PROJET DE LOI

adopté

le 20 décembre 2006

N° 33
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

PROJET DE LOI

sur l' eau et les milieux aquatiques.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 240, 271, 272, 273 et T.A. 97 (2004-2005).
2 ème lecture : 370, 461 et T.A. 133 (2005-2006).
123. C.M.P. : 127 (2006-2007).

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 2276 (2 e rect.), 3070,

3068 et T.A. 579 .

2 ème lecture : 3303, 3455 et T.A. 632 .

C.M.P. : 3528 .

TITRE I ER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE I ER

Milieux aquatiques

Article 1 er A

Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. »

Article 1 er

I. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités ... (le reste sans changement) » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;

3° Dans la première phrase du I bis , la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

I bis et II. - Supprimés

III. - L'article L. 212-2-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission. »

IV. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

« La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

« Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre. »

Article 3

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9 . - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.

« III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ;

« 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.

« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

« V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

Article 4

I. - Le chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

« Art. L. 214-17. - I. - Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

« 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

« 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

« II. - Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.

« III. - Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.

« Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. À l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1 er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

« Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

« IV. - Supprimé

« Art. L. 214-18. - I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« II. - Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I.

« III. - L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.

« IV. - Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n°          du                 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1 er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17.

« V. - Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés.

« Art. L. 214-19. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

Article 4 bis A

La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 €. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 €. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 €. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 €. » ;

b bis ) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. » ;

c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte de 75 € à 450 € » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d'une astreinte » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession » ;

3° Le sixième alinéa de l'article 16 est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette autorisation nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle autorisation » ;

4° Dans le deuxième alinéa de l'article 18, les mots : « , du droit de préférence » sont supprimés.

Article 5

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;

2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 » ;

b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année », sont insérés les mots : « et dans les mêmes conditions » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre I er du livre II est ainsi rédigée :

« Section 3

« Entretien et restauration des milieux aquatiques

« Art. L. 215-14. - Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres I er , II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 215-15 . - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.

« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.

« II. - Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« - lutter contre l'eutrophisation ;

« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 215-15-1 . - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. À compter du 1 er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.

« Art. L. 215-16. - Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 215-17 . - Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

II. - L'article 130 du code minier est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

III. - Dans le 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

IV. - Au début du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, ».

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code forestier, les références : « L. 215-17 et L. 215-18 » sont remplacées par les références : « L. 215-16 et L. 215-17 ».

Article 6

I. - Après l'article L. 214-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. - Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.

« Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

II. - La section 1 du chapitre VI du titre I er du livre II du même code est ainsi rédigée :

« Section 1

« Sanctions administratives

« Art. L. 216-1. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avèreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. À défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'État afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

« 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 216-1.

« L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

« Art. L. 216-1-2. - Supprimé

« Art. L. 216-2. - Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »

Article 7

I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

2° À la fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. »

II bis . - Après le premier alinéa du même article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1 et des articles », et après la référence : « L. 214-13, », sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

IV. - L'article L. 216-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-7 . - Est puni de 12 000 € d'amende le fait :

« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-9 du même code, après la référence : « L. 216-6 », est insérée la référence : « , L. 216-7 ».

Article 7 bis

I. - L'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets est ratifiée.

II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 216-10 du même code, après les mots : « en violation », sont insérés les mots : « d'une opposition à une opération soumise à déclaration, ».

IV. - Après l'article L. 216-13 du même code, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14 . - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres I er à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.

« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le directeur de l'établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : «, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

VI. - L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

Article 8

I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »

Article 8 bis

Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »

Article 9

[Pour coordination]

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l'État ».

II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 11

I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.

« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :

« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;

« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »

II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 436-17 . - Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »

CHAPITRE II

Gestion quantitative

Article 14 A

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

a bis ) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des inondations et » ;

b) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la création » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Article 14

I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Établir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ; »

2° Le c du 4° est abrogé ;

3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5 ° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;

« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme ;

« 7° Supprimé ».

