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I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
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1° L’article 2 est ainsi rédigé :
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« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
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« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.
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« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
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« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
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« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.
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« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
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« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;
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« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
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« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
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« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.
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« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
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2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;
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3° Le même article 3 est abrogé ;
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4° Au troisième alinéa de l’article 3-1 et au deuxième alinéa de l’article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
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5° Au septième alinéa de l’article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
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6° Le 2° du II de l’article 10-2 est ainsi rédigé :
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« 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; »
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7° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27-1 et au premier alinéa de l’article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
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8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;
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9° L’article 28 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;
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b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;
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10° L’article 28-1 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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11° L’article 28-2 est abrogé ;
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12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28-3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
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13° Après le même article 28-3, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
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« Art. 28-4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
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« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
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« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;
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14° À la fin de la dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
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15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :
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« Des magistrats du troisième grade
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« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
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« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
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« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement.
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« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
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« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.
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« Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement.
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« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.
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« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.
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« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10-3.
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« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
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« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au dernier alinéa de l’article 46.
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« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;
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16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;
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17° L’article 37 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est supprimé ;
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b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;
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c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ;
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d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
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18° L’article 37-1 est abrogé ;
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19° L’article 38 est ainsi rédigé :
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« Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;
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20° L’article 38-1 est ainsi modifié :
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a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
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« La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.
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« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
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21° L’article 38-2 est ainsi modifié :
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a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article :
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« 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
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« 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
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« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;
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b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;
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c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
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22° Après le même article 38-2, il est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :
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« Art. 38-3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
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« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
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« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.
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« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
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« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
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« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
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« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.
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« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;
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23° L’article 39 est ainsi rédigé :
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« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.
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« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
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24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :
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« Art. 39-1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :
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« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;
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« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;
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« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;
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« 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice.
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« Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
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« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
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« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.
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« Art. 39-2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
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« Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39-1.
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« Les quatre premiers alinéas de l’article 12-1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ;
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25° Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
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26° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;
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27° Le dernier alinéa de l’article 40-1 est ainsi rédigé :
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« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ;
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28° À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40-5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;
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29° L’article 67 est ainsi modifié :
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a) Le 2° est ainsi rédigé :
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30° L’article 71 est ainsi rédigé :
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« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.
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« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :
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« 1° En position de détachement ;
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« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;
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« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.
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« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
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« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
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« IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28, 36, 38, 72-1 et 72-2.
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« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
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« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :
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« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
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« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
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« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;
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31° L’article 72 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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32° Après le même article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
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« Art. 72-1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
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« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
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« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.
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« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
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« À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
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« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions.
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« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
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33° L’article 72-2 est ainsi rédigé :
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« Art. 72-2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.
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