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I. – Le code pénal est ainsi modifié :
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1° L’article 131-35-1 est ainsi rétabli :
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« Art. 131-35-1. – I. – Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
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« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
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« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
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« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
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« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
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« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
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« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
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« 1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 ;
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« 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5 et 225-6 ;
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« 2° bis Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;
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« 3° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
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« 3° bis Le délit prévu à l’article 223-1-1 ;
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« 3° quater Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l’article 431-6 ;
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« 3° quinquies (nouveau) Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
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« 4° Le délit prévu à l’article 421-2-5 ;
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« 4° bis Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;
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« 4° ter Le délit prévu à l’article 223-15-2 ;
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« 5° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
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« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223-2 du code de la santé publique ;
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2° L’article 131-6 est ainsi modifié :
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a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
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« 12° bis L’interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131-35-1 du présent code ; »
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b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;
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3° Après le 13° de l’article 132-45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
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« 13° bis S’abstenir, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l’article 131-35-1 du présent code ; »
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4° Le premier alinéa de l’article 434-41 est complété par les mots : « ou d’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du présent code ».
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Après le 20° de l’article 41-2, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
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« 21° Ne pas utiliser, pour une durée maximale de six mois, les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent 21° s’applique aux infractions prévues au II de l’article 131-35-1 du code pénal. » ;
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1° bis (nouveau) À la quatrième phrase du vingt-neuvième alinéa du même article 41-2, les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » sont remplacés par les mots : « vingt-sixième à vingt-huitième » ;
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2° Après le 18° de l’article 138, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
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« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »
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III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
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1° Après le 7° de l’article L. 112-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Une interdiction, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat ; »
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2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
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3° Après le 14° de l’article L. 331-2, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
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« 16° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131-35-1 du code pénal, ne pas utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. » ;
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4° (nouveau) À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 422-4, le mot : « vingt-huitième » est remplacé par le mot : « trentième ».
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