II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Un décret en Conseil d'État détermine :

« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;

« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;

« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;

« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. »

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux
et des milieux aquatiques

Article 17 bis

I. - Après l'article L. 522-14 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 522-14-1. - Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'État, peuvent être réglementées.

« Art. L. 522-14-2. - Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. »

II. - La section 4 du chapitre II du titre II du livre V du même code est complétée par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. - Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1 er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4. »

Article 18 bis

I. - L'article L. 253-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. »

II. - Dans le premier alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

III. - Le IV de l'article L. 253-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »

Article 20 quater

Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-13-1 . - Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1 er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.

« Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1 er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. À compter du 1 er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction. »

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

CHAPITRE I ER

Assainissement

Article 22

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°A Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte », et les mots : « de l'égout » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du réseau public de collecte » ;

1° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;

bis Le dernier alinéa de l'article L. 1331-1 est supprimé ;

ter Après l'article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-1-1. - I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'État dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

« Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.

« II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

« En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.

« Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. » ;

quater Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte », et les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

bis Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;

ter Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;

quater Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par le mot et les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;

3° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. À défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.

« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

4° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;

5° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. » ;

bis Dans l'article L. 1331-15, les mots : « de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement » ;

Supprimé ;

7° Dans le second alinéa de l'article L. 1515-2, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 1331-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 » ;

8° Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 € d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. »

Article 22 bis

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;

2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7° et 8° » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7° et 8° ».

Article 23

Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales

« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.

« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.

« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.

« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux.

« À défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. À défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.

« La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.

« La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.

« Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.

« Art. L. 2333-98. - La taxe est due par les propriétaires, au 1 er janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.

« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des dispositifs.

« Art. L. 2333-99. - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.

« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.

« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements .

« Art. L. 2333-101. - La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales.

Article 23 bis

Supprimé

Article 23 ter

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. » ;

3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c , d et e » ;

4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ».

CHAPITRE II

Services publics de distribution d'eau
et d'assainissement

Article 24 quater

L'article L. 1321-4 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Conformément à l'article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le 2° du I du présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique. »

Article 26

I. - La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Eau et assainissement » ;

bis A Dans la même section, il est inséré une division ainsi rédigée : « Sous-section 1. - Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-7 à L. 2224-11-4 ;

bis B Supprimé ;

bis L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7. - I. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

« II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. » ;

ter Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-7-1. - Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi n°         du              sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées. »

Supprimé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par un I et un II ainsi rédigés :

« I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

« II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. » ;

bis A Le même article L. 2224-8 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans.

« Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.

« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. » ;

bis L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

ter Le 2° de l'article L. 2224-10 est ainsi rédigé :

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; »

4° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-11. - Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

5° Après l'article L. 2224-11, sont insérés cinq articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-3-1 . - Le contrat de délégation de service public d'eau ou d'assainissement impose au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau potable ou de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel mentionné à l'article L. 2224-11-3 et non exécutés. Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n°          du                   sur l'eau et les milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

« Art. L. 2224-11-4 . - Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d'eau potable ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. » ;

5 ° bis Dans le 16° de l'article L. 2321-2, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;

6° L'article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II. - La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020. » ;

7° Le 14° du II de l'article L. 2574-4 est ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8. »

II. - L'article L. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-2 . - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'État en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret. »

Article 26 bis A

L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; »

2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »

Article 27

I. - Dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification

« Art. L. 2224-12 . - Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

« Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.

« Art. L. 2224-12-1 . - Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1 er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.

« Art. L. 2224-12-2. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du II et à la première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues.

« L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à ce que les communes puissent échelonner les remboursements dus par les propriétaires en vertu du précédent alinéa.

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

« Art. L. 2224-12-3. - Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la promulgation de la loi n°          du                   sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.

« Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'État dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

« II. - Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« III. - À compter du 1 er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1 er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

« IV. - Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« Art. L. 2224-12-5. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224-12-6. - Supprimé »

I bis . - Dans l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : « Les articles L. 2113-1 à L. 2113-26 », sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».

