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N°
104
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 13 mars 2017 |
RÉSOLUTION EUROPÉENNE PORTANT AVIS MOTIVÉ sur la conformité au principe de subsidiarité sur la mise en oeuvre de la directive « services » - procédure de notification des régimes d' autorisation et des exigences en matière de services |
Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 octies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques dont la teneur suit : |
Voir les numéros : Sénat : 430 (2016-2017). |
La proposition de directive sur l'application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d'autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur COM (2016) 821 final vise à moderniser la procédure de notification des régimes d'autorisation et des exigences en matière de services prévue par ces textes.
Le nouveau dispositif prévoit une notification des projets au moins trois mois avant leur adoption, qu'il s'agisse de lois, de règlements, de dispositions administratives de nature générale ou toute autre règle contraignante.
Cette notification ouvre une phase de consultation de trois mois pendant laquelle la Commission ou les autres États membres peuvent formuler des observations.
Si, à l'issue de ce délai, la Commission émet encore des réserves sur la conformité du projet de mesures notifié, elle en alerte l'État membre.
Une telle alerte empêche pendant trois nouveaux mois l'État notifiant d'adopter les mesures concernées.
Vu l'article 88-6 de la Constitution,
Le Sénat fait les observations suivantes :
- le projet de la Commission consiste à notifier un texte avant même qu'il ne soit adopté ;
- la phase de consultation ouverte par la notification perturbe le travail du législateur national, qui doit alors prendre en compte les observations de la Commission, ainsi que celles des autres États membres considérés comme parties prenantes ;
- à défaut d'une telle prise en compte, la Commission peut émettre une alerte interrompant pendant trois mois l'adoption de la mesure visée ;
- la Commission, et à travers elle, potentiellement, les autres États membres, s'immiscent ainsi dans la procédure législative nationale ;
Pour ces raisons, le Sénat estime que la proposition de directive COM (2016) 821 final ne respecte pas le principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 13 mars 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER