Peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 123

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

21 juillet 2020

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1959, 2101 et T.A. 378.

Sénat : 242, 598 et 599 (2019-2020).




Proposition de loi visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie


Article 1er

Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :

1° Aux articles Lp. 243-5 et Lp. 445 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles Lp. 325-2, Lp. 325-3, Lp. 331-22, Lp. 514-1 et Lp. 514-2 du code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie ;

3° Aux articles Lp. 5321-2, Lp. 5321-3, Lp. 5321-4, Lp. 5321-5, Lp. 5321-8, Lp. 5322-1, Lp. 5322-2, Lp. 5322-3, Lp. 5323-1, Lp. 5324-1, Lp. 5324-2, Lp. 5324-3, Lp. 5324-4, Lp. 5324-5, Lp.5324-6, Lp. 5325-1, Lp. 5325-2, Lp. 5325-3, Lp. 5326-1, Lp. 5326-5, Lp. 5326-6, Lp. 5326-7, Lp. 5327-1, Lp. 5331-1, Lp. 5331-4, Lp. 5331-6, Lp. 5331-7, Lp. 5332-1, Lp. 5332-2, Lp. 5332-3, Lp. 5333-1, Lp. 5333-2, Lp. 5334-1, Lp. 5335-1, Lp. 5342-1, Lp. 5342-2, Lp. 5342-4, Lp. 5342-5, Lp. 5342-6, Lp. 5343-1, Lp. 5343-2, Lp. 5343-3, Lp. 5343-4, Lp. 5343-5 et Lp. 5344-1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;

4° Aux articles Lp. 116-2, Lp. 116-3, Lp. 544-25 et Lp. 545-31 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

5° À l’article 26 de la délibération du congrès  219 du 11 janvier 2017 relative à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;

6° À l’article 44 de la délibération du congrès  118/CP du 26 novembre 2018 portant réglementation des manifestations sportives terrestres ;

7° À l’article 17 de la loi du pays  2018-25 du 26 décembre 2018 relative à l’efficacité énergétique des équipements, à l’interdiction d’importation d’équipements contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et à l’interdiction d’importation des ampoules à incandescence ou à halogènes.


Article 2

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :

1° À l’article PS 221-66 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l’environnement de la province Sud ;

3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu’au V de l’article 424-9 du même code.


Article 3


Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 précitée, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles Lp. 4212-2, Lp. 4223-1, Lp. 4243-3, Lp. 4423-1, Lp. 4423-5, Lp. 4484-1 et Lp. 4493-1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie.


Article 4


Est homologuée, en application de l’article 87 de la loi organique  99-209 du 19 mars 1999 précitée, la peine d’emprisonnement prévue en Nouvelle-Calédonie à l’article 8 de la loi du pays  2019-9 du 2 avril 2019 relative à la réglementation des établissements d’accueil petite enfance et périscolaire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juillet 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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