Volontariat des sapeurs-pompiers (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 156

SÉNAT

                  

TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

23 septembre 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3162, 4154 et T.A. 616.

Sénat : 646, 786 et 787 (2020-2021).




Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels


TITRE Ier

CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITé CIVILE


Chapitre Ier

Préciser les définitions


Article 1er

I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « des personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, ».

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Les 8° de l’article L. 767-2 et 6° de l’article L. 768-2 du code de la sécurité intérieure sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »


Article 2

L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;

1° bis Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d’incendie et de secours » ;

1° ter (nouveau) Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles :

« a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

« b) Présentent des signes de détresse vitale ;

« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. » ;



3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les actes de soins d’urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n’étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d’État.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d’évaluation. »


Article 2 bis A

L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d’actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences. »


Article 2 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « article », sont insérés les mots : « L. 1424-2 et de l’article » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « service d’incendie et de secours de la commune » sont remplacés par les mots : « bataillon de marins-pompiers » et la référence : « L. 1424-3 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;

c) (nouveau) Au deuxième alinéa du même II, la première occurrence du mot : « commune » est remplacée par les mots : « zone de compétence du bataillon de marins-pompiers » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de Marseille » ;

2° L’article L. 2512-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2.

« Placée pour emploi sous l’autorité du préfet de police de Paris, les missions et l’organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2513-3 est ainsi modifié :



a) Au I, après le mot : « est », sont insérés les mots : « le service d’incendie et de secours » et les mots : « secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « missions mentionnées à l’article L. 1424-2 » ;



b) La première phrase du II est ainsi modifiée :



– les mots : « la même mission » sont remplacés par les mots : « les mêmes missions » ;



– les mots : « Port autonome » sont remplacés par les mots : « grand port maritime » ;



– après le mot : « Provence », la fin est supprimée ;



c) (nouveau) À la deuxième phrase du même II, les mots : « cette mission » sont remplacés par les mots : « ces missions » ;



4° À l’article L. 2513-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;



5° Après le premier alinéa de l’article L. 2521-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« À ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d’incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l’article L. 1424-2.



« La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne, en application de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure. »


Article 2 bis

L’article L. 1111-17 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès de ladite personne et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En cas d’impossibilité d’expression du consentement, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter, sous réserve du consentement exprès d’un tiers de confiance défini à l’article L. 1111-6 et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

« En l’absence d’un tiers de confiance et dans le cas où le pronostic vital est engagé, le médecin de sapeurs-pompiers chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut accéder à son dossier médical partagé et l’alimenter sans autorisation préalable. »


Article 3

I. – L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-42. – I. – Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2.

« S’ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.

« S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration.

« II. – Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours à la demande du service d’aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.

« En application du I, l’exécution des interventions qualifiées de carences ambulancières au titre du premier alinéa du présent II peut être refusée ou différée dans le temps.

« Les carences ambulancières peuvent être constatées après la réalisation de l’intervention selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les carences ambulancières font l’objet d’une prise en charge financière par l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente.

« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé où se situe le siège du service d’aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.



« III. – L’engagement de moyens par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers ou autoroutiers.



« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d’incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.



« Cette convention prévoit également les conditions d’accès et d’usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d’incendie et de secours en opération, en application de l’article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.



« IV. – Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d’incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d’urgence et de réanimation, font l’objet d’une prise en charge par les établissements de santé.



« Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d’incendie et de secours et l’établissement de santé siège de la structure mobile d’urgence et de réanimation.



« V. – (Supprimé) ».



II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 du code de la santé publique, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « II et IV ».


Article 4

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – À l’article L. 6432-1 du code de la santé publique, les mots : « les dispositifs communaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours » et la dernière occurrence du mot : « les » est supprimée.


Article 4 bis

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1424-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions sur le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.

« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des seules dispositions des sections 7 à 10 du présent chapitre qui leurs sont propres.

« Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après les deux premières occurrences du mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;



– les mots : « centres susmentionnés » sont remplacés par les mots : « services locaux d’incendie et de secours » ;



– les mots : « ces centres » sont remplacés par les mots : « leurs centres de première intervention » ;



– à la fin, les mots : « le service départemental » sont remplacés par les mots : « ce service » ;



2° À la première phrase de l’article L. 1424-1-1, les mots : « des services départementaux » sont remplacés par les mots : « du service départemental ou territorial » ;



3° Aux deuxième et dernière phrases de l’article L. 1424-1-1, au premier alinéa et à la seconde occurrence du dernier alinéa de l’article L. 1424-4, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1424-6, au troisième alinéa de l’article L. 1424-7, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424-21, aux premier et second alinéas de l’article L. 1424-22, à la seconde phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424-24-3, au 3° de l’article L. 1424-24-5, à la première phrase de l’article L. 1424-24-6, au second alinéa de l’article L. 1424-25, au premier alinéa de l’article L. 1424-27-1, à l’article L. 1424-29, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-30, au premier alinéa, au 2°, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 1424-31, aux troisième et sixième alinéas de l’article L. 1424-33, aux deux premiers alinéas, à la première phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa ainsi qu’aux septième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1424-35, au premier alinéa de l’article L. 1424-36 et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-53, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service » ;



4° Au dernier alinéa de l’article L. 1424-3, au deuxième alinéa de l’article L. 1424-7, à l’article L. 1424-8, au premier alinéa des articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-12, aux premier et second alinéas des articles L. 1424-15 et L. 1424-16, à la première phrase de l’article L. 1424-18, au premier alinéa des articles L. 1424-19 et L. 1424-32, à la fin du huitième alinéa de l’article L. 1424-35, à l’article L. 1424-38 et aux premier et second alinéas de l’article L. 1424-45, après les mots : « service départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;



5° À l’intitulé de la section 2 et de la sous-section 2 de la même section 2, les mots : « au service départemental » sont remplacés par les mots : « aux services départementaux et territoriaux » ;



6° À l’intitulé des sous-sections 3 et 4 de la même section 2, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « des services départementaux et territoriaux » ;



7° À l’intitulé de la sous-section 5 de la même section 2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;



8° (Supprimé)



9° Au premier alinéa de l’article L. 1424-32, après la première occurrence du mot : « directeur », sont insérés les mots : « départemental des services d’incendie et de secours, » ;



10° L’article L. 1424-36-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du I, après la première occurrence du mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » et la deuxième occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;



b) Au II, le mot : « départementaux » est supprimé ;



11° Au premier alinéa et au a de l’article L. 1424-52, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-53, au a et au dernier alinéa de l’article L. 1424-55, au premier alinéa de l’article L. 1424-59 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424-63, le mot : « départementaux » est supprimé ;



12° Au début de l’article L. 1424-39, les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours contribue » sont remplacés par les mots : « Les services d’incendie et de secours contribuent » ;



13° Aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du III de l’article L. 1424-49, le mot : « territorial » est supprimé ;



14° À la seconde phrase de l’article L. 1424-56, les mots : « du service départemental » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;



15° Au premier alinéa de l’article L. 1424-69, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « est le service territorial d’incendie et de secours qui » ;



16° Au troisième alinéa de l’article L. 1424-70 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1424-76, le mot : « départemental-métropolitain » est supprimé ;



17° Au dernier alinéa de l’article L. 1424-75, les mots : « et métropolitain » sont supprimés ;



18° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1424-77, après le mot : « services », il est inséré le mot : « territoriaux » ;



19° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 1424-84 et L. 1424-99, les mots : « du service » sont remplacés par les mots : « départemental des services » ;



20° À l’intitulé de la section 9, au premier alinéa de l’article L. 1424-85, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1424-86, au premier alinéa de l’article L. 1424-87, au premier alinéa, au 2° et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1424-88, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1424-90 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 1424-91, les mots : « service territorial » sont remplacés par le mot : « service » ;



21° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 1424-85, les mots : « Le service territorial d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;



22° Le premier alinéa de l’article L. 1424-92 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les centres d’incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1424-1 » sont supprimés ;



b) À la deuxième phrase, le mot : « territoriaux » est supprimé.



II. – (Non modifié)



III. – Au 8° de l’article L. 421-3, au trente-quatrième alinéa de l’article L. 422-2, au 9° de l’article L. 422-3 et au sixième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux ».



