Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (PJLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 130

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

13 juin 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 570, 660 et 662 (2022-2023).




Projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire


Article 1er

I. – L’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le I de l’article 10-1 est complété par les mots : « dans le respect du principe d’impartialité qui s’impose aux membres du corps judiciaire » ;

1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;

2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;

3° L’article 15 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

4° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;



b à e) (Supprimés)



f) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;



5° L’article 17 est ainsi modifié :



a) À la fin du 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;



b) Au 2°, les mots : « titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dispositions du statut général des fonctionnaires » ;



c) Le 3° est remplacé par un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :



« 3° Le troisième :



« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;



« b) (nouveau) Aux docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures.



« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.



« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;



6° L’article 17-1 est ainsi rédigé :



« Art. 17-1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toutes dispositions contraires, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension. » ;



7° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ;



8° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :



a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article 18-2, » sont supprimés ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;



9° L’article 21-1 est abrogé ;



10° L’intitulé de la section 2 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;



11° L’article 22 est ainsi rédigé :



« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats du premier et du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire.



« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.



« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’École nationale de la magistrature.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



12° L’article 23 est ainsi rédigé :



« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :



« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;



« 2° Juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;



« 2° bis (nouveau) Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;



« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;



« 4° Avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité. » ;



13° L’article 24 est ainsi rétabli :



« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert aux :



« 1° Personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;



« 2° Magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;



« 3° Directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires visées au présent article ;



« 4° Avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité. » ;



14° L’article 25 est ainsi rédigé :



« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.



« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :



« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédente ;



« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédente. » ;



15° L’article 25-1 est ainsi rédigé :



« Art. 25-1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.



« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.



« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”



« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;



16° L’article 25-2 est ainsi rédigé :



« Art. 25-2. – Un jury, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.



« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.



« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.



« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27-1 n’est pas applicable.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



17° Les articles 25-3 et 25-4 sont abrogés ;



18° La même section 2 est complétée par un article 25-5 ainsi rédigé :



« Art. 25-5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.



« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;



19° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Les années d’activité professionnelle accomplies antérieurement à une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire des magistrats concernés dans leur grade et pour leur avancement.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.



« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination comme magistrat. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;



20° L’article 33 est ainsi modifié :



a) Après la seconde occurrence du mot : « du », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « premier grade. » ;



b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.



« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage”.



« Le jury prévu à l’article 25-2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par celui-ci. Lors de la nomination du juge du livre foncier à d’autres fonctions du premier grade, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.



« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;



21° L’article 40 est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40-1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »



b) À la fin du 4°, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;



c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :



« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2 et selon les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet. » ;



22° L’article 40-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;



b) Au dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « près » ;



23° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :



« Sous-section 1 bis



« Des magistrats des cours d’appel et tribunaux en service extraordinaire



« Art. 40-8. – Peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires.



« Le nombre de magistrats en service extraordinaire ne peut excéder respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour.



« Art. 40-9. – Les nominations interviennent, après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.



« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées conformément au premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation.



« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l’article 19 et au premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”



« Art. 40-10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des substituts généraux de cour d’appel en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40-12 reçoit, s’il y a lieu, application.



« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.



« Art. 40-11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.



« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25-2, ni participer à la désignation des membres de ces instances.



« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.



« Dans le délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.



« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.



« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent article, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.



« Art. 40-12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.



« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d’origine.



« À l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.



« La commission prévue à l’article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.



« Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40-6.



« L’article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.



« Art. 40-13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.



« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



24° L’article 41 est ainsi rédigé :



« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable, les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;



25° Le premier alinéa de l’article 41-2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25-2 » ;



b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;



c) La dernière phrase est supprimée ;



26° L’article 41-3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la fin, les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ;



b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :



– après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;



– les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;



27° L’article 41-5 est ainsi modifié :



a) À la fin du premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41-2. » ;



27° bis (nouveau) Après le mot : « un », la fin de l’article 41-8 est ainsi rédigée : « quinzième des emplois de chacun des premier et deuxième grades. » ;



28° Le dernier alinéa de l’article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Ces nominations interviennent après avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de recueil et d’instruction des dossiers de candidature à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;



29° La sous-section 2 de la même section 1 est complétée par un article 41-9-1 ainsi rédigé :



« Art. 41-9-1. – Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées à chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;



30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 25-1 sont applicables ».



II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.


Article 2

I. – L’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12-1 est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi organique  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après le même article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1-1. – À l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.

« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.

« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation, qui apprécie la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations, ainsi que les aptitudes des magistrats mentionnés au premier alinéa à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.

« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de leurs fonctions ou à la demande de l’intéressé et après au moins deux années d’exercice.

