PROPOSITION DE LOI adoptée le 13 décembre 1996 |
N° 40 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
relative à l 'épargne retraite.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
_____________________________________________
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10 e législ.) : 741, 1039, 1286 et TA. 593 .
Sénat : 100 et 124 (1996-1997).
CHAPITRE PREMIER
Les plans d'épargne retraite.
Section 1
Adhésion aux plans d'épargne retraite.
[Division et intitulé nouveaux.]
Article premier.
Tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant d'un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut adhérer à un plan d'épargne retraite, dans les conditions prévues par la présente loi.
Les salariés employés par une entreprise dans laquelle ne sont pas proposés de plans d'épargne retraite peuvent demander leur adhésion à un plan existant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Article premier bis (nouveau).
Les citoyens français établis hors de France peuvent demander leur adhésion à un plan existant, lors même qu'ils ne relèvent pas d'un régime de retraite complémentaire.
Art. 2.
Le plan de retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, à une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des versements effectués par eux ou à leur bénéfice.
À cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut pas excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent sans que le montant de celui-ci ne puisse excéder 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale. Ils doivent notifier cette décision au fonds de pension un an avant la date prévue au précédent alinéa.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous forme d'un versement unique.
En outre, l'adhérent à un plan d'épargne retraite peut demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à son conjoint survivant ou à ses enfants mineurs, incapables ou invalides. Le plan d'épargne retraite ne comporte pas de faculté de rachat, hormis les cas fixés aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances.
Art. 3 et 4 . Suppression conforme
Art. 5 . Supprimé
Section 2
Souscription des plans d'épargne retraite.
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 6.
Les plans d'épargne retraite peuvent être souscrits par un ou plusieurs employeurs, ou par un groupement d'employeurs, au profit de leurs salariés. Ils sont proposés à l'adhésion de l'ensemble de leurs salariés.
La souscription peut résulter d'un accord collectif conclu au sein de l'entreprise ou à un échelon professionnel ou interprofessionnel, local, régional ou national. Ces accords sont régis par le titre III, à l'exclusion des chapitres III et IV, du livre premier du code du travail; ils peuvent déroger aux seconds alinéas des articles L. 132-13 et L. 132-23 dudit code. Les conditions d'adhésion des salariés d'une même entreprise sont définies selon des catégories homogènes.
La souscription peut également résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, ou d'un groupement d'employeurs, constatée par un écrit remis à chaque salarié. Les conditions d'adhésion des salariés d'une même entreprise sont identiques.
Art. 6 bis (nouveau).
I. - La création de plans d'épargne retraite est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre l'employeur ou le groupement d'employeurs et un organisme mentionné à l'article 9.
Lorsque l'accord collectif ou la décision unilatérale désigne l'organisme auprès duquel est souscrit le plan, il prévoit dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de cet organisme ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. Le réexamen doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.
Lorsque le souscripteur d'un plan d'épargne retraite décide de changer de fonds d'épargne retraite, les actifs représentatifs de l'ensemble des engagements du plan sont intégralement transférés avec l'ensemble des droits y afférents vers le nouveau fonds d'épargne retraite dans un délai maximum de six mois à compter de la date de résiliation du plan précédent. Aucune indemnité ou perte de participations aux bénéfices ou aux excédents ne peut être mise à la charge de l'affilié ni déduite de la valeur actuelle des rentes acquises au moment du transfert.
II. - L'employeur, ou le groupement d'employeurs, peut décider de souscrire plusieurs plans d'épargne retraite.
Art. 6 ter (nouveau).
Un même salarié ne peut bénéficier, dans le cadre de son entreprise, que d'un seul plan d'épargne retraite régi par la présente loi.
Art. 7 .
Conforme
Art. 8.
En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut demander soit le transfert intégral, sans pénalité, de la provision mathématique des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite, soit le maintien des droits acquis dans le cadre de son plan.
En l'absence de rupture du contrat de travail, l'adhérent peut demander, tous les dix ans, le transfert intégral, sans pénalité, de la provision mathématique des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
CHAPITRE II
Les fonds d'épargne retraite.
Section 1
Constitution.
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 9.
Les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d'épargne retraite.
Les fonds d'épargne retraite doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité.
Lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre III du livre IX dudit code est applicable aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds.
Lorsque le fonds est constitué sous une autre forme juridique, les titres premier , III et IV du livre premier et le titre IV du livre IV du code des assurances sont applicables aux plans d'épargne retraite souscrits auprès de ce fonds. Toutefois, lorsque le fonds d'épargne retraite est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les articles L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3 et L. 321-2 dudit code lui demeurent applicables.
Les fonds d'épargne retraite ne peuvent s'engager à servir des prestations définies en fonction du salaire de l'adhérent.
Art. 10.
Les fonds d'épargne retraite ne peuvent commencer leur activité qu'après avoir obtenu un agrément délivré après avis de la commission définie à l'article 17 bis.
Cet agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque les fonds d'épargne retraite sont constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance ou d'une société d'assurance mutuelle et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils sont constitués sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ou sous la forme d'une institution de prévoyance.
La délivrance de l'agrément prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activités de l'entreprise ou de l'institution;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de diriger l'entreprise ou l'institution;
- la répartition du capital de l'entreprise ou de l'institution et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés d'assurance mutuelles, les organismes mutualistes et les institutions de prévoyance, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Art. 11.
I. - Les règles propres à la forme juridique sous laquelle est constitué le fonds d'épargne retraite continuent de s'appliquer, sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
II. - Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX, les articles L. 931-9 à L. 931-33 dudit code lui demeurent applicables.
Lorsque le fonds est constitué sous la forme d'un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, les chapitres II à VIII du titre II, le titre III et le titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception des articles L. 3221 à L. 322-26 1 et L. 3225, lui sont applicables en substituant les mots : « organisme mutualiste régi par le code de la mutualité» aux mots : «sociétés d'assurance mutuelles » chaque fois que cela est nécessaire. L'article L. 125-3 et le dernier alinéa de l'article L. 126-5 du code de la mutualité lui demeurent applicables.
Lorsque le transfert de portefeuille de contrats est réalisé selon les modalités prévues à l'article L. 324-1 du code des assurances, l'arrêté du ministre chargé de l'économie autorisant le transfert doit être contresigné par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'entreprise à l'origine ou bénéficiaire du transfert est une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou un organisme mutualiste régi par le code de la mutualité, sans préjudice pour ce dernier de l'application des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la mutualité.
Section 2
Gestion.
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 11 bis (nouveau).
La gestion des actifs des fonds d'épargne retraite est déléguée à des prestataires de services d'investissement, agréés pour fournir le service visé au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des sanctions prévues aux articles 82 à 88 de la même loi.
Le fonds d'épargne procède au moins tous les cinq ans au réexamen du choix du prestataire de services d'investissement.
Art. 11 ter (nouveau).
Les organismes visés à l'article 11 bis sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt du fonds d'épargne retraite, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par eux pour le compte du fonds.
Les actionnaires d'un fonds d'épargne retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents du fonds.
Les dirigeants d'un fonds d'épargne retraite doivent faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents et, le cas échéant, être en mesure de conserver leur autonomie de décision.
Le non-respect des obligations posées aux alinéas précédents est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés.
Art. 12 et 13 .
Suppression conforme
Section 3
Les comités de surveillance.
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 14
Dès la constitution d'un plan d'épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.
Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n'adhérant pas au plan, compétentes en matière de gestion financière et n'ayant aucun lien de subordination ou d'intérêt avec le fonds.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités d'élection des représentants des adhérents.
Art. 15.
Le comité de surveillance définit les orientations de gestion du plan d'épargne retraite. Aucune modification du contrat instituant ce plan ne peut être prise sans que le comité en soit informé préalablement.
Le comité de surveillance émet au moins deux fois par an un avis sur la gestion du plan et, le cas échéant, sur la gestion du fonds.
Un décret précise les modalités de fonctionnement du comité de surveillance, notamment les conditions dans lesquelles les avis mentionnés à l'alinéa précédent sont portés à la connaissance des adhérents au plan.
Art. 16.
À la demande d'au moins un tiers de ses membres, le comité de surveillance peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite.
Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts.
Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d'épargne retraite et, selon le cas, au conseil d'administration, au directoire et au conseil de surveillance dudit fonds, ou à l'organe qui en tient lieu. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Art. 17 .
