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I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mesures de désinfection », comprenant les articles L. 3114-1 et L. 3114-2 ;
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2° Après l’article L. 3114-2, est insérée une section 2 intitulée : « Prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes », comprenant les articles L. 3114-3 à L. 3114-6 ;
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3° L’article L. 3114-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 3114-3. – La politique de prévention des maladies vectorielles relève de la compétence de l’État, sans préjudice des missions d’hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités territoriales. » ;
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3° bis (nouveau) Après le même article L. 3114-3, il est inséré un article L. 3114-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3114-3-1. – Par dérogation à l’article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de toute détection d’insectes vecteurs et susceptibles de constituer une menace pour la santé de la population sur le territoire de sa commune. » ;
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4° L’article L. 3114-4 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 3114-4. – Pour prévenir le développement de maladies humaines transmises par l’intermédiaire d’insectes vecteurs et constituant une menace pour la santé de la population, l’agence régionale de santé définit les mesures de prévention ainsi que, pour le compte du représentant de l’État territorialement compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 1435-1, les mesures de lutte nécessaires.
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« Pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte qui lui incombent, l’agence régionale de santé recourt, le cas échéant, à des opérateurs publics ou privés agréés dans des conditions précisées par décret.
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« Seuls les agents habilités des agences régionales de santé ou agents des communes ou mandatés par elles ou les agents des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, pour procéder aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures :
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« 1° Dans les zones définies par l’autorité compétente ;
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« 2° Et après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
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« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures, sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures.
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« Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants des zones déterminées dans la zone de lutte mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au troisième alinéa d’effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions, notamment en procédant aux déplacements d’animaux et de matériels nécessités par ces opérations.
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« Les agents mentionnés au même troisième alinéa sont autorisés à procéder d’office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre des mesures définies par l’autorité compétente.
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« Ils disposent à cet effet des prérogatives mentionnées à l’article L. 1421-2. » ;
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5° Les articles L. 3114-5 et L. 3114-6 sont ainsi rédigés :
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« Art. L. 3114-5. – Des expérimentations innovantes pour lutter contre les insectes vecteurs en tenant compte de la préservation de la biodiversité peuvent être autorisées par le représentant de l’État dans le département, après avis du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, dans les conditions et pour une durée qu’il définit et qui ne peut dépasser trois ans. Les conseils départementaux et les communes concernés sont tenus informés par le représentant de l’État dans le département de la tenue de ces expérimentations.
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« Art. L. 3114-6. – Sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis du Haut Conseil de la santé publique :
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« 1° La nature des mesures susceptibles d’être prises en application de l’article L. 3114-4 ;
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« 2° Les dérogations nécessaires à la mise en œuvre des expérimentations mentionnées à l’article L. 3114-5. » ;
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6° L’article L. 3114-7 est abrogé.
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II. – Au début de l’article L. 1338-1 du code de la santé publique, les mots : « Sous réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, » sont supprimés.
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III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement des services de désinfection.
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