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N° 87
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

24 février 2014

PROJET DE LOI

portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales .

(Procédure accélérée)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 303 , 380 et 381 (2013-2014).

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'audition des personnes suspectées
et ne faisant pas l'objet d'une garde à vue

Article 1 er

I (nouveau) . - L'article 61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 61-1 lui sont communiquées sans délai. »

II. - Après le même article 61, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1 . - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas gardée à vue ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée :

« 1 ° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

« 2 ° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

« 3 ° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

« 4 ° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 5 ° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; l'intéressé est informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ;

« 6 ° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

« Lorsque la personne a été convoquée par l'officier de police judiciaire, les informations prévues aux 1° à 6° du présent article peuvent figurer sur la convocation qui lui est adressée.

« Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »

III (nouveau) . - Le premier alinéa du III de l'article 63 du même code est complété par les mots : « ou, si elle a été entendue librement dans les conditions prévues à l'article 61-1, à l'heure à laquelle cette audition a débuté ».

Article 1 er bis (nouveau)

Après l'article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-2 ainsi rédigé :

« Art. 61-2 . - Si la victime est confrontée avec une personne entendue dans les conditions prévues à l'article 61-1 pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle peut demander à être également assistée, selon les modalités prévues à l'article 63-4-3, par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. »

Article 2

I. - À l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles ».

II. - L'article 154 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne suspectée ainsi que celles » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63-1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux personnes
faisant l'objet d'une privation de liberté

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 3

I. - L'article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue en application des 1° à 6° de l'article 62-2 » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a ) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est la ressortissante » ;

b ) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« - du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

« - de la possibilité de demander au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, la fin de cette mesure. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

II. - L'article 63-4-1 du même code est ainsi modifié :

(nouveau) À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci. »

III (nouveau) . - L'article 706-73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 706-88 permettant une garde à vue de quatre jours ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par le 8° bis du présent article ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du présent article. »

Section 2

Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

Article 4

I. - Après l'article 803-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803-6 ainsi rédigé :

« Art. 803-6 . - Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants tels qu'ils s'appliquent au cours de la procédure en vertu des dispositions du présent code :

« - le droit d'être informée de l'infraction qui lui est reprochée ;

« - le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« - le droit à l'assistance d'un avocat ;

« - s'il y a lieu, le droit à l'interprétation et à la traduction ;

« - s'il y a lieu, le droit d'accès aux pièces du dossier ;

« - le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;

« - le droit d'être examinée par un médecin ;

« - le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

« - les conditions dans lesquelles elle a la possibilité de contester la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

« Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »

II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux personnes poursuivies
devant les juridictions d'instruction ou de jugement

Section 1

Dispositions relatives à l'information du droit
à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence
et à l'accès au dossier au cours de l'instruction

Article 5

I. - L'article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté bénéficie également, s'il y a lieu, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».

III. - L'article 114 du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Après leur première comparution ou leur première audition, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;

3° Au septième alinéa, les mots : « L'avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la demande de copie émane de l'avocat, celui-ci doit le cas échéant » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces reproductions » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions » ;

5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

b) À la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats qui peuvent » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque la demande émane de l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;

6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;

(nouveau) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».

IV. - L'article 116 du même code est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assisté par un interprète, le juge d'instruction... (le reste sans changement). » ;

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d'instruction », sont insérés les mots : « , après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

V (nouveau) . - À la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

VI (nouveau) . - 1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Section 2

Dispositions relatives à l'information du droit
à l'interprétation et à la traduction et du droit au silence,
à l'accès au dossier et à l'exercice des droits de la défense
des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Article 6

I. - Au début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».

II. - Au début de l'article 328 du même code, sont ajoutés les mots : « Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

III. - Le paragraphe 1 er de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388-4 et 388-5 ainsi rédigés :

« Art. 388-4 . - En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

« À leur demande, les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Cette copie peut être remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d'un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.

« Art. 388-5 . - En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander par conclusions écrites qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaires à la manifestation de la vérité.

« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

« Le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »

V. - L'article 390-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai de convocation peut être inférieur à celui prévu à l'article 552 en cas de renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat. » ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ».

VI. - L'article 393 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, le procureur de la République peut faire déférer devant lui la personne qu'il envisage de poursuivre conformément aux articles 394 et 395.

« Après avoir constaté l'identité de la personne et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information, soit ordonne la poursuite de l'enquête, soit prend toute autre décision sur l'action publique conformément à l'article 40-1. S'il ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée lors de son audition par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 63-4-3. »

VIII. - À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».

IX. - L'article 394 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi conformément aux dispositions du présent article, il peut, à la demande des parties ou d'office, commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal désigné dans les conditions de l'article 83 pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l'ouverture d'une information. »

X. - La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

XI. - À l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : « , 388-4 ».

XII. - Le premier alinéa de l'article 552 et la première phrase de l'article 854 du même code sont complétés par les mots : « ; toutefois, ce délai est d'au moins trois mois en cas de citation directe ou de convocation en justice du prévenu devant le tribunal correctionnel ».

XIII. - L'article 706-106 du même code est abrogé.

Article 6 bis (nouveau)

I. - L'article 279 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 279 . - L'accusé et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire prendre copie de toutes pièces de la procédure. »

II. - L'article 280 du même code est abrogé.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 7

I. - Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :

« Art. 67 F . - La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

II. - L'article 323-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 » ;

2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5 ° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

« 6 ° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne. »

Article 8

La troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

2° Avant l'article 64-1, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :

« Art. 64 . - L'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. »

Article 9

I. - Les articles 1 er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.

II. - Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »

II bis (nouveau) . - Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. - Le titre V de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

1° Avant l'article 23-2, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1-1 . - L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue à l'article 61-1 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne suspectée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution de cette aide. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 23-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 10

(Supprimé)

Article 11

I. - La présente loi entre en vigueur le 1 er juin 2014.

Toutefois, le 5° de l'article 61-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 1 er , les articles 1 er bis et 8, et les II à III de l'article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2015.

II. - Le délai de trois mois prévu aux articles 552 et 854 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux poursuites engagées après le 1 er juin 2014.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 février 2014.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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