II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-36-2. - Les pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

Article 27 bis AA

I. - L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1 er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. »

II. - Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2008.

Article 27 bis

Dans le premier alinéa de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « gestion de l'eau », sont insérés les mots : « et des cours d'eau ».

Article 27 ter

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3451-1 . - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

« Art. L. 3451-2 . - Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3 . - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

Article 27 sexies

L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. »

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Article 27 nonies

Après l'article L. 1127-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1127-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1127-3. - Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

« L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.

« Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. »

Article 27 decies

L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-13 . - Les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones.

« En dehors des zones ainsi délimitées, aucune occupation supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peut être autorisée.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants nécessaires à l'entretien ou à la conservation du domaine public fluvial ou à la sécurité de la navigation fluviale. »

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

CHAPITRE I ER

Attributions des départements

Article 28

Après l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-1-1. - Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

« Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

Article 28 bis

Supprimé

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

Article 30

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

« Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'État dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. »

Article 34 bis

Le III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Son périmètre et le délai dans lequel il doit être élaboré et révisé sont déterminés par le schéma directeur. » ;

bis Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. À l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.

« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'État, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »

Article 34 ter

L'article L. 515-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. »

CHAPITRE III

Comités de bassin et agences de l'eau

Article 35

I. - Le chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l'article L. 213-3 qui devient l'article L. 213-7 ;

Supprimé ........................................................................ ;

3° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l'eau » ;

Supprimé ..........................................................................

II. - Dans la section 3 du même chapitre III, sont insérées deux sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;

« 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'État ou de ses établissements publics concernés.

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres I er à VII du présent titre.

« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.

« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.

« Art. L. 213-8-1 . - Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'État à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques.

« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

« 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;

« 4° De représentants de l'État ou de ses établissements publics ;

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 2

« Dispositions financières

« Art. L. 213-9. - Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9-1 . - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

« Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel . Elles sont tenues à la disposition du public.

« Art. L. 213-9-2. - I. - Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.

« II. - L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

« III. - Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« IV. - L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« V. - L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

« VI. - L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 213-9-3. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

Article 36

I. - Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

1° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

2° Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du même code ;

3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ;

bis Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement ;

5° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment la lutte contre les fuites et les économies d'eau, y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles et la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

6° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;

bis Favoriser les usages sportifs et de loisirs des milieux aquatiques, dans le respect des principes prévus à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

7° Contribuer à la régulation des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, le stockage de l'eau, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

8° Mener et soutenir des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires en favorisant l'engagement de ces derniers dans ce domaine ;

9° Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe ;

10° Mener et soutenir des actions de coopération internationale permettant d'atteindre les objectifs du sommet mondial du développement durable d'août-septembre 2002 et de favoriser la coopération entre organismes de gestion de bassins hydrographiques.

Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

II. - Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne peut excéder 14 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2007 et 2012. Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne peut excéder 108 millions d'euros par an.

III. - Supprimé

Article 37

Dans la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l'eau

« Art. L. 213-10-1. - Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-2. - I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

« II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.

« II bis . - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

«

Éléments constitutifs
de la pollution

Tarif
(en euros
par unité)

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m 3 [siemens/centimètre])

0,15

2 000 m 3 *S/cm

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)

85

10 Mth

« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 € par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« Art. L. 213-10-3. - I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

« 1° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

« 2° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III du même article ;

« 3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;

« 4° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

« III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 € par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

« IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

« Art. L. 213-10-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

« Art. L. 213-10-5. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 € par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Art. L. 213-10-6. - Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 € par mètre cube.

« La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.

« Art. L. 213-10-7. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. L. 213-10-8. - I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :

« - de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 € par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;

« - de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.

« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

« IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.

« IV bis A . - Supprimé

« IV bis. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

« Art. L. 213-10-9. - I . - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« II. - Sont exonérés de la redevance :

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« 5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

« 6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

« III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

«

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

Irrigation gravitaire

0,10

0,15

Alimentation en eau potable

6

8

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3

4

« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.

« VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 € par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

« Art. L. 213-10-10. - I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 € par mètre cube.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacle sur les cours d'eau

« Art. L. 213-10-11. - I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.

« Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.

« II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

« Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.

« Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

«

Coefficient d'entrave

Ouvrages permettant
le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas
le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

« III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.

« IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 € par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Paragraphe 8

« Redevance pour protection du milieu aquatique

« Art. L. 213-10-12. - I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

« II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

« a) 10 € par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;

« b) Supprimé ;

« c) 4 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;

« d) 1 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;

« e) 20 € de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I. »

Article 38

Dans la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Obligations déclaratives, contrôle
et modalités de recouvrement

« Art. L. 213-11. - Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.

« Art. L. 213-11-1. - L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

« Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.

« L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 213-11-15 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

« Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-5. - La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-6. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

« 2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.

« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.

« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 € ne sont pas mis en recouvrement.

« Art. L. 213-11-11. - L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

« Art. L. 213-11-13. - L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.

« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.

« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

« Art. L. 213-11-14-1. - Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 213-11-15. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14-1.

« Art. L. 213-11-16. - Les articles L. 213-11 à L. 213-11-15 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

CHAPITRE IV

Comité national de l'eau et
Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Article 41

I. - La section 2 du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Office national de l'eau et des milieux aquatiques

« Art. L. 213-2. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« Il apporte son appui aux services de l'État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.

« Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information.

« L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Art. L. 213-3. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement.

« Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 213-4. - L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

« Art. L. 213-5. - Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-6. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II. - Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1 er juillet 2007. À compter de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, après les mots : « le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, », sont ajoutés les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ».

CHAPITRE V

Organisation de la pêche en eau douce

Article 43

L'article L. 434-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 434-5. - Une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.

« Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

« Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

« Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

« Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

« La fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.

« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 43 bis

L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.

« Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »

Article 45

[Pour coordination]

I. - L'article L. 436-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-1. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.

« Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa. »

II. - Supprimé

Article 46

[Pour coordination]

L'article L. 437-18 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 437-18. - Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre. »

CHAPITRE VI

Pêche maritime

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 47

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés ;

3° Dans le 5° du I de l'article L. 216-3, le 4° de l'article L. 332-20, le c de l'article L. 362-5, le 4° de l'article L. 415-1, le 1° du I de l'article L. 428-20, le 1° du I et le II de l'article L. 437-1, les articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;

bis Dans le premier alinéa de l'article L. 436-5, les mots : « , rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche, » sont supprimés ;

4° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 216-5, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, la seconde phrase de l'article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l'article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 434-4, l'article L. 436-3, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4, le second alinéa de l'article L. 437-5 et l'article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

5° à 7° Supprimés ;

8° Dans l'article L. 435-7, la référence : « aux articles L. 434-3 et L. 434-5 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 434-3 » ;

bis Le I de l'article L. 652-1 est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

9° L'article L. 652-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 652-3. - Pour l'application du titre I er du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre. » ;

10° L'article L. 654-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-5. - La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'État. »

II. - Dans le 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

III. - Dans le II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. »

IV. - 1. La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 1 er bis , 4 bis A, des II à V de l'article 5, des articles 12, 13, 14 quinquies , des 6° et 8° de l'article 14 sexies , des articles 14 septies , 14 octies , du II de l'article 15, des articles 18 à 19, 20 quater à 21, 22 bis , 23, 23 ter , 27 à 27 bis A, 27 bis C à 27 sexies , 27 nonies à 27 duodecies , du 2° de l'article 27 terdecies A, des articles 28, 34 bis , 35, 36, 38, 46 bis , 48 ainsi que des 2° à 6° du I, des 3° à 5° du II, du III et du 3° du IV de l'article 49.

2. L'article 46 bis est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.

3. L'article 46 ter est applicable aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article 47 bis

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l'eau à compter de leur date d'adoption par les conseils d'administration desdites agences et jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence de ces conseils.

