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer
l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du
troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre
l'assuré contre les conséquences pécuniaires des
sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise
d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou
d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments
constitutifs du sinistre.
« La garantie déclenchée par la réclamation
couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des
sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur
à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que
la première réclamation est adressée à
l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la
garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date
de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle
que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a
été connu de l'assuré postérieurement à la
date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où
l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a
pas été resouscrite ou l'a été sur la base du
déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas
l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres
s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable
à la date de la souscription de la garantie.
« Le délai subséquent des garanties
déclenchées par la réclamation ne peut être
inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie
déclenchée pendant le délai subséquent ne peut
être inférieur à celui de la garantie
déclenchée pendant l'année précédant la date
de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau
plus élevé de garantie subséquente peuvent être
fixés dans des conditions définies par décret.
« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les
garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie
déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet
postérieurement à la prise d'effet de la présente loi est
appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions
d'application de la garantie dans le temps. »
III à VII. -
Non modifiés
Article 57
Conforme
Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de
dommages
Article 58
Conforme
Section 2
Transposition de la IV
e
directive relative à l'assurance
automobile
Articles 59 et 59
bis
A
Conformes
Section 3
Information et protection des souscripteurs de contrats d'assurance sur la
vie ou de capitalisation
[Division et intitulé nouveaux]
Article 59
bis
B (
nouveau
)
I. - 1. L'article L. 132-5 du code des
assurances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat précise les conditions d'affectation des
bénéfices techniques et financiers. »
2. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du même
code, après les mots : « les valeurs de
rachat », sont insérés les mots :
« ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou
cotisations versées » et, après les mots :
« les dispositions essentielles du contrat », sont
insérés les mots : « incluant, lorsque le contrat
comporte des garanties exprimées en unités de compte, les
caractéristiques principales de ces unités de compte, ».
3. Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la
mutualité, après les mots : « les sommes
garanties », sont insérés les mots :
« et les conditions d'affectation des excédents techniques et
financiers ».
4. L'article L. 223-8 du même code est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, après les mots :
« les valeurs de rachat », sont insérés les
mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des
cotisations versées » et, après les mots :
« les dispositions essentielles des règlements »,
sont insérés les mots : « incluant, lorsque le
contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les
caractéristiques principales de ces unités de
compte, » ;
b)
Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la
mutualité précise les modalités d'application de ces
dispositions. »
II. - 1. L'article L. 132-22 du code des assurances est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 132-22
. - Pour les contrats dont la
provision mathématique est égale ou supérieure à un
montant fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique
chaque année au contractant :
« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;
« - le cas échéant, le montant de la valeur de
réduction de son contrat ;
« - le montant des capitaux garantis ;
« - la prime du contrat.
« Pour ces mêmes contrats, elle communique également
chaque année au contractant dans des conditions précisées
par arrêté du ministre chargé de l'économie :
« - le rendement garanti et la participation aux
bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en
représentation des engagements au titre des contrats de même
catégorie ;
« - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en
unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur
évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les
modifications significatives affectant chaque unité de compte.
« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations
bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à
titre définitif.
« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique en termes
précis et clairs dans cette communication ce que signifient les
opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs
conséquences légales et contractuelles.
« Pour les contrats dont la provision mathématique est
inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les
contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations définies
au présent article sont communiquées pour une année
donnée au contractant qui en fait la demande.
« Le contrat fait référence à l'obligation
d'information prévue aux alinéas
précédents. »
2. L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 223-21
. - La mutuelle ou l'union
communique chaque année au membre adhérent dont les capitaux
garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé
par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
« - le montant de la valeur de rachat ;
« - le cas échéant, le montant de la valeur de
réduction ;
« - le montant des capitaux et des rentes garantis ;
« - le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi
que le taux moyen de rendement des actifs détenus en
représentation des engagements au titre des garanties de même
catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mutualité ;
« - et, pour les règlements dont les garanties sont
exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités
de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription
du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de
compte. Ces modifications sont précisées par arrêté
du ministre chargé de la mutualité.
« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux
excédents qui ne seraient pas attribuées à titre
définitif.
« La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs
dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et
de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles.
« Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant
défini au premier alinéa, les informations définies au
présent article sont communiquées pour une année
donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
« La garantie fait référence à l'obligation
d'information prévue aux alinéas
précédents. »
III. - 1. Après l'article L. 322-4-2 du code des
assurances, il est inséré un article L. 322-4-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 322-4-3
. - Les entreprises
d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à
l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités
de répartition pour l'année écoulée de la
participation aux bénéfices visée à l'article
L. 331-3. »
2. Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du
code de la mutualité, il est inséré un
g
ainsi
rédigé :
«
g)
Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II,
le montant et les modalités de répartition pour l'année
écoulée de la participation aux excédents. »
3. L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'institution de prévoyance communique chaque année
aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses
contrats le montant et les modalités de répartition pour
l'année écoulée de la participation aux
excédents. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur
au 1
er
juillet 2004.
CHAPITRE
IV
Dispositions diverses
Article 59
bis
Conforme
Article 59 ter
I. - Le code de la consommation est ainsi
modifié :
1° L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-4. -
Toute publicité
faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support,
porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation
visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce
titre, elle doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la
nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi
que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel
du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les
perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements
par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le
déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque
celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas
échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée
déterminée, le nombre d'échéances.
« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support
utilisé, les informations relatives à la nature de
l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a
lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant
laquelle ce taux s'applique, au caractère « fixe »
ou « révisable » du taux effectif global et au
montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une
taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée
pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du
financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le
support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être
octroyé sans élément d'information permettant
d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de
suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources
ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement
disponible, sans contrepartie financière identifiable.
« L'offre préalable de crédit doit être distincte
de tout support ou document publicitaire. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications
proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt
jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un
bordereau-réponse annexé aux informations écrites
communiquées par le prêteur. Un décret précisera les
caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.
« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de
remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur
est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications
proposées le montant de la réserve d'argent déjà
utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle
utilisation de l'ouverture de crédit. » ;
2°
bis
(nouveau)
Le dernier alinéa de l'article
L. 311-9 est ainsi rédigé :
« La mention « carte de crédit » est
spécifiée en caractères lisibles au recto de la
carte. » ;
3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un
article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-9-1. -
S'agissant de
l'opération de crédit visée à l'article
L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur,
mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un
état actualisé de l'exécution du contrat de crédit,
faisant clairement référence à l'état
précédent et précisant :
« - la date d'arrêté du relevé et la date du
paiement ;
« - la fraction du capital disponible ;
« - le montant de l'échéance, dont la part
correspondant aux intérêts ;
« - le taux de la période et le taux effectif global ;
« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;
« - la totalité des sommes exigibles ;
« - le montant des remboursements déjà effectués
depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective
versée au titre du capital emprunté et celle versée au
titre des intérêts et frais divers liés à
l'opération de crédit ;
« - le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer comptant
tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la
seule dernière échéance. » ;
4°
(nouveau)
L'article L. 311-12 est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 311-12
. - Lorsque l'offre
préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit
être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des
conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les
nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui
sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement,
l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance
équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est
facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant
lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. » ;
5°
(nouveau)
Le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« 2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs
éléments chiffrés, la durée de l'opération
proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel
du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. »
II
(nouveau)
. - Les dispositions du I sont applicables aux
publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi
qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois
après la promulgation de la présente loi.
Les dispositions du 2°
bis
du I sont applicables aux cartes de
crédit émises un an après la promulgation de la
présente loi.
Article 59 quater
Suppression conforme
Articles 59 sexies à 59 octies
Conformes
Articles 59 decies et 59 undecies
Conformes
Article 59 quaterdecies
Conforme
TITRE III
MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES ET TRANSPARENCE
CHAPITRE I
er
Du contrôle légal des comptes
Article 60 A
Dans la
première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du
code de commerce, les mots : « En cas de transformation en une
des formes de société par actions d'une société
d'une autre forme, » sont remplacés par les mots :
« Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui
n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par
actions, ».
Article 61
Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre I er ainsi rédigé :
« CHAPITRE I
ER
« De l'organisation et du contrôle de la profession
«
Art. L. 821-1 à
L. 821-8. - Non modifiés
«
Art. L. 821-9. -
Les contrôles
prévus par les
b
et
c
de l'article L. 821-7 sont
effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.
« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires
aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou
d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la
compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés
financiers.
