Recours des collectivités territoriales au modèle de la société portuaire (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 148

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

18 juin 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 319, 721 et 722 (2024-2025).




Proposition de loi élargissant la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’avoir recours au modèle de la société portuaire pour l’exploitation de leurs ports


Article unique

I. – L’article 35 de la loi  2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « créer et » et, après le mot : « sociétés », il est inséré le mot : « portuaires » ;

b) Les mots : « visés au I de l’article 30 de la loi  2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie dans le ressort géographique desquelles les ports exploités se situent peuvent participer au capital de cette société portuaire. » ;

2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Lorsqu’une société portuaire est créée en application du I, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut convenir, en accord avec le concessionnaire d’un port, de la cession ou de l’apport de la concession à la société portuaire si son capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de cession ou d’apport d’une concession conformément au II, » ;



b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent IV » ;



c) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 1224-1 du code du travail est applicable aux contrats … (le reste sans changement). »



II et III. – (Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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