PROJET DE LOI adopté le 11 décembre 2007 |
N°
29
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 |
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PROJET DE LOI de finances pour 2008 . MODIFIÉ PAR LE SÉNAT |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 189 , 276 à 281 et T.A. 49 . Sénat : 90 , 91 et 92 à 96 (2007-2008). |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 er
Conforme
B. - Mesures fiscales
Article 2
Conforme
Article 2 bis A (nouveau)
I. - Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e , il est rétabli un f ainsi rédigé :
« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2008.
Article 2 bis B (nouveau)
L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
Article 2 bis C (nouveau)
L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »
Article 2 bis
Conforme
Article 2 ter
Supprimé
Article 3
Conforme
Article 3 bis (nouveau)
I. - L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Ses deux alinéas constituent un I ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande est formulée au plus tard le 1 er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009.
Article 4
Conforme
Article 5
I. - Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :
« Art. 1691 bis . - I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
« II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter -00 B lorsque, à la date de la demande :
« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent a , les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;
« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;
« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter -00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l'application du présent c , le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.
« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter -00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.
« III. - Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.
« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.
« IV (nouveau) . - L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. »
II. - Non modifié
Article 6
I. - Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :
« Art. 117 quater. - I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.
« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :
« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;
« b) Aux revenus payés à des personnes exerçant, au sein de la société distributrice ou d'une de ses filiales détenues à plus de 50 %, une fonction de direction rémunérée ou une activité salariée et détenant, directement ou indirectement, avec leur conjoint, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice ;
« c) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
« II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.
« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
« III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :
« a) Soit par le contribuable lui-même ;
« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.
« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.
« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.
« IV. - Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »
I bis, II à XIV . - Non modifiés
XIV bis (nouveau) . - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent effectuer, au plus tard le 15 septembre 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1 er janvier et le 31 juillet 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1 er janvier 2008 :
a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;
b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b , de manière continue au cours du dernier exercice clos.
XV. - Non modifié
Article 6 bis A (nouveau)
I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et » sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».
Article 6 bis
Supprimé
Article 7
L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;
2° (nouveau) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »
Article 8
Conforme
Article 9
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »
2° Dans le quatrième alinéa du b , les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le c , le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° Dans le d , après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° (nouveau) Dans le premier alinéa du f , les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou actions » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ».
II à IV. - Non modifiés
Article 9 bis A (nouveau)
L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa du présent III, la plus-value en report est définitivement exonérée. » ;
2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au deuxième alinéa du présent IV, la plus-value en report est définitivement exonérée. »
Article 9 bis B (nouveau)
I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
II. - L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »
Article 9 bis C (nouveau)
Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article 746 bis ainsi rédigé :
« Art. 746 bis. - Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »
Article 9 bis D (nouveau)
I. - Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »
II. - Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »
Article 9 bis E (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »
Article 9 bis F (nouveau)
I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »
IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1 er janvier 2008.
Article 9 bis G (nouveau)
Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.
Article 9 bis
I. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;
1° bis (nouveau) Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette exclusion ne concerne pas les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »
1° ter (nouveau) Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;
2° Le dernier alinéa du V est supprimé.
II (nouveau) . - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 ter (nouveau)
I. - Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« VI bis . - 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de 75 % des versements, les sommes versées dans la limite de 50 000 € au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.
« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :
« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la recherche.
« VI ter . - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.
« VI quater . - L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.
« VI quinquies . - Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »
II. - Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885-0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.
Article 10
Conforme
Articles 10 bis et 10 ter
Supprimés
Article 10 quater
I. - Non modifié
II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l'article 75 A, ».
2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :
« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.
« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis , ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. »
Article 10 quinquies (nouveau)
Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »
Article 11
I. - Non modifié
II. - Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :
« VI. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »
III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;
2° Après le a sexies- 0 , il est inséré un a sexies- 0 bis ainsi rédigé :
« a sexies- 0 bis ) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres, ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a , s'imputer à raison des 15/33,33 èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;
3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies- 0 bis » ;
4° ( nouveau ) Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies- 0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.
« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »
IV. - Non modifié
Article 11 bis A (nouveau)
I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »
II. - Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis ) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ».
III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :
1° Le e du I est ainsi rédigé :
« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; »
2° Après le e , sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :
« e bis ) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :
« 1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;
« 2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;
« 3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;
« e ter ) Les plus-values qui résultent de la cession :
« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;
« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;
« 5° De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».
IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 244 bis A . - I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.
« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.
« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies .
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies , résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.
« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;
« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies , au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.
« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :
« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;
« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;
« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;
« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;
« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;
« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d , dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;
« g) De parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;
« h) De parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f , quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.
« II. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :
« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;
« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;
« 3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.
« III. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.
« Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.
« IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.
« V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.
« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
V. - Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1 er janvier 2008.
Article 11 bis B (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »
II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Article 11 bis C (nouveau)
L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : « , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies- 0 bis du I de l'article 219 » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ;
3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies- 0 bis du I de l'article 219 ».
Article 11 bis D (nouveau)
L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 11 bis E (nouveau)
I. - Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° bis ainsi rédigé :
« 31° bis Les avantages résultant de la remise gratuite par l'employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne ; ».
II. - Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2 . - Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 les avantages mentionnés au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »
Article 11 bis F (nouveau)
I. - Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis G (nouveau)
Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou, par représentation, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ».
Article 11 bis H (nouveau)
Après l'article 1566 du code général des impôts, il est inséré un article 1566 bis ainsi rédigé :
« Art. 1566 bis. - Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à terme le financement.
« Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sont à l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur investissement financier.
« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1 er janvier 2008. »
Article 11 bis
I. - Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »
II (nouveau) . - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2008.
Article 11 ter A (nouveau)
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b , correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; »
b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ;
2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».
Article 11 ter
Conforme
Article 11 quater
Supprimé
Article 11 quinquies (nouveau)
I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 ;
- 1,665 € par centaine de kilogrammes nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 ;
- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1 er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 € par hectolitre et celle visée aux b , c et d pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 € par hectolitre. »
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12
I. - En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.
En 2008, l'augmentation découlant du premier alinéa est minorée de 22 millions d'euros.
II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.