«
Art. L. 821-10. -
Lorsque des faits d'une
particulière gravité apparaissent de nature à justifier
des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des Sceaux, ministre
de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence
et l'intérêt public le justifient, et après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux
comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des
marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut à tout
moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative,
à la demande de l'intéressé ou des autorités
mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les
actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
«
Art. L. 821-11 et L. 821-12. - Non
modifiés
»
Article 64
Conforme
Article 65
I. -
Non modifié
II. - La même section 2 est complétée par six
articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 822-11. -
I. - Le
commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est
chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la
contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II
de l'article L. 233-3.
« Sans préjudice des dispositions contenues dans le
présent livre ou dans le livre II du présent code, le code de
déontologie prévu à l'article L. 822-16
définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants
ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes,
incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les
situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est
affectée, lorsqu'il appartient à un réseau
pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un
intérêt économique commun, par la fourniture de prestations
de services à une personne contrôlée ou qui contrôle,
au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes
sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de
déontologie précise également les restrictions à
apporter à la détention d'intérêts financiers par
les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les
sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
« II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de
fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou
aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par
celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre
prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement
liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles
sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées
au sixième alinéa de l'article L. 821-1.
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un
réseau national ou international, dont les membres ont un
intérêt économique commun et qui n'a pas pour
activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne
peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu
avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie
d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la
mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le
Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième
alinéa de l'article L. 821-1.
«
Art. L. 822-12. -
Les commissaires aux
comptes et les membres signataires d'une société de commissaires
aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés
des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années
après la cessation de leurs fonctions.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui
contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne
morale dont ils ont certifié les comptes.
«
Art. L. 822-13 à L. 822-16. - Non
modifiés »
Article 66
L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les commissaires aux comptes sont proposés à la
désignation de l'assemblée générale par un projet
de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du
présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société
fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration
choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et
le directeur général délégué, s'ils sont
administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au
cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion
de la société ou des sociétés que celle-ci
contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de
résolution visé à l'alinéa précédent
en fait état. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les sociétés astreintes à publier des comptes
consolidés en application des dispositions du présent livre sont
tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
« Les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen
contradictoire des conditions et des modalités d'établissement
des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme
d'exercice professionnel établie conformément au sixième
alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel
détermine également les principes de répartition des
diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes
pour l'accomplissement de leur mission. »
Articles 67 bis, 67 ter et 68
Conformes
Article 70
L'article L. 225-224 du code de commerce est
abrogé.
Articles 72 à 75
Conformes
CHAPITRE
II
De la transparence dans les entreprises
Article 76
Conforme
Article 76 bis
I. -
Non modifié
II
. - Supprimé
Article 77
Conforme
Article 78
L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° et 2°
Non modifiés
;
3° Il est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport
joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le
cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68,
pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière. »
Articles 78 bis et 79 à 80 bis
Conformes
Article 82
Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
I. -
Non modifié
II. - L'article L. 452-2 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en
application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit
en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le
président du tribunal de grande instance ou le président du
tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de
référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires
un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux
moyens de publicité mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1
à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées
à l'alinéa précédent établissent chaque
année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les
modalités d'établissement sont précisées par
décret et qui sont approuvés par l'assemblée des
adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de
l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au
président du tribunal. »
Article 82 bis
Supprimé
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 83 bis
Conforme
Article 83 ter
La
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-35 du
code de commerce est ainsi rédigée :
« Le président ou le directeur général de la
société est tenu de communiquer à chaque administrateur
tous les documents et informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission. »
Articles 84 à 84 ter
Conformes
Articles 85 bis, 86 et 87
Conformes
Article 87 bis A
Le
2° du I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi
rédigé :
« 2° Présente des comptes combinés de toutes les
entités significatives, établissements et sociétés,
contrôlées par l'Etat, et expose fidèlement la situation
financière de l'ensemble de ces entités, y compris les
engagements hors-bilan, son évolution prévisible, ainsi que les
événements importants survenus entre la date de clôture de
l'exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes
combinés ont été établis. Les questions de
méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces
états financiers sont soumises à l'appréciation d'un
groupe de personnalités indépendantes nommées par
arrêté du ministre chargé de
l'économie ; ».
Article 87 bis
Conforme
Article 87 ter (nouveau)
L'article 103 du Règlement intérieur du
Sénat
est une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, qui permet de déroger
auxdits articles.
Le présent article a valeur interprétative et s'applique aux
instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice
devenue définitive.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 88
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
5 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.