Article 48

I. - 1. Pour chacune des cinq années d'activité suivant le 1 er janvier 2008, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement et le montant de la redevance de référence.

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement.

Pour les personnes redevables en application du même article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence à hauteur de ces taux.

3. Les 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

Ils ne sont pas non plus applicables aux personnes redevables au titre des activités d'élevage visées au III du même article L. 213-10-2.

II. - Pour les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du même code qui n'étaient pas assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique l'année précédant l'entrée en vigueur de ces redevances, les taux des redevances définies aux mêmes articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

III. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence.

Article 49

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre II et les articles L. 215-5, L. 432-5, L. 432-7, L. 432-8, L. 433-1, L. 435-8 et L. 435-9 du code de l'environnement ;

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

Supprimé ;

4° Les articles L. 5121-3 à L. 5121-5, L. 5261-3 et L. 5261-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Supprimé ;

6° Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de La Réunion ;

7° Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

I bis . - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement est abrogée à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 41 de la présente loi.

II. - Sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008 :

1° Les articles L. 436-2, L. 436-3 et L. 654-6 du code de l'environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1 er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies et le 7 des articles 266 septies , 266 octies et 266 nonies du code des douanes ;

bis L'article L. 1331-16 du code de la santé publique ;

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

5° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

6° La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales ;

Supprimé

III. - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° Dans le deuxième alinéa du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la référence : « L. 432-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du code de l'environnement, la référence : « , L. 432-8 » est supprimée ;

3° Les 2° de l'article L. 2331-4 et 3° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales sont abrogés ;

IV . - À compter du 1 er janvier 2008 :

Supprimé ;

2° Dans l'article L. 654-1 du code de l'environnement, la référence : « à L. 436-3 » est supprimée ;

3° Le code des douanes est ainsi modifié :

a) Le 4 du II de l'article 266 sexies est ainsi modifié :

- les mots : « , aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés » sont supprimés ;

- les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

b) Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies , les dix-septième à vingt-troisième lignes correspondant aux substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés sont supprimées ;

c) L'article 266 decies est ainsi modifié :

- dans le 3, les mots : « , les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés » sont supprimés, et les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

- dans le 6, les références : « 6 et 7 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 6 » ;

4° Dans l'article L. 2574-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 » sont remplacés par les références : « , L. 2335-2 et L. 2335-5 ».

V. - Supprimé

VI. - L'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales s'applique aux syndicats mixtes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de distribution d'électricité et de gaz naturel, les décisions d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre I er du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales prises antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 5711-4 de ce même code sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de procédure légale d'adhésion à la date de l'adhésion. Les syndicats mixtes ainsi constitués disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions les régissant avec les deuxième alinéa et suivants de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats conclus par les communes ou leurs groupements avant le 10 juin 1996 pour la gestion de leurs services publics locaux d'eau et d'assainissement, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de l'absence de caractère exécutoire, à la date de leur signature, de la délibération autorisant cette signature, et sous réserve de la transmission effective de ladite délibération au représentant de l'État dans le département au titre de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 50

I. - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l'article 20 de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er janvier 2009.

I bis . - Le III de l'article 41 et les 3° et 3° bis du I et le II de l'article 47 entrent en vigueur en même temps que l'article 41 de la présente loi.

II. - Les articles 28, 37 et 38, les 1° ter et 3° à 5° de l'article 39 et l'article 45 entrent en vigueur le 1 er janvier 2008.

II bis . - Les comités de bassin et les conseils d'administration des agences de l'eau, institués en application des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, demeurent en fonction jusqu'au renouvellement de leurs membres dans les conditions prévues aux articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de l'environnement issus de l'article 35 de la présente loi.

III. - Supprimé

IV. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique issu du 5° de l'article 22 et l'article 22 bis de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2013.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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