3 (nouveau) . La dotation instituée au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minorée de 30 millions d'euros à compter de 2008.
III. - 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »
2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. »
2 bis (nouveau) . Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros à compter de 2008. Cette majoration est répartie entre les départements pour lesquels la dotation de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti entre eux à compter de 2008 au prorata de la part relative de la baisse de compensation de chacun des départements concernés en 2008 dans le total de la minoration de la compensation subie par ces mêmes départements cette année. »
3. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application du II de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. »
IV (nouveau) . - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 12 de la loi n° du de finances pour 2008. »
V (nouveau) . - À compter de 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».
Ce prélèvement est égal à 92 millions d'euros en 2008. Il évolue ensuite au même taux que l'indice des prix à la consommation (hors tabac).
Il est réparti chaque année entre les communes, leurs groupements et les départements, au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle.
Article 13
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant
|
|
Alsace |
4,55 |
6,44 |
||
Aquitaine |
4,00 |
5,66 |
||
Auvergne |
4,87 |
6,89 |
||
Bourgogne |
3,87 |
5,48 |
||
Bretagne |
4,26 |
6,02 |
||
Centre |
3,80 |
5,38 |
||
Champagne-Ardenne |
4,35 |
6,15 |
||
Corse |
5,01 |
7,09 |
||
Franche-Comté |
5,32 |
7,51 |
||
Île-de-France |
11,33 |
16,02 |
||
Languedoc-Roussillon |
3,93 |
5,56 |
||
Limousin |
7,35 |
10,39 |
||
Lorraine |
4,54 |
6,43 |
||
Midi-Pyrénées |
4,46 |
6,30 |
||
Nord-Pas-de-Calais |
6,44 |
9,10 |
||
Basse-Normandie |
4,68 |
6,61 |
||
Haute-Normandie |
4,80 |
6,78 |
||
Pays-de-la-Loire |
3,80 |
5,39 |
||
Picardie |
4,83 |
6,82 |
||
Poitou-Charentes |
3,97 |
5,62 |
||
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
3,61 |
5,11 |
||
Rhône-Alpes |
3,89 |
5,50 |
» |
Article 14
I. - Non modifié
II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;
3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Départements |
||
Ain |
0,989536 % |
||
Aisne |
0,826700 % |
||
Allier |
0,805046 % |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,433678 % |
||
Hautes-Alpes |
0,345878 % |
||
Alpes-Maritimes |
1,738731 % |
||
Ardèche |
0,752362 % |
||
Ardennes |
0,723098 % |
||
Ariège |
0,353848 % |
||
Aube |
0,749004 % |
||
Aude |
0,840593 % |
||
Aveyron |
0,759038 % |
||
Bouches-du-Rhône |
2,599947 % |
||
Calvados |
0,905006 % |
||
Cantal |
0,325326 % |
||
Charente |
0,647028 % |
||
Charente-Maritime |
1,067830 % |
||
Cher |
0,664057 % |
||
Corrèze |
0,771269 % |
||
Corse-du-Sud |
0,208677 % |
||
Haute-Corse |
0,265195 % |
||
Côte-d'Or |
1,253588 % |
||
Côtes-d'Armor |
1,009610 % |
||
Creuse |
0,295361 % |
||
Dordogne |
0,748234 % |
||
Doubs |
0,921717 % |
||
Drôme |
0,916108 % |
||
Eure |
0,941435 % |
||
Eure-et-Loir |
0,672427 % |
||
Finistère |
1,120733 % |
||
Gard |
1,192760 % |
||
Haute-Garonne |
1,857569 % |
||
Gers |
0,512908 % |
||
Gironde |
1,799213 % |
||
Hérault |
1,368875 % |
||
Ille-et-Vilaine |
1,316291 % |
||
Indre |
0,362819 % |
||
Indre-et-Loire |
0,931667 % |
||
Isère |
1,986293 % |
||
Jura |
0,578420 % |
||
Landes |
0,752133 % |
||
Loir-et-Cher |
0,562341 % |
||
Loire |
1,166232 % |
||
Haute-Loire |
0,591460 % |
||
Loire-Atlantique |
1,667144 % |
||
Loiret |
0,997362 % |
||
Lot |
0,619071 % |
||
Lot-et-Garonne |
0,421441 % |
||
Lozère |
0,353119 % |
||
Maine-et-Loire |
1,081335 % |
||
Manche |
0,889798 % |
||
Marne |
0,929746 % |
||
Haute-Marne |
0,531745 % |
||
Mayenne |
0,523467 % |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,176378 % |
||
Meuse |
0,459266 % |
||
Morbihan |
1,012946 % |
||
Moselle |
1,301975 % |
||
Nièvre |
0,687106 % |
||
Nord |
3,511758 % |
||
Oise |
1,123399 % |
||
Orne |
0,713348 % |
||
Pas-de-Calais |
2,328084 % |
||
Puy-de-Dôme |
1,523941 % |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,921523 % |
||
Hautes-Pyrénées |
0,556167 % |
||
Pyrénées-Orientales |
0,703192 % |
||
Bas-Rhin |
1,492799 % |
||
Haut-Rhin |
1,009120 % |
||
Rhône |
2,079691 % |
||
Haute-Saône |
0,416004 % |
||
Saône-et-Loire |
1,125480 % |
||
Sarthe |
1,044489 % |
||
Savoie |
1,160302 % |
||
Haute-Savoie |
1,408087 % |
||
Paris |
2,671567 % |
||
Seine-Maritime |
1,764476 % |
||
Seine-et-Marne |
1,776027 % |
||
Yvelines |
1,666751 % |
||
Deux-Sèvres |
0,729285 % |
||
Somme |
0,825497 % |
||
Tarn |
0,723370 % |
||
Tarn-et-Garonne |
0,454615 % |
||
Var |
1,423457 % |
||
Vaucluse |
0,819437 % |
||
Vendée |
0,968616 % |
||
Vienne |
0,704029 % |
||
Haute-Vienne |
0,641264 % |
||
Vosges |
0,848088 % |
||
Yonne |
0,716105 % |
||
Territoire-de-Belfort |
0,219243 % |
||
Essonne |
1,654780 % |
||
Hauts-de-Seine |
2,053375 % |
||
Seine-Saint-Denis |
1,661365 % |
||
Val-de-Marne |
1,397520 % |
||
Val-d'Oise |
1,449906 % |
||
Guadeloupe |
0,337371 % |
||
Martinique |
0,467447 % |
||
Guyane |
0,259298 % |
||
La Réunion |
0,367786 % |
||
Total |
100 % |
» |
Article 15
I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46,9 millions d'euros.
