Accord national interprofessionnel (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 7

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

17 octobre 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1272, 1404 et T.A. 149.

Sénat : 816 (2022-2023), 25 et 26 (2023-2024).




Projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise


TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LES CLASSIFICATIONS


Article 1er


Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois est ouverte avant le 31 décembre 2023, au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.


Article 1er bis

(Supprimé)


TITRE II

FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR


Article 2 A

(Conforme)


Article 2

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.


Article 3

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un régime de participation, dans les conditions prévues aux articles L. 3322-9 ou L. 3323-6 dudit code ou au I de l’article 2 de la présente loi, ou un régime d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du code du travail ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du même code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

bis (nouveau). – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article :

1° (Supprimé)

2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526-5-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi  2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, ou de l’article L. 526-22 du code de commerce ;

3° Les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière mentionné aux articles L. 225-258 à L. 225-270 du même code, qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital mentionné au troisième alinéa de l’article L. 225-261 dudit code est égal à 0 %.



III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.



IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article afin d’avoir une ventilation sur ces cinq années des dispositifs choisis et mis en place par les entreprises.


Article 3 bis

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail et qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du même code ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 dudit code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

bis (nouveau). – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales qui mettent en application un régime de participation au titre de l’exercice considéré.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.

IV. – (Non modifié)


Article 4

(Conforme)


Article 5

I. – (Non modifié)

II. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail.


Article 6

L’article 1er de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « de l’exonération prévue au V » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux V à VI bis » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées », après le mot : « limite », il est inséré le mot : « globale » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « des primes » et, à la fin, les mots : « cette prime » sont remplacés par les mots : « ces primes » ;



4° Le VI est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « les primes », les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées », les mots : « cette prime, exonérée » sont remplacés par les mots : « ces primes, exonérées » et les mots : « est également exonérée » sont remplacés par les mots : « sont également exonérées » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quater ainsi rédigés :



« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  96-50 du 24 janvier 1996 précitée.



« VI ter. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues au V.



« L’employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.



« VI quater. – Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. »


Article 7

I et II. – (Non modifiés)

III. – Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Cette ancienneté, appréciée à la première date mentionnée au premier alinéa du VI, est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des douze mois qui précèdent cette date.

Toutefois, une ancienneté inférieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent III peut être prévue par l’accord mentionné au X.

Ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise les salariés qui, pendant la durée de trois ans du plan, atteignent l’ancienneté prévue au présent III ou quittent l’entreprise de manière définitive.

IV à XVI. – (Non modifiés)

XVII. – (Supprimé)


Article 8

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-3 est complété par les mots : « , de l’article 1er de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi        du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;

1° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;

2° À l’article L. 3333-4, après les mots : « l’entreprise, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi        du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3334-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi  2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi        du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».

II. – (Non modifié)


TITRE III

SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR


Article 9

(Conforme)


Article 9 bis

(Supprimé)


Article 10

(Conforme)


Article 10 bis

(Supprimé)


Articles 11 et 12

(Conformes)


TITRE IV

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ


Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

– à la troisième phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » ;



– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d’une entité liée mentionnée au 1° du I de l’article L. 225-197-2. » ;



– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » ;



2° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225-197-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les cas mentionnés aux 1° à 3° du présent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné au même troisième alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. » ;



3° (nouveau) Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :



a) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. » ;



b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-197-1, » est supprimée.


Article 13 bis (nouveau)

I. – Le second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne respectant la limite individuelle calculée conformément au II du même article L. 225-197-1, et lorsque l’attribution a été réalisée au profit d’au moins 50 % des salariés de l’entreprise, et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l’acquisition :

« a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code ;

« b) De parts d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code : » ;

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;



« 2° De parts d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. » ;



c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième » ;



2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 224-3-1, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième ».



III. – (Non modifié)


Article 14 bis

(Supprimé)


Article 15

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 214-164 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. » ;

2° (nouveau) L’article L. 744-9 est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

«

L. 214-164

La loi n°      du        

» ;


b) Le 1° du II est abrogé.


Article 16

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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