IV à XIV. – (Non modifiés)


Article 5

(Conforme)


Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises


Article 6 A (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition des informations dont ils disposent. » ;

c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, le maire communique à la population par tout moyen approprié des caractéristiques du ou des risques majeurs, des mesures de prévention, des modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Elle inclut les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. » ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, une information sur les risques et mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent des occupants des lieux.



« III ter. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I à III bis. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 125-2-1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « à la demande de l’exploitant, des collectivités, des riverains ou à son initiative » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « , sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.


Article 6

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° L’article L. 731-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.

« Il est obligatoire, pour chaque commune remplissant au moins l’un des critères suivants :

« 1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

« 2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;



« 3° (nouveau) Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566-5 du code de l’environnement ;



« 4° (nouveau) Exposée au risque volcanique figurant au tableau de l’article D. 563-9 du même code ;



« 5° (nouveau) Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ainsi que les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et exposée au risque cyclonique ;



« 6° (nouveau) Concernée par une zone de sismicité 4 ou 5 au titre de l’article R. 563-4 du code de l’environnement ;



« 7° (nouveau) Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée.



« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.



« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.



« III. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.



« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;



3° Sont ajoutés des articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :



« Art. L. 731-4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :



« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;



« 2° La mutualisation des capacités communales ;



« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.



« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.



« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.



« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731-3.



« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :



« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;



« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du même I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;



« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° dudit I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.



« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731-3.



« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.



« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.



« IV. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.



« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.



« Art. L. 731-5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »



bis et II. – (Non modifiés)


Article 7

(Suppression conforme)


Article 8

Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Gestion territoriale des crises

« Art. L. 115-1. – En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L. 732-1, le représentant de l’État dans le département assure la direction des opérations.

« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l’article L. 741-2 lui permettant notamment de :

« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;

« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;

« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.

« Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise et sur les parties des emprises de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne, par le préfet de police. »


Article 8 bis A

Dans chaque conseil municipal où il n’est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, est désigné un correspondant incendie et secours.

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l’information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Un décret détermine les conditions et les modalités de mise en œuvre de la création de cette nouvelle fonction.


Article 8 bis B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1424-24-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « membres des conseils municipaux » ;

2° À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-27, les mots : « les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d’administration, parmi » sont supprimés.


Article 8 bis

(Conforme)


Chapitre III

Renforcer les outils au service de la population et des opérations de secours


Article 9


Le g de l’article 3 de l’ordonnance  2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ratifié.


Article 9 bis (nouveau)


À la seconde phrase du f du I de l’article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».


Article 10

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Au 3° des articles L. 765-1 et L. 766-1 et au 2° des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 733-3 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 767-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : «  2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : «        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ».


Article 11

Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle, aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d’incendie et de secours pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »


Article 11 bis

I. – L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 272-1. – Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

« Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes. »

II (nouveau). – Le h du II de l’article 24 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ; ».


TITRE II

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS


Chapitre Ier

Stabiliser les périmètres et les structures


Article 12

(Conforme)


Article 12 bis

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)


Article 13

(Conforme)


Article 14

I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 1424-4, il est inséré un article L. 1424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-4-1. – Une Conférence nationale des services d’incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l’État, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

« La Conférence nationale des services d’incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux missions, à l’organisation, au fonctionnement ou au financement des services d’incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

« Lorsqu’elle est consultée sur un projet de loi ou d’acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l’organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d’incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants. » ;

3° La division et l’intitulé des sections 1, 1-1 et 2 sont supprimés ;

3° bis (nouveau) Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-1 à L. 1424-4-1 ;

4° Est rétablie une section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-5 à L. 1424-36-3 ;



5° L’article L. 1424-49 est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1424-4-1 et » ;



b) Au premier alinéa du II, les références : « , L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 » sont remplacées par les références : « à L. 1424-4-1, L. 1424-7 ».



bis et II. – (Non modifiés)


Chapitre II

Moderniser la gouvernance


Article 15

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’article L. 1424-24-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1424-24-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424-27, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 1424-74, L. 1424-81 et L. 1424-96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. »


Article 16

(Suppression conforme)


Article 17

(Conforme)


Article 18

(Suppression conforme)


Article 18 bis

I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le 1° du II de l’article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° À l’article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».

II. – La loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 1° du II de l’article 12-1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l’article 36 » ;

2° Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. – Les charges résultant de l’organisation des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l’article 45 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d’accès aux autres cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l’objet d’une compensation financière à la charge de l’État, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des missions ainsi transférées.

« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l’article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre le centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;



3° À la fin du III de l’article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : « , police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;



4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.



III et IV. – (Non modifiés)


Article 19

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels.

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et le Centre national de la fonction publique territoriale, de formuler des recommandations relatives à l’évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, d’étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique prévu par l’ordonnance  2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État et d’émettre des préconisations relatives à son financement. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.


TITRE III

CONFORTER L’ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT


Chapitre Ier

Reconnaître l’engagement


Article 20

I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Promotions à titre exceptionnel

« Art. L. 723-22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – (Supprimé)

« III bis. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.



« IV. – (Supprimé)



« Art. L. 723-23. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :



« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;



« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.



« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.



« Art. L. 723-24. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :



« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;



« 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier ;



« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.



« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.



« Art. L. 723-25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.



« Art. L. 723-26. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »



II. – (Non modifié)


Article 21

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République » sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

III à VI. – (Non modifiés)

VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :



1° A (nouveau) L’article L. 411-6 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « paix », sont insérés les mots : « , celles prévues à l’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;



b) Les mots : « ou l’autre de ces deux » sont remplacés par les mots : « de ces » ;



1° Les 1° et 2° de l’article L. 513-1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;



2° L’article L. 611-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »



VII bis (nouveau). – Le 1° de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou de la République ».



VIII. – (Non modifié)


Article 21 bis

(Conforme)


Chapitre II

Valoriser le volontariat et l’expérience des sapeurs-pompiers


Article 22 A

(Supprimé)


Article 22

Le titre III de la loi  96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 15-10 est ainsi rédigé :

« Art. 15-10. – Sous réserve que leur autorité de gestion adhère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 15-11, les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à une prestation nommée “nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance” lorsqu’ils ont accompli, en une ou plusieurs fractions :

« 1° Au moins vingt ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2016 et la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Au moins quinze ans de service en cette qualité, s’ils ont cessé définitivement le service après la date d’entrée en vigueur de la loi        du       précitée.

« Les conditions de durée de service prévues aux 1° et 2° du présent article sont ramenées respectivement à quinze ans et dix ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l’incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 15-15. » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15-13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ».


Article 23

La loi  91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « du département » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « , calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est calculé dans les conditions prévues par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse au sapeur-pompier volontaire les frais engagés, après l’accord du médecin-chef, pour des soins thérapeutiques non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire. » ;



c) Au deuxième alinéa, la référence : « et à l’article L. 615-15 » est supprimée, la référence : « du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;



d) Au troisième alinéa, les mots : « et des » sont remplacés par les mots : « , de ses » et, après le mot : « médicaux », sont insérés les mots : « et de ses thérapeutes » ;



3° L’article 3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « privé » est remplacé par les mots : « de santé de toute nature » ;



b) À la fin du second alinéa, les mots : « pour l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par les dispositions prises pour l’application de l’article L. 871-1 du même code relatives à un reste à charge nul pour l’assuré social » ;



4° L’article 19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans leur service de sapeur-pompier » sont remplacés par les mots : « en service ou à l’occasion du service » ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À leur demande, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l’arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l’article 1er. » ;



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de l’activité du sapeur-pompier volontaire ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »


Article 23 bis

(Conforme)


Article 24

Après le 2° de l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre, et pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »


Article 24 bis

(Conforme)


Article 25

(Suppression conforme)


Article 25 bis

Après le trente et unième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article, la convention intercommunale d’attribution fixe, le cas échéant, un objectif d’attributions aux personnes exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »


Articles 26 et 27

(Conformes)


Chapitre III

Valoriser l’expérience et soutenir les employeurs


Articles 28 et 29

(Conformes)


Article 29 bis

(Supprimé)


Article 29 ter

Au début de l’article 25 de la loi  96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’engagement des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi que l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier sont reconnus lors de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou encore dans le cadre du parcours scolaire.

« L’encadrement de la formation des jeunes sapeurs-pompiers ou des jeunes marins-pompiers, organisée par les associations habilitées par le ministre chargé de la sécurité civile dans les conditions fixées par décret, est également reconnu, notamment sous forme de récompenses ou de distinctions. »


Article 29 quater

(Conforme)


Article 30

I. – L’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 241-13-1. – I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 € par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 €.

