PROJET DE LOI adopté le 27 février 1997 |
N°74 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer.
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 501 (1995-1996) et 216 (1996-1997).
Article 1 er
Sous réserve des adaptations prévues par la présente loi et par ses textes d'application, les dispositions du livre 1 er du code minier sont étendues aux départements d'outre-mer.
Article 2
Le premier alinéa de l'article 9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État. »
Article 3
L'article 21 du code minier est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. »
Article 4
L'article 68 du code minier devient l'article 67 du même code.
Article 5
Il est inséré dans le titre III du livre 1 er du code minier un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer » et comportant les sections I à III ci-après :
« Section 1
« Des autorisations d'exploitation
« Art. 68. - L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de trois ans au plus et sur une superficie dont le maximum est fixé par décret en Conseil d'État. Elle peut être renouvelée une fois, pour trois ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8.
« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-19.
« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.
« Nul ne peut obtenir dans un même département d'outre-mer, sur une période de quatre ans, plus de trois autorisations d'exploitation.
« Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploitation sur les fonds marins.
« Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
« Art. 68-1. - L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.
« Art. 68-2. - L'autorisation d'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.
« Art. 68-3. - L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application de l'article 68.
« Art. 68-4. - L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est pas susceptible d'hypothèque.
« Art. 68-5. - La renonciation à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative.
« Art. 68-6. - L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions des articles 68-4 et 68-19.
« La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 68-7. - Les dispositions des titres IV - sauf ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84 -, VI bis, VIII, IX et X du présent livre sont applicables à l'autorisation d'exploitation.
« Art. 68-8. -I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.
« En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
« Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
« Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
« II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'État.
« Section 2
« Des permis d'exploitation
« Art. 68-9. - Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'État.
« Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'État définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.
« Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
« Art. 68-10. - Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son titre, sur des substances mentionnées par celui-ci.
« Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
« Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de permis d'exploitation introduite par son détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande.
« Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande.
« L'institution du permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.
« Art. 68-11. - La durée du permis d'exploitation est de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux prolongations de cinq ans au maximum chacune, selon les mêmes formes, à l'exception de l'enquête publique et de la mise en concurrence.
« Art. 68-12. - Le permis d'exploitation confère le droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit immobilier non susceptible d'hypothèque.
« Art. 68-13. - Le permis d'exploitation peut, après mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispositions de l'article 68-19.
« Art. 68-14. - Les dispositions des articles 28 et 43, ainsi que celles des titres IV - sous réserve des adaptations prévues par l'article 68-16 - VI bis, VI ter, VIII, IX et X du présent livre, sont applicables au permis d'exploitation.
« Art. 68-15. - Supprimé
« Art. 68-16. - Les conditions d'application de l'article 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les cas où l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande de permis d'exploitation peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des travaux.
« Art. 68-17. - Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant la fin des travaux d'exploitation, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le régime de la concession. Toutefois, la validité du permis d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession, pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas soumise à concurrence.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. 68-18. - Il est créé, en tant que de besoin, dans chaque département d'outre-mer, une commission des mines. Cette commission, présidée par le représentant de l'État, est composée à parts égales :
« 1° De représentants élus des collectivités territoriales ;
« 2° De représentants des administrations publiques concernées ;
« 3° De représentants des exploitants de mines ;
«4° De représentants des associations de protection de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.
« La commission des mines émet un avis sur les demandes relatives aux titres miniers.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 68-19. - Dans chaque département d'outre-mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exécution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le représentant de l'État dans le département. »
Article 6
L'article 141 du code minier est ainsi modifié :
I. - Au 1°, les mots : « une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ».
II. - Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
« 12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. »
Article 7
Le 2° de l'article 142 est ainsi rédigé :
« 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ; ».
Article 8
Les titres et autorisations en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les permis d'exploitation et les concessions délivrées dans les départements d'outre-mer restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été attribués ; toutefois, les concessions expireront le 31 décembre 2018. Ces titres pourront être prolongés conformément aux dispositions du IV de l'article 29 du code minier. La durée de validité des permis d'exploitation ne pourra excéder quinze ans à compter de la date de leur octroi ;
2° Les permis de recherches A et B sont, pour leur prolongation éventuelle, assimilée à des permis exclusifs de recherches et la durée de leur validité totale ne peut excéder quinze ans ;
3° La validité des autorisations personnelles minières expirera deux ans après la publication de la présente loi.
Article 9
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux demandes présentées avant sa publication, ni aux éventuelles demandes concurrentes des précédentes. Toutefois, les titres et autorisations accordés sur le fondement de ces demandes sont immédiatement soumis aux dispositions de l'article 8.
Article 10
I. - Sont abrogés à la date de publication de la présente loi toutes dispositions contraires et notamment :
- l'article 208 du code minier ;
- le décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
- la loi n° 68-1144 du 19 décembre 1968 relative aux gîtes d'eaux chaudes et vapeurs d'eaux souterraines dans les départements d'outre-mer ;
- l'article 38 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 portant modification de diverses dispositions du code minier ;
- l'article 41 de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier ;
- les dispositions fiscales prévues par les articles 18, 22, 24, 27, 44, 49 et 50 du décret du 16 octobre 1917 réglementant la recherche et l'exploitation des substances minérales en Guyane française ;
- le titre VI du décret du 16 octobre 1917 susmentionné.
II. - À l'article 207 du code minier, les mots : « pour le territoire métropolitain » sont supprimés.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 27 février 1997.
Le Président,
Signé : René MONORY.