II. - Non modifié
Article 16
I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :
« 1° Au compte d'affectation spéciale «Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route», dans la limite de 194 millions d'euros ;
« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;
« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée.
« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II à IV. - Non modifiés
Article 17
I. - 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-16 . - En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 324 156 832 €.
« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac) associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »
II. - Non modifié
III. - 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.
2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 652 761 712 €.
« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel d'augmentation des prix à la consommation (hors tabac) associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.
« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »
IV à VI. - Non modifiés
Article 17 bis (nouveau)
Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ».
Article 18
Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 218 869 000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant
|
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 056 074 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
650 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 586 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
801 806 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 192 057 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 960 726 |
Dotation élu local |
63 351 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42 840 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
91 195 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
324 157 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
652 762 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
361 725 |
Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse) |
260 590 |
Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
92 000 |
TOTAL |
51 218 869 |
B. - Autres dispositions
Article 19
Conforme
Article 20
À compter du 1 er janvier 2008, le produit de la taxe de l'aviation civile est affecté pour moitié au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et pour moitié au budget général de l'État.
Article 21
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 495,7 millions d'euros en 2008 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 395 millions d'euros ».
Article 22
I. - En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.
II à IV. - Non modifiés
V. - Les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2008.
Articles 23 et 24
Conformes
Article 25
I. - Non modifié
II (nouveau) . - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, » sont supprimés.
Article 26
I. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'État ou ses établissements publics.
« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ;
2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ».
II et III. - Non modifiés
Articles 27 et 28
Conformes
Article 28 bis (nouveau)
I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est abrogé.
II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« À compter du 1 er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 megahertz et 2110-2170 megahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »
III. - Le I prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 megahertz et 2110-2170 megahertz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.
Articles 29 à 30 bis et 31
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 32
I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
354 690 |
354 452 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
83 167 |
83 167 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
271 523 |
271 285 |
|
Recettes non fiscales |
28 063 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
299 586 |
271 285 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
69 618 |
||
Montants nets pour le budget général |
229 968 |
271 285 |
-41 317 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 438 |
3 438 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
233 406 |
274 723 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
1 704 |
1 704 |
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
196 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
1 901 |
1 900 |
1 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
19 |
19 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
1 920 |
1 919 |
1 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
54 450 |
54 458 |
-8 |
Comptes de concours financiers |
92 765 |
93 482 |
-717 |
Comptes de commerce (solde) |
199 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
59 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
-467 |
||
Solde général |
-41 783 |
II. - Pour 2008 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
41,3 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
61,5 |
Engagements de l'État |
2,4 |
Déficit budgétaire |
41,8 |
Total |
147,0 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique |
119,5 |
Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique |
3,7 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
24,4 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 2,7 |
Variation du compte de Trésor et divers |
2,1 |
Total |
147,0 |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 914.
IV. - Non modifié
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE I ER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR
2008
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 33
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 363 284 188 € et de 354 451 355 746 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 34
Conforme
Article 35
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 306 940 343 € et de 147 939 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 36
Conforme
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008
PLAFONDS
DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 37
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond
|
I. - Budget général |
2 188 616 |
Affaires étrangères et européennes |
16 062 |
Agriculture et pêche |
36 081 |
Budget, comptes publics et fonction publique |
150 780 |
Culture et communication |
11 741 |
Défense |
426 427 |
Écologie, développement et aménagement durables |
74 474 |
Économie, finances et emploi |
16 365 |
Éducation nationale |
1 000 754 |
Enseignement supérieur et recherche |
150 207 |
Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement |
609 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
190 568 |
Justice |
72 081 |
Logement et ville |
3 133 |
Santé, jeunesse et sports |
7 044 |
Services du Premier ministre |
7 593 |
Travail, relations sociales et solidarité |
24 697 |
II. - Budgets annexes |
12 298 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 290 |
Publications officielles et information administrative |
1 008 |
Total général |
2 200 914 |
Article 37 bis (nouveau)
À compter du 1 er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008
Article 38
Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.
Intitulé
|
Intitulé
|
Intitulé
|
Intitulé
|
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Modernisation de l'État, de la fonction publique et des finances |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Gendarmerie nationale |
Sécurité |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Veille et sécurité sanitaires |
Sécurité sanitaire |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
Conditions de vie outre-mer |
Outre-mer |
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. -
MESURES FISCALES ET
BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 39 A
L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Dans les 1° et 2° du a du 2, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».
Article 39 BA (nouveau)
I. - Le a du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est abrogé.
II. - Le présent article s'applique aux dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2008.
Article 39 B
Conforme
Article 39 C (nouveau)
I. - L'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-19 . - Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l'actif net successoral est inférieure à 100 000 €. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »
II. - Le I s'applique aux allocations attribuées pour la première fois à leurs bénéficiaires à compter du 1 er janvier 2009.
Article 39
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;
1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :
a) Dans la seconde phrase du b et dans le 3° du c , le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
b) Le d ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés aux d et d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II à IV bis , V et VI. - Non modifiés
Article 39 bis (nouveau)
I. - Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008.
Article 40
I. - Le 3° de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;
2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».
II. - Non modifié
Article 40 bis
Supprimé
Article 40 ter
Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».
Article 40 quater A (nouveau)
I. - L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leur calcul et de leur traitement administratif en amont de leur recouvrement par le comptable du Trésor. »
II. - L'article 1723 quater du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Avant le 1 er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'État chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »
Article 40 quater
Conforme
Article 40 quinquies
I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008.
Article 40 sexies A (nouveau)
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ».
Articles 40 sexies et 40 septies
Conformes
Article 40 octies A (nouveau)
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1599 B du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Article 40 octies B (nouveau)
Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.
« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 40 octies
Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter du 1 er janvier 2008, lorsqu'un établissement implanté sur le territoire d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale a été transféré à compter du 1 er janvier 2006 dans une autre commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale, les bases excédentaires imposées au profit du fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle sont égales au montant des bases imposables de l'établissement qui excède, pour l'année d'imposition, le produit obtenu en multipliant deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant par le nombre d'habitants de la commune d'implantation de l'établissement avant le transfert lorsque le produit ainsi obtenu est supérieur à celui déterminé pour l'année d'imposition dans la nouvelle commune d'implantation. »
Article 40 nonies
Conforme
Article 40 decies (nouveau)
Le premier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par le mot : « limitrophes » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont considérés comme limitrophes les départements situés dans un rayon de 5 km autour des limites de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel. »
Article 40 undecies (nouveau)
I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :
« Art. 1464 I . - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre exclusif leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories suivantes :
« a) Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;
« b) Les studios de développement et de fabrication d'animation ;
« c) Les studios de prises de vue et d'enregistrement sonore ;
« d) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;
« e) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;
« f) Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;
« g) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;
« h) Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D, et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2008.
III. - Pour l'application du I au titre de l'année 2008, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2008 et les entreprises doivent déclarer au plus tard avant le 15 février 2008, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.
Article 40 duodecies (nouveau)
I. - Le 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas de transferts de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers ses communes membres :
« a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a transférées en 2004 ;
« b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a transférées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.
« Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les taux représentatifs de ce coût doivent figurer dans les délibérations prévues par l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences transférées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 40 terdecies (nouveau)
I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :
« Art. 1650 A . - 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.
« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« 4. Les commissions créées avant le 1 er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de leur création.
« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »
III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commission intercommunale est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »
IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».
Article 40 quaterdecies (nouveau)
L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1 . - I. - À compter du 1 er janvier 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a , c , d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
« À compter du 1 er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 40 quindecies (nouveau)
Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »
Article 40 sexdecies (nouveau)
I. - L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5 . - I. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège, sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
« II. - Le haut conseil perçoit le produit des contributions et droits mentionnés aux III et IV.
« III. - Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle dont le montant est fixé à 10 €.
« IV. - Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :
« - 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;
« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;
« - 20 € pour les autres rapports de certification.
« V. - Les droits et contributions mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du V sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« VI. - Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.
« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :
« Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ».
III. - L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au haut conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au haut conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou taxes.
À compter de la promulgation de la présente loi, le haut conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »
V. - La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 au 1 er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV du même article étant assis sur les rapports signés en 2007.
La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 pourra être aménagée par décret pour l'année 2008.
II. - AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Articles 41 à 41 ter
Conformes
Article 41 quater A (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 41 quater
Conforme
Culture
Article 41 quinquies A (nouveau)
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1 er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.
Défense
Article 41 quinquies (nouveau)
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l'expérimentation.
Article 41 sexies (nouveau)
Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.
Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Développement et régulation économiques
Article 42
Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut dépasser 1 %.
Article 43
Conforme
Article 43 bis A (nouveau)
Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».
Direction de l'action du Gouvernement
Article 43 bis
Conforme
Écologie, développement et aménagement durables
Article 44
I. - Non modifié
II. - Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - À compter du 1 er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.
« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
III à V. - Non modifiés
Article 44 bis (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1 er janvier 2005. »
Article 44 ter (nouveau)
À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8% ».
Article 44 quater (nouveau)
Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-7-1 . - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »
Immigration, asile et intégration
Article 45
Conforme
Article 45 bis A (nouveau)
Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Politique française de l'immigration et de l'intégration. »
Outre-mer
Article 45 bis
Conforme
Article 45 ter A (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».
II. - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».
III. - La cessation d'activité des points de vente non autorisés aura lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pouvoirs publics
Article 45 ter
Conforme
Recherche et enseignement supérieur
Articles 46 à 47 bis
Conformes
Relations avec les collectivités territoriales
Article 48
Le chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;
2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement », comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles
« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »
Articles 48 bis à 48 sexies
Conformes
Article 48 septies
I. - Non modifié
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.
Article 48 octies A (nouveau)
À compter du 1 er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1 er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1 er -1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
Article 48 octies B (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « 2005 à 2009 » sont remplacés par les mots : « 2005 à 2007, et pour l'année 2009 » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'année 2008, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. »
Sécurité
Article 48 octies
Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Articles 49 à 51 bis
Conformes
Sport, jeunesse et vie associative
Article 51 ter
I. - Non modifié
II (nouveau) . - Le I prend effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1 er juillet 2008.
Articles 51 quater et 51 quinquies
Conformes
Travail et emploi
Articles 52 à 53 bis et 54
Conformes
Article 55
Supprimé
Articles 56 à 58
Conformes
Article 59
I à III. - Non modifiés
IV. - Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1 er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.
Ville et logement
Article 60
Conforme
Article 60 bis (nouveau)
En annexe à la loi de finances, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.
Article 60 ter (nouveau)
Après l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-3 . - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'État.
« Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code. »
Article 61
Conforme
Article 61 bis (nouveau)
I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. »
II. - L'article L. 2334-19 du même code est abrogé.
Article 61 ter (nouveau)
I. - Le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. »
II. - La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.
Article 61 quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.
