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I. – Après l’article 10 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
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« Art. 10-1. – I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.
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« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.
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« I bis (nouveau). – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
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« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
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« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au I bis, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante-huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1-1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.
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« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.
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« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès, aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de cinq jours afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.
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« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.
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« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.
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« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction et les suites qui y ont été données, ainsi que le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
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« III. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I et II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.
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« Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.
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« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
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« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire.
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« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.
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« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
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« Pour les manquements aux obligations prévues au II, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
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« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès-verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.
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« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
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II (nouveau). – L’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.
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