Suppression conforme
CHAPITRE II BIS
Le contrôle des fonds d'épargne retraite.
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 17 bis .
Le contrôle de l'État sur les fonds d'épargne retraite s'exerce dans l'intérêt des salariés adhérents à un plan d'épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi. À cette fin, la Commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.
La présidence de la réunion des deux commissions instaurées à l'alinéa précédent est assurée alternativement et pendant deux ans et demi par le président de la Commission de contrôle des assurances puis par le président de la commission de contrôle visée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
La commission ainsi constituée veille au respect, par les fonds d'épargne retraite, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que ces fonds tiennent les engagements qu'ils ont contractés à l'égard des salariés, des anciens salariés, des bénéficiaires et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.
Le contrôle de l'État sur les fonds d'épargne retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11, L. 3101 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.
Art. 17 ter (nouveau).
I. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 951-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II. - L'article L. 951-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° du relative à l'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000. »
III. - L'article L. 310-12 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° du relative à l'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000. »
Art. 17 quater (nouveau).
Les membres de la commission constituée à l'article 17 bis ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds d'épargne retraite ou d'un prestataire
de services d'investissement mentionné à l'article 11 bis ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
CHAPITRE III
Information des adhérents.
Art. 18 .
Suppression conforme
Art. 19.
Le souscripteur d'un plan d'épargne retraite est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, du versement unique;
- d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan d'épargne retraite.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Le fonds d'épargne retraite communique chaque année, deux mois au plus après la date de clôture de ses comptes et au plus tard le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré, à chaque souscripteur d'un plan d'épargne retraite ainsi qu'au comité de surveillance du plan un rapport sur les comptes du plan visé par son commissaire aux comptes et par un actuaire indépendant, dont le contenu est fixé par décret.
En outre, le fonds doit indiquer chaque année aux adhérents des plans d'épargne retraite, dans des conditions fixées par décret, le montant de la provision mathématique représentative des droits qu'ils ont acquis dans le cadre du plan par leurs versements et, le cas échéant, l'abondement de leur employeur.
Art. 19 bis (nouveau).
Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes du fonds d'épargne retraite auprès duquel le plan est souscrit tout renseignement sur l'activité et la situation financière dudit fonds. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
Art. 20 .
Supprimé
CHAPITRE IV Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.
Art. 21 .
Conforme
Art. 22.
Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Art. 23.
Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent excéder 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés appartenant à un même groupe. Aucune dérogation à cette règle n'est admise.
Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de
- 13-
0,5 % par émetteur, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de placement dans l'innovation prévus par l'article 70 de la loi de finances pour 1997 (n° du ).
CHAPITRE V
Dispositions financières.
Art. 24 .
Suppression conforme
Art. 25.
À l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi n° du relative à l'épargne retraite dans la limite
de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent est ajouté à la rémunération.
«La différence entre, d'une part, la limite définie au précédent alinéa et, d'autre part, les versements et les contributions complémentaires de l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes pour effectuer des versement complémentaires bénéficiant de l'exonération prévue au précédent alinéa.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés; ».
Art. 26.
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de retraite et de prévoyance », sont insérés les mots : «, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, ».
Art. 27 .
Conforme
Art. 27 bis.
L'article 206 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° du relative à l'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun. »
Art. 27 ter (nouveau).
Les fonds d'épargne retraite ne sont pas assujettis à la contribution des institutions financières.
Art. 27 quater (nouveau).
I. - Le 3 de l'article 209 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206. »
II. - L'article 219 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206. »
Art. 29 .
Supprimé
Art. 30 .
Suppression conforme
CHAPITRE VI
Dispositions diverses.
[Division et intitulé nouveaux.]
Art. 31 (nouveau).
I. - Le troisième alinéa de l'article 11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Lorsque est sollicitée la fourniture du service d'investissement visé au d de l'article 4, l'approbation du programme d'activité et l'agrément sont délivrés par la Commission des opérations de bourse. Une entreprise d'investissement ainsi agréée ne peut fournir les autres services d'investissement visés à l'article 4 ni les services connexes visés aux a, b, d et e de l'article 5. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 30 juin 1999.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 13 décembre 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.