Organisation et promotion des activités sportives - Texte adopté par le Sénat n° 126
PROJET DE
LOI
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N°
126
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : |
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numéros
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CHAPITRE
I
ER
Dispositions relatives aux fédérations sportives
Article 1
er
L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par
sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations sportives ont pour objet
l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles
sont constituées sous forme d'associations, conformément à
la loi du 1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou
à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces
fédérations sont les fédérations unisports ou
multisports, les fédérations affinitaires et les
fédérations sportives scolaires et universitaires.
« Les fédérations peuvent aussi grouper en
qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs
statuts :
« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent
directement des licences ;
« 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la
pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent
à délivrer des licences ;
« 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une
ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une
ou plusieurs de celles-ci.
« Les fédérations sportives exercent leur
activité en toute indépendance.
« La licence délivrée par une fédération
sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités
sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par
ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des
fédérations sportives peuvent prévoir que les membres
adhérents des associations affiliées doivent être
titulaires d'une licence. »
II. - Le III est ainsi rédigé :
« III. - Un agrément peut être
délivré par le ministre chargé des sports aux
fédérations qui, en vue de participer à l'exécution
d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant
certaines dispositions obligatoires, et un règlement disciplinaire
conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des
statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par
décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national
olympique et sportif français. »
III. - Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - A l'exception des fédérations
sportives scolaires, les fédérations mentionnées au
présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances
élues par les membres de la fédération.
« Les organismes membres d'une fédération sportive en
application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des
représentants dans ses instances dirigeantes, dans les conditions
prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des
représentants des organismes mentionnés au 2° du I est au
plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des
instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des
représentants des organismes mentionnés au 3° du I est au
plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des
instances dirigeantes de la fédération. »
IV. - Le deuxième alinéa du V est ainsi
rédigé :
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des
conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de
l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent
exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs,
selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat. »
CHAPITRE
II
Dispositions relatives au sport professionnel
Article 2A
(nouveau)
Un an
après la promulgation de la présente loi, puis une fois tous les
deux ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions
de la concurrence économique et sportive entre les
sociétés mentionnées à l'article 11 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et leurs
homologues participant aux compétitions organisées par les
associations internationales faisant l'objet d'une remise des prix en argent ou
en nature dont la valeur excède 15 millions d'euros.
Ce rapport établit la liste des pratiques ou des régimes
susceptibles d'affecter la loyauté de la concurrence et précise
les initiatives prises par le Gouvernement, et leurs suites, pour assurer une
concurrence loyale.
Article 2
Le
neuvième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations
que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par
la société ou de cession à celle-ci de la
dénomination, marque ou autres signes distinctifs de
l'association. L'association conserve la disposition à titre
gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou
cédés à elle. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Article 3
L'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« sont », le mot : « seuls » est
supprimé ;
2° Le premier alinéa est précédé de la
mention : « I » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par un II et un
III ainsi rédigés :
« II. - Toute fédération sportive peut cependant
céder aux sociétés mentionnées à l'article
11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des
droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations
sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle
qu'elle a créée en application des dispositions du II de
l'article 17, dès lors que ces sociétés participent
à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession
bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
« Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux
sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle
dans des conditions et limites précisées par décret en
Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution
de lots, pour une durée limitée et dans le respect des
règles de concurrence.
« Afin de garantir l'intérêt général et
les principes d'unité et de solidarité entre les activités
à caractère professionnel et les activités à
caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des
droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la
fédération, la ligue et les sociétés.
« La part de ces produits destinée à la
fédération et celle destinée à la ligue sont
fixées par la convention passée entre la fédération
et la ligue professionnelle correspondante.
« Les produits revenant aux sociétés leur sont
redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de
critères arrêtés par la ligue et fondés notamment
sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que
sur leurs performances sportives et leur notoriété.
« III. - Les fédérations mentionnées
aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à
l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18
ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits
d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou
à une compétition aucune obligation portant atteinte à
leur liberté d'expression. »
Article 4
Après le quatrième alinéa de l'article
18-2 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une
compétition sportive à un service de communication audiovisuelle
ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion
gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du
territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette
manifestation ou de cette compétition. »
CHAPITRE
III
Dispositions relatives à la formation
Article 5
Le I de
l'article L. 363-1 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« I. - Seuls peuvent, contre rémunération,
enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou
entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième
alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à
finalité professionnelle ou certificat de qualification :
« 1° Garantissant la compétence de son titulaire en
matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée ;
« 2° Et enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de
l'article L. 335-6.
« Peuvent également exercer contre rémunération
les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les
personnes en cours de formation pour la préparation à un
diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans
les conditions prévues par le règlement du diplôme, du
titre à finalité professionnelle ou du certificat de
qualification.
« Lorsque l'activité mentionnée au premier
alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
respect de mesures de sécurité particulières, seule la
détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est
délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre
d'une formation coordonnée par ses services et assurée par les
établissements relevant de son contrôle pour les activités
considérées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon
lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à
finalité professionnelle et certificats de qualification
répondant aux conditions prévues aux alinéas
précédents. Il fixe également la liste des
activités mentionnées au cinquième alinéa et
précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions
et modalités particulières de la validation des acquis de
l'expérience.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux
militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut
général des fonctionnaires dans l'exercice des missions
prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des
établissements d'enseignement publics et des établissements
d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs
missions.
« La mise à disposition de matériel destinée aux
pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un
environnement spécifique, la facilitation de la pratique de
l'activité à l'intérieur d'un établissement
classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient
être assimilées aux fonctions désignées au premier
alinéa. »
CHAPITRE
III
BIS
Dispositions relatives à la lutte contre le dopage
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5
bis
(nouveau)
Avant le
dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut
délibérer en formation disciplinaire composée
de quatre membres du conseil et présidée par l'un des
membres mentionnés au 1°. »
Article 5 ter (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots : « antennes médicales de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention du dopage ».
CHAPITRE
IV
Dispositions finales et transitoires
Article 6
Les
fédérations sportives se mettent en conformité avec les
dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, dans sa rédaction issue de la présente
loi, au plus tard le 31 janvier 2005.
Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été
antérieurement délivrés ainsi que les
délégations dont elles bénéficient sur le fondement
de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.
Article 7
L'accroissement d'actif résultant, pour les
sociétés bénéficiaires mentionnées à
l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle
prévue au II de l'article 18-1 de la même loi n'est pas pris
en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au
titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges
afférentes à l'accroissement d'actif de ces
sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs
résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs droits
d'exploitation audiovisuelle prévue au II du même article est
également sans incidence sur les résultats qu'elles
dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient
l'opération.
Article 8
Après l'article L. 363-1 du code de
l'éducation,
il est inséré un article L. 363-1-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 363-1-1
. - Les dispositions de
l'article L. 363-1 entrent en application à compter de
l'inscription des diplômes, titres à finalité
professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée
au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure
de cette inscription.
« Dans la période qui précède l'inscription
visée au premier alinéa et ne peut excéder trois ans
à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
prévu au sixième alinéa du I du même article,
reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers
alinéas de l'article 24 de la loi n° 92-652
du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives et portant diverses dispositions
relatives à ces activités.
« Les personnes qui auront acquis, dans la période
précédant l'inscription mentionnée au premier
alinéa et conformément aux dispositions législatives
précitées, le droit d'exercer contre rémunération
une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 363-1 du présent code, conservent ce droit. »
Article 9
Les
dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.