Avances à l'audiovisuel public
Article 62
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 32 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation
|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
60 440 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
60 440 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 360 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 360 000 |
13. Impôt sur les
sociétés
|
63 745 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
63 745 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
0 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
11 840 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
570 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 390 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
1 000 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
4 200 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux
|
37 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
74 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
2 500 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
21 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
40 000 |
1414 |
Contribution sur logements sociaux |
1 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1417 |
Recettes diverses |
6 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers |
16 543 530 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers |
16 543 530 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
179 436 180 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
179 436 180 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
16 324 980 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
546 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
305 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
368 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
700 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6 499 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
380 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
290 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2 784 729 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
110 000 |
1721 |
Timbre unique |
177 500 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
605 751 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs (ligne supprimée) |
|
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
190 000 |
1741 |
Taxe sur les primes d'assurance automobile |
0 |
1742 |
Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
1 803 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
218 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
0 |
1755 |
Amendes et confiscations |
33 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
165 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
474 000 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1762 |
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels |
0 |
1763 |
Droit de consommation sur les produits intermédiaires |
0 |
1764 |
Droit de consommation sur les alcools |
0 |
1765 |
Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
2 000 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
220 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
3 000 |
1772 |
Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes |
0 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
11 000 |
1775 |
Autres taxes |
69 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
362 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
8 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Exploitations industrielles et commerciales
|
9 264 600 |
|
2107 |
Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation |
0 |
2110 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises financières |
2 496 500 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
550 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux |
1 796 000 |
2115 |
Produits de la vente des publications du Gouvernement |
0 |
2116 |
Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
4 422 100 |
2129 |
Versements des budgets annexes |
0 |
2199 |
Produits divers |
0 |
22. Produits et revenus du domaine de l'État |
1 109 670 |
|
2202 |
Recettes des transports aériens par moyens militaires |
1 200 |
2203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
1 000 |
2206 |
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire |
219 290 |
2207 |
Autres produits et revenus du domaine public |
90 000 |
2208 |
Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation |
200 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
696 980 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État |
90 000 |
2299 |
Produits et revenus divers |
11 000 |
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
9 917 272 |
|
2301 |
Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes |
59 000 |
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
3 980 000 |
2310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
5 000 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
680 000 |
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
950 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 |
1 048 000 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
705 000 |
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État |
18 000 |
2323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
1 000 |
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
14 000 |
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
800 000 |
2327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
89 000 |
2328 |
Recettes diverses du cadastre |
5 000 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
104 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
16 000 |
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
220 000 |
2332 |
Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre |
2 000 |
2333 |
Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle |
24 000 |
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 |
26 000 |
2337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État |
13 000 |
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
291 000 |
2340 |
Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
640 000 |
2341 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
0 |
2342 |
Prélèvement de solidarité pour l'eau |
0 |
2343 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État |
182 272 |
2344 |
Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux |
1 000 |
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
34 000 |
2399 |
Taxes et redevances diverses |
10 000 |
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
644 550 |
|
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'État |
20 000 |
2403 |
Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État |
50 |
2404 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
2 500 |
2407 |
Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État |
0 |
2408 |
Intérêts sur obligations cautionnées |
0 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
534 000 |
2410 |
Intérêts des avances du Trésor |
16 000 |
2411 |
Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
30 000 |
2499 |
Intérêts divers |
42 000 |
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
553 000 |
|
2503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État |
1 000 |
2504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
1 000 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
551 000 |
2506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
0 |
26. Recettes provenant de l'extérieur |
794 000 |
|
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
85 000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
569 000 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
60 000 |
2699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
80 000 |
27. Opérations entre administrations et services publics |
85 000 |
|
2702 |
Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires |
0 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
80 000 |
2712 |
Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle |
3 000 |
2799 |
Opérations diverses |
2 000 |
28. Divers |
5 695 000 |
|
2801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
1 000 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
30 000 |
2803 |
Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État |
2 000 |
2804 |
Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement |
2 000 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
1 400 000 |
2807 |
Reversements de Natixis |
50 000 |
2809 |
Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé |
0 |
2811 |
Récupération d'indus |
50 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
2 900 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne |
750 000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne |
0 |
2817 |
Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes |
|
2899 |
Recettes diverses |
510 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