« L’évaluation est communiquée au magistrat qu’elle concerne et est versée à son dossier administratif.

« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités du recours. »



II. – Le titre II de la loi organique  94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article 15, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Après le deuxième alinéa du même article 15, sont insérés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :



« 1° Les qualités juridictionnelles ;



« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;



« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;



« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;



« 5° (nouveau) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;



« 6° (nouveau) L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;



« 7° (nouveau) L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;



« 8° (nouveau) L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;



« 9° (nouveau) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;



« 10° (nouveau) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.



« III (nouveau). – Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :



« 1° Les qualités juridictionnelles ;



« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;



« 3° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;



« 4° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;



« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;



« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;



« 7° L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;



« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;



« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. » ;



1° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa dudit article 15, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



1° ter (nouveau) Au début de l’article 16, est ajoutée la mention : « I. – » ;



2° Le même article 16 est complété par des II et III ainsi rédigés :



« II. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :



« 1° Les qualités juridictionnelles ;



« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;



« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;



« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de ce ressort ;



« 5° (nouveau) L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;



« 6° (nouveau) L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;



« 7° (nouveau) L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;



« 8° (nouveau) L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;



« 9° (nouveau) L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;



« 10° (nouveau) L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.



« III (nouveau). – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :



« 1° Les qualités juridictionnelles ;



« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;



« 3° L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, garde des sceaux, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;



« 4° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;



« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;



« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;



« 7° L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;



« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;



« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »


Article 3

I. – L’ordonnance  58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :

« 1° Le premier grade ;

« 2° Le deuxième grade ;

« 3° Le troisième grade.

« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.

« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :

« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;



« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.



« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :



« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;



« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.



« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.



« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.



« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;



2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;



3° Le même article 3 est abrogé ;



4° Au troisième alinéa de l’article 3-1 et au deuxième alinéa de l’article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



5° Au septième alinéa de l’article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;



5° bis (nouveau) Après le même article 3-1, il est inséré un article 3-1-1 ainsi rédigé :



« Art. 3-1-1. – I. – Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-1, 28-3, 28-4, 36, 37, 38-1, 38-2, 38-3, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.



« II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.



« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.



« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II.



« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.



« III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.



« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. » ;



6° Au 2° du II de l’article 10-2 (six fois), aux deuxième et troisième alinéas de l’article 37 (deux fois), aux premier et deuxième alinéas de l’article 38-1, au premier alinéa, au 2° et au septième alinéa de l’article 40, au dernier alinéa (deux fois) de l’article 40-1, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40-5 et au premier alinéa du I de l’article 76-1-1, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;



7° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27-1 et au premier alinéa de l’article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;



8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;



9° L’article 28 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;



b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;



c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;



– après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de » ;



10° L’article 28-1 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



11° L’article 28-2 est abrogé ;



12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28-3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;



12° bis (nouveau) Le dernier alinéa du même article 28-3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;



c) À la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;



13° Après ledit article 28-3, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :



« Art. 28-4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.



« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.



« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège, avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;



14° À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa et de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;



15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :



« Chapitre IV



« Des magistrats du troisième grade



« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.



« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.



« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription sous une rubrique spéciale du tableau d’avancement.



« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.



« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.



« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.



« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.



« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, ainsi qu’aux directeurs et chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.



« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel et de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge et qui leur sont communiquées par les autorités compétentes.



« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.



« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46.



« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.



« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;



16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;



17° L’article 37 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « article 36 » ;



c) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;



d) (nouveau) Au cinquième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;



e) (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;



f) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;



– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;



18° L’article 37-1 est abrogé ;



19° L’article 38 est ainsi rédigé :



« Art. 38. – Les magistrats du parquet du troisième grade et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont nommés par décret du Président de la République pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;



20° L’article 38-1 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;



b) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;



c) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;



d) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;



– après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;



21° L’article 38-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ;



– la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 36 » ;



b) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;



c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;



d) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;



e) (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;



22° Après le même article 38-2, il est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :



« Art. 38-3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.



« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désirerait recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.



« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.



« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, il est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.



« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.



« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents, ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.



« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents ou à la Cour de cassation.



« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II et, le cas échéant, au troisième alinéa, ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;



23° L’article 39 est ainsi rédigé :



« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.



« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État » ;



24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :



« Art. 39-1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :



« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;



« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;



« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;



« 4° D’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice.



« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa.



« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade, les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.



« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et avocat général à la Cour de cassation, les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.



« Art. 39-2. – Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur six, par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.



« L’article 12-1 ne s’applique pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation. » ;



25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;



26° L’article 67 est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° En détachement ; »



b) Le 4° est abrogé ;



c) (Supprimé)



27° L’article 71 est ainsi rédigé :



« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V.



« II.&