« II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


TITRE IV

Renforcer la coproduction de sécurité civile


Chapitre Ier

Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours


Article 31

I. – Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services d’aide médicale urgente mettent en œuvre une plateforme commune, qui peut être physique ou dématérialisée. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.

II. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière, les associations agréées de sécurité civile et la permanence des soins. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services.

Cette expérimentation a pour objectifs :

1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services précités sur un plateau commun ;

2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;

3° De tester les configurations suivantes : une première rassemblant l’ensemble des services précités et une seconde regroupant les mêmes services, hors 17 « police-secours » ;

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de « débruitage » commune au niveau départemental, avec ou sans prédéclenchement des moyens.

À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des plateformes communes déjà existantes dans des départements français qui seront associées aux départements expérimentateurs. Ce bilan est mis à la disposition de l’ensemble des départements.

III. – Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité, sous la responsabilité conjointe du représentant de l’État dans la zone, des présidents des services d’incendie et de secours concernés et du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone, qui en définissent le champ et les conditions de mise en œuvre.



IV. – Un bilan intermédiaire est effectué par le préfet de zone de défense et de sécurité, les présidents des services d’incendie et de secours concernés et le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone douze mois après le lancement de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au ministre chargé de la santé.



V. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle unique sur tout le territoire.



VI (nouveau). – Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé réunissent une commission chargée d’élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes. Cette commission comprend en particulier des personnes qualifiées spécialistes de l’aide médicale urgente, des sapeurs-pompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d’associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l’expérimentation prévue au II.



Le référentiel fixe les modalités de traitement conjoint des appels d’urgence ainsi que les modalités d’interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu. Il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d’accès au soin prévus à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique. Le référentiel est adopté par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur.



Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 32

I. – (Non modifié)

II. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par les mots : « et des services d’incendie et de secours » ;

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d’incendie et de secours » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724-1 à L. 724-13 ;

c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous-sections 1 à 3 de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° ;

d) Les sous-sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 3, telle qu’elle résulte du c du présent 1° ;

e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l’article L. 724-14, qui devient l’article L. 724-18 ;



f) Après l’article L. 724-13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours



« Sous-section 1



« Missions des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours



« Art. L. 724-14. – Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours ont pour objet de développer et d’entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d’incendie et de secours et de promouvoir et de valoriser l’image des sapeurs-pompiers.



« Les réservistes soutiennent les services d’incendie et de secours dans les domaines suivants :



« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;



« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d’exercices de gestion de crise ;



« 3° Promotion de l’engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;



« 4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers lors de situation de crise ou d’événement important ;



« 5° Appui logistique et technique des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d’incendie et de secours ;



« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.



« Les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi  2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.



« Sous-section 2



« Institution des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours



« Art. L. 724-15. – Les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d’administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours.



« La réserve citoyenne des services d’incendie et de secours est placée sous l’autorité du président du conseil d’administration, autorité de gestion au sens de la loi  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.



« Sous-section 3



« Réservistes citoyens des services d’incendie et de secours



« Art. L. 724-16. – Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :



« 1° Être âgé d’au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;



« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, mentionnée au bulletin  2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d’une condamnation de même nature dans l’État dont ils sont ressortissants.



« L’autorité de gestion peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d’incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.



« Art. L. 724-17. – L’engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours est souscrit pour une durée d’un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.



« Sous-section 4



« Dispositions diverses
(Division nouvelle)



« Art. L. 724-17-1. – La présente section est applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.



« Les fonctions confiées par l’article L. 724-15 au président et au conseil d’administration du service d’incendie et de secours sont respectivement assurées par le préfet de police et le conseil de Paris s’agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.



« Ces mêmes fonctions sont respectivement assurées par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s’agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ;



2° Le 10° de l’article L. 762-2 est abrogé.