51 218 869 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 056 074 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
650 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
5 586 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
801 806 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 192 057 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 960 726 |
3108 |
Dotation élu local |
63 351 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
42 840 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
91 195 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
324 157 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
652 762 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
361 725 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
260 590 |
3116 |
Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle) |
92 000 |
32. Prélèvements sur les recettes de
l'État
|
18 400 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes |
18 400 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 437 697 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
Numéro de ligne |
Intitulé de la rubrique |
Évaluation
(en milliers d'euros) |
1. Recettes fiscales |
354 689 690 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
60 440 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
6 360 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
63 745 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
11 840 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers |
16 543 530 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
179 436 180 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
16 324 980 |
2. Recettes non fiscales |
28 063 092 |
|
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
9 264 600 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
1 109 670 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
9 917 272 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
644 550 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'État |
553 000 |
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
794 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
85 000 |
28 |
Divers |
5 695 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
382 752 782 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
69 618 869 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
51 218 869 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
18 400 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
313 133 913 |
|
4. Fonds de concours |
3 437 697 |
|
Évaluation des fonds de concours |
3 437 697 |
II. - BUDGETS ANNEXES
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
(en euros) |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
511 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 061 700 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
221 300 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
34 900 000 |
7004 |
Autres prestations de service |
8 830 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
26 600 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
30 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
3 970 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
4 900 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 000 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
182 220 000 |
7600 |
Produits financiers |
500 000 |
7780 |
Produits exceptionnels |
30 750 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
10 600 000 |
7900 |
Autres recettes |
703 000 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
115 964 000 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
1 704 478 000 |
|
Fonds de concours |
19 100 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
196 783 500 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
800 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
197 583 500 |
|
Fonds de concours |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
Numéro de ligne |
Désignation des recettes |
Évaluation
|
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale |
553 530 000 |
|
Section 1 : Industries cinématographiques |
280 809 000 |
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques |
119 956 000 |
02 |
Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence |
350 000 |
03 |
Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France |
0 |
04 |
Contributions des sociétés de programmes |
0 |
05 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
135 848 000 |
06 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
24 655 000 |
07 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
08 |
Contribution du budget de l'État |
0 |
Section 2 : Industries audiovisuelles |
247 721 000 |
|
09 |
Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements |
241 507 000 |
10 |
Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes |
6 164 000 |
11 |
Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel |
0 |
12 |
Recettes diverses ou accidentelles |
50 000 |
13 |
Contribution du budget de l'État |
0 |
Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale |
25 000 000 |
|
14 |
Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision |
25 000 000 |
15 |
Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale |
0 |
Contrôle et sanction automatisés des
infractions
|
194 000 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
194 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
102 500 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
102 500 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
600 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
600 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 970 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
10 000 000 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
10 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale |
10 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
47 999 649 643 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de
retraite
|
43 439 510 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
3 813 600 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
207 150 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques |
120 900 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
0 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
24 556 150 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
1 554 650 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
33 900 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
942 630 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques |
104 050 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
138 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
602 110 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques |
0 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
0 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension |
7 926 770 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
6 330 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques |
0 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
434 950 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions |
1 875 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
780 000 000 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires |
196 820 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
0 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
145 500 000 |
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 755 710 000 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
471 190 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 162 080 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
107 330 000 |
74 |
Recettes diverses |
14 388 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
722 000 |
Section 3 : Pensions militaires
d'invalidité
|
2 804 429 643 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
775 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
294 493 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
687 150 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 966 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
13 700 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
36 000 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
130 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
11 818 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
800 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Total |
54 449 679 643 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Numéro
|
Désignation des recettes |
Évaluation
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'État
|
7 563 057 978 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics |
40 500 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'État |
22 557 978 |
Avances à l'audiovisuel public |
2 890 664 700 |
|
01 |
Recettes |
2 890 664 700 |
Avances aux collectivités territoriales |
81 248 000 000 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités
et établissements publics
|
3 000 000 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
3 000 000 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section 2 : Avances sur le montant des
impositions revenant
|
81 245 000 000 |
|
05 |
Recettes |
81 245 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
1 059 080 000 |
|
Section 1 : Prêts à des
États étrangers, de la Réserve
|
457 000 000 |
|
01 |
Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents |
457 000 000 |
Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
533 780 000 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
533 780 000 |
Section 3 : Prêts à l'Agence
française de développement
|
68 300 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
68 300 000 |
Prêts et avances à des particuliers
|
3 870 000 |
|
Section 1 : Prêts et avances à
des particuliers
|
1 120 000 |
|
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport |
200 000 |
02 |
Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat |
350 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
570 000 |
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
2 750 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
2 750 000 |
Total |
92 764 672 678 |
ÉTAT B
(Article 33 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement
|
Action extérieure de l'État |
2 368 584 924 |
2 352 362 378 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 571 822 943 |
1 555 600 397 |
Dont titre 2 |
499 306 631 |
499 306 631 |
Rayonnement culturel et scientifique |
485 979 367 |
485 979 367 |
Dont titre 2 |
92 528 247 |
92 528 247 |
Français à l'étranger et étrangers en France (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes23 |
310 782 614 |
310 782 614 |
Dont titre 2 |
190 658 350 |
190 658 350 |
Administration générale et territoriale de l'État |
2 761 009 704 |
2 639 229 424 |
Administration territoriale |
1 767 334 574 |
1 652 862 574 |
Dont titre 2 |
1 298 563 088 |
1 298 563 088 |
Administration territoriale : expérimentations Chorus |
105 179 746 |
105 179 746 |
Dont titre 2 |
89 551 275 |
89 551 275 |
Vie politique, cultuelle et associative |
358 397 249 |
358 397 249 |
Dont titre 2 |
80 665 000 |
80 665 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
530 098 135 |
522 789 855 |
Dont titre 2 |
240 759 311 |
240 759 311 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
3 093 437 532 |
2 852 178 870 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
1 275 852 396 |
1 036 112 396 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
623 742 636 |
634 718 136 |
Forêt |
305 356 034 |
318 106 032 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
888 486 466 |
863 242 306 |
Dont titre 2 |
714 718 022 |
714 718 022 |
Aide publique au développement |
4 465 280 682 |
3 073 779 798 |
Aide économique et financière au développement |
2 237 727 639 |
972 226 755 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 166 133 924 |
2 071 133 924 |
Dont titre 2 |
241 925 202 |
241 925 202 |
Codéveloppement |
61 419 119 |
30 419 119 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
3 759 548 997 |
3 765 855 080 |
Liens entre la Nation et son armée |
255 613 657 |
257 811 645 |
Dont titre 2 |
163 463 281 |
163 463 281 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 362 155 737 |
3 361 545 832 |
Dont titre 2 |
55 526 459 |
55 526 459 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
141 779 603 |
146 497 603 |
Dont titre 2 |
2 590 000 |
2 590 000 |
Conseil et contrôle de l'État |
491 783 083 |
497 481 268 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
267 428 897 |
265 867 082 |
Dont titre 2 |
217 440 000 |
217 440 000 |
Conseil économique et social |
36 451 406 |
36 451 406 |
Dont titre 2 |
29 557 150 |
29 557 150 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
187 902 780 |
195 162 780 |
Dont titre 2 |
158 900 000 |
158 900 000 |
Culture |
2 877 034 600 |
2 758 766 953 |
Patrimoines |
1 258 862 180 |
1 127 786 180 |
Dont titre 2 |
152 419 782 |
152 419 782 |
Création |
796 897 100 |
799 605 100 |
Dont titre 2 |
58 936 100 |
58 936 100 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
821 275 320 |
831 375 673 |
Dont titre 2 |
361 100 088 |
361 100 088 |
Défense |
36 076 399 571 |
36 865 615 661 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 686 555 347 |
1 654 456 754 |
Dont titre 2 |
498 321 666 |
498 321 666 |
Préparation et emploi des forces |
21 072 830 160 |
21 350 112 723 |
Dont titre 2 |
15 142 481 280 |
15 142 481 280 |
Soutien de la politique de la défense |
3 461 675 068 |
3 439 413 940 |
Dont titre 2 |
1 757 069 385 |
1 757 069 385 |
Équipement des forces |
9 855 338 996 |
10 421 632 244 |
Dont titre 2 |
892 358 182 |
892 358 182 |
Développement et régulation économiques |
1 288 189 950 |
1 259 052 516 |
Développement des entreprises et des services |
885 302 367 |
852 724 933 |
Dont titre 2 |
189 859 060 |
189 859 060 |
Développement des entreprises, des services et de l'activité touristique (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Régulation économique |
314 026 978 |
313 826 978 |
Dont titre 2 |
258 268 992 |
258 268 992 |
Tourisme |
88 860 605 |
92 500 605 |
Dont titre 2 |
22 525 100 |
22 525 100 |
Direction de l'action du Gouvernement |
625 864 182 |
532 604 182 |
Coordination du travail gouvernemental |
376 962 804 |
353 702 804 |
Dont titre 2 |
134 416 875 |
134 416 875 |
Présidence française de l'Union européenne |
188 588 878 |
118 588 878 |
Défense et protection des droits et des libertés fondamentales (ligne nouvelle) |
60 312 500 |
60 312 500 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
31 338 000 |
31 338 000 |
Écologie, développement et aménagement durables |
9 052 428 242 |
9 008 135 153 |
Réseau routier national |
469 279 253 |
452 605 865 |
Sécurité routière |
85 905 033 |
97 949 717 |
Transports terrestres et maritimes |
2 015 541 693 |
2 015 541 693 |
Passifs financiers ferroviaires |
730 000 000 |
730 000 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
130 780 594 |
134 486 237 |
Transports aériens |
97 224 021 |
79 384 021 |
Dont titre 2 |
795 000 |
795 000 |
Météorologie |
174 335 532 |
174 335 532 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
62 369 161 |
62 369 161 |
Information géographique et cartographique |
68 465 312 |
68 465 312 |
Protection de l'environnement et prévention des risques |
453 031 634 |
443 516 634 |
Dont titre 2 |
32 190 000 |
32 190 000 |
Énergie et matières premières |
897 386 080 |
896 671 052 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables |
3 868 109 929 |
3 852 809 929 |
Dont titre 2 |
3 363 254 864 |
3 363 254 864 |
Engagements financiers de l'État |
42 839 450 000 |
42 839 450 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
41 196 000 000 |
41 196 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
287 650 000 |
287 650 000 |
Épargne |
1 128 800 000 |
1 128 800 000 |
Majoration de rentes |
227 000 000 |
227 000 000 |
Enseignement scolaire |
59 106 751 519 |
59 052 918 566 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
16 680 179 002 |
16 680 179 002 |
Dont titre 2 |
16 612 368 615 |
16 612 368 615 |
Enseignement scolaire public du second degré |
28 321 560 532 |
28 321 560 532 |
Dont titre 2 |
28 141 991 628 |
28 141 991 628 |
Vie de l'élève |
3 854 586 738 |
3 854 586 738 |
Dont titre 2 |
1 893 635 123 |
1 893 635 123 |
Enseignement privé du premier et du second degré |
6 882 646 654 |
6 882 646 654 |
Dont titre 2 |
6 156 989 678 |
6 156 989 678 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 078 389 871 |
2 066 616 918 |
Dont titre 2 |
1 291 964 303 |
1 291 964 303 |
Enseignement technique agricole |
1 289 388 722 |
1 247 328 722 |
Dont titre 2 |
825 182 632 |
825 182 632 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 660 912 215 |
11 222 487 413 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
8 490 865 176 |
8 312 520 176 |
Dont titre 2 |
6 755 032 797 |
6 755 032 797 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
1 005 858 922 |
870 629 120 |
Dont titre 2 |
387 272 185 |
387 272 185 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 528 785 763 |
1 537 855 763 |
Dont titre 2 |
1 008 183 136 |
1 008 183 136 |
Fonction publique (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Modernisation de l'État, de la fonction publique et des finances (ligne nouvelle) |
635 402 354 |
501 482 354 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
67 150 451 |
67 150 451 |
Immigration, asile et intégration |
610 888 329 |
602 188 329 |
Immigration et asile |
418 170 159 |
409 470 159 |
Dont titre 2 |
18 363 514 |
18 363 514 |
Intégration et accès à la nationalité française |
192 718 170 |
192 718 170 |
Dont titre 2 |
13 159 686 |
13 159 686 |
Justice |
7 283 337 568 |
6 497 012 530 |
Justice judiciaire |
2 689 270 401 |
2 727 270 401 |
Dont titre 2 |
1 860 379 440 |
1 860 379 440 |
Administration pénitentiaire |