III et IV. – (Non modifiés)


Article 33

(nouveau). – Après l’article L. 4311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-7-1. – Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »

II. – (Non modifié)


Chapitre II

Conforter les associations agréées de sécurité civile


Article 34

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénévoles et salariés des associations agréées de sécurité civile participent aussi pleinement à l’exercice de ces missions. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les mots : « les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, » sont supprimés ;

1° À l’article L. 725-1, les mots : « soit par le représentant de l’État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, » sont supprimés ;



2° L’article L. 725-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « pour les missions correspondantes » ;



– les mots : « du déclenchement » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre » ;



– après le mot : « Orsec », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d’une des conventions prévues à la présente sous-section » ;



– après le mot : « secours », la fin est ainsi rédigée : « , aux actions de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre de ces actions. » ;



b) Au second alinéa, les mots : « de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « prévisionnels de secours » ;



3° (nouveau) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 725-6-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 725-6-1. – La reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions. »


Article 35

(Conforme)


Article 35 bis A

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 725-7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou un fonctionnaire » ;

– les mots : « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe » sont remplacés par les mots : « pour toute mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du service » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou du fonctionnaire » ;

2° L’article L. 725-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou d’un fonctionnaire » ;

b) Les mots : « opération de secours » sont remplacés par les mots : « mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes » ;



3° À l’article L. 725-9, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire » ;



4° (Supprimé)


Article 35 bis

Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 751-2 est complété par les mots : « , des services de l’État et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;

2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 751-3. – Sans préjudice des prérogatives de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l’État dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.

« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlées sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d’appréciation nécessaires à l’accomplissement de ce contrôle.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application et les modalités d’organisation de ces contrôles. » ;

3° À l’article L. 752-1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu’à ceux opérés en application de l’article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l’État dans le département » ;

4° Le chapitre II est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-2. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.



« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.



« Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »


TITRE V

Mieux protéger les acteurs de la sécurité civile


Article 36

(Conforme)


Article 36 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023, un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.

Ce rapport détaille notamment l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements publics, par nature, et dresse des prévisions à court, moyen et long termes.

Il analyse les critères pris en compte pour le calcul des dotations et contributions versées à ces établissements publics et évalue leur pertinence.

Il détermine les besoins associés aux différentes prestations versées aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, pour l’ensemble des financeurs, et détaille les conséquences budgétaires propres aux services départementaux d’incendie et de secours.

Il précise les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 14 et 15 de la loi  96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours peut décider de financer l’allocation de vétérance versée aux sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un corps communal ou intercommunal.


Article 37

(Suppression conforme)


Article 38

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 4° des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou un marin-pompier » ;

2° (nouveau) Au 3° de l’article 322-8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin-pompier » ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 433-3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin-pompier » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 433-5, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions ».


Article 38 bis (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier ».


Article 39

I. – L’article L. 1424-24-5 du code général des collectivités territoriales est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;

« 6° Le référent sûreté et sécurité. »

II. – Il est nommé, dans chaque service d’incendie et de secours, un référent mixité et lutte contre les discriminations, au sens de l’article 1er de la loi  2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ainsi qu’un référent sûreté et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Ces référents sont chargés d’apporter tout conseil utile et de formuler des recommandations dans leur domaine respectif de compétences. Leurs fonctions s’exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives des autorités d’emploi des services d’incendie et de secours. Leurs missions et leurs modalités de désignation sont fixées par décret.

III (nouveau). – Le 3° des articles L. 1424-31 et L. 1424-75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité ».


Article 40

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes, des biens et de l’environnement ainsi que de secours et de soins d’urgence, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.

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« Les projets d’équipement en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

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« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

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II. – (Non modifié)


Article 40 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant le bilan de la législation en matière de mécénat de 2018 et les aides disponibles pour les employeurs dans le cadre du recrutement d’un sapeur-pompier volontaire et de ses départs en mission.

Ce rapport présente les résultats du dispositif de mécénat qui ouvre droit pour les employeurs à une réduction d’impôt égale à 60 % de son montant, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires, lorsque certains de leurs salariés sont également sapeurs-pompiers volontaires. Il vise également à faire l’exégèse de l’ensemble des dispositifs d’aide disponibles pour ces entreprises et à préciser à chaque fois l’efficacité du dispositif, la connaissance de celui-ci par les entreprises et les éventuelles pistes d’évolution. Il tient compte de la distinction entre les différentes entreprises en proposant une analyse spécifique pour les petites et moyennes entreprises.


Article 40 ter

(Supprimé)


Article 41

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 septembre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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