3 089 276 162 |
2 371 596 162 |
Dont titre 2 |
1 504 299 003 |
1 504 299 003 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
865 957 102 |
804 361 341 |
Dont titre 2 |
409 352 424 |
409 352 424 |
Accès au droit et à la justice |
367 388 606 |
334 323 516 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
271 445 297 |
259 461 110 |
Dont titre 2 |
102 768 647 |
102 768 647 |
Médias |
511 881 188 |
506 881 188 |
Presse |
284 561 337 |
279 561 337 |
Chaîne française d'information internationale |
70 000 000 |
70 000 000 |
Audiovisuel extérieur |
157 319 851 |
157 319 851 |
Outre-mer |
1 753 451 712 |
1 719 861 712 |
Emploi outre-mer |
990 826 539 |
997 786 539 |
Dont titre 2 |
83 572 000 |
83 572 000 |
Conditions de vie outre-mer |
762 625 173 |
722 075 173 |
Pilotage de l'économie française |
838 604 074 |
841 259 725 |
Statistiques et études économiques |
447 839 403 |
450 649 403 |
Dont titre 2 |
377 915 055 |
377 915 055 |
Politique économique et de l'emploi |
390 764 671 |
390 610 322 |
Dont titre 2 |
220 437 273 |
220 437 273 |
Politique des territoires |
352 039 643 |
415 905 941 |
Aménagement du territoire (ligne supprimée) |
||
Dont titre 2 (ligne supprimée) |
||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire (ligne nouvelle) |
283 481 058 |
373 481 058 |
Dont titre 2 (ligne nouvelle) |
9 516 000 |
9 516 000 |
Interventions territoriales de l'État |
68 558 585 |
42 424 883 |
Pouvoirs publics |
1 007 652 706 |
1 007 652 706 |
Présidence de la République |
100 792 140 |
100 792 140 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
28 595 000 |
28 595 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
8 034 650 |
8 034 650 |
Conseil constitutionnel |
7 752 473 |
7 752 473 |
Haute Cour de justice |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
874 443 |
874 443 |
Provisions |
225 029 626 |
225 029 626 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dont titre 2 |
150 000 000 |
150 000 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
75 029 626 |
75 029 626 |
Recherche et enseignement supérieur |
23 336 105 897 |
23 243 185 033 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
11 190 530 799 |
11 272 808 935 |
Dont titre 2 |
8 424 189 285 |
8 424 189 285 |
Vie étudiante |
1 981 528 751 |
1 965 528 751 |
Dont titre 2 |
81 378 865 |
81 378 865 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
4 982 496 835 |
4 982 496 835 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 216 843 527 |
1 216 843 527 |
Recherche spatiale |
1 277 749 726 |
1 277 749 726 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
279 739 068 |
279 739 068 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
668 314 416 |
668 314 416 |
Recherche industrielle |
687 269 892 |
564 419 892 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
413 357 413 |
376 118 413 |
Recherche duale (civile et militaire) |
200 000 000 |
200 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
159 744 726 |
157 194 726 |
Dont titre 2 |
36 457 741 |
36 457 741 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
278 530 744 |
281 970 744 |
Dont titre 2 |
159 636 008 |
159 636 008 |
Régimes sociaux et de retraite |
5 269 280 000 |
5 269 280 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 476 730 000 |
3 476 730 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
719 000 000 |
719 000 000 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 073 550 000 |
1 073 550 000 |
Dont titre 2 |
145 500 000 |
145 500 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 417 513 898 |
2 353 691 967 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
745 851 918 |
694 928 728 |
Concours financiers aux départements |
487 875 548 |
483 546 807 |
Concours financiers aux régions |
841 919 083 |
841 919 083 |
Concours spécifiques et administration |
341 867 349 |
333 297 349 |
Remboursements et dégrèvements |
83 166 700 000 |
83 166 700 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
67 136 700 000 |
67 136 700 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
16 030 000 000 |
16 030 000 000 |
Santé |
427 839 788 |
426 004 788 |
Santé publique et prévention |
287 454 679 |
287 454 679 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
114 095 978 |
112 260 978 |
Drogue et toxicomanie |
26 289 131 |
26 289 131 |
Sécurité |
16 229 942 345 |
15 878 011 853 |
Police nationale |
8 533 223 906 |
8 425 151 087 |
Dont titre 2 |
7 347 738 848 |
7 347 738 848 |
Gendarmerie nationale |
7 696 718 439 |
7 452 860 766 |
Dont titre 2 |
6 094 834 078 |
6 094 834 078 |
Sécurité civile |
728 846 465 |
415 081 465 |
Intervention des services opérationnels |
563 018 091 |
239 253 091 |
Dont titre 2 |
119 479 000 |
119 479 000 |
Coordination des moyens de secours |
165 828 374 |
175 828 374 |
Dont titre 2 |
24 640 000 |
24 640 000 |
Sécurité sanitaire |
670 833 097 |
707 113 097 |
Veille et sécurité sanitaires |
184 321 427 |
164 321 427 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
486 511 670 |
542 791 670 |
Dont titre 2 |
243 398 195 |
243 398 195 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 122 873 380 |
12 044 194 656 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 043 561 100 |
994 549 042 |
Lutte contre la pauvreté : expérimentations |
45 080 000 |
45 080 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
1 294 289 500 |
1 294 289 500 |
Handicap et dépendance |
8 121 949 391 |
8 106 282 725 |
Protection maladie |
513 000 000 |
513 000 000 |
Égalité entre les hommes et les femmes |
28 297 290 |
28 297 290 |
Dont titre 2 |
9 637 181 |
9 637 181 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 076 696 099 |
1 062 696 099 |
Dont titre 2 |
786 331 813 |
786 331 813 |
Sport, jeunesse et vie associative |
763 246 999 |
783 893 596 |
Sport |
187 032 220 |
207 911 026 |
Jeunesse et vie associative |
134 170 906 |
134 020 247 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
442 043 873 |
441 962 323 |
Dont titre 2 |
384 601 635 |
384 601 635 |
Travail et emploi |
12 516 908 368 |
12 480 106 368 |
Accès et retour à l'emploi |
6 335 109 300 |
6 345 349 300 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
5 255 194 187 |
5 276 194 187 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
167 256 666 |
126 976 666 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
759 348 215 |
731 586 215 |
Dont titre 2 |
529 226 307 |
529 226 307 |
Ville et logement |
7 663 633 904 |
7 148 383 904 |
Rénovation urbaine |
385 004 000 |
230 004 000 |
Équité sociale et territoriale et soutien |
760 541 000 |
794 541 000 |
Aide à l'accès au logement |
4 979 898 217 |
4 979 898 217 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
1 538 190 687 |
1 143 940 687 |
Dont titre 2 |
155 051 556 |
155 051 556 |
Totaux |
358 363 284 188 |
354 451 355 746 |
ÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
Conforme
ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES
CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE
CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement
|
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale |
553 530 000 |
553 530 000 |
Industries cinématographiques |
280 809 000 |
280 809 000 |
Industries audiovisuelles |
247 721 000 |
247 721 000 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
25 000 000 |
25 000 000 |
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
194 000 000 |
194 000 000 |
Radars |
181 975 000 |
181 975 000 |
Fichier national du permis de conduire |
12 025 000 |
12 025 000 |
Développement agricole et rural |
102 500 000 |
110 500 000 |
Développement agricole et rural pluriannuel |
90 400 000 |
98 400 000 |
Innovation et partenariat |
12 100 000 |
12 100 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État |
600 000 000 |
600 000 000 |
Contribution au désendettement de l'État |
90 000 000 |
90 000 000 |
Dépenses immobilières |
510 000 000 |
510 000 000 |
Participations financières de l'État |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
800 000 000 |
800 000 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
4 200 000 000 |
4 200 000 000 |
Pensions |
47 999 649 643 |
47 999 649 643 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
43 439 510 000 |
43 439 510 000 |
Dont titre 2 |
43 439 010 000 |
43 439 010 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État |
1 755 710 000 |
1 755 710 000 |
Dont titre 2 |
1 746 971 324 |
1 746 971 324 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 804 429 643 |
2 804 429 643 |
Dont titre 2 |
13 700 000 |
13 700 000 |
Totaux |
54 449 679 643 |
54 457 679 643 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
Conforme
ÉTAT E
(Article 36
du projet de loi)
RÉPARTITION
DES AUTORISATIONS DE
DÉCOUVERT
I. - COMPTES DE COMMERCE
Conforme
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
Conforme
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 11 décembre 2007.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET